Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 12 novembre 2024, N° 24/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[G] [L] [H]
[M] [R]
[E] [R]
[V] [K] épouse [R]
C/
[C] [S] NÉE [P]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01465 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GR3V
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 novembre 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00112
APPELANTS :
Monsieur [G] [L] [H]
né le 04 Avril 1993 à [Localité 12] (TUNISIE)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [R]
née le 10 Juillet 1992 à [Localité 11] (01)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [E] [R]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [V] [K] épouse [R]
née le 31 Octobre 1965 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Madame [C] [S] NÉE [P]
née le 19 Octobre 1944 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, au 18 Décembre 2025, au 22 Janvier 2026 puis au 05 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2020, Mme [C] [P] épouse [S] a donné à bail à M. [G] [L] [H] et Mme [M] [R] un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de 9 années à compter du 19 septembre 2020 et moyennant un loyer mensuel hors taxes de 500 euros.
Par actes sous seing privé distincts du même jour, M. [E] [R] et Mme [V] [K] épouse [R] se sont respectivement portés caution solidaire du paiement des loyers.
Suivant un avenant du 10 novembre 2021, les parties sont convenues d’adjoindre aux locaux loués un appartement à rénover et une pièce désaffectée situés au premier étage, ainsi que de porter le loyer à la somme de 852,15 euros par mois à compter du 1er février 2022.
Le 25 décembre 2021, un incendie est survenu dans les lieux loués.
Saisi par la compagnie MAAF, assureur des locaux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire par décisions des 17 mai et 16 juin 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Mme [S] a fait signifier à M. [H] et Mme [R] un commandement de payer une somme de 9067,78 euros et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par un acte du 20 juin suivant, ce commandement a été dénoncé à M. et Mme [R].
Les 4 et 5 septembre 2023, Mme [S] a fait délivrer assignation à M. [H], Mme [M] [R], M. [E] [R] et Mme [V] [R], en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, expulsion et condamnation solidaire au paiement de sommes provisionnelles.
En cours d’instance, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel et la procédure a été retirée du rôle.
M. [H] et Mme [M] [R] ont libéré les locaux le 31 janvier 2024.
Se prévalant du non-respect des termes de l’accord, Mme [S] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— constaté que la demande en résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet,
— condamné solidairement Mme [M] [R], M. [G] [L] [H], M. [E] [R] et Mme [V] [R] née [K] à payer à Mme [C] [S] née [P] la somme provisionnelle de 14.726,70 euros correspondant aux loyers, charges et taxes arrêtés au 31 janvier 2024 ;
— condamné Mme [M] [R], M. [G] [L] [H], M. [E] [R] et Mme [V] [R] née [K] à payer à Mme [C] [S] née [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [R], M. [G] [L] [H], M. [E] [R] et Mme [V] [R] née [K] aux dépens de l’instance ;
— rejeté les autres prétentions et moyens des parties,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration au greffe du 6 décembre 2024, M. [H], Mme [M] [R], M. [E] [R] et Mme [V] [R] ont relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 3 janvier 2025, le conseil des appelants a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 5 juin 2025, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au terme de leurs écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de l’entièreté de ses demandes en l’absence de réunion des conditions du référé,
— condamner Mme [S] à payer à M. [H], Mme [M] [R], M. [E] et Mme [V] [R] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Les appelants soutiennent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du bail et d’accorder une provision alors qu’il n’est justifié d’aucune situation d’urgence, les loyers impayés étant anciens, et que la clause résolutoire du bail n’attribue pas compétence au juge des référés pour en constater la résiliation.
Ils invoquent l’existence de contestations sérieuses aux motifs que d’une part l’incendie a partiellement détruit les locaux loués interdisant temporairement le maintien de l’activité, que les loyers impayés correspondent à la période entre le sinistre et la reprise partielle d’activité et que s’agissant d’un cas de force majeure, les preneurs sont en droit de prétendre à une réduction des loyers ; que d’autre part, le bail ne fait pas état de l’engagement des cautions et que le formalisme imposé par l’article 2297 du code civil n’a pas été respecté.
