Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 6 février 2024, N° F20/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 MARS 2025
PF/LI*
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N° RG 24/00149 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGEH
— ----------------------
Association LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI
C/
[U] [B]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me David LLAMAS
Me Hélène GUILHOT
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
Association LES CHEMINS VERTS DE L’EMPLOI représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis – [Adresse 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau D’AGEN, avocat plaidant
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 06 Février 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00213
d’une part,
ET :
[U] [B]
né le 07 Juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN, avocat postulant
Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat au barreau D’AGEN, avocat plaidant
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
.
L’association Les Chemins Verts de l’Emploi fait partie de l’Union d’Economie Sociale « MSA services Périgord Agenais », coopérative regroupant plusieurs structures, chargée de promouvoir les offres de service de chacune et de mutualiser leurs moyens, notamment les fonctions transverses comme la comptabilité et les ressources humaines. Elle travaille avec un public fragile.
A ce jour, l’association compte 6 salariés permanents et 28 salariés en insertion.
Monsieur [U] [B] été embauché par l’association d’insertion « Les Chemins Verts de l’Emploi » en qualité d’accompagnateur socio-professionnel à partir du 12 février 2001 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 29 mai 2019, une altercation est survenue entre le salarié et M. [I], comptable.
Le 14 juin 2019, l’employeur a adressé au salarié, ainsi qu’à M. [I], un courrier recommandé avec avis de réception ayant pour objet « rappel des règles ».
Le 13 août 2019, sa déclaration d’accident du travail a été prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole au titre des risques professionnels.
Par courrier en date du 23 janvier 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2020 pour des faits survenus le 18 décembre 2019.
Par courrier remis en main propre le 12 mars 2020, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le salarié a sollicité l’annulation de la sanction disciplinaire par courrier du 28 avril 2020 auquel l’employeur a répondu défavorablement le 19 août 2020.
Le 2 septembre 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 15 septembre 2020.
A compter du 7 septembre 2020, Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail lequel sera reconnu d’origine professionnelle par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Agen par jugement du 14 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, Monsieur [B] a demandé au conseil de prud’hommes d’Agen l’annulation de la sanction disciplinaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et différentes sommes à titre indemnitaire et salarial.
Lors de la visite de reprise du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
Le 18 janvier 2021, Monsieur [B] a été licencié pour inaptitude définitive sans possibilité de reclassement.
Par requête du 2 avril 2021, Monsieur [B] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes d’Agen d’une demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Par jugement du 6 février 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes a ainsi jugé :
— A ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/00213 et RG
21/00173
— A dit que le dossier maître est le numéro RG 20/00213
— Le conseil annule la mise à pied disciplinaire dont a fait l’objet Monsieur [B]
— Le conseil juge que Monsieur [B] a été victime de harcèlement moral
— Le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts de l’association les chemins verts de l’emploi à la date du18 janvier2021
— Le conseil juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
— A condamné l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à verser à Monsieur
[B] les sommes de :
— 5467,70€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 546,77€ brut au titre des congés payés sur préavis
— 54 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— A débouté l’association Les Chemins Verts de l’Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— A débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— A débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— Ordonné la remise des documents de 'n de contrat conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31éme jour suivant la noti’cation du jugement
— S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
— Fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2733,85€ brut.
— Condamné l’association Les Chemins Verts de l’Emploi aux entiers dépens
Par déclaration du 22 février 2024, l’association Les Chemins Verts de l’Emploi a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les dispositions suivantes :
— Le conseil annule la mise à pied disciplinaire dont a fait l’objet Monsieur [B]
— Le conseil juge que Monsieur [B] a été victime de harcèlement moral
— Le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts de l’association les chemins verts de l’emploi à la date du 18 janvier 2021
— Le conseil juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
— Condamne l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à verser à Monsieur
[B] les sommes de :
— 5467,70€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 546,77€ brut au titre des congés payés sur préavis
— 54 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute l’association Les Chemins Verts de l’Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne la remise des documents de 'n de contrat conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31éme jour suivant la noti’cation du jugement
— S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte
— Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2733,85€ brut.
