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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFQ
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFQ
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 2025 à 11h36.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 8]
INTIMÉS
Monsieur [P] [K]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Me Sonia JEBALI, avocate au barreau de Nice, commise d’office, valablement touchée, n’ayant pas formulé de conclusions
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
domiciliée [Adresse 4]
Valablement touché, n’ayant pas formulé d’observations écrites
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 8 novembre 2025 à 17h30 par Madame Anne-Laurence CHALBOS, présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Monsieur [P] [K] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, le 26 janvier 2025 notifié le même jour à 11h20 .
La décision de placement en rétention a été prise le 9 octobre 2025 par le préfetdu Var et notifiée le 10 octobre 2025 à 9h23 .
Par ordonnance du 8 novembre 2025 à 11h36 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 8 novembre 2025 à11h41 .
Le 8 novembre 2025 à 14h51 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 8 novembre 2025 ont été faites à 14h51 à :
— Monsieur [P] [K], qui a signé l’acte d’appel à 15H04,
— Me Sonia JEBALI son conseil en première instance, qui a indiqué par téléphone au greffier ne pas souhaiter faire d’observations,
— Monsieur le préfet du Var, par mail.
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 14h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que que la personne retenue représente une menace de trouble grave à l’ordre public et qu’en outre elle ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, en ce que :
— M. [K] [P] fait l’objet d’un profil à risque compte tenu de sa condamnation récente pour des faits du 12 mai 2025 de détention de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire à 6 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction du territoire français,
— que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne fournit pas de justificatif de domicile, qu’il est célibataire sans charge de famille et que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans.
Au regard des circonstances invoquées par le ministère public, en particulier concernant l’insuffisance des garanties de représentation, confirmées par les pièces de la procédure, M.[K] [P] se disant domicilié chez un cousin sans fournir le moindre justificatif, les conditions édictées par l’article L.743-22 apparaissent remplies et il peut être fait droit à la demande du procureur de la République de [Localité 6] tendant à voir déclarer son appel suspensif.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [P] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le Lundi 10 novembre 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2025
N° RG : N° RG 25/02173 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFQ
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [P] [K], assisté d’un traducteur en langue arabe.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 8 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’Alpes-Maritimes contre l’ordonnance rendue le 8 novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’Alpes-Maritimes :
Le Lundi 10 novembre 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Le greffier
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