Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 avr. 2025, n° 23/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 septembre 2023, N° 2023;F21/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03045 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QF
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 septembre 2023
RG:F 21/00506
S.A.R.L. ENJOLRAS FRERES
C/
[U]
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 11 Septembre 2023, N°F 21/00506
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ENJOLRAS FRERES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [D] [U]
née le 09 Février 1988 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [U] a signé avec la SARL Enjolras Frères une premier contrat saisonnier du 6 juin 2016 au 30 octobre 2016, prolongé par avenant jusqu’au 30 décembre 2016, en qualité d’aide cuisinière à temps partiel de 29 heures hebdomadaires.
La SARL Enjolras Frères a ensuite embauché Mme [D] [U], à compter du 1er juin 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, toujours en qualité d’aide cuisinière à temps partiel de 25 heures hebdomadaires sur la base d’un taux horaire de 9,76 euros.
Par avenant du 18 avril 2019, la durée de travail a été ponctuellement augmentée à hauteur de 31,30 euros hebdomadaires entre le 2 mai et le 30 septembre 2019, pour faire face à la saison.
Enfin, le 25 novembre 2019, Mme [D] [U] a demandé une modification de son temps de travail qui est passé ainsi à 34 heures hebdomadaires à compter de janvier 2020.
Le 8 décembre 2020, Mme [D] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Le 3 décembre 2021, Mme [D] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que le licenciement de Mme [D] [U] est infondé
— condamné la SARL Enjolras Frères à verser à Mme [D] [U] les sommes suivantes
-2926,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-292,26 euros au titre des congés payés sur préavis
-1280,55 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1097,60 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
-109,76 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
-4390,47 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’article R. 1235-3 du code du travail
-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mise en place de la vidéo sous surveillance
-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du code du travail)
— ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle emploi d’indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail) dans la limité de trois mois d’indemnités
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise à Pôle emploi par les soins du greffe
— déboute Mme [D] [U] du surplus de ses demandes
— met les dépens à la charge de la SARL Enjolras Frères.
Par acte du 28 septembre 2023, la société Enjolras Frères a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la SARL Enjolras Frères demande à la cour de :
'Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 22 décembre 2023,
HOMOLOGUER ce protocole transactionnel,
RECEVANT alors la concluante en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DIRE recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL ENJOLRAS FRERES,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 11 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SARL ENJOLRAS FRERES à diverses sommes indemnitaires pour défaut d’information relative à la mise en place d’un dispositif de vidéo-surveillance et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de NIMES le 11 septembre
2023 pour le surplus,
S’agissant de l’exécution du contrat de travail,
DEBOUTER Mme [U] de ses demandes en rappel de salaire et de prime, et CONFIRMER de ces chefs le jugement du 11 septembre 2023,
DEBOUTER Mme [U] de ses demandes indemnitaires au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur, et par conséquent CONFIRMER de ce chef le jugement du 11 septembre 2023,
DEBOUTER Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place d’un dispositif de vidéo surveillance, et par conséquence INFIRMER de ce chef le jugement du 11 septembre 2023,
En tout état de cause,
CONSTATER que Mme [U] a définitivement renoncé à toutes demandes au titre de l’exécution du contrat de travail l’ayant lié à la SARL ENJOLRAS FRERES,
S’agissant de la rupture du contrat de travail,
INFIRMER le jugement du 11 septembre 2023 en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau,
JUGER que le licenciement de Mme [U] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent, DEBOUTER Mme [U] de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONSTATER que Mme [U] acquiesce à la requalification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et renonce à tous dommages et intérêts,
Enfin,
JUGER qu’il n’y a pas lieu de condamner la SARL ENJOLRAS FRERES à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à Mme [U], même dans la limite fixée de 3 mois, tenant le caractère réel et sérieux de son licenciement,
STATUER ce que de droit sur les dépens.'
Mme [D] [U], régulièrement assignée à domicile, suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 par lequel lui ont été signifiées la déclaration d’appel et les concluions d’appelante, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 janvier 2025 et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025.
MOTIFS
La cour n’a pas à 'homologuer’ l’accord transactionnel qui a été signé le 22 décembre 2023 par Mme [D] [U] et la SARL Enjolras Frères.
En effet, il ne s’agit pas d’un accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, au sens de l’article 1565 du code de procédure civile et pour lequel il est demandé d’y apposer la formule de force exécutoire.
En revanche, s’agissant d’une transaction conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil, la cour peut constater l’accord des parties, étant rappelé que les transactions ont de par la loi, autorité de chose jugée entre les parties et en tirer les conséquences concernant la contestation du jugement déféré.
Ainsi, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
— Mme [D] [U] ne constituera pas avocat devant le cour d’appel
— reconnaître le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à l’égard de Mme [D] [U] par la SARL Enjolras Frères le 8 décembre 2020, en dehors de toute faute grave
— la SARL Enjolras Frères s’engage à verser à Mme [D] [U] :
-2926,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-292,26 euros au titre des congés payés sur préavis
-1280,55 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1097,60 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
-109,76 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire
-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mme [D] [U] renonce au paiement de la somme de 4390,47 euros au titre des dommages et intérêts octroyés sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail ainsi que de celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en place de la vidéo-surveillance.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 11 septembre 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [D] [U] est fondé puis a condamné la SARL Enjolras Frères à payer diverses sommes indemnitaires pour défaut d’information relative à la mise en place d’un dispositif de vidéo-surveillance et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de condamner la SARL Enjolras Frères au remboursement des indemnités chômage. Le jugement étant également infirmé sur ce point.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SARL Enjolras Frères qui succombe en partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt, rendu par défaut, publiquement et en dernier ressort
— Vu l’accord transactionnel conclu le 22 décembre 2023 entre la SARL Enjolras Frères et Mme [D] [U],
— Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [D] [U] est infondé
— condamné la SARL Enjolras Frères à payer Mme [D] [U] :
-4390,47 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en place de la vidéo-surveillance
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi d’indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail) dans la limite de trois mois d’indemnités
— Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Dit que le licenciement de Mme [D] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la mise en place de la vidéo-surveillance,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la SARL Enjolras Frères à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à Mme [D] [U], même dans la limite fixée de 3 mois, tenant le caractère réel et sérieux de son licenciement,
— Condamne la SARL Enjolras Frères aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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