— Condamne l’association Les Chemins Verts de l’Emploi aux entiers dépens
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider le 7 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I . Moyens et prétentions de l’association Les Chemins Verts de l’Emploi
Selon dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 17 octobre 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Les Chemins Verts de l’Emploi demande à la cour :
— d’Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 06 février 2024 en ce qu’il :
* A annulé la mise à pied disciplinaire dont a fait l’objet Monsieur [B] [U] ;
* A jugé que Monsieur [B] [U] a été victime de harcèlement moral ;
* A prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [U] à ses torts à la date du 18 janvier 2021 ;
* A jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
* L’a condamnée à verser à Monsieur [B] [U] les sommes de :
— 5.467,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 546,77 € pour les congés payés sur préavis,
— 54.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* A ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement ;
* S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
* A fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2.733,85 € brut ;
* L’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger l’absence de tout harcèlement moral commis à l’encontre de Monsieur
[B]
— rejeter la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [B] ;
— juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] est parfaitement justifié
— juger que la mise à pied disciplinaire en date du 12 mars 2020 est parfaitement justifiée
— débouter Monsieur [B] de sa demande de 252,24 € au titre du paiement des deux jours correspondant à la mise à pied disciplinaire du 12 mars 2020
— débouter Monsieur [B] [U] de la totalité de ses demandes, fins, moyens et conclusions
— condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens et à lui verser 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, l’association fait valoir :
I – Sur la résiliation judiciaire
1- le harcèlement moral n’est pas démontré
— le conseil n’a pas tenu compte des éléments qu’elle lui a soumis
— de par son caractère individuel, le rappel de la procédure l’opposant à Mme [K] est inopérant et elle demande d’écarter son attestation pour manque d’objectivité
— le salarié ne procède que par allégations et ne rapporte aucune preuve
— elle réfute toute dégradation du climat social et toute pression sur le salarié
— elle a toujours veillé à une bonne ambiance de travail et elle le démontre
— le salarié ne rapporte aucun élément corroborant ses attestations alors qu’elle produit de nombreuses attestations de salariés satisfaits de leur relation de travail
— les attestations produites par le salarié sont soit inopérantes pour avoir été rédigées plusieurs années après le départ des attestants soit elles ne concernent pas M. [B]
— le dossier médical n’apporte aucun élément puisque le médecin du travail reprend les dires du patient sans effectuer lui-même de constatations médicales
2 – sur les griefs reprochés
— la dégradation du climat social due à sa désorganisation :
— le mouvement de grève était non fondé sur l’organisation de la structure mais sur des revalorisations salariales datant de 2014 et la valeur du point d’indice
— elle a choisi de ne pas anticiper cette revalorisation en raison de sa fragilité économique mais d’y procéder dès la parution de l’arrêté d’extension. Elle justifie sa bonne foi en produisant l’extrait du procès verbal du conseil d’administration du 22 mars 2016
— depuis la réalisation de l’audit par Inserdiag en 2017 confirmant ses difficultés économiques, il n’y a pas eu de mouvement de grève en relation avec le volet organisationnel
— des primes ont été versées en 2018 aux salariés
— M. [N] a été recruté, non pour alléger les effectifs, mais comme directeur délégué pour pallier l’absence temporaire du directeur, M. [A] en formation
— les affirmations du salarié concernant la protection alléguée de M. [T] ne sont pas étayées
— M. [I], comptable, depuis 15 ans dans la société, a réagi à l’agression verbale du salarié, ce qui a donné lieu à un rappel des règles aux deux salariés le 14 juin 2019
— une éviction brutale aux élections du CSE avec son collègue M. [M]
— les deux salariés ont saisi le tribunal judiciaire d’Agen en annulation des élections mais ont été déboutés le 7 octobre 2020, ce qu’ils ont tu au conseil de prud’hommes
II – Sur le comportement répréhensible du salarié
1 – sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire :
— sur l’altercation du 29 mai 2019 avec M. [I] : le salarié en était à l’origine et elle produit des attestations.
