Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N° 127/2026
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCQZ
SG/KM
Décision déférée du 15 Mai 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
( 24/00390)
[D]
[O] [B]
C/
[Z] [C] ÉPOUSE [X]
[U] [X]
[I] [Y]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-11897 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES
Madame [Z] [C] ÉPOUSE [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée le 11/09/2025 à étude, sans avocat constitué
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée le 11/09/2025 à étude sans avocat constitué
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assigné le 24/09/2025 ( PV 659 du code de procédure civil ) sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Mme [Z] [X] et M. [U] [X] ont fait assigner M. [I] [Y] et M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail les liant, ordonner l’expulsion de M. [Y] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 16 euros par jour de retard et condamner solidairement M. [Y] et M. [B] au paiement des sommes suivantes :
' 5 682,63 euros à titre provisionnel, au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 18 novembre 2024,
' une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués, également à titre provisionnel,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Tarn qui l’a enregistrée le 26 novembre 2024.
Les époux [X] se prévalaient de ce que :
— suivant acte sous seings privés du 5 janvier 2024, Mme [Z] [C] épouse [X] a donné à bail à M. [I] [Y] un logement meublé, sis [Adresse 4], à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 450 euros, et 25 euros de provisions sur charges,
— l’acte comprend une clause de résiliation de plein droit intervenant deux mois après signification d’un commandement de payer resté infructueux,
— par acte du 5 janvier 2024, M. [O] [B] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [V] [R] [Y] dans la limite de 5 225 euros,
— par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 remis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [X] et M. [U] [X] ont fait signifier à M. [I] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal, de 4 257,63 euros au titre des loyers et charges impayés,
— ledit commandement a été dénoncé à la caution le 21 août 2024, à personne, ainsi qu’à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), qui l’a enregistré le 14 août 2024.
A l’audience, la créance a été actualisée par les bailleurs à la somme de 6 157,63 euros.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Mme [Z] [C] épouse [X] d’une part, et M. [I] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés à [Adresse 5], sont réunies à la date du 14 octobre 2024,
— en conséquence, ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [I] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, sous réserve des délais prévus au code des procédures civiles d’exécution, notamment dans ses articles L. 412-1 et suivants ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
— condamné M. [I] [Y] à payer à Mme [Z] [C] épouse [X] et M. [U] [X] la somme provisionnelle de 6 157,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2024 incluse,
— condamné M. [O] [B], solidairement avec M. [I] [Y] à payer à Mme [Z] [C] épouse [X] et M. [U] [X] la somme de 5 225 euros, les deux condamnations ne se cumulant pas,
— condamné M. [I] [Y] à verser à Mme [Z] [C] épouse [X] et M. [U] [X] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée soit par l’évacuation complète avec remise des clés au bailleurs ou à son mandataire, soit par un procès verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— condamné M. [I] et M. [O] [B] in solidum à payer à Mme [Z] [C] épouse [X] et M. [U] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [I] [Y] et M. [O] [B] in solidum aux dépens qui comprendront les frais de commandement ainsi que les frais de notification au préfet et à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions,
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 19 juin 2025, M. [O] [B] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [Y] et M. [B] à payer à Mme et M. [X] la somme de 5 225 euros,
— condamné in solidum M. [Y] et M. [B] à payer à M. et Mme [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] a signifié sa déclaration d’appel accompagnée de l’avis de fixation à bref délai suivant actes de commissaire de justice du 11 septembre 2025 délivré à étude concernant Mme [Z] et M. [U] [X] et du 24 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses concernant M. [I] [Y].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [O] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
À titre principal,
— réformer l’ordonnance de référé du 15 mai 2025 en ce qu’elle a condamné solidairement M. [B] avec M. [Y] à payer la somme de 5 225 euros ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 200 euros et les dépens,
— juger qu’aucune somme n’est due par M. [Y] au titre des arriérés locatifs et par voie de conséquence par M. [B] au titre de son engagement de caution solidaire,
En conséquence,
— juger que M. [B] n’est redevable du paiement d’aucune somme au titre de son engagement de caution solidaire au bénéfice de M. [Y],
À titre subsidiaire,
— accorder à M. [B] un délai de paiement de 2 ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour s’acquitter de sa dette locative, eu égard à sa situation et aux besoins des bailleurs, si la cour estime qu’il est redevable de la somme de 5 225 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [X] de toute demande formulée à l’égard de M. [B],
— condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [Z] [X], M. [U] [X] et M. [I], intimés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 472 du même code trouve à s’appliquer lorsqu’une partie intimée n’est pas représentée et la cour, qui doit statuer sur le fond, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient alors à la partie appelante d’apporter à la juridiction des éléments de nature à réfuter les motifs du premier juge.
En l’espèce, l’appelant qui produit seulement la décision entreprise, affirme sans le démontrer d’une part que M. [Y] lui avait assuré avoir trouvé un accord avec ses bailleurs et que sa dette était en voie de règlement, raison pour laquelle il indique ne pas s’être défendu en première instance et d’autre part qu’il 'semble pourtant que les loyers ont été réglés par le locataire'. Ces éléments ne sont pas de nature à réfuter efficacement les motifs de la décision entreprise, dès lors que pour prononcer une condamnation solidaire entre le locataire et la caution, le premier juge a retenu que M. [B] s’était porté caution solidaire du locataire par acte comprenant la mention manuscrite exigée par l’article 2297 du code civil, que selon le décompte du bailleur, le locataire restait redevable à l’arrêté de décembre 2024, de la somme de 6 157,63 euros et qu’il a limité la dette de la caution à la somme visée à l’acte d’engagement en cette qualité.
La décision entreprise n’encourt dès lors aucune réformation quant à la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de l’appelant.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que pour accorder des délais de paiement, le juge doit pouvoir vérifier que le débiteur est en mesure de solder sa dette soit par le versement de diverses mensualités échelonnées sur 24 mois, soit par un paiement unique à l’échéance de cette durée. Or, en l’espèce, l’appelant ne verse aux débats aucun élément relatif à ses ressources et charges. La cour n’est dès lors pas mise en mesure par l’appelant de vérifier qu’il dispose d’une capacité financière pour solder sa dette dans le délai et selon les modalités prévus par la loi.
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Le premier juge a justement apprécié le sort des dépens et les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la décision sera confirmée de ces chefs.
M. [B] qui perd le procès en appel en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé en toutes ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant :
— Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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