Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 mai 2023, N° 2022J00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Gwada Charpente c/ S.A. Crédit Mutuel Leasing, Caisse Régionale Crédit Mutuel Antilles Guyane |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 328 DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00733 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZ6
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00232
APPELANTS :
Monsieur [E] [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Harry Durimel de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Gwada Charpente
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Harry Durimel de la SELARL Durimel & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Caisse Régionale Crédit Mutuel Antilles Guyane
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELAS SCP (Services Conseils PlaidoirieS) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. Crédit Mutuel Leasing
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELAS SCP (Services Conseils PlaidoirieS) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2014, la SARL Gwada Charpente a souscrit auprès de la société CM-CIC Bail un contrat de crédit-bail pour la location d’un véhicule Chevrolet Trax d’une durée de 60 mois.
Par acte du 13 décembre 2014, M. [E] [P] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Gwada Charpente à l’égard de CM-CIC Bail pour une durée de 84 mois, dans la limite d’une somme de 31.180,20 euros.
Le 21 août 2018, M. [T] a déposé plainte pour le vol du véhicule Chevrolet commis par son épouse le 31 juillet 2018.
Par courrier du 19 juin 2019, la société CM-CIC Bail a informé la société Gwada Charpente de la résiliation de son contrat, le vol n’ayant pas été pris en charge par l’assurance de cette dernière, et lui a demandé de régler la somme de 6.584,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Le crédit-bailleur a également mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution, de lui régler cette somme par courrier du même jour.
Par acte du 15 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane et la société Crédit Mutuel Leasing ont assigné la société Gwada Charpente et M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Gwada Charpente à effet du 19 juin 2019,
— condamner la société Gwada Charpente à verser au Crédit Mutuel Leasing la somme de 6.584,17 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Gwada Charpente à verser au Crédit Mutuel Leasing la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2023, le tribunal a :
— constaté la résiliation du contrat résultant de la clause résolutoire contenue dans l’article 5.1 des conditions générales,
— condamné la société Gwada Charpente, solidairement avec M. [T], à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 6.584,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de la mise en demeure,
— condamné la société Gwada Charpente, solidairement avec M. [T], à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] et la société Gwada Charpente ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juillet 2023, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La société Crédit Mutuel Leasing et la Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane ont régularisé leur constitution d’intimées le 18 septembre 2023.
Par acte du 23 octobre 2023, les appelants ont fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la SA ACM Iard, ainsi que la SA ACM Vie, afin d’obtenir :
— la condamnation de la compagnie ACM Iard à prendre en charge la perte du véhicule objet du crédit-bail,
— la condamnation de la compagnie d’assurance ACM Vie à prendre en charge le versement des loyers dus par la société Gwada Charpente à la société Crédit Mutuel Leasing pour la période allant du 1er juin 2018 à la date de résiliation du contrat de bail, outre intérêts au taux légal.
Les sociétés ACM Iard et ACM Vie ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir déclarer leur intervention forcée irrecevable et, subsidiairement, de voir constater la prescription des demandes formées à leur encontre.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a principalement :
— déclaré M. [T] et la société Gwada Charpente irrecevables en leurs interventions forcées diligentées à l’encontre des sociétés d’assurance ACM Iard et ACM Vie et les a mises hors de cause,
— condamné les appelants à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel engagée à leur encontre, comprenant les dépens de l’incident de mise en état.
Les appelants ont conclu pour la dernière fois le 4 octobre 2024 et les intimées restant en cause le 18 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation du délibéré à ce jour, en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [T] et la SARL Gwada Charpente, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de les déclarer recevables en leur appel,
— d’infirmer le jugement dont appel,
— statuant à nouveau :
— de diminuer de manière substantielle le montant de l’indemnité réclamée 'par l’intimé',
— de condamner solidairement les intimées à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Harry Durimel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans la motivation de leurs conclusions, les appelants indiquent :
— que l’inexécution du contrat ne leur est pas imputable, car le vol du véhicule constitue un cas de force majeure les dégageant de toute responsabilité,
— que le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une indemnité de résiliation,
— subsidiairement, si une indemnité de résiliation devait être mise à leur charge, d’en réduire le montant, cette indemnité constituant une clause pénale manifestement excessive au regard des circonstances de fait.
2/ La Caisse régionale de crédit mutuel Antilles Guyane et la société Crédit Mutuel Leasing, intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, par lesquelles les intimées demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 mai 2023,
— y ajoutant :
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de débouter les appelants de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, les intimées font valoir :
— que le vol du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure,
— que la clause de résiliation était acquise de plein droit, conformément aux stipulations contractuelles,
— que le montant de l’indemnité réclamée est conforme aux stipulations du contrat,
— qu’il convient pour la cour de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, omise par les premiers juges.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [T] et la société Gwada Charpente ont interjeté appel le 13 juillet 2023 du jugement rendu le 19 mai 2023, qui avait été signifié à la société Gwada Charpente par acte du 14 juin 2023.