— sur altercation du 18 décembre 2019 à la suite de l’annulation de la liste de candidats, parmi lesquels M. [B] et M. [M], par l’union syndicale CGT de [Localité 6]: elle lui reproche d’avoir pris à tort cette annulation comme une volonté de l’évincer des élections professionnelles et d’avoir pris à partie pris M. [Y] et à M. [T]. Elle produit leurs attestations. Le salarié a été sanctionné par une mise à pied de deux jours le 12 mars 2020 . Son comportement n’est pas isolé
— elle l’a convoqué le 2 septembre à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2020 à la suite d’une suspicion de comportement discriminatoire à l’égard de M. [Z], salarié en insertion
— elle a fait preuve de mansuétude en décidant de ne pas le sanctionner
— elle produit la fiche de liaison des événements marquants
— le rapport de M. [H]
— le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie simple le 8 septembre 2020
— elle a toujours été à l’écoute du salarié et produit son courriel en réponse du 19 août 2020
— elle a diligenté une enquête à la suite des faits révélés par le salarié comme l’en a informé Mme [G], DRH, le 18 septembre 2020 et le salarié n’a pas rempli le questionnaire
2 – sur les documents médicaux produits :
— le certificat du médecin généraliste et du psychiatre reprennent les dires du patient et les premiers juges ne devaient pas les retenir
— ne respectant pas les règles déontologiques, la cour les écartera
III – Sur les conclusions responsives adverses du 2 octobre 2024
— quatre nouvelles pièces dont la pièce 105 « réponses aux conclusions de la partie adverse du 29/08/2024 » ont été produites à la veille de l’ordonnance de clôture. La cour ne peut statuer sur le moyen tiré de la pièce 105 en application de l’article 768 du code de procédure civile
— les longs développements du salarié sur la restructuration de l’association sont sans lien avec sa situation et ses conditions de travail
— le licenciement pour inaptitude est bien fondé et n’est affecté d’aucune irrégularité
— sur les demandes indemnitaires
— le salarié ne justifie aucun préjudice fondant sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en préjudice moral
II . Moyens et prétentions de M. [B]
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 2 octobre 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confimer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 6 février 2024 en ce qu’il :
— A ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/00213 et RG 21/00173,
— A dit que le dossier maître est le numéro RG 20/00213.
— A annulé sa mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet
— A jugé qu’il a été victime de harcèlement moral.
— A prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à la date du 18 janvier 2021.
— A jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul
— A condamné l’association les chemins verts de l’emploi à lui verser les sommes de :
— 5467,70€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 546,77€ brut au titre des congés payés sur préavis
— 54000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 10000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— A débouté l’association les chemins verts de l’emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— L’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— L’a débouté de sa demande au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
— A ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement
— Le conseil de prud’hommes d’Agen se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte
— A rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
— A fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2733,85€ brut.
— A condamné l’association Les Chemins Verts de l’Emploi aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter l’association Les Chemins Verts de l’Emploi de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à lui verser la somme de 252,24 € au titre du paiement des deux jours de salaire dus à la suite de l’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire,
— condamner l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à lui payer la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Les Chemins Verts de l’Emploi aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :
des agissements de l’employeur ont cristallisé la relation de travail :
— l’altercation du 29 mai 2019 avec M. [I], comptable
— l’éviction des élections professionnelles en décembre 2019
— sa demande de plus juste application de la grille conventionnelle le 23 janvier 2020
— sa convocation à entretien préalable du même jour à la suite de l’altercation du 18 décembre liée aux élections
— un manque de responsable clairement identifié
— la convocation à entretien préalable prévue le 15 septembre 2020 pour des faits du 1er septembre
— la dénonciation de harcèlement moral par son conseil le 14 septembre 2020
I – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
— il a subi un harcèlement moral de la part de son employeur à l’origine de la dégradation de son état de santé :
— il a reçu un courrier de « rappel des règles » en date du 14 juin 2019 à la suite de l’altercation avec M. [I], comptable, survenue le 29 mai 2019, pour insultes et menaces. Les deux salariés ont reçu le même courrier.
— une altercation a eu lieu le 18 décembre 2019 avec M. [Y] et M. [T], tous deux encadrants techniques, laquelle a donné lieu à une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 12 mars 2020: « … Vous avez utilisé devant plusieurs témoins, un ton totalement inadapté et agressif. Or vous avez déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre concernant une situation de même nature en juin dernier. De plus, dans le cadre de la préparation des élections, vous avez tenu des propos hors contexte et inquiétants qui ont suscité des inquiétudes de la part des salariés sur leur avenir professionnel et leur parcours en insertion au sein de la structure ». Il a contesté la sanction et produit l’attestation de Mme [R], agent d’entretien
— le 2 septembre 2020 à la suite d’une altercation verbale avec M. [Z], salarié en insertion qu’il recevait en entretien individuel le 31 août, l’employeur lui a adressé une convocation à entretien préalable fixé au 15 septembre, en lui reprochant des propos discriminatoires. L’employeur n’a prononcé aucune sanction. Le Pôle social a reconnu le caractère professionnel de son arrêt de travail du 7 septembre, à la suite de la convocation du 1er septembre, par jugement du 14 mars 2023.
