Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 6 nov. 2024, n° 24/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°439
N° RG 24/01998 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVBT
[P] [Z]
C/
Association ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE – ASBL
Sur appel du jugement du 13/03/2024 du CPH- de [Localité 5] – RG 2024/12907
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe AH-FAH
— Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
né le 12 Mars 1973 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante à l’audience et représentée par Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE – ASBL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant Me Benoît BOMMELAER, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l’audience Me Laurence TARDIVEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
Mme [P] [Z] a été engagée le 4 octobre 2022 selon contrat de travail à durée déterminée par l’association Saint Benoit Labre en qualité d’assistante socio-éducative chargée de l’accueil de mineurs non accompagnés (MNA).
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er janvier 2023 entre les parties fixant le temps de travail de Mme [Z] à 151H67 et son salaire mensuel brut à 1744,98 euros.
Mme [Z] était affectée au foyer de [Localité 3] près de [Localité 6], accueillant des mineurs non accompagnés.
La convention collective applicable aux relations de travail est celle du 31 octobre 1951 et ses
avenants.
Le 14 avril 2023, Mme [Z] a été placée arrêt de travail, identifié par le médecin traitant comme en rapport avec un accident du travail.
A la suite d’une alerte émise par le CSE pour suspicion de harcèlement moral, une enquête interne a été diligentée par les membres du CHSCT et la chargée de mission santé sécurité et conditions de travail afin d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en place un plan d’action. A l’issue de l’enquête, deux salariés ont démissionné ce qui a conduit à une refonte du service.
Lors de la visite de pré-reprise du 21 avril 2023, le médecin du travail a recommandé des aménagements et adaptations du poste de travail en ces termes 'Patiente reçu ce jour et non en capacité de reprendre le travail à l’heure actuelle(ment). Reprise envisageable à condition de changer de ligne managénale'.
Par décision du 11 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire atlantique a refusé la prise en charge de l’accident du 14 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2023, le médecin du travail a proposé des mesures individuelles d’aménagement du temps de travail en ces termes: 'en capacité d’exercer sur son poste d’accompagnant social à hauteur de 50 % d’un équivalent temps plein sur des demi-journées de travail de 4 heures maximum.
Réévaluation à 1 mois par le médecin du travail.'
Le 7 septembre, l’employeur a refusé de mettre en place un mi-temps thérapeutique considérant qu’il n’était pas réalisable et a sollicité un avis sur l’aptitude ou l’inaptitude sur le poste occupé à temps complet.
Le 8 septembre 2023, l’association a informé Mme [Z] qu’elle sollicitait du médecin du travail un nouvel avis exposant avoir besoin de précisions complémentaires sur les demi-journées de travail à organiser.
L’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023.
A compter du 1er octobre 2023, Mme [Z] a été placée par son employeur en dispense d’activité rémunérée.
Le 9 octobre 2023, le médecin du travail a sollicité l’avis des praticiens en pathologie professionnelle du CHU de [Localité 5].
Le 17 octobre 2023, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée, sur site, par le médecin du travail, en présence de la salariée et de la représentante de l’employeur, chargée de mission santé sécurité et conditions de travail.
Le 8 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte au poste d’accompagnant social et précisait : 'En capacité d’exercer à un autre poste dans cette entreprise, dans un collectif de travail différent et avec un public différent avec formation si nécessaire'.
L’association a adressé deux propositions de reclassement à Mme [Z], l’une relative au poste d’auxiliaire socio-éducatif au CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) de la Tannerie, l’autre à un poste de moniteur éducateur (conditionné à la preuve de l’obtention du diplôme de Moniteur Educateur) aux LAM (Lits d’Accueil Médicalisés) de [Localité 7].
Mme [Z] a refusé ces propositions.
Le 22 janvier 2024, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contestation de l’avis d’inaptitude aux fins de voir substituer à l’avis d’inaptitude un avis d’aptitude au poste d’animatrice socio-éducative au foyer de [4] 44 et à titre subsidiaire, voir ordonner une mission d’expertise au médecin inspecteur du travail sur son aptitude au travail.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— confirmé dans son intégralité l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail en date du 8 janvier 2024 à l’encontre de Mme [P] [Z].
