Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 27 mars 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/44
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q474
Décision déférée du 18 Mars 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/00443
APPELANTE
Madame [R] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désigné d’office par le bâtonnier
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [F] [L], mère de [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE, greffier;
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 7 mars 2025, Mlle [R] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenue sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
[R] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025.
A l’audience, elle a principalement exposé que :
J’ai fait appel parce que je pense que mon amélioration est conséquente, que j’ai pas besoin de rester trop longtemps là-bas parce que j’ai les études, ça me fait rater les cours et je prends du retard, ça me stresse de penser à ça. Je fais des études d’orthoptie. Je pense que là ça fait 3 semaines, j’ai eu le temps de réfléchir, de me projeter, les fluctuations se sont arrêtées, je suis plus sereine dans la journée. J’ai un traitement qui fonctionne que je peux prendre chez moi. J’ai mes parents, j’ai ma mère qui peut venir, je peux aussi rester chez eux pour suivre les cours en distanciel. Je suis pas convaincue que rester encore quelque semaines là-bas soit une bonne solution.
J’ai discuté avec la psychiatre, ce qu’elle propose c’est des permissions les jours où j’ai cours, donc rester en hospitalisation complète mais de pouvoir aller en cours, je reviens le soir et je dors là-bas. Moi je préfèrerai que l’hospitalisation soit levée complètement parce que ce serait plus simple au niveau logistique pour moi.
Son conseil, qui estime la procédure régulière, s’en remet aux décisions du médecin qui pense que les soins sont à prolonger. Il souligne néanmoins que l’état de sa cliente s’améliore et qu’une hospitalisation de jour pourrait être envisagée afin de permettre à Mlle [L] de continuer ses études.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 24 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 24 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Mme [R] [L] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 7 mars 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une ambivalence, d’idées délirantes somatiques et d’hallucinations cénesthésiques, avec des idées suicidaires fluctuantes et une imprévisibilité du risque de passage à l’acte, une conscience des troubles quasiment absente et une adhésion aux soins passive et fragile.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation des 8 mars et 10 mars 2025 évoquent la persistance des idées suicidaires.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L’avis motivé du 12 mars 2025 mentionne une critique partielle des éléments délirants et une disparition des perceptions cénesthésiques. La patiente reste un peu émoussée, tient à distance ses idées suicidaires et se dit améliorée par les modifications d’administration du traitement mais l’adhésion aux soins reste fragile.
Celui du 24 mars 2025 souligne encore le déni des troubles et absence d’adhésion aux soins proposés.
Et même si [R] [L] soutient à l’audience qu’elle va mieux et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
De plus, l’appelante a expliqué qu’elle bénéficie d’autorisations de sortie et que celles-ci vont être organisées de manière à lui permettre de suivre sa scolarité. De la sorte, elle ne prendra pas de retard dans ses études et sa sortie, éventuellement sous forme de programme de soins, pourra être mise en place dans les meilleures conditions pour lui éviter une rechute.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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