Confirmation 3 juin 2016
Rejet 31 janvier 2018
Infirmation partielle 11 février 2022
Irrecevabilité 13 mai 2022
Cassation 1 mars 2023
Irrecevabilité 20 janvier 2025
Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 juin 2025, n° 23/06193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 mars 2023, N° 13/08582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PARABOLE REUNION, Société MEDIACOM LTD PARABOLE MAURICE, S.A.R.L. RADIO TELEVISION PAR SATELLITE RTPS c/ sociétés CANAL PLUS FRANCE et [ Adresse 9 ], SA [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2025
RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 36 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMV2
Décision déférée à la Cour : Jugement 17 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/08582
Arrêt du 11 Février 2022 – Cour d’appel de Paris – RG n° 17/04100
Arrêt du 1er Mars 2023 – Cour de Cassation – Pourvois n° D 22-16.329
DEMANDEURS
S.A. PARABOLE REUNION
[Adresse 19] [Localité 15] [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 420 523 938
Société MEDIACOM LTD PARABOLE MAURICE, société de droit mauricien
[Adresse 20]
[Localité 17] (ILE MAURICE)
S.A.R.L. RADIO TELEVISION PAR SATELLITE RTPS, société de droit malgach
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assités de Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050
DEFENDEUR
SA [Adresse 14], (agissant pour elle-même et venant aux droits des
sociétés CANAL PLUS FRANCE et [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET 420 624 777
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assitée de Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recherche d’une solution négociée à leur litige. L’affaire a été renvoyée à cette fin aux audiences publiques des 20 février 2025 et 27 mars 2025, en application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Xavier BLANC, président, chargé du rapport, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée comme indiqué ci-dessus.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 19 janvier 1999, la société Parabole Réunion et ses filiales, les sociétés Mediacom et Radio télévision par satellite (les sociétés du groupe Parabole), ayant pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision dans la zone de l’Océan Indien, ont conclu avec la société Télévision par satellite (la société TPS) un protocole d’accord, suivi de plusieurs avenants, pour l’exclusivité de la distribution, pour les territoires de [Localité 16], l’Ile Maurice, Madagascar et Mayotte, de chaînes de télévisions payantes produites par les sociétés du groupe TPS, avec effet jusqu’au 31 décembre 2009, sauf tacite reconduction par période de trois ans.
2. Au début de l’année 2006, des accords de concentration sont intervenus pour le regroupement au sein d’une nouvelle société dénommée [Adresse 10], contrôlée par la société Vivendi Universal, des activités de télévision payante de la société [Adresse 14] (la société GCP) et les activités de télévision payante de la société TPS, acquises par la société Vivendi Universal.
3. Par une décision du ministre chargé de l’économie du 30 août 2006, l’opération de concentration Canal Plus/TPS a été autorisée, sous la condition de la mise en 'uvre de divers engagements par la société GCP et ses filiales. Parmi ceux-ci figuraient l’engagement n° 34, qui imposait à la société GCP de reconduire les contrats existant entre la sociétés TPS et les sociétés du groupe Parabole, expirant le 31 décembre 2009, dans des conditions de durée, commerciales et techniques, au moins aussi favorables que les conditions d’alors, et l’engagement n° 22, qui prévoyait que, d’une manière générale, la société GCP garantisse le maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de critères objectifs que cet engagement précisait.
4. Les 11 août 2009 et 26 avril 2012, soutenant que la société GCP, ainsi que les sociétés [Adresse 10] et Canal Plus Distribution, aux droits desquelles est ensuite venue la société GCP, n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, s’agissant plus particulièrement de l’attractivité des bouquets de chaînes mis à sa disposition, les sociétés du groupe Parabole les ont assignées en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
5. Par une décision du 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a constaté l’inexécution de divers engagements figurant dans la décision du 30 août 2006, en particulier les engagements concernant les relations du groupe TPS avec les sociétés du groupe Parabole, retiré cette décision et prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 30 millions d’euros à l’encontre de la société GCP et des filiales et sous-filiales qu’elle contrôlait.
6. Par une décision du 23 juillet 2012, après que les sociétés GCP et Vivendi Universal ont procédé à une nouvelle notification de l’opération de concentration, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération, sous réserve de trente-trois injonctions prononcées par cette décision.
7. Par un premier arrêt du 21 décembre 2012, le Conseil d’Etat a ramené à 27 millions d’euros le montant de cette sanction et rejeté pour le surplus la requête en annulation de la décision de l’Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2011, présentée par notamment par la société GCP. Par un second arrêt du même jour, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes en annulation de la décision du 23 juillet 2012, présentées notamment par les sociétés GCP, Vivendi Universal et Parabole Réunion.
8. Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal a :
— condamné in solidum les sociétés du groupe [Adresse 8] à indemniser les sociétés du groupe Parabole « de leurs préjudices résultant de la perte d’attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 » ;
— avant dire droit sur l’évaluation de ces préjudices, confié à M. [R] [P] une mission d’expertise ayant pour objet de « fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les sociétés [du groupe Parabole], résultant de la perte d’attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 » et de « présenter, le cas échéant, plusieurs variantes correspondant aux hypothèses envisageables d’évolution de la situation concurrentielle ».
9. Par un arrêt du 3 juin 2016, cette cour d’appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
10. Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte des constatations auxquelles a procédé l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 20 septembre 2011, qu’elle a faites siennes, qu’à compter de 2008 et jusqu’au début 2010, la méconnaissance par la société GCP des engagements nos 22 et 34, qui a entraîné la dégradation de l’offre premium mise à la disposition des sociétés du groupe Parabole, résultant plus particulièrement d’une réduction significative et continue des coûts des programmes diffusés sur TPS Star à compter de 2007, tant pour les programmes cinéma que pour les programmes sportifs, des séries américaines sensiblement moins attractives avec un taux d’abandon de diffusion à compter de la deuxième saison en augmentation très nette, ainsi que des dépenses visant à promouvoir TPS Star en diminution de soixante-quinze pour cent entre 2008 et 2009 cependant que les dépenses promotionnelles de Canal plus étaient stables.
11. La cour d’appel en a déduit que le contenu des chaînes proposées à la société Parabole Réunion dans le cadre de la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision payante s’est dégradé de manière significative et continue, les programmes proposés aux sociétés du groupe Parabole ayant été progressivement vidés de leur substance, et que cette situation procède d’un comportement volontaire imputable à la société GCP.
12. La cour d’appel en a conclu que la dégradation volontaire de l’attractivité des offres proposées à la société Parabole Réunion et ses filiales, qui avait entraîné une diminution de leur parc d’abonnés, constituait non seulement un manquement aux engagements pris par la société GCP lors de l’opération de concentration mais caractérisait également une exécution de mauvaise foi du protocole du 19 janvier 1999 et de ses avenants, et que la société GCP avait ainsi engagé sa responsabilité.
13. Le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 juin 2016 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018 (Com., 31 janvier 2018, n° 16-21.173).
14. Par une ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état avait auparavant complété la mission confiée à l’expert en l’invitant à « donner tous éléments utiles sur l’évaluation de la perte de valeur patrimoniale des sociétés » du groupe Parabole.
15. A la suite du dépôt du rapport de M. [P], le 17 février 2016, les sociétés du groupe Parabole ont notamment demandé au tribunal de condamner les sociétés du groupe [Adresse 8] à leur payer les sommes globales de :
— 145 100 000 euros en réparation de la perte de valeur de leurs fonds de commerce, avec intérêts au taux de 11 % par an depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— 60 192 334 euros, en réparation de leurs pertes d’exploitation, avec intérêts au taux de 11 % par an depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts.
16. Par une ordonnance du 25 octobre 2016, le juge de la mise en état a alloué aux sociétés du groupe Parabole, à titre provisionnel, une indemnité d’un montant total de 4 millions d’euros, en en précisant la répartition entre les sociétés du groupe Parabole, soit 59,78 % au profit de la société Parabole Réunion, 37,92 % au profit de la société Mediacom et 2,3 % au profit de la société Radio Télévision par Satellite.
17. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal ensuite a statué comme suit :
« Déboute la société [Adresse 14] de ses demandes tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit annulé ou écarté des débats, ainsi que de ses demandes de contre expertise ou de complément d’expertise.
Condamne la société GROUPE CANAL PLUS à payer aux sociétés demanderesses la somme de 37 720 000€ répartie comme suit:
— à la société PARABOLE REUNION , 59,78% de ce montant, soit 22 549 016€,
— à la société MEDIACOM Ltd, 37,92% de ce montant, soit 14 303 427€,
— à la société RTPS SARL, 2,3% de ce montant, soit 867 560€.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013.
Condamne la société [Adresse 14] à verser aux sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL une indemnité de 15 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société [Adresse 14] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BOURAYNE & PREISSL. »
18. Par une déclaration remise au greffe le 23 février 2017, les sociétés du groupe Parabole ont fait appel de ce jugement. Par des conclusions du 19 juillet 2017, la société GCP a relevé un appel incident. L’affaire a été distribuée à la 11ème chambre du pôle 5 de la cour.