— depuis les faits, M. [N] a été reconnu responsable de harcèlement moral par le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une autre procédure. Arrivé en juin 2019, celui-ci a quitté la structure le 1er juin 2021.
1 – l’employeur effectue une tentative de diversion en élargissant les témoignages aux salariés de la coopérative MSA services alors que l’association Les Chemins Verts de l’Emploi est indépendante des autres structures et est une personne morale distincte de la MSA.
— l’association n’a jamais eu de responsable opérationnel salarié
— les attestations produites par l’employeur ne contredisent pas sa version selon laquelle M. [H], responsable et de M. [N] sont à l’origine du harcèlement moral
2 – les problèmes organisationnels existent depuis plusieurs années et n’ont jamais été résolus
Ils ont conduit à des actions de grève en 2015 et 2016 et ont été rappelés régulièrement lors des dialogues de gestion annuels, notamment le 22 janvier 2020, en présence des partenaires institutionnels au siège de la DIRECCTE lors de laquelle il a été relevé un manque de responsable clairement identifié au sein de l’association et un manque de qualification et d’expérience de M. [Y] et M. [T]
3 – après l’arrivée de M. [N] en juin 2019 et de M. [T], deux anciens salariés, après 26 et 18 ans de service, ont été déclarés inaptes à la suite de dépressions liées au travail
Il produit de nombreuses pièces (attestations, courriels et bilan..) démontrant le climat délétère au sein de l’association alors que les attestations de l’employeur émanent de salariés sous lien de subordination dont il conteste la force probante
L’audit de 2015 pointe un contexte relationnel défaillant entre pilotage et direction et un manque prégnant de communication mais le dialogue avec l’ancienne direction, M. [A], qui était à l’écoute, était encore possible
Depuis novembre 2019, les informations des encadrants techniques sont devenues vagues et imprécises et il n’était plus convié aux réunions. La communication avec M. [T] et M. [Y] était inexistante, il n’était pas soutenu par la direction et n’était plus en mesure d’effectuer son travail dans de bonnes conditions. La situation s’est aggravée avec l’arrivée de M. [N] qui n’a pas su gérer les problèmes relationnels et a prononcé des sanctions disproportionnées telle que celle prise à l’égard de Mme [K].
II – Sur son inaptitude
— l’employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité.
— les agissements de l’employeur sont à l’origine de son état dépressif et de son inaptitude à son poste.
— la motivation du jugement du Pôle social d’Agen rendu le 14 mars 2023 le confirme.
— l’employeur avait comme volonté de restructurer l’association en réduisant la masse salariale : M. [T] a signé une rupture conventionnelle en 2021, M. [Y] n’a pas souhaité renouveler son CDD en juin 2020, M. [X] a été licencié en 2020 pour inaptitude ainsi que Mme [K]
— il produit un article de presse du 13 mai 2022dans lequel l’association confirme « sa restructuration pour la première fois depuis bien longtemps »
— l’organigramme datant de juillet 2020 présenté par l’employeur est obsolète
III – Sur les préjudices moral et économique subis
— il a été licencié après 19 ans d’investissement professionnel dans l’association et il se retrouve inscrit à Pôle emploi depuis 2021
— il a retrouvé un emploi le 1er juin 2021 comme conseiller d’insertion dans une association à [Localité 5] : son salaire net actuel de 1400 euros d’où une perte de revenus de 700 euros par mois en 2023,
MOTIFS
A titre liminaire,
— la cour relève que la déclaration d’appel ne porte pas sur les dispositions qui ont débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement sur lesquelles l’intimé ne forme pas d’appel incident.
En conséquence, la cour se déclare non saisie de ces chefs.
I – Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 12 mars 2020
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
La possibilité offerte à l’employeur d’infliger une sanction, et notamment une mise à pied disciplinaire, à ses salariés fait partie de son pouvoir disciplinaire.
L’article L.1332-1 du code du travail précise que « Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. » L’article R.1332-2 du code du travail précise que la sanction doit faire l’objet d’une décision écrite et motivée. Cette lettre de notification fixe les limites du litige et l’employeur ne peut, devant le juge, invoquer pour justifier la sanction des motifs autres que ceux qui y sont avancés.