Ils se prévalent enfin de l’indemnisation reçue par la bailleresse de l’assureur des preneurs, réparant des postes de préjudice qui auraient dû revenir à ces derniers.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [S] entend voir :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— condamner in solidum M. [G] [L] [H], Mme [M] [R], M. [E] [R] et Mme [V] [R] née [K] à verser à Mme [S] [C] née [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum M. [G] [L] [H], Mme [M] [R], M. [E] [R] et Mme [V] [R] née [K] aux entiers dépens de l’appel.
Mme [S] réplique que la condition de l’urgence n’est pas exigée pour l’octroi d’une provision dès lors que l’obligation ne se heurte pas à une contestation sérieuse et que les locaux ayant été libérés, la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire est devenue sans objet.
Elle fait valoir que les difficultés de paiement sont antérieures à l’incendie ; que les locaux n’ont été que partiellement détruits permettant la poursuite de l’exploitation ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 1722 du code civil.
Elle précise n’avoir perçu qu’un acompte sur son indemnisation, dont le montant ne lui permettra pas de couvrir les frais de remise en état et ne peut compenser le défaut de paiement des loyers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’urgence :
Si les appelants ont relevé appel de la disposition de l’ordonnance ayant déclaré sans objet la demande en résiliation du bail et expulsion, Mme [S] ne la poursuit plus ce qui rend vain le débat sur les pouvoirs du juge des référés de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Concernant la demande de provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ces dispositions qu’elles ne posent aucune condition d’urgence à l’octroi d’une provision.
2°) sur les contestations sérieuses :
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir sur ce point si les parties en saisissaient le juge du fond.
Il n’est pas discuté entre les parties que les locaux loués ont été gravement endommagés par un incendie survenu le 25 décembre 2021.
Selon l’article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation du bail.
L’application de ces dispositions n’est donc pas limitée au seul cas de la perte totale du local, mais concerne également celui où, compte tenu des circonstances, le preneur se trouve dans l’impossibilité d’exercer son droit de jouissance ou de faire un usage des lieux conforme à leur destination.
Il résulte des constatations de l’expert de l’assureur MAAF et de l’expert judiciaire que les dommages ont affecté la cuisine, la zone d’accueil de l’établissement, la pièce de stockage et les espaces de circulation ainsi que, dans une moindre mesure, la salle de restauration.
Les deux experts ont tous les deux considéré que cette destruction partielle ne permettait plus l’exploitation (p.156 du rapport d’expertise judiciaire).
L’expert judiciaire a conclu que le sinistre avait été causé par le dysfonctionnement du thermostat de la friteuse équipant l’établissement.
Selon procès-verbal dressé par commissaire de justice le 21 décembre 2022, il a été constaté que M. [H] avait repris l’exploitation de son fonds de commerce de restauration dans une partie des locaux loués, sous la forme de vente à emporter exclusivement.
Le relevé du compte des locataires démontre que si un arriéré locatif de 792 euros existait avant le sinistre, les sommes réclamées procèdent essentiellement du non- paiement des loyers entre janvier et décembre 2022.
Compte tenu de ces circonstances, la contestation tenant au droit des locataires d’obtenir une diminution du prix du bail revêt un caractère suffisamment sérieux pour faire obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Il n’y a pas lieu d’examiner la contestation portant sur la régularité des engagements de caution, devenue sans objet.
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance, la cour dira n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 12 novembre 2024, sauf en ce qu’elle a constaté que la demande en résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet,
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne Mme [C] [P] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Assurance vieillesse ·
- Tunisie ·
- Assurances ·
- Condition
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Ès-qualités ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Solde ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Frais d'acheminement ·
- Machine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Gendarmerie ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Durée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Inventaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Compte ·
- Casino ·
- Prescription ·
- Débiteur ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Date ·
- Consommation ·
- Magistrat ·
- Associations
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Carte de séjour ·
- Pièces ·
- Réparation ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère
- Indemnité de résiliation ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Commerce ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.