19. Par une ordonnance du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise ayant pour objet de « [c]hiffrer […] le préjudice résultant de la perte de valeur des fonds de commerce des sociétés [du groupe Parabole] entre le 18 juin 2008 et le 31 décembre 2012 consécutif à la perte d’attractivité des chaînes premium TPS STAR et TPS FOOT et des chaînes de cinéma CINECINEMA STAR CINECINEMA CLASSIC ET CINECINEMA CLUB mises à leur disposition entre ces deux dates par la société [Adresse 14] et ses filiales, et à l’absence de 40.000 abonnés perdus ou non captés de ce fait. ». Par une ordonnance du 24 octobre 2017, cette mission a été confiée à M. [M] [I], en remplacement de l’expert initialement désigné.
20. M. [I] a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
21. Devant la cour d’appel, les sociétés du groupe Parabole demandaient notamment l’annulation de ce rapport d’expertise, la confirmation du jugement en ce qu’il déboute la société GCP de sa demande d’annulation du rapport de M. [P] et de ses demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise, la réformation du jugement pour surplus, la condamnation de la société GCP à leur payer les sommes globales de :
— 57,92 millions d’euros au titre du préjudice correspondant aux résultats d’exploitation manqués, avec intérêts au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts, jusqu’à parfait paiement,
— 62,4 millions d’euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur de leur fonds de commerce et de leurs pertes d’exploitation futures constatées au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts, jusqu’à parfait paiement,
ainsi que la condamnation de la société GCP à lui payer les sommes respectives de 5 millions d’euros au titre de leur préjudice d’image et de réputation et de 3 millions d’euros au titre de leur préjudice moral, et l’autorisation de publier la décision dans des publications de son choix.
22. La société GCP demandait quant à elle à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute les sociétés du groupe Parabole de leurs demandes d’indemnisation de la perte de valeur de l’entreprise, d’indemnisation d’un manque à gagner postérieur au 31 décembre 2012 et de capitalisation des intérêts jusqu’au 31 décembre 2019, de l’infirmer pour le surplus, de rejeter la demande d’annulation du rapport de M. [I], de juger que le préjudice des sociétés du groupe Parabole au titre de la dégradation de l’attractivité de l’offre de programmes des chaînes mises à leur disposition doit être limité au seul gain manqué pour ces sociétés au cours de la période du 20 juin 2008 au 31 décembre 2012, de juger que les dommages et intérêts à verser au titre de ce gain manqué ne sauraient excéder la somme de 4 millions d’euros, après capitalisation, au 31 décembre 2012, et que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, et de débouter les sociétés du groupe Parabole du surplus de ses demandes.
23. Par un arrêt du 11 février 2022, la cour d’appel a statué comme suit :
« REJETTE la demande de nullité de l’expertise ordonnée le 12 octobre 2017 ;
CONFIRME le jugement en toutes en ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation des sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés [Adresse 14], Canal plus France et [Adresse 9] à payer les sommes de :
48,55 M € au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012,
29,50 M € au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016,
le tout avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,
1 M € en réparation du préjudice de réputation,
500 K € en réparation du préjudice moral,
DIT que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite ;
DIT que ces sommes sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
ORDONNE la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société [Adresse 14] et dans la limite de 30.000 euros hors taxes ;
CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, [Adresse 10] et Canal plus distribution aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés [Adresse 14], Canal plus France et [Adresse 9] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
24. Par un arrêt du 15 avril 2022, la cour d’appel a rectifié cet arrêt en remplaçant, dans ce dispositif, le mention « le tout avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » par « avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % de juin 2008 à décembre 2012 pour la première somme et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour la seconde ».
25. Par un arrêt du 1er mars 2023 (Com., 1er mars 2023, n° 22-16.329), statuant sur des pourvois formé par la société GCP, d’une part, et par les sociétés du groupe Parabole, d’autre part, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 15 avril 2022, « sauf en ce qu’il condamne les sociétés [Adresse 13], Canal + France et [Adresse 7] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite les sommes de 48,55 millions d’euros en principal, au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012, et de 29,50 millions d’euros en principal, au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016, d’un million d’euros en réparation du préjudice moral et de 500 000 euros en réparation du préjudice de réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, et en ce qu’il ordonne la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société [Adresse 13] et dans la limite de 30 000 euros hors taxes ».
26. Par une déclaration remise au greffe le 28 mars 2023, les sociétés du groupe Parabole ont saisi cette cour d’appel, autrement composée, désignée comme cour de renvoi. L’affaire a été distribuée à la 10ème chambre du pôle 5 de la cour.