— débouté Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les deux parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné aux dépens Mme [Z].
Le 4 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel.
L’association ASBL lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 3 mai 2024.
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, l’appelante sollicite de la cour :
'D’annuler ou à défaut de réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— soulevé un moyen de droit relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
— débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d’aptitude à son poste actuel à sa reprise de travail
Statuant à nouveau :
— A titre principal :
Annuler et à défaut réformer le jugement du 21 mars 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 5],
Juger l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 08 janvier 2024 non écrit et à défaut inopposable à Mme [Z] du fait de l’absence de capacité juridique de son signataire,
Juger l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 08 janvier 2024 non probant du fait des erreurs d’appréciation des éléments de toute nature portés à sa connaissance, notamment les éléments non médicaux à l’origine d’un projet de mise à pied de la part de l’ASBL,
Substituer à l’avis d’inaptitude du médecin du travail à son emploi initial assorti d’un reclassement dans un emploi dans un collectif différent et en contact avec un public différent par un avis d’aptitude dans son emploi initial et à défaut en contact avec son public habituel lors de sa reprise de travail,
Juger recevable la demande de requalification du licenciement pour inaptitude,
Juger le licenciement pour inaptitude nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’ASBL à verser à Mme [Z] les indemnités de rupture suivante :
— rémunération brute de 2 mois de préavis assortie de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes d’un montant de 3 838.95 € brut,
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois forfaitaire de salaire soit 10 469,88 €,
— Subsidiairement :
Surseoir à statuer par mesure avant dire droit :
Désigner un médecin-inspecteur du travail à dire d’expert y compris d’un autre ressort territorial autre que le Docteur [G] avec pour mission de se faire communiquer avec l’autorisation préalable de Mme [Z] tout élément médical on non détenus par le médecin du travail,de se prononcer sur les faits contestés à l’origine de l’avis de l’inaptitude, en particulier sur les échanges confidentiels relatifs aux conditions de travail de Mme [Z], mettant en cause son comportement prétendument inapproprié avec les jeunes à l’occasion de son emploi et ayant directement influencé l’avis d’inaptitude et les mesures de reclassement préconisées par le médecin du travail dans un emploi sans contact avec ce public,
Désigner un médiateur propre à rapprocher les points de vue et résoudre le litige à l’amiable,
Condamner l’ASBL à faire l’avance et à prendre en charge les expertises dans la mesure où le médecin du travail a déclaré l’inaptitude de Mme [Z] à avoir des contacts avec les jeunes sur les seules déclarations non prouvées et non vérifiées de l’ASBL et non contenus dans les comptes-rendus de consultation des praticiens de pathologie professionnelle du CHU de [Localité 5].
— En tout état de cause :
— Condamner l’ASBL à maintenir à Mme [Z] sa rémunération à compter du 08 février 2024 jusqu’à l’extinction de l’instance d’appel en l’absence de licenciement pour inaptitude
— Condamner l’ASBL à verser à Mme [Z] une somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, l’association Saint Benoit Labre demande de :
In limine litis,
Se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme [Z] :
— relatives à la rupture du contrat de travail ;
— relatives au maintien de sa rémunération ;
— relatives à la désignation d’un médiateur ;
au profit du conseil de prud’hommes statuant au fond, en formation ordinaire,
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Débouter Mme [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’instruction qui sera exécutée par le médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Désigner le médecin inspecteur du travail avec pour mission de :
. prendre connaissance de l’entier dossier de procédure ;
. se faire communiquer par le médecin du travail avec l’accord de la salariée, le dossier de la salariée complété de tous documents utiles ;
. procéder à l’examen clinique de Mme [P] [Z] ;
. visiter le lieu de travail de la salariée ;
. déterminer si l’état de santé de la salariée justifie l’avis et les indications émises par le médecin du travail ;
. et procéder à tout examen ou audition qu’il estimera utile ;
Rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
Dire que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin inspecteur du travail :
. devra convoquer la salariée par lettre RAR ;
. informer l’employeur et son conseil de la date de l’expertise ;
. transmettre au médecin-conseil désigné par l’employeur, le Docteur [R] [S], l’intégralité des éléments ayant fondé l’avis médical initial et le convoquer par lettre RAR à l’examen médical de la salariée ;
. devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tout document utile ;
. pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord de la salariée, toutes pièces médicales dont la production lui apparaît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer ;
. devra, en concertation avec les parties, établir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières ;
. devra rendre compte à la Cour de l’état d’avancement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
. devra adresser aux parties un document de synthèse ;
. peut s’adjoindre le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne ;
Dire que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard le 12 décembre 2024, en autant d’exemplaires que de parties à l’instance plus un pour le greffe ;
Dire que la somme qu’il fixera, correspondant au montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, devra être consignée par Mme [P] [Z] au plus tard le 12 octobre 2024 ;
Dire qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des Dépôts et des consignations en avisera le greffe conformément à l’article R.4624-45-1 du Code du travail ;
Dire que faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l’article 271 du Code de procédure civile.
