Infirmation partielle 2 juin 2022
Cassation 30 mai 2024
Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 24/11407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11407 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mai 2024, N° 17/05290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GREENVAL INSURANCE COMPANY LIMITED, CPAM DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11407 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUPA
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 07 février 2017 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n°13/03679
Arrêt du 02 juin 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n°17/05290
Arrêt du 30 mai 2024 – cour de cassation – pourvoi n° Q22-21.836 – arrêt n°496 F-D
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [D] [A] assisté de son curateur Monsieur [C] [P] mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 2]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, substitué par Me Vanessa BOUQUET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
GREENVAL INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 12]
[Adresse 8] (IRLANDE)
Représentée et assistée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0684
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2011, alors qu’il circulait à motocyclette, M. [D] [A] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule appartenant à la société Arval service Lease, (la société Arval) conduit par Mme [E] [B] et assuré auprès de la société Greenval Insurance Company limited (la société Greenval).
M. [A] a été grièvement blessé.
Par jugement du 15 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris a prononcé une mesure de curatelle renforcée pour M. [A] et a désigné comme curateur M. [C] [P].
Cette mesure de protection a été renouvelée par le juge des tutelles de [Localité 11] le 13 octobre 2017 pour une durée de 10 ans.
Par actes d’huissier de justice en date du 27 février 2013, M. [A], assisté de son curateur, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Dekra Claims Service SA (la société Dekra), mandataire de la société Greenval, le Bureau central français (le BCF) et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) aux fins d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société Dekra, a alloué à M. [A] une provision de 20 000 euros et a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [O].
Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge de la mise en état a alloué une provision complémentaire de 20 000 euros à M. [A].
Le Docteur [O] a établi son rapport définitif le 20 juillet 2015.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— constaté que la société Dekra a été mise hors de cause par ordonnance du 24 septembre 2013 du juge de la mise en état,
— mis hors de cause le BCF,
— constaté l’intervention volontaire de la société Greenval,
— rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du rapport définitif du Docteur [O] du 20 juillet 2015,
— rejeté la demande de contre-expertise médicale présentée par M. [A],
— rejeté la demande communication forcée du rapport d’enquête de la société CI2R qui a déjà été communiqué aux parties et au tribunal,
— condamné la société Greenval à payer à M. [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— préjudices patrimoniaux : 90 150 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux : 49 840 euros, en deniers ou quittance, provisions de 90 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à M. [A] du 21 mai 2011 au 21 décembre 2015,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné la société Greenval à payer à M. [A] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Greenval aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— accordé à Maître Meimon Nisenbaum le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 mars 2017, M. [A], assisté de son curateur, a interjeté un appel total de cette décision.
La cour d’appel de Paris a par arrêt du 17 décembre 2018 :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985
— mis hors de cause le BCF,
— constaté l’intervention volontaire de la société Greenval,
— rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du rapport définitif du Docteur [O] du 20 juillet 2015,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— sursis à statuer sur le surplus des dispositions du jugement,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [VR] [H],
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— déclaré l’arrêt commun à la CPAM,
— réservé les dépens.
Le Docteur [H] qui s’est fait assister par un sapiteur neurologue, le Docteur [R], a établi son rapport définitif le 20 septembre 2021.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Greenval à payer à M. [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— préjudices patrimoniaux : 90 150 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux : 49 840 euros, en deniers ou quittance, provisions de 90 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à M. [A] du 21 mai 2011 au 21 décembre 2015,
— confirmé le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Greenval à payer à M. [A], assisté de son curateur, les sommes suivantes, imputation faite des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] et provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de préjudice ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 58 euros
— frais divers : 7 290 euros
— assistance temporaire par tierce personne :
— aide personnelle : 94 222,50 euros
— aide à la parentalité : 22 620 euros
— assistance permanente par tierce personne :
— aide personnelle : 1 343 772 euros
— aide à la parentalité : 14 670 euros
— perte de gains professionnels futurs : 422 568,13 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 24 030,25 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— débouté M. [A] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel,
— condamné la société Greenval à payer à M. [A], assisté de son curateur, les intérêts au double du taux légal courus à compter du 24 juillet 2015 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Greenval à payer à M. [A], assisté de son curateur, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné la société Greenval aux dépens d’appel, dont les frais de l’expertise ordonnée par la cour le 17 décembre 2018, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Greenval a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 30 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 2 juin 2022 en toutes des dispositions, remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [A] assisté de son curateur, a saisi la cour d’appel de Paris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [A], assisté de son curateur, notifiées le 3 décembre 2024, aux termes desquelles, il demande à la cour, de :
vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 1, 2, 4, 6 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
vu l’article 16 du code de procédure civile,
vu l’article 5.5 du règlement intérieur national du barreau,
vu l’article L.124-3 du code des assurance,
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [A] suite à l’accident de la voie publique du 21 mai 2012 est entier,
— infirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a liquidé le dommage corporel de M. [A] sur la base du rapport définitif du Docteur [O] du 20 juillet 2015,
en conséquence de quoi,
— procéder à la liquidation du dommage corporel de M. [A] sur la base du rapport d’expertise de consolidation du Docteur [H] du 20 septembre 2021, expert désigné par la cour de céans et utiliser à titre principal le barème de capitalisation actualisé publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%, et à titre subsidiaire le barème BCRIV 2023,
— allouer l’indemnisation de tous les chefs de demande sous forme de capital,
— allouer à titre principal à M. [A], assisté de son curateur, la somme de 3 242 275,69 euros au titre du préjudice patrimonial et de 297 830,25 euros au titre du préjudice extra patrimonial, soit la somme totale de 3 540 105,94 euros décomposée comme suit :
— préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 58 euros
— frais divers : 7 290 euros
— tierce personne temporaire : 97 418,50 euros
— tierce personne permanente :
— au titre des arrérages du 8 juillet 2015 au 30 juin 2025 : 291 680 euros
— capital à compter du 1er juillet 2025 : 1 653 418,62 euros
— tierce personne pour l’enfant : 63 476,25 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 1 373,73 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 1 104 560,59 euros
— incidence professionnelle : 80 000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 24 030, 25 euros
— souffrances endurées : 28 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 13 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— allouer à titre subsidiaire à M. [A] la somme de 2 722 583,47 euros au titre du préjudice patrimonial et de 297 830,25 euros au titre du préjudice extra patrimonial, soit la somme totale de 3 020 413,72 euros décomposée comme suit :
— préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 58 euros
— frais divers : 7 290 euros
— tierce personne temporaire : 97 418,50 euros
— tierce personne permanente :
— arrérages du 8 juillet 2015 au 30 juin 2025 : 291 680 euros
— capital à compter du 1er juillet 2025 : 1 337 846,40 euros
— tierce personne pour l’enfant : 63 476,25 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 1 373,73 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 843 440,59 euros
— incidence professionnelle : 80 000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 24 030, 25 euros
— souffrances endurées : 28 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 13 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— condamner en conséquence et à titre principal la société Greenval à payer à M. [A] la somme en capital de 3 540 105,94 euros en deniers ou en quittances et à titre subsidiaire la somme de 3 020 413,72 euros, sauf à parfaire,
— dire qu’en cas de règlement sous forme de rente, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de réévaluation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date de la décision et sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de 45 jours,
— prendre acte que la société Greenval a déjà procédé au règlement des sommes suivantes qui doivent donc venir en déduction de l’indemnisation allouée à M. [A] :
— des provisions à hauteur de 90 000 euros,
— le 23 février 2017 la somme de 36 826 euros en exécution partielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2017,
— le 24 juin 2022 la somme de 2 030 704,38 euros (arrêt d’appel cassé du 2 juin 2022),
— le 29 juillet 2022 la somme de 1 862 446,51 euros correspondant notamment au montant du doublement des intérêts (arrêt d’appel cassé du 2 juin 2022),
— le 30 décembre 2022 la somme de 18 316,05 euros et en février 2023 la somme de 35 738,15 euros correspondant au règlement des intérêts de droit et dépens, article 700 du code de procédure civile,
soit au total la somme de 4 074 031,09 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Greenval au doublement des intérêts mais infirmer le jugement quant à la durée de la condamnation qu’il a arrêtée au 21 décembre 2015,
— juger qu’à ce jour aucune offre complète n’a été faite à M. [A] par la société Greenval,
— juger que :
— les provisions versées à M. [A] le 21 novembre 2011, 24 septembre 2013 et 19 mai 2015 ne peuvent valoir offre complète,
— l’offre formulée le 21 décembre 2015 sur la base d’un rapport d’expertise non opposable à la victime était manifestement insuffisante et donc incomplète,
— l’offre faite dans les conclusions signifiées le 22 décembre 2021 était manifestement insuffisante et donc incomplète,
— l’offre faite dans les conclusions signifiées le 7 novembre 2024 était manifestement insuffisante et incomplète puisqu’aucune indemnisation n’est faite au titre du préjudice sexuel et établissement alors même que l’expert judiciaire a retenu ces postes,
— dire qu’en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les condamnations prononcées à l’encontre de la société Greenval seront assorties d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter des 8 mois de l’accident soit le 21 janvier 2012 et jusqu’à la date d’une offre complète ou à défaut jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir avec pour assiette le montant de cette offre complète et non insuffisante, ou à défaut, des condamnations à intervenir augmenté de la créance de la sécurité sociale et sans déduction des provisions versées, le tout avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM,
— ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Greenval de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Greenval à payer à M. [A], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les dépens de référés, de première instance et les honoraires des experts judiciaires, dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arnaud Guyonnet, avocat au barreau de Paris.