27. Par un arrêt du 29 mars 2024, la 11ème chambre du pôle 5 a rectifié l’arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 15 avril 2022, en remplaçant dans le dispositif la mention « 48,55 M€ au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012 » par « 49.302.878 € au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012 ».
28. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2024, les sociétés du groupe Parabole demandent à la cour de :
« Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS en leur saisine de la Cour d’appel de renvoi après cassation et en leur appel.
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2017 en ce qu’il a retenu un taux annuel de capitalisation des intérêts sur les préjudices d’exploitation de 11% sur la période 2008/2012.
L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et débouté les société Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Télévision Par Satellite RTPS de leurs autres demandes et notamment de dommages et intérêts compensatoires capitalisés année par année pour la période postérieure au 31 décembre 2012, et en ce qu’il a limité l’indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 15.000 €.
STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et y ajoutant,
A titre principal,
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financiers, de trésorerie et d’investissement, les intérêts capitalisés année par année de 2008 à 2012 au taux annuel de 11 % et subsidiairement au taux ARCEP (activités fixes) de 10,70% pour les années 2008 et 2009, 10,40% pour les années 2010 et 2011, et 8,90% pour l’année 2012, sur les préjudices d’exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012 (total 49,3M€), soit sur les sommes en principal de:
— 4.019.875 € à compter du 30 juin 2009
— 5.145.758 € à compter du 30 juin 2010,
— 8.150.361 € à compter du 30 juin 2011,
— 9.564.989 € à compter du 30 juin 2012,
— 361.000 € à compter du 31 décembre 2008,
— 2.540.000 € à compter du 31 décembre 2009,
— 3.052.000 € à compter du 31 décembre 2010,
— 4.959.000 € à compter du 31 décembre 2011.
— 4.873.779 € à compter du 31 décembre 2012
— 5.901.000 € à compter du 31 décembre 2012
— 394.129 € à compter du 30 juin 2012
— 353.997 € à compter du 31 décembre 2012
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339,95 % ou tout autre taux qu’il plaira à la Cour de fixer pour cette période, sur les préjudices d’exploitation de 49,3 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013.
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement postérieurs au 1er janvier 2014, les intérêts capitalisés année par année sur les préjudices d’exploitation 2008/2012 capitalisés à cette date, aux taux ARCEP (moyenne activités fixe/mobile) de 10% en 2014 et 2015, 9,1% en 2016 et 2017, 7,6% en 2018, 2019 et 2020, et de 4,80 % pour les années 2021,2022,2023 et 2024, et subsidiairement un taux uniforme de 9,8% sur cette durée et ce, dans tous les cas jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement pour l’ensemble des chefs précédents relatifs au préjudice d’exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012 (total 49,3M€),
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier, de trésorerie et d’investissement, les intérêts capitalisés année par année sur les sommes en principal de :
— 4.019.875 € à compter du 30 juin 2009
— 5.145.758 € à compter du 30 juin 2010,
— 8.150.361 € à compter du 30 juin 2011
— 9.564.989 € à compter du 30 juin 2012
— 361.000 € à compter du 31 décembre 2008,
— 2.540.000 € à compter du 31 décembre 2009
— 3.052.000 € à compter du 31 décembre 2010,
— 4.959.000 € à compter du 31 décembre 2011
— 4.873.779 € à compter du 31 décembre 2012
— 5.901.000 € à compter du 31 décembre 2012
— 394.129 € à compter du 30 juin 2012
— 353.997 € à compter du 31 décembre 2012
(soit un total de 49,3 M€), au taux ARCEP (activités fixes) de 10,70% pour les années 2008 et 2009, 10,40% pour les années 2010 et 2011, et 8,90% pour l’année 2012, et au taux WACC Vivendi de 9,80% en 2013, 9,50% en 2014, 9,30% en2015, 9,40% en 2016, 9,50% en 2017, 8% en 2018, 7,70% en 2019, 7,7% en 2020,7,80% en 2021, 7,6% en 2022, 7,60% en 2023, 7.45% en 2024 et plus subsidiairement au taux hybride ARCEP (activités fixes)/TV payante Vivendi de 9,65% en 2013, 9,50% en 2014, 9,40% en 2015, 9,05 % en 2016, 9,10% en 2017, 7,80% en 2018, 7,65% en 2019 et 2020, 6,30% en 2021 et 6, 20% en 2022,6.13% en 2023,6.48% en 2024 ou tout autre taux approprié qu’il plaira à la Cour de fixer, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir.
