Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 mars 2026, n° 23/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 11 septembre 2023, N° 21/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE3B
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
11 Septembre 2023
(RG 21/00529 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES:
Association [1] [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat -assignée en intervention forcée à personne habilitée le 11/06/2025
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat – assignée en intervention forcée à personne habilitée le 12/06/2025
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS
M. [P], né le 5 avril 2000, a été embauché à compter du 1er septembre 2018 en qualité de chauffeur par la société [3], qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail a été rompu par l’employeur le 20 octobre 2021 pour faute grave.
Par requête reçue le 14 décembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens pour obtenir un rappel de salaire pour heures de nuit et contester son licenciement.
Par jugement en date du 11 septembre 2023 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie ses propres dépens.
Le 9 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [3] le 15 janvier 2024 puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 27 février 2024.
M. [P] a assigné en intervention forcée l’AGS [1] de [Localité 2] et la société [4] en la personne de Maître [M], liquidateur de la société [3], par actes des 11 et 12 juin 2025.
Par ses conclusions reçues le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la société [3] les sommes suivantes :
3 024 euros à titre de rappel de compensation d’heures de nuit
302,40 euros au titre des congés payés y afférents
4 873,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
487,31 euros au titre des congés payés y afférents
1 367,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
7 101,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 000 euros en tout état de cause au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est rappelé à titre liminaire d’une part qu’en application de l’article L.641-9 du code de commerce le jugement prononçant la liquidation judiciaire a emporté de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour la société [3] de l’administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, d’autre part qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande au titre des heures de nuit
Pour débouter M. [P] de ce chef de demande, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il n’apportait aucun élément factuel ni probant pour étayer ses allégations, aucun tableau ni aucune réclamation auprès de l’employeur durant l’exécution de son contrat de travail.
M. [P] expose au soutien de son appel qu’il travaillait entre 2h30 et midi et effectuait en conséquence 3h30 en horaire de nuit par jour travaillé, soit 39 jours en 2018, 216 jours en 2019, 219 jours en 2020 et 189 jours en 2021, correspondant à 2320,50 heures de nuit devant être compensées à hauteur de 2,10 euros chacune, en application de l’accord du 14 novembre 2001.
Il est observé qu’il demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, une somme différente de celle mentionnée dans le corps de ses écritures.
Selon l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 attaché à la convention collective, les salariés bénéficient pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (21 heures à 6 heures) d’une prime horaire s’ajoutant à leur rémunération effective égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M.
M. [P] fournit à l’appui de ses explications sur l’existence et le nombre d’heures de travail accomplies de nuit :
— le courrier qu’il a envoyé à son employeur le 15 novembre 2021 pour lui indiquer qu’ayant enfin reçu ses fiches de paie (qu’il ne produit que pour celles de septembre 2018 et octobre 2021), il s’est aperçu que ses heures de nuit n’ont pas été majorées et qu’il manque trois heures par jour, soit 2 160 heures de nuit,
— un sms qu’il indique avoir reçu de son employeur après lui avoir signifié n’avoir pas reçu de lettre de licenciement. Ce sms indique : « Ok ben il n’y aucun licenciement de toute façon nous avons envoyé aucun document donc à partir de demain tu retravaille à 5h. »
Au vu de ces éléments qui confortent la réalisation d’heures de nuit mais dans une moindre mesure que le conclut l’appelant, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par le salarié d’heures de nuit n’ayant pas donné lieu à majoration et d’évaluer la créance en résultant à la somme de 1 392,30 euros. S’y ajoutent les congés payés afférents pour 139,23 euros.
Sur le licenciement
Pour débouter M. [P] de ses demandes au titre du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il a reçu une interdiction de site en date du 7 octobre 2021 dans l’entreprise [5] où il avait menacé le chef d’équipe matin après que celui-ci lui avait fait une énième remarque sur le fait qu’il s’asseyait sur les colis qui contiennent des médicaments fragiles et onéreux, qu’il a ensuite reçu en main propre le 11 octobre 2021 une convocation pour un entretien en date du 18 octobre 2021 auquel il ne s’est pas présenté, que la lettre de licenciement en date du 20 octobre 2021 mentionne qu’en date du 11 octobre 2021 alors qu’il se trouvait dans l’entrepôt il a menacé le chef d’équipe après que celui-ci lui a fait une énième remarque sur le fait qu’il s’asseyait sur les colis contenant des médicaments fragiles et très onéreux et qu’en conséquence, au vu des pièces du dossier, des griefs reprochés et des allégations de M. [P], le licenciement pour faute grave est justifié.
Sans évoquer les griefs ci-dessus, M. [P] fait valoir que le contrat de travail a en réalité été rompu sans procédure de licenciement ni notification d’une lettre de licenciement puisqu’il a simplement trouvé dans son camion une enveloppe en provenance de son employeur contenant un certificat de travail, son solde de tout compte, l’attestation destinée à Pôle Emploi et ses fiches de paie.
Il ajoute que la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement communiquées par l’employeur devant le conseil de prud’hommes et censées lui avoir été remises en main propre sont des faux puisqu’il n’a jamais apposé sa signature sur ces documents et qu’aucun document ne lui a été remis en main propre.
Il reproduit dans ses conclusions les extraits de la convocation à entretien préalable et de la lettre de licenciement qui lui avaient été communiquées par l’employeur, faisant apparaitre les signatures qui lui ont été attribuées sous la mention « lu et approuvé ».
Il a déposé plainte pour faux le 7 octobre 2022 et se prévaut de trois documents de comparaison.
Les deux premiers sont dépourvus d’intérêt puisqu’ils ne permettent pas d’affirmer qu’ils concernent l’appelant. En revanche, la signature apposée sur le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté de M. [P], établi le 3 mai 2017, diffère sensiblement de celles qui lui ont été attribuées par l’employeur, de sorte qu’il n’est pas démontré que la société [3] a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par une lettre de licenciement motivée, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le salaire brut moyen mensuel de M. [P] s’élevait à la somme de 1 775,36 euros au vu de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
M. [P] a donc droit en application de l’article L.1234-1 du code du travail au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 550,72 euros correspondant à deux mois de salaire, comme mentionné dans le corps de ses conclusions, ainsi qu’aux congés payés afférents pour 355,07 euros.
Il a également droit au paiement d’une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 367,03 euros en application de l’article L.1234-9 du code du travail.
L’entreprise employait habituellement moins de onze salariés selon l’attestation destinée à Pôle Emploi. En considération de l’ancienneté de trois ans du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de ses explications selon lesquelles il a rapidement retrouvé un travail, la perte injustifiée de son emploi sera indemnisée par l’octroi de la somme de 4 000 euros, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
L’AGS ([1] de [Localité 2]) devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds fixés par le code du travail.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société [3] de ses demandes et M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [P] à l’état des créances salariales de la société [3] aux sommes suivantes :
1 392,30 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit
139,23 euros au titre des congés payés y afférents
3 550,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
355,07 euros au titre des congés payés y afférents
1 367,03 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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