Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 oct. 2024, n° 24/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 OCTOBRE 2024
Minute N° 473/24
N° RG 24/02625 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 octobre 2024
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 21 octobre 1970 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karen Mellier, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 17 octobre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 octobre 2024 à 11H05 par M. [R] [T] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 17 octobre 2024 à 11H33 ;
Après avoir entendu :
— Me Karen Mellier, en sa plaidoirie,
— M. [R] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le moyen nouveau soulevé à l’audience et non évoqué dans l’acte d’appel
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h
en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel
peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté
que le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ne lui a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable.
2. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [R] [T] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence. Il n’avance pas plus d’arguments à ce titre.
Il convient de rappeler au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment fondé sa décision de placement en rétention administrative du 11 octobre 2024 (PJ 2, p. 1 à 5) sur le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, la non-justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale, et les faits pour lesquels M. [R] [T] est défavorablement connu des services de la police et de la justice.
À cet égard, force est de constater que l’intéressé a déclaré, lors d’une audition du 1er juin 2024 (PJ 1, p. 30 à 33), être sans domicile fixe depuis un mois, ne pas être hébergé, avoir trois enfants qui ne sont pas à sa charge, une s’ur résidant sur [Localité 3] mais avec laquelle il n’a pas de contact, et toucher uniquement le revenu de solidarité active. Dès lors, il ne justifie pas de logement ni d’attaches pour qu’un proche puisse l’héberger, et étant non documenté et muni de faibles ressources, il est en réalité dans l’impossibilité de mettre à exécution lui-même son éloignement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [R] [T] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2024 à 9h11 et que les autorités consulaires sénégalaises avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer, par le biais de l’Unité Centrale d’Identification (UCI), par courriel du 12 juillet 2024 (PJ 3, p. 2). Une audition consulaire a été organisée le 24 septembre 2024 (PJ 3, p. 9), mais la préfecture est toujours en attente d’un retour de la part des autorités sénégalaises.
L’ambassade a d’ailleurs été informée du placement en rétention administrative de l’intéressé par courriel du 11 octobre 2024 à 16h51 (PJ 3, p. 17).
Ainsi, la préfecture de Maine-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [T] ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré du défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [R] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 octobre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [R] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karen Mellier, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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