Vu les dernières conclusions de la société Greenval, notifiées le 3 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, et fixer ainsi qu’il suit le préjudice corporel de M. [A] :
— dépenses de santé actuelles : 58 euros
— frais divers : 7 290 euros
— assistance tierce personne temporaire : 21 930 euros
— assistance tierce personne future : 86 528,08 euros
— incidence professionnelle : 80 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 264,95 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément 2 500 euros,
— juger qu’il ne peut rien revenir à M. [A] au titre de l’incidence professionnelle du fait de l’imputation du capital représentatif de la rente accident du travail qu’il perçoit,
— débouter M. [A] de ses demandes au titre de la tierce personne pour l’enfant, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice sexuel, et du préjudice d’établissement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société Greenval était tenue au paiement des intérêts de droit au double du taux légal à compter du jour de l’accident jusqu’au 21 décembre 2015,
statuant à nouveau,
— débouter M. [A] de sa demande tendant à voir appliquer à l’encontre de la société Greenval la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal,
— réduire sensiblement l’indemnité susceptible d’être allouée à M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, délivrée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 16 juin 2025, la cour a invité la société Greenval et à défaut M. [A] à produire, par note en délibéré, l’ensemble des conclusions notifiées par la société Greenval, en première instance et en appel, dans le cadre du litige l’opposant à M. [A].
Par note en délibéré notifiée le 18 juin 2025, M. [A] a adressé les écritures de la société Greenval de première instance des 9 mai 2016 et 12 juillet 2016 ainsi que celles qu’elle avait notifiées à la cour d’appel de Paris le 7 juin 2017 puis, après le dépôt du rapport du Docteur [H], les 22 décembre 2021, 14 février 2022 et 10 mars 2022. Il a relevé qu’aucune des offres ainsi formulées, pas plus que celles adressées à la cour d’appel de renvoi les 7 novembre 2024 et 3 mars 2025, n’est complète et qu’elles sont manifestement insuffisantes de sorte qu’elles ne sauraient valoir offre.
Par note en délibéré notifiée le 24 juin 2025, la société Greenval a également adressé ses écritures antérieures. Elle a souligné le caractère complet et non manifestement insuffisant de ses offres formulées devant le tribunal et la cour d’appel sur la base du rapport du Docteur [O] ainsi que celles établies sur la base du rapport du Docteur [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
Dès lors, à la suite de la cassation de l’arrêt du 2 juin 2022 en l’ensemble de ses dispositions, la cour est saisie de l’intégralité de la liquidation du préjudice corporel de M. [A].
Il convient également de préciser que comme l’avait justement relevé la cour dans son arrêt du 2 juin 2022, elle s’était prononcée par arrêt du 17 décembre 2018 sur l’étendue du droit à indemnisation de M. [A] de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le préjudice corporel de M. [A]
Le Docteur [H] a indiqué dans son rapport en date du 20 septembre 2021 que M. [A] a présenté à la suite de l’accident du 21 mai 2011 un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée, un traumatisme thoracique associant une condensation pulmonaire bilatérale inférieure et une plaie superficielle latéro-thoracique gauche et qu’il conserve comme séquelles des troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la concentration, troubles mnésiques, troubles dysexécutifs avec distractibilité, sensibilité à l’interférence, difficultés à réaliser deux tâches simultanément ou recevoir deux consignes simultanées, une dysarthrie, une fatigabilité, une irritabilité, des sensations vertigineuses, des paresthésies de l’hémicorps droit et une gêne à la marche du fait d’une certaine raideur du membre inférieur droit ainsi que des troubles psycho-comportementaux liés à un syndrome anxio-dépressif et à un décrochage social.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : frais de santé imputables décrits au sein du rapport
— arrêt des activités professionnelles : perte totale de gains professionnels justifiée du 21 mai 2011 au 15 janvier 2012 puis une perte partielle à 50 % de gains professionnels justifiée du 16 janvier 2012 au 31 mai 2015 (à faire préciser par la CPAM)
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 mai 2011 au 2 septembre 2011
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— 80 % du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012,
— 66,6 % du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013
— 50 % du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015
— assistance temporaire par tierce personne :
— du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012 :
— durant les périodes d’hospitalisation de jour : 5 heures par jour
— en dehors des hospitalisations de jour : 6 heures par jour
— du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013 (en hospitalisation de jour et hors hospitalisation de jour) : 4 heures par jour
— du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015 :
— durant les périodes d’hospitalisation de jour : 3 heures par jour,
— en dehors des hospitalisations de jour : 4 heures par jour
— aide à la parentalité pour l’enfant [T] :
— du 21 mai 2011 au 2 septembre 2011: 4 heures par jour
— du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012 : 3 heures par jour
— du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013 : 2 heures par jour
— du 1er décembre 2013 jusqu’à la consolidation : 1 heure 30 par jour
— consolidation au 7 juillet 2015
— souffrances endurées de 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant un an puis de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 40 %
— assistance permanente par tierce personne :
— 4 heures par jour
— aide à la parentalité :
— du 8 juillet 2015 au 19 décembre 2019 : 1 heure par jour lorsque [T] est chez son père
— du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2021 : 1/2 heure par jour lorsque [T] est chez son père,
— incidence professionnelle : licenciement de l’activité antérieure exercée imputable ; aptitude réduite à la reprise et au maintien d’une activité susceptible de procurer gain ou profit en milieu ordinaire
— frais futurs : traitement médicamenteux, consultations de médecin généraliste et en centre de réadaptation, SAMSAH, tels que décrits au sein du rapport, hospitalisation à [Localité 9] du 6 février 2017 au 20 mars 2017 imputable. Réserves évolutives précisées au sein du rapport
— préjudice esthétique permanent de 2/7
— préjudice d’agrément : éléments justifiant un préjudice d’agrément
— pas de préjudice sexuel imputable
— pas de préjudice d’établissement imputable.
Ce rapport d’expertise constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [A], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1980, de son activité de responsable logistique salarié, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour assurer la réparation intégrale du préjudice corporel et pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il correspond en l’espèce aux dépenses suivantes :
— frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM soit selon le décompte des débours définitifs de cet organisme au 15 octobre 2018 la somme de 191 904,59 euros,
— franchises restées à la charge de la victime soit, au vu du décompte susvisé, la somme non contestée de 58 euros qui sera allouée à M. [A].
— Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par les médecins conseils de M. [A] pour un montant total de 7 290 euros sur lequel s’accordent les parties.
La somme de 7 290 euros sera allouée à M. [A].
— Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur la tierce personne personnelle
M. [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 97 418,50 euros sur la base du volume horaire retenu par l’expert et d’un tarif horaire de 17 euros sur une année de 365 jours.
La société Greenval offre la somme de 21 930 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros s’agissant d’une aide non spécialisée. Elle soutient que M. [A] ne peut être indemnisé au titre d’une assistance temporaire par tierce personne pendant les périodes d’incarcération et au cours desquelles il a travaillé à temps complet.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [A] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Il n’est pas établi que durant la période d’incarcération de M. [A] du 20 septembre 2012 au 5 novembre 2012, ses besoins d’aide n’aient pas été satisfaits de sorte que cette période ne sera pas prise en considération.
En revanche durant les périodes au cours desquelles il a travaillé à temps complet, le besoin d’aide de M. [A] pour accomplir les tâches de la vie quotidienne et être stimulé a persisté, l’employeur n’assurant aucune prise en charge sur le plan domestique et personnel de M. [A].
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 17 euros sur une année de 365 jours tel que sollicité par la victime.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise et en excluant la période d’incarcération de M. [A] du 20 septembre 2012 au 5 novembre 2012, l’indemnité de tierce personne personnelle s’établit de la manière suivante :
— pour la période du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012, l’expert précise en page 70 de son rapport que M. [A] était hospitalisé 4 jours par semaine, de sorte que, comme l’admettent les parties, son besoin d’assistance total pendant cette période a été de 658 heures :
* 658 heures x 17 euros = 11 186 euros
— pour la période du 16 janvier 2012 au 19 septembre 2012 et du 6 novembre 2012 au 30 novembre 2013 – c’est-à-dire en excluant la période d’incarcération – l’expert a retenu 4 heures par jour en hospitalisation de jour et hors hospitalisation de jour :
* 638 jours (248 jours + 390 jours) x 4 heures x 17 euros = 43 384 euros
— pour la période du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015, l’expert précise en page 59 de son rapport que M. [A] a été hospitalisé de jour du 12 décembre 2013 au 12 février 2014 (63 jours) ce que confirme le bulletin de situation établi par la clinique du Bourget (pièce 58) :
* jours en hospitalisation de jour : 63 jours x 3 heures x 17 euros = 3 213 euros
* jours à domicile du 1er décembre 2013 au 11 décembre 2013 et du 13 février 2014 au 7 juillet 2015 : 521 jours (11 jours + 510 jours) x 4 heures x 17 euros = 35 428 euros
Total : 93 211 euros.
Sur l’aide à la parentalité
M. [A] sollicite l’indemnisation de l’aide à la parentalité à hauteur de 46 065 euros jusqu’à la date de consolidation sur la base du volume horaire défini par l’expert et d’un tarif horaire de 15 euros, qu’il applique sur une année de 365 jours. Il souligne s’être toujours occupé de son fils – âgé de 5 ans et demi au moment de l’accident – avec l’aide de sa mère, chez laquelle il vivait, et que depuis l’accident son état de santé est incompatible avec l’éducation d’un enfant, raison pour laquelle il nécessite une aide à la parentalité.
La société Greenval s’oppose à la demande d’indemnisation d’une assistance à la parentalité qu’elle estime non fondée. Elle soutient que l’accident n’a eu aucune incidence sur la situation de M. [A] par rapport à son enfant, puisqu’il a déclaré lors de son hospitalisation à l’hôpital [10] qu’il était élevé par ses parents.
Sur ce, si le Docteur [H] a conclu au besoin d’une aide à la parentalité, il a également précisé au titre de la situation familiale de la victime, en page 50 de son rapport, que la garde de [T] a été initialement assurée en totalité par la mère de M. [A] et que ce n’est que depuis la rentrée 2019 – soit postérieurement à la date de consolidation – qu’a été mise en place une garde alternée entre les parents de l’enfant, ce que M. [A] admet dans ses écritures.
Par ailleurs, M. [A] ne démontre pas qu’avant la survenance de l’accident, il assumait la charge, au moins pour partie, de l’éducation, la garde, l’entretien, l’aide à la vie scolaire et les déplacements de son fils.
Dès lors, le besoin de M. [A] d’une aide à la parentalité se limite au maintien des liens affectifs avec son enfant, compte tenu de ses troubles cognitifs et psycho-comportementaux.
Eu égard à la nature de l’aide requise et de l’âge de l’enfant, né le [Date naissance 3] 2005, ce besoin doit être fixé à 1 heure par jour.
Il sera rémunéré selon le tarif horaire de 15 euros et sur une base de 365 jours sollicités par M. [A].
L’aide à la parentalité s’élève ainsi de la date de l’accident à celle de la consolidation, le besoin persistant durant l’incarcération, à la somme de 22 620 euros (1 508 jours x 1 heure x 15 euros).
***
Il sera ainsi alloué à M. [A] la somme totale de 115 831 euros (93 211 euros + 22 620 euros) au titre de l’assistance temporaire de tierce personne.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. [A] expose que bien que placé en arrêt de travail, hormis un bref mi-temps thérapeutique, du 21 mai 2011 au 7 juillet 2015, il a travaillé sans en informer ni son curateur, ni la CPAM, ni l’expert judiciaire de mars 2013 à mars 2015 et a perçu à ce titre des salaires à hauteur de la somme de 27 107,36 euros. Il indique que ces emplois n’ont pas été durables en raison des troubles consécutifs à l’accident et qu’il a même exercé le métier d’ambulancier en toute illégalité faute d’être titulaire du permis de conduire.
Il calcule sur la base d’un salaire mensuel antérieur à l’accident de 2 201,70 euros nets, sa perte de revenus à la somme de 108 984,15 euros. Il évalue ainsi sa perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 373,73 euros après déduction des salaires perçus (27 107,36 euros) et imputation des sommes versées par la CPAM au titre des indemnités journalières (78 802,53 euros) et des arrérages de la rente accident du travail du 1er juin 2015 au 7 juillet 2015 (1 700,53 euros).
La société Greenval conteste toute perte de gains professionnels actuels.
Elle fait valoir que M. [A] percevait avant l’accident un salaire de 1 613,42 euros nets, le salaire du mois de mai 2011 sur lequel s’est fondé M. [A] n’étant pas significatif puisqu’il intégrait une prime exceptionnelle liée à un grand déplacement.
Elle en déduit qu’il ne revient aucune somme à M. [A] après imputation d’une part, des salaires perçus lorsqu’il a travaillé à temps plein chez son ancien employeur de février 2012 à octobre 2012 puis pendant environ deux ans pour diverses sociétés d’ambulance et d’autre part, des indemnités journalières servies par la CPAM à hauteur de 78 802,53 euros.
Sur ce, l’expert a retenu que « le licenciement de M. [A] (le 28 novembre 2012) est bien en relation avec les conséquences du traumatisme subi ».
Par ailleurs, il ressort du certificat de travail délivré le 10 décembre 2012 par la société Via trans express que M. [A] a été employé par cette société en qualité de responsable logistique du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2012 et de la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2012 que cet employeur n’a pas pu maintenir M. [A] à son poste de travail en raison « des faits suivants : incompatibilité d’humeur, impasse au niveau de la communication, retards et absences répétés sans que personne ne soit averti, ce qui nous a causé de graves difficultés pour le fonctionnement de notre établissement ».
Si la société Greenval conteste au titre de la perte de gains professionnels futurs que le licenciement soit en lien avec l’accident au motif que M. [A] a communiqué deux lettres de licenciement et que M. [A] a obtenu des primes de rendement en janvier, mars et juillet 2012, ce qui serait incompatible avec le licenciement, il s’avère que les deux exemplaires de la lettre de licenciement en date du 28 novembre 2012 qui ont été communiqués par la société Greenval sont strictement identiques sauf quant à la date de l’entretien préalable, ce qui n’est pas significatif et peut résulter d’une simple erreur matérielle et les termes de cette lettre sont très clairs sur les motifs du licenciement qui sont directement rattachés à un comportement de M. [A] qui correspond à celui résultant de l’incidence des troubles que l’accident a occasionnés.