— Donner acte à l’ASBL qu’elle mandate le Docteur [R] [S], Médecin du travail, pour l’assister, conformément aux dispositions de l’article L.4624-7 du Code du travail ;
— Débouter Mme [Z] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [Z] au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, au bénéfice de l’ASBL, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 à 14 heures.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024 à 15H23, Mme [Z] demande à la cour:
'D’annuler ou à défaut de réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— soulevé un moyen de droit relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
— débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance d’aptitude à son poste actuel à sa reprise de travail
— In limine litis :
Constater que l’ASBL a communiqué ses conclusions n° 2 deux jours avant la date de clôture fixée par l’ordonnance et que la demande de sa révocation pour y répliquer a été adressée à la Cour le même jour,
Juger que la demande de Mme [Z] est recevable et fondée afin de respecter le principe du contradictoire,
Constater qu’en instance d’appel l’ASBL a prononcé le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement sur le fondement de l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
Constater que la demande originaire de Mme [Z] devant le conseil des prud’hommes est d’écarter l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
Juger que la demande de nullité de l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail est recevable en ce qu’elle entre dans l’objet du litige et qu’elle constitue un accessoire et un complément nécessaire aux prétentions originaires de première instance visant à déclarer non écrit ou inopposable un tel avis d’inaptitude
Juger les demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse recevables en ce qu’elles sont la conséquence d’un avis judiciaire d’aptitude de Mme [Z] qui serait retenu par le Président de la Cour d’Appel
Statuant à nouveau :
— A titre principal :
Annuler et à défaut réformer le jugement du 21 mars 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 5],
Constater l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail de Mme [Z] à l’emploi d’ASE, en capacité d’exercer à un autre poste dans cette entreprise, dans un collectif de travail différent et avec un public différent avec formation si nécessaire,
Juger l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail du 08 janvier 2024 non écrit et à défaut inopposable à Mme [Z] du fait de l’absence de capacité juridique de son signataire,
Juger l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail du 08 janvier 2024 non probant du fait de la prise en compte d’éléments non médicaux non démontrés à l’origine d’un projet de mise à pied de la part de l’ASBL,
Juger que l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail du 08 janvier 2024 non probant du fait qu’il repose sur une fausse interprétation manifeste des CR de consultation du CHU de [Localité 5] des 18 octobre 2023 et du 05 décembre 2023 limitant la reprise d’emploi au foyer d’urgence MNA de [Localité 7],
Juger que l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail du 08 janvier 2024 non probant du fait qu’il précise que l’inaptitude de Mme [Z] s’étend au public MNA alors que cette même inaptitude ne concerne pas un public SDF, l’ASBL refusant de l’accompagner par une simple formation d’adaptation,
Ecarter ou substituer à l’avis d’inaptitude du collaborateur médecin du travail à son emploi initial dans tous les foyers d’urgence MNA de l’ASBL assorti d’un reclassement dans un emploi dans un collectif différent et en contact avec un public différent par un avis d’aptitude dans son emploi initial en contact avec son public habituel lors de sa reprise de travail,
