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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 févr. 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNSM
[A] [C]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [11]
Copie exécutoire délivrée
le :6 Février 2025
à :
Me Henry illan BELHASSEN
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00017.
APPELANT
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par Me Henry illan BELHASSEN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [11]
dont le siège est sis [Adresse 5] – [Localité 1], prise en la personne de Maître [S] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SCICV [12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente [12] (ci-après SCICV [12]) a été créée à [Localité 14] en 2008 avec pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces biens à terme, en l’état futur d’achèvement ou après achèvement.
La société a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir sur la parcelle AD [Cadastre 7] à [Localité 15] (06), pour un prix de 395 000 euros avec pour projet de construire un immeuble de deux étages à usage collectif d’habitation dénommé résidence « copropriété [Adresse 13] » situé [Adresse 4] à [Localité 15] pour un total de 68 lots dont 19 appartements.
A compter du 31 décembre 2009, les associés fondateurs ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales au profit de la SCI [10] et de la société [16].
La société [16] a ensuite cédé l’intégralité de ses parts sociales à Messieurs [R] [O], [H] [I] et [B] [P].
Par actes en date du 1er octobre 2014, la SCI [10] a cédé 41 parts sociales numérotées de 10 à 50 à Monsieur [A] [C] et Messieurs [H] [I] et [R] [O] ont cédé à M. [A] [C] leurs parts sociales au nombre de 49 au total, numérotées de 51 à 99.
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 1er octobre 2014, Monsieur [A] [C] est devenu gérant de la Société [12].
Par actes en date du 1er juillet 2015, la SCI [10] a cédé ses 9 parts sociales restantes numérotées de 1 à 9 à Monsieur [X] [V] et Monsieur [B] [P] a cédé son unique part sociale numérotée 100 à Monsieur [A] [C].
Par acte en date du 31 décembre 2016, Monsieur [X] [V] a cédé ses 9 parts sociales numérotées de 92 à 100 à Monsieur [F] [D].
Par acte du 1er octobre 2018, Monsieur [A] [C] a cédé ses 91 parts sociales numérotées de 1 à 91 à Monsieur [F] [D].
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV [12] et désigné la Selarl [11], prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 22 mai 2022, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l’encontre de M. [F] [D] et de M. [A] [C] une mesure de faillite personnelle entraînant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou personne morale pour une durée de 10 ans.
M. [Z] [C] a interjeté appel de la décision l’ayant condamné à une faillite personnelle de 10 ans.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, M. [C] [A] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées;
Y faisant droit,
— infirmer à tout le moins, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 22 mai 2022, en ce qu’il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
A l’appui de ses demandes, M. [C] conteste avoir eu un rôle dans la cessation des paiements de la société [12] et dans l’ouverture de la procédure collective et affirme au contraire avoir tout mis en 'uvre afin que la société survive.
Il indique qu’il a rapidement constaté, après sa désignation en tant que gérant, que la situation de la société n’était pas bonne et que l’ancien gérant, M. [Y], avait laissé d’innombrables factures des corps de métier intervenant sur le chantier et que les assurances souscrites par la société étaient fictives, ce qui rendait impossible la vente par lots en l’absence de garantie pour les acheteurs.
Il soutient qu’afin de pouvoir payer les sous-traitants et les travaux, il n’a pas eu d’autre choix que de vendre les lots restants dans des conditions déplorables et que sans ces ventes, la société n’aurait pas pu payer les prestataires qui menaçaient d’abandonner le chantier.
Le liquidateur, cité à personne, est défaillant.
Le ministère public, se fondant sur le rapport de liquidation judiciaire de la société [12] par la SALARIAL [11], émet un avis très circonstancié au terme duquel il conclut à la confirmation de la décision querellée.
Les parties ont été avisées le 8 février 2024 de l’appel de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En toute matière, le juge est tenu de veiller au respect du principe du contradictoire.
Le ministère public fonde son avis très circonstancié sur l’avis du liquidateur qu’il ne produit pas et qui ne figure pas au dossier du tribunal.
Il convient, dans le but d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats afin que le procureur général produise le rapport du liquidateur sur lequel il se fonde, au plus tard le jeudi 6 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt avant dire droit réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats afin que le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence verse aux débats le rapport du liquidateur sur lequel il se fonde, au plus tard le jeudi 6 mars 2025 ;
Fixe au jeudi 3 avril 2025 le délai laissé à l’appelant pour faire valoir ses observations, s’il y a lieu, sur la communication des pièces par le procureur général ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience au fond du MERCREDI 14 MAI 2025 à 8 h 40 au Palais Monclar salle 7.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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