L’allocation de la prime de rendement, liée aux objectifs de productivité des salariés, est sans rapport avec le comportement de M [A] au travail, tel qu’il lui a été reproché par son employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la perte de son emploi par M. [A], qu’il occupait au sein de la même société depuis plus de deux ans lors de l’accident, est imputable à celui-ci.
Le Docteur [H] a également retenu « une perte totale de gains professionnels justifiée du 21 mai 2011 au 15 janvier 2012 puis une perte partielle à 50 % de gains professionnels justifiée du 16 janvier 2012 au 31 mai 2015 (à faire préciser par la CPAM) ».
Si l’expert a fixé la fin de la période d’arrêt de travail au 31 mai 2015, il résulte des pièces produites aux débats que M. [A] a été embauché à plusieurs reprises à compter du 6 décembre 2012, notamment en qualité d’ambulancier, mais qu’il n’a pu être employé de façon durable en raison des troubles générés par l’accident.
En effet, Mme [M], gérante de la société Ambulance Régence a attesté le 10 janvier 2017 que M. [A] ayant effectué plusieurs vacations, la dernière le 20 avril 2014, ne pouvait plus exercer ses fonctions en raison de « signes et comportements inquiétants (perte de mémoire et d’équilibre, moments d’absence, saut d’humeur, élocution difficile…) » et avait mis fin à son emploi ; de même M. [V] gérant de la société Ambulance AB Lorget et M. [F], gérant de la société Ambulances chrono, ont attesté le 10 janvier 2017 que M. [A] avait travaillé plusieurs jours en qualité d’auxiliaire ambulancier, la dernière intervention étant du 15 septembre 2014 mais que cette période d’essai n’avait pu aboutir à un contrat de travail à durée indéterminée « pour cause d’absences répétées au travail de M. [A], saut d’humeur ainsi que d’oubli du respect des consignes propres à l’ambulancier et des difficultés de compréhension du travail ».
Il s’avère ainsi que M. [A], qui a perdu son emploi du fait de l’accident et n’a pu se réinsérer sur le plan professionnel durablement, est fondé à être indemnisé d’une perte de gains professionnels actuels depuis le 21 mai 2011 jusqu’au 7 juillet 2015, date de la consolidation de son état.
Il résulte des mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011 de M. [A], seul bulletin de salaire communiqué pour la période antérieure à l’accident, qu’il a perçu un salaire brut de 2 065,79 euros, hors les heures d’absence consécutives à l’accident du travail du 22 mai 2011 et que les charges sociales salariales se sont élevées à 384,67 euros ce qui porte son salaire mensuel net à 1 681,12 euros.
La perte de gains professionnels actuels est ainsi de 83 232,25 euros (1 681,12 euros x 49,51 mois).
De cette perte doivent être déduits les salaires perçus durant la période soit au vu des bulletins de salaire communiqués la somme de 27 107,36 euros, ce qui porte le solde à 56 124,89 euros (83 232,25 euros – 27 107,36 euros).
Par ailleurs, suivant décompte de la CPAM du 15 octobre 2018, elle a versé à M. [A] du 22 mai 2011 au 31 mai 2015 des indemnités journalières pour un montant de 78 802,53 euros qui s’imputent également sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer.
En revanche, la rente accident du travail réparant un préjudice permanent, les arrérages de cette rente versés avant la date de la consolidation retenue au 7 juillet 2015 ne peuvent s’imputer sur la perte de gains professionnels actuels.
M. [A] ayant été ainsi indemnisé de la totalité de sa perte de gains professionnels actuels, ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Ce poste est représenté, en l’espèce, par les frais futurs prévus par la CPAM, M. [A] ne formulant aucune demande à ce titre.
— Assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur la tierce personne personnelle
M. [A] soutient que la gravité de son handicap rend indispensable une assistance de 4 heures par jour à titre viager, retenue par l’expert, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros pour les arrérages échus jusqu’au 30 juin 2025 et de 22 euros pour les arrérages à échoir à raison de 412 jours par an.
Il sollicite ainsi, à titre principal, une indemnisation de 1 945 098,62 euros en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 au taux -1% et subsidiairement, 1 629 526,40 euros en adoptant le barème de capitalisation BCRIV 2023.
Il précise, en réponse aux objections de la société Greenval, qu’il doit être aidé pour ses déplacements dans la mesure où selon les divers médecins experts qui l’ont examiné, les séquelles de l’accident et ses difficultés visuelles importantes sont incompatibles avec la conduite automobile et qu’il doit s’abstenir de conduire, même s’il a conservé son permis de conduire et que ses séquelles le conduisent à braver l’interdiction adoptant ainsi une conduite dangereuse.
M. [A] ajoute que s’il dispose d’une certaine autonomie, son humeur fluctue, il adopte des comportements inadaptés et dangereux et nécessite cadrage et assistance notamment pour éviter de se faire escroquer ou agresser.
Il expose qu’il vit au domicile de ses parents et n’occupe l’appartement dont il est propriétaire que de façon temporaire lorsqu’il est en conflit avec eux.
La société Greenval offre la somme de 86 528,08 euros en retenant un besoin d’assistance de 2 heures 30 par semaine, une base horaire de 16 euros et le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 à 0,50 %.
Elle fait valoir que l’état de M. [A] ne nécessite pas une aide viagère de 4 heures par jour comme le montre le fait qu’il a travaillé intensément en tant qu’ambulancier avant la consolidation, qu’il a été incarcéré pour conduite sans permis et qu’il résulte de deux enquêtes privées réalisées en 2015 et en 2022 qu’autonome, il mène une vie sociale normale, a obtenu à nouveau le permis de conduire, conduit régulièrement et ne vit plus chez ses parents mais s’est installé avec sa compagne.
Elle précise que la conduite dangereuse de M. [A] est antérieure à l’accident et sans lien avec ses séquelles comme l’illustrent ses nombreuses condamnations pour infractions routières entre 2002 et 2010.
Elle soutient, qu’en toute hypothèse, le rapport définitif de l’expert précise explicitement que si M. [A] était amené à conduire, les besoins en aide humaine pourraient être réduits à 2 heures 30 par semaine au lieu des 3 heures 30 retenues, ce qui implique qu’il a estimé l’aide humaine viagère à 3 heures 30 par semaine et non à 4 heures par jour.
Sur ce, l’expert a indiqué dans ses conclusions définitives, en page 81 de son rapport ainsi que mentionné plus haut, que l’état de M. [A] nécessitait une assistance personnelle de « 4 heures par jour en viager post- consolidation ».
Dans le corps de son rapport en pages 63 et 64 il a reproduit l’avis du Docteur [R], sapiteur neurologue, selon lequel « les troubles séquellaires ont un impact significatif sur les conditions d’existence et les capacités d’insertion de M. [A] » et que ce dernier « a besoin d’aide et d’incitation pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, entretien de la maison, du linge, courses et préparation de reps). Il a également besoin d’aide pour incitation et accompagnement dans les activités occupationnelles. Il a également besoin d’aide pour les déplacements puisqu’il ne peut plus conduire, il ne peut se déplacer seul. Pour l’ensemble de ces besoins en tierce personne on retiendra une aide humaine par tierce personne active non médicalisée pour les 4 heures par jour tous besoins confondus. Le reste du temps M. [A] peut être laissé seul à son domicile. Les besoins évoqués par l’expert principal concernent les besoins d’aide à la vie quotidienne soit 2 heures par jour mais ne concernent pas les besoins d’incitation, d’accompagnement dans les activités et d’accompagnement dans les déplacements qui justifient qu’il soit ajouté 2 heures par jour ».