Juger le licenciement pour inaptitude nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’ASBL à maintenir la rémunération de Mme [Z] du 08 février 2024 au 03 mai 2024 date de notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
Condamner l’ASBL à verser à Mme [Z] les indemnités de rupture suivante :
— rémunération brute de 2 mois de préavis assortie de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes d’un montant de 3 838,95 € brut,
— dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois forfaitaire de salaire soit 10 469,88€,
— Subsidiairement à supposer que la Cour retienne l’imprécision de l’avis d’inaptitude du
médecin du travail ou/et des CR du CHU de [Localité 5] des 26 octobre 2023 et 11 décembre 2023:
Surseoir à statuer par mesure avant dire droit :
Désigner un médecin-inspecteur du travail à dire d’expert y compris d’un autre ressort territorial autre que le Docteur [G] avec pour mission de se faire communiquer avec l’autorisation préalable de Mme [Z] tout élément médical ou non détenus par le médecin du travail, de se prononcer sur les faits contestés à l’origine de l’avis de l’inaptitude, en particulier sur les échanges confidentiels relatifs aux conditions de travail de Mme [Z] mettant en cause son comportement prétendument inapproprié avec les jeunes à l’occasion de son emploi et ayant directement influencé l’avis d’inaptitude et les mesures de reclassement préconisées par le médecin du travail dans un emploi sans contact avec ce public,
Désigner un médiateur propre à rapprocher les points de vue et résoudre le litige à l’amiable,
Condamner l’ASBL à faire l’avance et à prendre en charge les expertises dans la mesure où le médecin du travail a déclaré l’inaptitude de Mme [Z] à avoir des contacts avec les jeunes sur les seules déclarations non prouvées et non vérifiées de l’ASBL et non contenus dans les comptes-rendus de consultation des praticiens de pathologie professionnelle du CHU de [Localité 5],
— En tout état de cause :
— Condamner l’ASBL à maintenir à Mme [Z] sa rémunération à compter du 08 février 2024 jusqu’à la date de notification de son licenciement pour inaptitude,
— Condamner l’ASBL à verser à Mme [Z] une somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2024, l’association ASBL a demandé à la cour de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions en réplique n°2 de l’appelante communiquées le 11 septembre 2024 après clôture, ainsi que toutes nouvelles pièces en ce compris les pièces 32, 33 et 34 de l’appelante.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de reporter la remise des conclusions et pièces 32, 33 et 34 jusqu’à la date de plaidoirie, les conclusions en réplique n° 2 et la pièce 34 étant déjà communiquées par RPVA le 11 septembre 2024 à 15H23 à l’ABSL et au greffe de la cour.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’appelante invoque le non respect du principe du contradictoire au motif que l’intimé a conclu le 3 septembre 2024 et a communiqué 15 pièces ne laissant pas à l’appelante un délai suffisant pour répondre.
Le prononcé de l’ordonnance de clôture initialement fixé au 5 septembre 2024 a toutefois été reporté au 11 septembre 2024 à 14 heures pour permettre à l’appelante de répondre. Elle a donc disposé d’un délai suffisant pour assurer le principe du contradictoire.
Celle-ci n’a pas respecté le délai qui lui était accordé et a conclu le 11 septembre 2024 à 15h23 soit après le prononcé de la clôture.
C’est vainement que l’appelante soutient ne pas avoir été informée du report du prononcé de l’ordonnance de clôture alors que l’information lui a été délivrée par le greffier via le RVA le 5 septembre 2024.
Aucun motif grave tiré d’une violation du principe du contradictoire n’est donc caractérisé. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est en conséquence rejetée.
Il en résulte que les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 à 15H23 sont irrecevables et les pièces n°32, 33, 34 sont écartées des débats.
