Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 16 janvier 2025, N° 22/01086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 17]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/145
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQOJ
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 16 janvier 2025, enregistrée sous le n° 22/01086
ORDONNANCE
S.A.R.L. MARINE BLUE
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [Z], [O] [M] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représentée
Monsieur [N] [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représenté
Madame [V], [T] [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non représentée
Madame [X], [J] [M] [H]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non représentée
Monsieur [R] [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non représenté
Monsieur [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [C] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [I] [E] [W] [D] épouse [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQOJ ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 février 2025, la SARL Marine Blue a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2025, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du 10 mars 2025.
Mme [K] [C], M. [B] [W], M. [F] [W], M. [L] [S] et Mme [I] [W] [D] se sont constitués intimés en date du 31 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er août 2025, l’appelante s’est désistée de son appel et demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
— recevoir la société Marine Blue en ses présentes écritures,
— les déclarer bien fondées,
— donner acte à la société Marine Blue de son désistement d’instance,
— le déclarer parfait,
— déclarer la cour d’appel dessaisie de cette affaire,
— déclarer n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
— ' Juger que le conseiller de la mise en état n’est saisi d’aucune demande, par les conclusions en date du 1er août 2025, à la requête de la SARL MARINE BLUE,
— Débouter la SARL MARINE BLUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable et bien fondée la demande incidente présentée par Monsieur [L] [S], Madame [K] [C] épouse [S], Monsieur [F] [W], Monsieur [B] [W], et Madame [I] [W] [D],
— Juger caduque la déclaration d’appel enregistrée le 25 février 2025 au nom de la SARL MARINE BLUE, par application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL MARINE BLUE à payer à Monsieur [L] [S], Madame [K] [C] épouse [S], Monsieur [F] [W], Monsieur [B] [W], et à Madame [I] [W] [D], une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société MARINE BLUE aux entiers dépens.
— Sous toutes réserves et ce sera justice.'
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SARL Blue Marine demande au conseiller de la mise en état de statuer comme suit :
' – RECEVOIR la Société MARINE BLUE en ses présentes écritures.
— Les déclarer bien fondées,
— DONNER acte à la Société MARINE BLUE de son désistement d’instance.
— LE DÉCLARER parfait,
— DÉCLARER la Cour d’Appel dessaisie de cette affaire.,
— DÉCLARER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur [L] [S], Madame [K] [C] épouse [S], Monsieur [F] [W], Monsieur [B] [W] et Madame [I] [W] [D] concluent au rejet des demandes de la Société MARINE de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— Dépens comme de droit.'
L’incident a été retenu le 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il ressort des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En outre, aux termes de l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel et de l’opposition.
En l’espèce, par conclusions notifiées en date du 1er août 2025, l’appelante s’est désistée de son appel.
Les intimés qui se sont constitués le 31 juillet 2025, ont déposé des conclusions en réponse à incident le 4 septembre 2025 dans lesquelles ils s’opposent au désistement au motif que le conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande. Ils sollicitent la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état est bien saisi d’une demande de désistement contrairement à ce que soutiennent les intimés . La caducité n’a pas été soulevée avant le désistement qui est donc parfait .
En effet , conformément aux dispositions de l’article 395 précité, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cas présent, la SARL Marine Blue s’est désistée par conclusions en date du 1er août 2025, alors que la demande incidente des intimés a été formée le 4 septembre 2025, soit postérieurement au désistement sollicité.
Par conséquent, le désistement est parfait à l’égard des intimés.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante supportera en conséquence les dépens.
En équité la SARL Marine Blue sera condamné à payer la somme de 1 000 euros aux intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de la SARL Marine Blue et l’extinction de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la SARL Marine Blue à payer aux intimés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la SARL Marine Blue, sauf meilleur accord des parties.
La greffière placée, Le conseiller de la mise en état,
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