En page 70, le Docteur [H] a repris les conclusions de son rapport provisoire dans lesquelles il a indiqué « en viager post-consolidation, il convient de retenir une assistance plus réduite pour les besoins d’aide à la vie quotidienne (toilette, habillage, entretien de la maison, du linge, courses, préparation des repas…) auxquelles il convient d’ajouter prenant en considération les besoins d’aide incitationnelle, d’accompagnement tant dans les activités que pour tous les déplacements, comme cela est précisé par le sapiteur neurologue sollicité, l’ensemble représentant une assistance quotidienne au rythme de 4 heures par jour ».
En outre, en réponse aux dires des parties, cet expert a précisé en page 76 de son rapport qu’il avait, ainsi que le sapiteur neurologue [R], pris en compte les observations formulées par les parties dans leurs dires et les constatations de l’enquête réalisée à titre privée par les défendeurs et ajouté que « les troubles cognitifs et comportementaux en relation avec l’atteinte cérébrale et principalement frontale… ont été décrits dès la période post-accidentelle dans les différents bilans neuro-psycho-cognitifs réalisés. Ces bilans montrent une certaine amélioration avec le temps. Mais il persiste néanmoins des séquelles qui perturbent la vie sociale et professionnelle de M. [A]. Il serait paradoxal de retenir comme étant en faveur de l’absence de lésions l’existence de comportements non adaptés qui justement peuvent être la conséquence de ces lésions. Les experts dans leurs appréciations ont pris en compte tous ces éléments ».
En revanche, le Docteur [H] a ajouté en page 77 de son rapport sous le paragraphe consacré à l’aide humaine avoir pris en considération la nécessité d’une aide aux déplacements et que si « M. [A] était amené à conduire effectivement, les besoins en aide humaine pourraient être réduits à 2 heures 30 par semaine au lieu des 3 heures 30 retenues ». Néanmoins, il convient de relever que le volume horaire ainsi mentionné est en totale contradiction avec les constatations et conclusions précédentes puisqu’il est hebdomadaire et non journalier – contrairement à ce qu’ont retenu de façon constante le Docteur [H] et son sapiteur – et d’une durée de 3 heures 30 alors qu’un tel volume horaire n’a jamais été évoqué auparavant.
De surcroît, il ressort des troubles importants consécutifs à l’accident constatés par le Docteur [R] et notamment « des troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la concentration, troubles mnésiques, troubles dysexécutifs avec distractibilité, sensibilité à l’interférence, difficultés à réaliser deux tâches simultanément ou recevoir deux consignes simultanées, de la dysarthrie, de la fatigabilité, irritabilité, sensations vertigineuses, paresthésies de l’hémicorps droit », que M. [A] nécessite non seulement une aide pérenne pour l’accomplissement de tous les actes de la vie quotidienne mais également pour l’incitation et l’accompagnement dans les activités et les déplacements, notamment en voiture.
Sur ce dernier point, le sapiteur [R] a retenu que M. [A] ne pouvait pas conduire et ceci est en conformité avec le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [I] du 9 octobre 2013, dans lequel il a mentionné que les difficultés attentionnelles sévères de M. [A] en modalité visio spatiale et en modalité auditive y compris en tâche simple, limitent profondément ses capacités d’alerte, ainsi que son ralentissement psycho-moteur et sa fatigabilité importants de sorte que M. [A] était très nettement en dehors des conditions nécessaires à la conduite automobile et ne devrait pas conduire.
Enfin, M. [U] du cabinet CI2R dans le rapport d’enquête privée effectuée à la demande de la société Greenval, en date du 18 juin 2015, a mentionné alors que M. [A] était au volant de véhicules successifs, « nous avons constaté qu’il roulait souvent particulièrement vite » puis « il s’arrête tout à coup en plein milieu de la chaussée quelques instants et finit par redémarrer et prendre la direction de [Localité 11]. En route il franchit plusieurs feux rouges et remonte la rue en contre sens pour dépasser une dizaine de voitures », puis « comme à son habitude, l’intéressé adopte un comportement de conduite dangereuse, franchissement de feux rouges, dépassement qui ne nous permettent pas de le suivre ».
Il s’avère ainsi que si M. [A] persiste à conduire des véhicules automobiles et a obtenu le permis de catégorie B le 15 février 2013, d’ailleurs dans des conditions troubles puisqu’il a déclaré à l’expert qu’un tiers s’était présenté à sa place, il nécessite bien un accompagnement pour ses déplacements eu égard au danger qu’il représente pour lui-même et les tiers lorsqu’il conduit en raison des troubles cognitifs et comportementaux consécutifs à l’accident.
Eu égard à l’ensemble des données qui précèdent, le besoin d’aide pérenne de M. [A] par une tierce personne doit être fixé à 4 heures par jour selon un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours, le fait que le second rapport d’enquête privée du cabinet CI2R en date du 21 février 2022 conclut que M. [A] réside à une autre adresse que celle de ses parents étant sans incidence le rapport précisant en effet qu’il ne vit pas seul puisqu’il relève que « une certaine [N] [J] semble également vivre à cette adresse ».
L’indemnité est ainsi la suivante :
— du lendemain de la date de consolidation à la liquidation :
* 3 719 jours x 4 heures x 20 euros = 297 520 euros
— à compter de la liquidation par capitalisation du besoin annuel par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans à la liquidation, soit 36,663 selon le barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % précité :
* 4 heures x 365 jours x 20 euros x 36,663 = 1 070 559,60 euros
total : 1 368 079,60 euros.
Sur l’aide à la parentalité
M. [A] sollicite une indemnisation au titre de l’aide à la parentalité à hauteur de 17 411, 25 euros du lendemain de la date de consolidation jusqu’au 19 décembre 2021, soit jusqu’aux 16 ans de l’enfant, sur la base d’une heure par jour du 8 juillet 2015 au 19 décembre 2019 puis d’une demi heure par jour jusqu’au 19 décembre 2021. Il demande l’application d’un tarif horaire de 15 euros.
La société Greenval s’oppose à la demande en relevant qu’il résulte du rapport d’enquête en date du 21 février 2022 que M. [A] n’habite pas chez ses parents où demeure son fils.
Sur ce, ainsi qu’indiqué pour l’assistance temporaire par tierce personne par des motifs qui sont ici repris, M. [A] ne rapporte pas la preuve qu’avant l’accident il assumait la charge, au moins pour partie, de l’éducation, la garde, l’entretien, l’aide à la vie scolaire et les déplacements de son fils [T].
Par ailleurs, il est constant qu’une garde alternée avec les fins de semaine et la moitié des vacances chez sa mère et le reste du temps chez sa grand-mère paternelle et son père, a été mise en place entre les deux parents de [T] et il ressort des pièces produites aux débats et de ses déclarations au cours de l’expertise, que M. [A] vit soit chez sa mère, soit chez son frère, soit avec sa compagne mais n’assume pas la charge matérielle de son fils.
Le besoin d’aide à la parentalité de M. [A] est ainsi limité à l’entretien des liens affectifs avec son fils compte tenu de ses troubles cognitifs et psycho-comportementaux.
Ce besoin sera fixé, en tenant compte de la garde alternée, à une heure par jour une semaine sur deux jusqu’au 19 décembre 2019, date à laquelle [T] aura 14 ans, et indemnisé selon un taux horaire de 15 euros, ainsi que le demande M. [A].
En revanche, le besoin d’aide à la parentalité n’est plus justifié pour la période postérieure et la demande formée par M. [A] à ce titre n’est pas fondée.
L’indemnité est ainsi la suivante :
* du 8 juillet 2015 au 19 décembre 2019 : 1 626 jours/2 x 1 heure x 15 euros = 12 195 euros
***
Il sera ainsi alloué à M. [A] la somme totale de 1 380 274,60 euros (1 368 079,60 euros + 12 195 euros) au titre de l’assistance permanente par tierce personne.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
M. [A] fait valoir qu’après avoir été licencié en raison des troubles consécutifs à l’accident, il n’a pas retrouvé d’emploi pérenne malgré ses tentatives auprès de six employeurs différents et qu’il est dans l’impossibilité de retravailler en milieu ordinaire y compris pour exercer des tâches exécutives simples. Il ajoute qu’il ne peut également pas occuper d’emploi en milieu protégé en raison de ses troubles neurologiques et comportementaux et de ses nombreux échecs de réinsertion.