Sur la demande de nullité du jugement :
L’appelante soulève la nullité du jugement au motif que les premiers juges ont soulevé d’office dans leur jugement l’application de l’article L 4622-3 du code du travail, moyen de droit selon elle 'non mentionné dans le débat en audience publique ni dans les écrits des parties', 'en invoquant que l’état de santé de Mme [Z] constitue un risque manifeste à la protection des jeunes alors qu’ils n’ont pas recueilli préalablement les observations des deux parties au contrat de travail sur ce point particulier, mais essentiel vu qu’il est visé par l’avis d’inaptitude'.
Toutefois, il résulte de la lecture du jugement que la formation du conseil de prud’hommes n’a nullement considéré que l’état de santé de Mme [Z] constituait un risque manifeste à la protection des jeunes. Le jugement mentionne que 'l’inaptitude demeure exclusivement sur la reprise d’activité au poste d’animatrice socio-éducative après des mineurs non accompagnés'. La formation du conseil de prud’hommes s’est positionnée exclusivement sur l’avis d’inaptitude sans en tirer aucune conséquence quant à la protection des jeunes. Les premiers juges ont motivé leur décision au regard de l’avis d’inaptitude, de l’étude de poste et des avis sollicités par le médecin du travail lesquels étaient dans le débat.
Il n’est donc pas caractérisé de violation du principe du contradictoire.
La demande de nullité du jugement formulée de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur les pouvoirs de la formation du conseil de prud’hommes statuant sur la contestation d’un avis d’inaptitude :
Selon l’article L.4624-7du code du travail, I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Les pouvoirs de la composition du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond sur la contestation d’un avis d’inaptitude sont limités à statuer sur une demande de substitution d’avis, après le cas échéant avoir sollicité l’avis du médecin inspecteur du travail.
La contestation au fond du licenciement prononcé à la suite de l’avis d’inaptitude ne relève pas des pouvoirs de la formation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Si le conseil de prud’hommes n’est pas incompétent pour statuer sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude ou à défaut d’absence de cause réelle et sérieuse, la demande est en revanche irrecevable devant la formation statuant selon la procédure accélérée saisie d’une contestation de l’avis d’inaptitude en ce qu’elle ne relève pas des pouvoirs de ladite formation de jugement.
Il ne relève pas plus de la cour saisie en appel d’une telle décision.
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude :
Au soutien de sa demande tendant à voir juger l’avis non écrit ou inopposable et voir substituer un avis d’aptitude, la salariée conteste la capacité juridique du médecin collaborateur du travail à établir un avis d’inaptitude, soutient que le délai de quinze jours maximal prévu par l’article R 4624-42 du code du travail n’a pas été respecté, que le médecin a manqué d’objectivité et de neutralité en prenant partie en faveur des accusations de l’employeur sans entendre Mme [Z] sur celles-ci, que le comportement qui lui a été reproché était prescrit et ne pouvait dès lors être pris en compte. Elle considère être apte à reprendre son poste.
— sur la capacité juridique du médecin collaborateur :
L’article R.4623-14 du Code du travail dispose :
« I.-Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l’article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l’exclusion de l’examen médical d’aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l’article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
2° Lorsqu’il l’estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l’application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l’infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l’examen. /'/ »
Si le non respect des dispositions de l’article R 4623-14 et de l’article R4624-42 du code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité ou l’inopposabilité de l’avis d’inaptitude, il peut justifier d’ordonner une expertise.
La salariée considère que son signataire, médecin du travail collaborateur, n’avait pas la capacité juridique ni le pouvoir d’établir seul un avis d’inaptitude, dans la mesure où selon elle aucun document produit par l’ASBL ne permet de savoir si le Docteur [E] [H] a agi dans le cadre d’un remplacement, s’il a agi sous l’autorité d’un médecin du travail et en application d’un protocole validé par le SSTN.
Toutefois, en vertu des articles R4623-25 et R4625-1 du code du travail le médecin du travail peut confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins.