Le dossier ne contient aucun acte de signification de cette décision à M. [T].
En conséquence, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, l’article 954 du même code, également dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, mais également que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que si une partie défère à la cour un chef de jugement dont elle demande ensuite l’infirmation, mais sans former aucune prétention à ce titre, la cour ne peut que le confirmer.
En l’espèce, les appelants ont déféré à la cour le chef de jugement par lequel les premiers juges ont constaté la résiliation du contrat résultant de la clause résolutoire contenue dans l’article 5.1 des conditions générales.
Ils ont également sollicité l’infirmation de toutes les dispositions du jugement dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Cependant, ils n’ont pas conclu au rejet des demandes formées à ce titre par la société Crédit Mutuel Leasing, et ont exclusivement demandé à la cour de diminuer de manière substantielle le montant de l’indemnité réclamée par cette intimée.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de répondre à leur argumentation relative à l’existence d’un cas de force majeure, qui ne vient au soutien d’aucune prétention, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat résultant de la clause résolutoire contenue dans l’article 5.1 des conditions générales et retenu le principe du paiement d’une indemnité de résiliation.
Sur la condamnation au paiement d’une indemnité de résiliation :
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement conclues tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 6 des conditions particulières du contrat de crédit-bail conclu le 3 octobre 2014, relatif à la résiliation, disposait que 'dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants droits seront tenus :
1) de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur dans les conditions prévues à l’article 7 – restitution du matériel,
2) de verser au bailleur :
a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires,
b) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières,
c) l’indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué […];
d) une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat du matériel, à titre de clause pénale'.
En vertu de cette clause, la société Crédit Mutuel Leasing sollicite le paiement des sommes suivantes :
— loyers à échoir HT : 5.587,68 euros,
— valeur résiduelle HT : 239,71 euros,
— clause pénale : 2.598,35 euros,
— déduction des prélèvements du 3 août 2018 au 3 novembre 2018 : -1.841,72 euros,
— total : 6.584,02 euros.
Les appelants ne contestent le montant d’aucune de ces sommes.
Ils demandent simplement à la cour de réduire la clause pénale sur le fondement de l’article 1243-2 du code civil, qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au soutien de cette demande, M. [T] et la société Gwada Charpente indiquent qu’ils n’ont jamais entendu se soustraire à leurs obligations mais que le véhicule a simplement été volé. Ils contestent par ailleurs la décision de la compagnie d’assurance ACM Iard qui a refusé de garantir les conséquences financières de ce vol en invoquant une fausse déclaration, alors qu’elle n’a jamais démontré que cette fausse déclaration était intentionnelle.
Cependant, il est constant que suite à la plainte déposée le 21 août 2018 par M. [T] pour le vol du véhicule intervenu le 31 juillet 2018, l’assureur a refusé toute garantie après avoir relevé qu’en réponse au questionnaire vol, M. [T] avait déclaré que le véhicule avait 18.000 km, alors que les investigations de l’assureur avaient démontré qu’à la dernière intervention en concession, le 9 août 2017, le véhicule avait parcouru 65.158 km.
Compte tenu de la différence tout à fait majeure entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel relevé un an avant le vol, il est manifeste que la fausse déclaration faite par le locataire était intentionnelle.
Dans ces conditions, la clause pénale prévue au contrat de crédit-bail n’apparaissant pas manifestement excessive au regard des circonstances et des conditions financières du contrat de crédit-bail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société Gwada Charpente et M. [T], en sa qualité de caution, à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 6.584,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est incontestable que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts qui avait pourtant été formée par la société Crédit Mutuel Leasing dans son assignation délivrée le 15 novembre 2022.
Il appartient donc à la cour de statuer sur cette prétention.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
A ce titre, il est constant que cette demande ne peut valablement être rejetée dès lors qu’elle a été judiciairement formée et qu’elle concerne des intérêts dus pour une année entière, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les appelants ne s’y opposent pas.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande dans les termes qui seront repris dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Gwada Charpente et M. [T], qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l’équité commande de confirmer également le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de les condamner in solidum à lui payer une somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, tout en les déboutant de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SARL Gwada Charpente et par M. [E] [P] [T],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus à compter du 19 juin 2019, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
Condamne in solidum la SARL Gwada Charpente et M. [E] [P] [T] à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SARL Gwada Charpente et M. [E] [P] [T] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum la SARL Gwada Charpente et M. [E] [P] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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