Il demande l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs sur la base d’un salaire antérieur de 2 201,70 euros, actualisé chaque année en appliquant un taux d’évolution de 2 %, ce qui porte le salaire de référence à 2 500 euros.
Il sollicite une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite puis impute sur sa perte de gains, la rente accident du travail qu’il perçoit.
Il évalue ainsi sa perte de gains professionnels futurs, à titre principal, à la somme de 1 104 560,59 euros en retenant le barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2022 au taux -1% et, à titre subsidiaire, à celle de 843 440,59 euros en appliquant le barème de capitalisation BCRIV 2023.
La société Greenval conteste toute perte de gains professionnels futurs.
Outre qu’elle remet en cause le lien entre l’accident et la perte de son emploi par M. [A], elle estime qu’il est en mesure de retravailler, l’expert ne concluant pas à une inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle mais simplement à une aptitude réduite.
Elle relève que M. [A] a effectivement travaillé intensément durant deux ans pour des sociétés d’ambulances et considère que certaines des attestations communiquées par M. [A] sur les emplois exercés après son licenciement établissent que c’est lui qui a décidé de quitter certains postes.
Sur ce, ainsi qu’il a été retenu pour la perte de gains professionnels actuels pour des motifs qui sont ici repris, il s’avère que le licenciement de M. [A] est de façon directe et certaine en lien avec les troubles cognitifs et comportementaux consécutifs à l’accident et que les attestations que M. [A] a produites aux débats pour la période antérieure à la consolidation démontrent que ces troubles générant notamment des sautes d’humeur et des oublis des consignes ne lui ont pas permis de conserver les emplois d’ambulancier qu’il avait trouvés.
En outre, le bilan neuropsychologique effectué par Mme [L], neuropsychologue à l’Etablissement public de santé national de [Localité 9] le 8 février 2017, fait état d’un fonctionnement cognitif global très altéré avec de grandes difficultés mnésiques et une mémoire à court terme et de travail très limitée ainsi que d’un gros trouble dysexécutif et précise qu’au-delà de trois informations données en même temps M. [A] sature et qu’il est partiellement orienté au niveau spatial et temporel.
En outre, si l’expert a conclu à « une inaptitude réduite à la reprise et au maintien d’une activité susceptible de procurer gain ou profit en milieu ordinaire », il a par ailleurs retenu que les séquelles de l’accident consistent en des troubles cognitifs avec troubles de l’attention, de la concentration, troubles mnésiques, troubles dysexécutifs avec distractibilité, sensibilité à l’interférence, difficultés à réaliser deux tâches simultanément ou recevoir deux consignes simultanées, une dysarthrie, une fatigabilité, irritabilité, sensations vertigineuses, paresthésies de l’hémicorps droit et gêne à la marche du fait d’une certaine raideur du membre inférieur droit et des troubles psycho-comportementaux.
Eu égard à ces séquelles, et nonobstant les enquêtes privées établies à la demande de la société Greenval qui ne révèlent qu’un comportement « apparent » de M. [A], sans que ses réelles capacités de communication, d’autonomie et d’exécution, soient testées, il est certain que M. [A] ne peut retrouver en raison des séquelles de l’accident qui impactent tant ses capacités à exécuter des tâches même simples, que son aptitude à s’inscrire dans une relation sociale et hiérarchique inhérente à tout emploi et de la conjoncture socio- économique défavorable, un emploi quel qu’il soit, même en milieu protégé, ce que confirme sa situation de non emploi depuis l’année 2014 à la suite de plusieurs tentatives rapidement avortées de réinsertion dans le monde du travail.
La demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et d’une perte de retraite est ainsi justifiée.
L’indemnisation doit être faite sur la base du salaire mensuel net antérieur à l’accident soit 1 681,12 euros précédemment retenu au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Conformément à la demande de M. [A], il y a lieu d’actualiser le revenu de référence. Cette actualisation se fera en fonction du convertisseur INSEE, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, de sorte qu’après actualisation le salaire de référence est de 2 014,32 euros.
Par ailleurs, afin de tenir compte de l’incidence péjorative inévitable de la perte d’emploi et de l’impossibilité de travailler sur le montant de la retraite de M. [A], la perte annuelle sera capitalisée de façon viagère pour un homme âgé de 44 ans à la liquidation, soit 36,663 selon le barème de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts 0 % précité.
Dès lors, la perte de gains de M. [A] est de :
* perte de gains du lendemain de la consolidation à la liquidation : 2 014,32 euros x 122 mois = 245 747,04 euros
* perte de gains et de retraite à compter de la liquidation : 2 014,32 euros x 12 mois x 36,663 = 886 212,17 euros
total : 1 131 959,21 euros.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la CPAM qu’elle a vocation à réparer, soit 569 093,27 euros selon le décompte de débours définitif de cet organisme au 15 octobre 2018,
La perte de gains professionnels futurs de M. [A] est ainsi de 562 865,94 euros (1 131 959,21 euros – 569 093,27 euros).
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
M. [A] sollicite une indemnité de 80 000 euros au regard de la privation de son emploi et de la perte de chance d’évolution de carrière.
En réponse, la société Greenval qui admet qu’en l’absence de perte de gains professionnels futurs, il existe une incidence professionnelle du fait d’une réduction de l’aptitude professionnelle de M. [A] et d’une certaine dévalorisation sur le marché du travail, ne conteste pas la somme demandée de 80 000 euros mais précise que la rente accident du travail doit s’imputer sur cette incidence professionnelle.
Elle rappelle cependant que si la cour devait allouer à M. [A] une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs correspondant à une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir, elle ne pourrait pas lui allouer d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Sur ce, M. [A] a été indemnisé de sa perte totale de gains professionnels futurs incluant la perte de retraite de manière viagère ; il ne peut prétendre en conséquence à une indemnisation au titre de la dévalorisation sur le marché du travail ; par ailleurs il n’a communiqué aucun élément pour démontrer que l’accident lui a fait perdre une chance non hypothétique d’évolution de carrière (appréciation de son employeur, attestations…).
Seule peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle, la dévalorisation sociale ressentie par M. [A] du fait de son exclusion définitive du monde du travail ; cette incidence professionnelle sera évaluée à 20 000 euros.
Les arrérages échus et à échoir de la rente d’accident du travail ayant été intégralement imputés sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, cette somme revient intégralement à M. [A].
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [A] sollicite la somme de 24 030 euros sur la base du rapport d’expertise et d’une indemnité journalière de 25 euros.
La société Greenval offre une indemnité d’un montant de 8 264,95 euros. Si elle ne conteste pas la base journalière d’indemnisation de 25 euros, elle soutient que ne peuvent être indemnisées les périodes pendant lesquelles M. [A] a été incarcéré (du 20 septembre au 5 novembre 2012) ou a travaillé à temps complet (de février à octobre 2012 puis du 1er février 2013 au 30 mars 2015).
Sur ce, eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [A] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice doit être réparé sur la base de 25 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle telles que retenue par l’expert sans qu’il y ait lieu de déduire la période d’incarcération et celle pendant lesquelles il a travaillé, ce qui représente :
— 2 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 21 mai 2011 au 2 septembre 2011 (105 jours x 25 euros)
— 2 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 3 septembre 2011 au 15 janvier 2012 (135 jours x 25 euros x 80 %)
— 11 405,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 66,6 % du 16 janvier 2012 au 30 novembre 2013 (685 jours x 25 euros x 66,6 %)
— 7 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er décembre 2013 au 7 juillet 2015 (584 jours x 25 euros x 50 %).
— total : 24 030,25 euros.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
M. [A] sollicite la somme de 28 000 euros.
La société Greenval offre la somme de 25 000 euros.