En l’espèce, la directrice du service de santé au travail a confirmé par courriel du 19 juin 2024 adressé à l’employeur 'la qualité de médecin collaborateur de Dr [E] ayant reçu délégation par un médecin du travail du SSTRN dans le cadre d’un protocole écrit, pour réaliser le suivi individuel des travailleurs du secteur de [Localité 7]'.
La qualité et la capacité du docteur [E] à établir à un avis d’inaptitude dans le cadre du suivi individuel des salariés défini par l’article L4624-1 du code du travail, sont ainsi établies.
Les restrictions émises in fine par l’article R.4623-14 du code du travail concernent l’infirmier et non le médecin collaborateur.
Quant à l’encadrement du médecin collaborateur par le médecin du travail en application de l’article R 4623-25 du code du travail, il relève de la responsabilité de ce dernier sans que le juge du contentieux de l’avis d’inaptitude ait à en apprécier le degré.
— sur la réalisation des examens et études préalables :
Selon l’article R 4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude contesté a été établi après trois visites médicales de la salariée auprès du médecin du travail les 21 avril 2023, 5 septembre 2023, 5 octobre 2023, un avis d’un psychologue rendu le 3 juillet 2023, une étude de poste réalisée contradictoirement, sur site, par le médecin du travail, en présence de la salariée et la chargée de projet SSCT de l’ASBL le 17 octobre 2023, celui du service de pathologie du travail du CHU de [Localité 5] les 26 octobre et 11 décembre 2023, des échanges avec la salariée et l’employeur et enfin un examen médical le 8 janvier 2024.
Si le délai maximal de quinze jours entre les deux examens par le médecin du travail a été dépassé, cela n’est pas de nature à invalider l’avis, aucune nullité n’étant prescrite par le texte. Le délai de trois mois écoulé entre les examens médicaux des 5 octobre 2023 et 8 janvier 2024 s’explique par l’attente de l’avis du service de pathologie du travail du CHU de [Localité 5] et a permis au médecin du travail de disposer d’éléments approfondis d’appréciation de l’aptitude de Mme [Z].
— sur l’appréciation de l’aptitude :
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, le tableau clinique établi le 3 juillet 2023 par le psychologue du travail mentionne des symptômes d’un état de stress aigu présenté par Mme [Z] (état de sidération, hypersensibilité, grande fatigue, grande peur de retourner au travail et de retrouver sa collègue en binôme, reviviscences de la situation, sentiment d’être victime d’une situation, profond sentiment d’injustice de ne plus pouvoir aller à son travail, perte de repères identitaires, perte de confiance en elle, atteinte à sa dignité, perte de confiance dans les relations hiérarchiques et dans les relations professionnelles, angoisse sur son avenir professionnel, inquiétude liée à la perte financière pendant l’arrêt maladie) en lien avec une situation de travail pathogène (des pratiques managériales inadaptéees et pathogènes de sa N+1). La psychologue a conclu que ' même si l’annonce du licenciement de sa responsable a rassuré Mme [Z], il est probable que le retour sur le même lieu de travail réactive les signes cliniques de la souffrance au travail, à cause de la récurrence des souvenirs des événements vécus. Par ailleurs, il serait préférable que Mme [Z] ne soit plus en contact avec sa collègue en binôme au regard de la situation conflictuelle entre les deux qui a mis à mal Mme [Z]'.
Lors de l’étude de poste le 17 octobre 2023, le médecin du travail a notamment identifié comme risques évalués au poste, l’exposition à des violences verbales et physiques internes, la dégradation des rapports sociaux au travail, le déficit d’autonomie sur le poste, le soutien collectif faible sur le poste. Il a été constaté que l’équipe était animée par une nouvelle coordonnatrice et qu’une organisation différente était en cours de mise en place.
Les médecins du service de pathologie du travail du CHU de [Localité 5] sollicités ont procédé à une évaluation psychiatrique de Mme [Z], ont conclu le 26 octobre 2023 que 'l’état psychique de Mme [Z] [P] reste d’un point de vue psychologique et psychiatrique fragile avec un trouble de la personnalité pouvant compliquer le retour au travail notamment dans sa situation: reprise de poste dans les suites d’un arrêt pour 'contexte de souffrance au travail et de harcèlement’ et ont émis le souhait de recueillir des informations supplémentaires du médecin traitant de la salariée afin de pouvoir se prononcer concrètement sur l’indication d’une aptitude/inaptitude médicale.
