Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 11 septembre 2025, n° 24/11407
TGI Paris 24 septembre 2013
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TGI Paris 5 mai 2015
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TGI Paris 19 mai 2015
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TGI Paris 7 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juin 2022
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CASS 29 juin 2023
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CASS
Cassation 30 mai 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation intégrale

    La cour a confirmé que le droit à indemnisation de M. [A] est entier, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Utilisation du rapport d'expertise de consolidation

    La cour a jugé que le rapport d'expertise était valide et devait être utilisé pour évaluer les préjudices de M. [A].

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué et alloué des indemnités pour les préjudices subis, en tenant compte des éléments présentés par le demandeur.

  • Accepté
    Absence d'offre complète d'indemnisation

    La cour a constaté que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations d'offre d'indemnisation, entraînant le doublement des intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 septembre 2025, M. [A] a demandé la confirmation du jugement du 7 février 2017 concernant son droit à indemnisation suite à un accident de la circulation, tout en demandant une réévaluation de son préjudice corporel. La juridiction de première instance avait reconnu son droit à indemnisation, mais avait fixé les montants de manière contestée. La cour d'appel a infirmé le jugement sur les montants alloués, en se basant sur un rapport d'expertise plus récent, et a procédé à une nouvelle évaluation des préjudices, aboutissant à une indemnisation totale de 2 086 319,54 euros pour les préjudices patrimoniaux et 223 830,25 euros pour les préjudices extra-patrimoniaux. La cour a également condamné la société Greenval à des intérêts au double du taux légal, confirmant ainsi la position de M. [A] sur l'insuffisance des offres d'indemnisation précédentes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 24/11407
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/11407
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 mai 2024, N° 17/05290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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