Sur ce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation complète prolongée notamment en réanimation avec pose d’une pression intra crânienne, suivie d’une hospitalisation de jour, des examens et soins notamment de psychothérapie et de réadaptation fonctionnelle ; évalué à 4,5/7 par l’expert, ce chef de préjudice justifie l’octroi d’une indemnité de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [A] sollicite la somme de 3 000 euros alors que la société Greenval offre une indemnisation de 2 000 euros.
Coté 2/7 au titre notamment de l’alitement, de la blessure latéro-thoracique gauche, la somme de 3 000 euros sera allouée à M. [A].
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
M. [A] sollicite la somme de 144 800 euros que ne conteste pas la société Greenval.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé par des troubles cognitifs, une dysarthrie, une fatigabilité, une irritabilité, des sensations vertigineuses, des paresthésies de l’hémicorps droit, une gêne à la marche et des troubles psycho-comportementaux liés à un syndrome anxio-dépressif, conduisant à un taux de 40 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d’existence, l’indemnité de 144 800 euros, sur laquelle s’accordent les parties, pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation.
Il convient de préciser que la rente servie à la victime d’un accident du travail n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent, elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
Il sera ainsi alloué à M. [A] la somme de 144 800 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [A] sollicite la somme de 13 000 euros
La société Greenval conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Coté 2/7 au titre notamment la cicatrice latéro-thoracique gauche, il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [A] sollicite une indemnité de 50 000 euros à ce titre en relevant que l’expert a estimé que les séquelles de l’accident l’empêchent de s’adonner aux activités ludiques et sportives antérieures, ce qui recouvre notamment le football, l’équitation et les voyages dont il prouve la pratique antérieure.
La société Greenval offre la somme de 2 500 euros. Elle soutient que les documents produits par M. [A] ne permettent pas d’établir la pratique antérieure assidue et régulière des activités sportives et de loisir dont il se prévaut.
Sur ce, il convient de rappeler que s’agissant d’un fait juridique, la preuve de la pratique régulière antérieure à l’accident d’une activité spécifique sportive ou de loisirs peut être rapporter par tous moyens.
M. [A] produit aux débats une licence de la fédération française de football pour l’année 2010-2011, une attestation de M. [G] [K] précisant que M. [A] faisait partie de son équipe de football au cours de « la saison 2009-2011 », des photographies de voyage, un cliché le représentant montant à cheval ainsi que l’attestation de M. [W] [Z] qui souligne que, le connaissant depuis 2004, il a pratiqué avec lui l’équitation, la course à pied et le football et enfin le témoignage de M. [X] [S] soulignant également que M. [A] s’adonnait, avant son accident, à la course à pied et au football.
Par ailleurs, l’expert a retenu que les troubles cognitifs et comportementaux que présente M. [A] le limitent pour la reprise ou le maintien des activités sociales, ludiques et/ou sportives qui pouvaient être les siennes lors de l’accident.
M. [A] justifie ainsi ne plus pouvoir pratiquer ou la limitation importante de la pratique de certaines activités sportives et ludiques ou auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la course à pied, le football, l’équitation, et les voyages, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 8 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [A] sollicite une indemnité de 15 000 euros en soutenant que l’expert a admis un tel préjudice, ce que conteste la société Greenval.
Sur ce, l’expert qui n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice sexuel a également rappelé en page 64 de son rapport les conclusions du Docteur [R] précisant que « les troubles cognitifs et comportementaux constituent une gêne dans l’établissement d’une relation affective durable. La fonction sexuelle semble cependant préservée » de sorte que n’est pas établi l’existence d’un préjudice sexuel.
La demande de M. [A] formée au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
— Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial. Ce préjudice recouvre en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
M. [A] sollicite une indemnité de 20 000 euros en relevant que ce poste de préjudice a été retenu par l’expert ce que conteste la société Greenval.
Sur ce, si l’expert a indiqué dans ses conclusions définitives « pas de préjudice d’établissement imputable », il est patent que les troubles cognitifs et comportementaux importants qui affectent M. [A] compromettent, comme l’a relevé le Docteur [R], sapiteur neurologue, ses possibilités de nouer une relation affective durable et de fonder un foyer.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros.
***
Récapitulatif
— dépenses de santé actuelles : CPAM : 191 904,59 euros ; M. [A] : 58 euros
— frais divers : 7 290 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 115 831 (aide personnelle : 93 211 euros ; aide à la parentalité : 22 620 euros)
— perte de gains professionnels actuels : 0 euro après imputation des salaires perçus et des indemnités journalières versées par la CPAM
— assistance permanente par tierce personne : 1 380 274,60 euros (aide personnelle : 1 368 079,60 euros ; aide à la parentalité : 12 195 euros)
— perte de gains professionnels futurs : 562 865,94 euros après imputation de la rente accident du travail servie par la CPAM
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 24 030,25 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : 15 000 euros
L’indemnisation allouée à M. [A] est ainsi de 2 086 319,54 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de 223 830,25 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux imputation faite des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] et provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal après avoir relevé qu’une offre d’indemnisation devait être faite avant le 21 janvier 2012 et qu’aucune offre n’avait été faite avant le 21 décembre 2015, le versement de provisions étant indifférent, a dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à M. [A] du 21 mai 2011 au 21 décembre 2015.
M. [A] sollicite la condamnation de la société Greenval à lui payer le double du taux de l’intérêt légal à compter des huit mois de l’accident, soit le 21 janvier 2012, et jusqu’à la date d’une offre complète ou à défaut jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir avec pour assiette le montant de cette offre complète et non insuffisante, ou à défaut des condamnations à intervenir, augmentée de la créance de la sécurité sociale et sans déduction des provisions versées, le tout avec anatocisme en application de l’article 1154 du code civil.
Il rappelle qu’une offre doit être faite à la victime même lorsque la responsabilité est contestée et fait valoir qu’aucune offre d’indemnisation complète même provisionnelle ne lui a été faite dans les huit mois de l’accident sachant que le simple versement de provisions ne vaut pas offre.
Il relève que la société Greenval, qui disposait de tous les éléments médicaux nécessaires pour lui adresser une offre, ne justifie pas d’une demande de renseignements et soutient qu’en toute hypothèse celle-ci n’aurait pu suspendre que le délai de 3 mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances et non le délai de 8 mois prévu par ce même texte.
Concernant l’offre d’indemnisation définitive de la société Greenval du 21 décembre 2015 faite sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O], M. [A] relève qu’elle ne peut valoir offre pour être incomplète – en ce qu’elle ne comportait pas de proposition relative au préjudice d’agrément indiqué seulement pour mémoire et à la tierce personne future -, manifestement insuffisante et basée sur un rapport judiciaire qui était contesté comme ayant été déposé au mépris du principe du contradictoire.
Il ajoute qu’il en est de même des conclusions déposées par l’assureur sur la base du rapport de cet expert, tant devant le tribunal que devant la cour d’appel, en l’absence de proposition relative aux postes de pertes de gains professionnels actuels et/ou futurs, d’incidence professionnelle, de préjudice esthétique temporaire, de préjudice sexuel et d’établissement, de tierce personne future et d’aide à la parentalité pourtant retenus par le Docteur [O].
Quant aux offres faites par voies de conclusions à la suite du dépôt du rapport définitif du Docteur [H], M. [A] se prévaut également de leur caractère incomplet en l’absence de proposition pour les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs, d’aide à la parentalité, de préjudice sexuel et d’établissement, également retenus par l’expert judiciaire, et manifestement insuffisant.
La société Greenval conclut au débouté de M. [A] de sa demande tendant à lui voir appliquer la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal.
Elle se prévaut de la suspension du délai imparti à l’assureur pour faire une offre jusqu’à la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation de la victime, en ce que moins de 4 mois après l’accident, son mandataire la société Dekra a adressé à M. [A], qui en a accusé réception, une lettre lui demandant de retourner une fiche de renseignements pour lui permettre de faire une offre d’indemnisation qui serait provisionnelle si son état n’était pas consolidé mais que M. [A] n’a ni répondu ni renvoyé la fiche.