A l’issue de l’entretien avec Mme [Z] et après avoir pris connaissance de l’étude de poste, de la fiche de poste, de courriels échangés entre les parties, d’un envoi confidentiel de l’employeur au médecin du travail, du compte rendu de la psychologue du travail, des courriels entre Mme [Z] et son employeur et avec la CCPE que la salariée avait communiqués, les médecins du service de pathologie du travail du CHU de [Localité 5] ont émis le 11 décembre 2023 'les plus grandes réserves quant à la reprise de travail pour Mme [Z] [P] au poste d’accompagnante socio-éducatif de jour, foyer d’urgence MNA, [Localité 7]'.
Il résulte de ces éléments que même si elles ne constituent pas les seuls éléments pris en compte par les professionnels pour rendre leur avis, les accusations ou alertes portées par l’employeur à l’encontre de sa salariée et adressées au médecin du travail le 5 septembre 2023 et portées à la connaissance du service de pathologie du travail du CHU n’ont pas été discutées avec Mme [Z] dans le cadre des différentes phases de l’instruction de son aptitude à exercer sa mission à son poste.
Pour autant, il n’est pas démontré que le médecin du travail ait manqué d’objectivité et de neutralité ni qu’il ait pris partie en faveur d’accusations de l’employeur. Le médecin du travail s’est déplacé sur site lors de l’étude de poste, a pu prendre la mesure du poste occupé par Mme [Z], de ses horaires et a échangé avec celle-ci dans une optique d’appréciation médicale de son aptitude à occuper son poste.
Dans le cadre de la présente procédure, Mme [Z] conteste tout comportement inadapté envers le public des mineurs non accompagnés auprès desquels elle travaille et invoque leur prescription.
La prise en compte de ces faits n’est pas soumise à une prescription à la différence d’une procédure disciplinaire qui relève du seul champ du pouvoir de direction et non de l’appréciation médicale d’une inaptitude.
Toutefois, en l’absence d’éléments permettant de retenir un tel positionnement inadapté, il convient d’apprécier l’aptitude de Mme [Z] à exercer sa mission au regard des autres éléments médicalement constatés. A ce titre, ont été justement pris en compte une personnalité fragilisée se manifestant par de l’impulsivité, de l’agressivité verbale, dans un contexte de sentiment d’injustice subie au sein du collectif de travail et de souffrance personnelle à la suite du décès en janvier 2023 de son fils unique âgé de 26 ans.
L’avis du médecin du travail considérant qu’indépendamment de son inaptitude à son poste, Mme [Z] est 'en capacité d’exercer à un autre poste dans cette entreprise, dans un collectif de travail différent et avec un public différent avec formation si nécessaire’ prend en compte le contexte précis dans le cadre duquel Mme [Z] a manifesté une fragilité psychologique et lui permet d’exercer sa profession dans un contexte où elle ne serait pas confrontée aux mêmes risques pour sa santé.
Cet avis a été émis après une étude approfondie de la situation de Mme [Z], de son état de santé, de son poste de travail et après prise d’avis pluridisciplinaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Au regard de ces éléments médicaux, non remis en cause par l’avis rédigé en termes généraux du médecin traitant de Mme [Z] lequel la considérait apte à reprendre son travail, il n’y a pas lieu de substituer un autre avis à celui émis par le médecin du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l’appelante le 11 septembre 2024 à 15H23 et écarte les pièces n°32, 33, 34 de l’appelante des débats,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Dit que ne relève pas des pouvoirs de la cour saisie d’un appel contre un jugement statuant selon la procédure accélérée sur une contestation d’un avis d’inaptitude de statuer sur le bien fondé du licenciement et sur les demandes indemnitaires ou de rappels de salaire accessoires,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation judiciaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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