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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 8 nov. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 juin 2024, N° 2024F00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
145/24
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNKY
Décision déférée du 27 Juin 2024
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024F00492
DEMANDERESSE
S.A.S. OCCITANIE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCCITANIE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : représenté par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Novembre 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Occitanie Invest et désigné la SELARL Aegis, prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et fixé au 14 mai 2024 la date de la nouvelle comparution afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par requête du 6 mai 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
— décidé la liquidation judiciaire de la SAS Occitanie Invest,
— mis fin à la période d’observation,
— nommé la SELARL Aegis prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de liquidateur.
La SAS Occitanie Invest a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2024.
Par acte du 19 juillet 2024, elle a fait assigner la SELARL Aegis ès qualités en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R661-1 du code de commerce, pour voir :
— ordonner l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 4 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Par avis reçu au greffe le 18 septembre 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de rejeter la demande de la SAS Occitanie Invest aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2024 ayant converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL Aegis ès qualités, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l’impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible, et qu’un redressement soit manifestement impossible.
En l’espèce, la SAS Occitanie Invest expose qu’elle n’était pas légalement tenue de fournir des bilans comptables certifiés puisqu’elle ne dépasse pas les seuils légaux des articles L.227-9-1 et R.227-1 du code de commerce, que le passif déclaré de 446 000 euros est probablement inférieur de moitié et qu’en tout état de cause elle justifie d’un actif et d’une situation financière suffisante pour lui assurer un redressement.
Cependant, contrairement à sa thèse, non seulement elle a l’obligation légale imposée par le code de commerce de tenir une comptabilité mais en outre, comme valablement retenu par le jugement attaqué, elle a, en tant que société par actions simplifiées, l’obligation de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, et ce, indépendamment des seuils légaux imposant la désignation d’un commissaire aux comptes derrière lesquels se retranche vainement la demanderesse.
En outre, le premier juge a souligné avec pertinence que la prolongation de la période d’observation a été décidée pour permettre au dirigeant de la société, dont la carence a au demeurant été reconnue par M. [X] lui-même, de régulariser la situation comptable de la SAS.
L’exigence de documents comptables certifiés réclamés à plusieurs reprises tant par le tribunal que par le mandataire judiciaire est d’autant plus légitime qu’aucun compte n’a jamais été déposé au greffe de la juridiction consulaire depuis son immatriculation en 2018.
Or, force est de constater que l’expert-comptable missionné par M. [X] lui-même n’a pu certifier les comptes faute de s’être fait remettre les documents bancaires prescrits par la loi.
La SAS Occitanie Invest ne peut donc invoquer les documents et attestations de notaire qui ne peuvent se substituer aux éléments bancaires comme rappelé avec pertinence par l’expert-comptable.
En outre, la SAS se prévaut d’un actif constitué de biens immobiliers évalués à 1 139 500 euros là où le bilan comptable sur la période de janvier à mai 2024 mentionne un actif de 352 751 euros.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’actif disponible visé par les textes s’entend de celui qui est immédiatement mobilisable et utilisable, ce qui n’est pas le cas des immeubles dont la SAS Occitanie Invest se dit propriétaire.
Cette dernière ne rapporte donc pas la preuve d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et sera en conséquence déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Occitanie Invest de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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