Conformément aux dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Au vu des éléments retenus pour prendre la sanction fournis par l’employeur et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur fonde la sanction prononcée sur les faits survenus le 18 décembre 2019 dans l’atelier, mettant en présence M. [Y] et M. [T], encadrants techniques, en rappelant que M. [B] a déjà fait l’objet d’un rappel des règles à la suite d’un précédent différend avec un autre salarié, M. [I], le 29 mai 2019, lequel a été reconnu comme accident du travail et pris en charge par la MSA.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire, il suffira de rajouter que l’employeur indique dans son courrier du 12 mars 2020 que les faits se sont déroulés « devant plusieurs témoins ». Or, celui-ci ne produit que deux attestations émanant de M. [Y] et de M. [T], directement impliqués dans l’altercation avec M. [B].
En l’état des discordances relevées entre les attestations produites par l’employeur et celle de Mme [R] produite par le salarié, dont la force probante n’est pas contestée et rédigée en la forme légale, la cour juge insuffisamment caractérisés les griefs reprochés à M. [B], à savoir un ton inadapté et des propos insécurisants pour le personnel quant à la pérennité de leur emploi.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour condamne l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à verser à M. [B] la somme de 252,24 € au titre du paiement des deux jours de salaire dus à la suite de l’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire.
II – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral
— Sur le harcèlement moral
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L 1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »,
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention, malveillante ou non de son auteur.
Par ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements.
Méconnaît l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n’a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui est uniquement tenu de présenter des éléments qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement .
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [B] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral caractérisé par:
— l’employeur a employé des moyens de pression pour lui faire quitter l’association en prononçant une mise à pied disciplinaire infondée le 12 mars 2020 et par la tenue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire, le 2 septembre 2020, resté sans suite
— l’ambiance délétère due aux problèmes organisationnels de la structure, dénoncés sans être jamais résolus
— la dégradation du climat social s’est aggravée en 2019 à l’arrivée de M. [N] et de M. [T], se traduisant notamment par les déclarations d’inaptitude de plusieurs anciens salariés en raison de la surcharge de travail
— son inaptitude est d’origine professionnelle
Le salarié produit :
— son courrier de contestation à la suite de l’altercation du 29 mai 2019
— sa déclaration de main courante du 30 mai 2019
— les prises en charge au titre de la législation des accidents professionnels à la suite des faits du 29 mai 2019 et du 1er septembre 2020
— la notification de la mise à pied disciplinaire du 12 mars 2020 et sa contestation du 28 avril 2020
— le courrier pour « rappel des règles » du 14 juin 2019 et sa réponse du 10 juillet 2019
— le compte rendu d’entretien préalable au licenciement du 15 septembre 2020
— son dossier médical, ses arrêts de travail « pour épisode anxio-réactionnel » et les prescriptions médicales
— l’attestation de suivi individuel de la médecine du travail du 25 juin 2020 préconisant la nécessité d’une prise en charge par un psychologue du travail
— le courrier de son médecin généraliste, le Docteur [O] [S], des 4 et 18 septembre 2020
— plusieurs attestations
— ses entretiens annuels
— le courrier du 14 septembre 2020 de son conseil pour harcèlement moral
— le courrier d’action de grève du 25 janvier 2016,
— l’audit organisationnel de 2015
M. [B] présente ainsi des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, de sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour démontrer l’absence de harcèlement moral, l’association Les Chemins Verts de l’Emploi produit :
— de nombreuses attestations
— l’audit Inserdiag de novembre 2017
— l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 22 mars 2016
— ses courriers à M. [B] des 17 et 19 juin 2019
— son courrier de rappel des règles du 14 juin 2019
— le courrier du 7 juin 2019 et l’attestation de Mme [D]
— les courriels de M. [Y] et M. [T]
— le courriel de M. [B] du 28 avril 2020 et sa réponse du 19 août 2020
— la fiche de liaison des événements marquants
— le rapport de M. [H], responsable technique
La cour rappelle qu’en matière prud’homale, la preuve est libre et que rien ne s’oppose à ce que le juge retienne les attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée dès lors que ces attestations ont été soumises à la discussion contradictoire de parties. En conséquence, les attestations émanant de salariés, produites par l’employeur, seront examinées par la cour.