Elle précise que malgré la suspension du délai de 8 mois pour faire une offre provisionnelle, elle a proposé à la victime l’organisation d’une expertise amiable contradictoire et a versé une provision mais n’a pu faire d’offre plus complète et plus précise avant de recevoir le procès-verbal de police complet lui permettant d’admettre l’entière responsabilité de son assurée.
Elle se prévaut de l’offre définitive d’indemnisation du 21 décembre 2015 soit dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [O], qui n’a pas été annulé mais entériné par le tribunal, de sorte que cette offre est valable, qu’elle était complète puisque le préjudice d’agrément était porté pour mémoire dans l’attente de la production de justificatifs et qu’elle n’était pas insuffisante pour être adaptée à l’époque où elle a été formulée.
Elle estime que son offre ne peut être appréciée au regard du rapport d’expertise du Docteur [H] et ajoute qu’en tout état de cause, ses offres faites par voies de conclusions sur la base de ce rapport d’expertise sont complètes et non manifestement insuffisantes.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Par ailleurs il résulte de l’article R. 211-31 du code des assurances, qu’à compter de la présentation de la première correspondance de l’assureur avec la victime, celle-ci dispose d’un délai de 6 semaines pour donner les renseignements demandés mentionnés à l’article R. 211-37. À défaut, le délai de 8 mois est suspendu à compter de l’expiration du délai de 6 semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés, étant précisé que les dispositions de l’article R. 211-31 s’appliquent bien, nonobstant la référence faite au premier alinéa de l’article L. 211-9, au délai de 8 mois prévu par ce texte, l’harmonisation de ces deux articles n’ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi du n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouveau premier alinéa.
Dans le cas de l’espèce, la société Greenval avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [A] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 21 mai 2011, la société Greenval devait, sauf à justifier d’une cause de suspension de délai, faire une offre provisionnelle détaillée comportant tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 21 janvier 2012.
La société Greenval ne peut valablement opposer qu’elle n’a pas eu immédiatement communication du procès-verbal de police ce qui ne lui aurait pas permis de se prononcer sur la responsabilité de son assurée, alors qu’elle ne dénie pas avoir eu connaissance de l’accident et qu’elle était tenue de faire une offre au moins provisionnelle dans le délai de 8 mois de celui-ci sans pouvoir apprécier le bien ou le mal fondé du principe de l’offre qu’elle était tenue de faire.
Par ailleurs le versement d’une provision ne dispense pas l’assureur de son obligation de faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai qui lui est imparti.
En revanche, la société Greenval justifie avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2011, parvenue à M. [A] le 21 septembre 2011, une demande de renseignements, à laquelle M. [A] ne justifie pas avoir répondu.
Le délai de 8 mois imparti à la société Greenval pour faire une offre a ainsi été suspendu à l’expiration du délai de 6 semaines courant de la réception de cette demande de renseignements, soit à compter du 3 novembre 2011 ; M. [A] ne démontrant pas avoir adressé les renseignements sollicités, ce délai a été suspendu jusqu’à la date à laquelle la société Greenval a eu connaissance de la consolidation de M. [A], point de départ du délai de cinq mois imparti à l’assureur pour faire une offre définitive.
Il ressort de la lettre de l’expert à la société Greenval que celle-ci a eu connaissance de cette consolidation, par la communication du rapport d’expertise du Docteur [O], intervenue le 23 juillet 2015.
Par son arrêt du 17 décembre 2018, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement déféré ayant rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du rapport définitif du Docteur [O], de sorte que M. [A] n’est pas fondé à prétendre que ce rapport ne lui serait pas opposable.
Dans cette expertise, le Docteur [O] a conclu ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 mai 2011 au 2 septembre 2011
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 2 septembre 2011 au 11 septembre 2012
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 45 % du 11 septembre 2012 au 28 août 2014
— souffrances endurées de 4/7
— consolidation : 28 août 2014
— déficit fonctionnel permanent de 33 %
— nous ne retenons pas de préjudice sexuel ni aucun préjudice d’établissement
— un préjudice d’agrément est allégué
— préjudice esthétique de 2/7
— il y a un préjudice professionnel partiel : M. [A] a dû abandonner l’activité professionnelle antérieure (…) en revanche M. [A] n’est pas dans l’incapacité d’effectuer toute profession que ce soit (…)
— aide humaine :
— du 2 septembre 2011 au 11 septembre 2012 : 4 heures par jour les jours d’hospitalisation de jour, 6 heures par jour les autres jours,
— du 11 septembre 2012 au 28 août 2014 : 3 heures par jour
— à partir du 28 août 2014 : aucune aide.
Enfin il n’y a aucune raison d’envisager une aide permettant à M. [A] de déléguer à une tierce personne le soin de s’occuper de son enfant.
Or, si la société Greenval a fait une offre d’indemnisation par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2015, reçue par M. [A] le 23 décembre 2015, celle-ci ne comporte aucune proposition pour l’incidence professionnelle pourtant caractérisée par le Docteur [O] qui conclut que M. [A] « avait dû abandonner son activité professionnelle antérieure du fait de l’accident ».
Cette offre incomplète est assimilable à une absence d’offre.
De même, les offres faites par la société Greenval par conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris notifiées les 9 mai 2016 et 12 juillet 2016 qui ne visent également pas l’incidence professionnelle sont incomplètes.
Quant à l’offre faite par conclusions du 7 juin 2017 devant la cour d’appel de Paris, elle est incomplète pour ne comporter aucune proposition pour la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs alors que l’expert [O] avait retenu que la perte de l’emploi était consécutive à l’accident et que M. [A] avait formulé des demandes à ce titre. Cette offre incomplète est dès lors inopérante.
Les offres faites par la société Greenval après le dépôt du rapport d’expertise définitif du Docteur [H] en date 20 septembre 2021, par conclusions du 22 décembre 2021 et du 14 février 2022, sont complètes pour viser l’ensemble des postes de dommage retenus par l’expert, mais s’avèrent manifestement insuffisantes pour représenter moins du tiers des indemnités allouées par la présente cour ; cette offre est dès lors inopérante.
Il en est de même des offres faites par la société Greenval par conclusions devant la cour d’appel de renvoi les 7 novembre 2024 et 3 mars 2025 qui sont également inopérantes pour représenter moins du tiers des indemnités allouées par la cour.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que la société Greenval doit être condamnée à payer à M. [A] les intérêts au double du taux légal courus à compter du 24 juillet 2015 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Greenval qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel, dont les frais de l’expertise ordonnée par la cour le 17 décembre 2018, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [A] une indemnité 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 17 décembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2024,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Greenval à payer à M. [A] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— préjudices patrimoniaux : 90 150 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux : 49 840 euros, en deniers ou quittance, provisions de 90 000 euros non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à M. [A] du 21 mai 2011 au 21 décembre 2015,
— Le confirme sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Greenval Insurance Company limited à payer à M. [D] [A], assisté de son curateur, les sommes suivantes, imputation faite des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] et provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de préjudice ci-après :
— dépenses de santé actuelles : 58 euros
— frais divers : 7 290 euros
— assistance temporaire par tierce personne : 115 831 (aide personnelle : 93 211 euros ; aide à la parentalité : 22 620 euros)
— assistance permanente par tierce personne : 1 380 274,60 euros (aide personnelle : 1 368 079,60 euros ; aide à la parentalité : 12 195 euros)
— perte de gains professionnels futurs : 562 865,94 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 24 030,25 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 144 800 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— préjudice d’établissement : 15 000 euros,
— Déboute M. [D] [A] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel,
— Condamne la société Greenval Insurance Company limited à payer à M. [D] [A], assisté de son curateur, les intérêts au double du taux légal courus à compter du 24 juillet 2015 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif, sur le montant des sommes allouées par la présente cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société Greenval Insurance Company limited à payer à M. [D] [A], assisté de son curateur, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la société Greenval Insurance Company limited aux dépens d’appel, dont les frais de l’expertise ordonnée par la cour le 17 décembre 2018, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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