L’employeur conteste la force probante de l’attestation de Mme [K]. Dans l’exercice de son pouvoir souverain, la cour juge que cette pièce présente suffisamment de garantie pour être retenue.
Le salarié invoque un climat social dégradé lié à des difficultés organisationnelles. Il fait valoir qu’il a participé activement à des réunions de dialogues de gestion annuels avec la DIRECCTE, notamment en janvier 2020, au cours desquelles ont été abordées les difficultés organisationnelles de l’association et le manque d’expérience et de qualification de M. [Y] et M. [T]. Les difficultés organisationnelles avaient déjà été constatées lors de l’audit mis en place en 2015 par l’employeur. Cet audit avait confirmé de « nombreux problèmes relationnels néfastes au fonctionnement de la structure, un temps d’encadrement sous évalué et l’étude nécessaire pour alléger la charge administrative croissante de l’accompagnateur ». La dégradation du fonctionnement de l’association impactant l’ambiance de travail est rapportée tant par Mme [K] que par M. [L] et M. [X]. L’employeur n’a donné aucune suite aux conclusions de l’audit.
Lors de ses entretiens individuels, 19 juillet 2016 et 22 juin 2017, le salarié a de nouveau mis l’accent sur le manque de moyen humain. Il a également revendiqué, lors de ses entretiens, des revalorisations salariales concernant la valeur du point et il s’est porté candidat aux élections professionnelles fin décembre 2019.
La cour constate que M. [B], qui était salarié depuis presque 20 ans, a fait l’objet en l’espace d’un peu plus d’un an de trois mesures : un « rappel des règles » le 14 juin 2019, une sanction disciplinaire le 12 mars 2020 jugée injustifiée, comme il a été vu précédemment et à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 15 septembre 2020 non suivi d’effet, alors que l’employeur souligne dans ses conclusions le comportement inadapté et réitéré du salarié.
Ces mesures, prises dans un laps de temps aussi court, traduisent une pression manifeste sur le salarié, qui avait soulevé des problèmes organisationnels et des revendications salariales depuis 2015 et sont constitutifs de harcèlement moral. De plus, le courrier adressé par le conseil de M. [B] le 14 septembre 2020 dénonçant ces faits n’a donné lieu à aucune enquête interne.
M. [B] justifie de la dégradation de sa santé par la production des prises en charge des deux accidents du travail du 14 juin 2019 et du 1er septembre 2020 par la MSA et ses pièces médicales à la suite de la convocation à entretien préalable du 2 septembre 2020.
Enfin, la cour précise que la prise en charge d’un accident du travail par l’organisme de sécurité sociale ne lie pas le juge judiciaire mais constitue un élément d’appréciation pour caractériser des faits de harcèlement moral en lien avec la dégradation de l’état de santé d’un salarié.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour constate que la décision de l’employeur à l’égard du salarié n’était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
III – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves dudit employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu’elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur prend les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
En l’espèce, comme il a été vu précédemment, les agissements de harcèlement sont établis entraînant les effets d’un licenciement nul.
Lorsque le salarié a quitté l’entreprise à la suite d’un licenciement intervenu avant le prononcé de la décision sur la demande de résiliation, le juge doit fixer la date de la rupture au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, qui est en l’espèce celle du 18 janvier 2021.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. [B] avait subi un harcèlement moral, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 18 janvier 2021 produisant les effets d’un licenciement nul et a condamné l’association les Chemins Verts de l’Emploi à lui payer les indemnités visées au dispositif du jugement.
IV- Sur les demandes annexes, les dépens et les frais non répétibles de procédure
La cour confirme la remise des documents de fin de contrat par l’employeur mais déboute le salarié de sa demande d’astreinte laquelle n’apparaît pas nécessaire. Le jugement sera reformé de ce chef.
La cour confirme le jugement du chef des dépens et des frais non répétibles de procédure.
L’association Les Chemins Verts de l’Emploi, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
SE DECLARE non saisie des chefs du dispositif qui ont débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant réservé la liquidation de l’astreinte au conseil de prud’hommes,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à verser à M. [U] [B] la somme de 252,24 € au titre du paiement des deux jours de salaire dus à la suite de l’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire,
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE l’association Les Chemins Verts de l’Emploi aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’association Les Chemins Verts de l’Emploi à payer à M. [U] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de procédure,
DEBOUTE l’association Les Chemins Verts de l’Emploi de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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