A titre principal,
CONDAMNER la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier, de trésorerie et d’investissement, les intérêts capitalisés année par année sur les sommes en principal de 29,5 millions d’euros, à compter du 31 décembre 2012, aux taux WACC Vivendi de 9,80% en 2013, 9,50% en 2014, 9,30% en 2015, 9,40% en 2016, 9,50% en 2017, 8% en 2018, 7,70% en 2019, 7,7% en 2020,7,80% en 2021, 7,6% en 2022, 7,60% en 2023, 7.45% en 2024 et plus subsidiairement au taux hybride ARCEP (activités fixes)/TV payante Vivendi de 9,65% en 2013, 9,50% en 2014, 9,40% en 2015, 9,05 % en 2016, 9,10% en 2017, 7,80% en 2018, 7,65% en 2019 et 2020, 6,30% en 2021 et 6, 20% en 2022,6.13% en 2023,6.48% en 2024 ou tout autre taux approprié qu’il plaira à la Cour de fixer, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Dire que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision Par satellite RTPS.
Déduire du montant des condamnations le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes versées par la société [Adresse 14] au titre des condamnations en première instance et en appel en réparation des préjudices d’exploitation, entre la date de leur versement et la date à laquelle elles sont devenues définitives le 1er mars 2023.
Autoriser les sociétés Parabole Réunion, Mediacom LTD et Radio Television Par Satellite RTPS à publier la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix des appelantes et aux frais de la société [Adresse 14], dans la limite globale de 30.000 € H.T.
Débouter la société Groupe Canal Plus de toutes ses demandes.
Condamner la société [Adresse 14], en équité, à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl ensemble une somme de 12.500.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
29. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, la société [Adresse 14] demande à la cour de :
« Vu l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,
Vu les articles 564, 633, 638 et 910-4 du Code de procédure,
Vu les articles 1153 (nouvel article 1231-6) et 1153-1 (nouvel article 1231-7) du Code civil
Vu l’arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2017,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 15 avril 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1 er mars 2023
Vu le rapport d’expertise du 29 février 2016 et l’ensemble de ses annexes,
Vu le rapport d’expertise du 14 janvier 2021 et l’ensemble de ses annexes, […]
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2017 en ce qu’il a :
— Retenu un taux annuel de capitalisation des intérêts sur les préjudices d’exploitation de 11% sur la période 2008/2012
— Dit que les sommes dues par GROUPE CANAL PLUS porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 ;
— Condamné [Adresse 14] au paiement d’une indemnité de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’intégralité des dépens.
Et statuant à nouveau :
JUGER irrecevables les demandes des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL visant à :
— « CONDAMNER [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 338,43% ou tout autre taux qu’il plaira à la Cour de fixer pour cette période, sur les préjudices d’exploitation de 49,25 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013 ;
— AUTORISER la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix des appelantes et aux frais de la société [Adresse 14], dans la limite globale de 30.000 € H.T. »
En tout état de cause,
JUGER que la capitalisation des sommes dues par GROUPE CANAL PLUS au titre du préjudice d’exploitation des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL sur la période 2008/2012 et sur la période 2013/2016 n’est pas due ;
JUGER que la capitalisation des sommes due par [Adresse 14], au titre du préjudice d’exploitation des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL devra s’arrêter au 11 août 2009, à défaut au jour du paiement des sommes principales intervenu le 12 avril 2023 le par [Adresse 14] ;
DEBOUTER les sociétés PARABOLE REUNION MEDIACOM Ltd et RTPS SARL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu’elles demandent de déduire du montant des condamnations le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes versées par la société [Adresse 14] au titre des condamnations en première instance et en appel en réparation des préjudices d’exploitation, entre la date de leur versement et la date à laquelle elles sont devenues définitives le 1er mars 2023 ;
CONDAMNER les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL au paiement de 500 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
30. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2024.
31. Par un message du 25 novembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations :
— sur l’applicabilité à l’appel formé le 23 février 2017 par les sociétés du groupe Parabole des dispositions de l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, au regard de la date d’entrée en vigueur de ce texte ;
— dans l’hypothèse où ce texte ne serait pas applicable, sur la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, des demandes de condamnation de la société GCP à payer aux sociétés du groupe Parabole la somme de 190,2 millions d’euros ou, subsidiairement, d’intérêts capitalisés au taux de 333,04 % ou 339,95 % sur la somme de 56,2 millions d’euros ou de 55,96 millions d’euros en réparation de « préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 », ainsi qu’à payer des intérêts compensatoires sur cette somme, en réparation du préjudice résultant de l’opportunité manquée de réaliser une plus-value de cession de titres à la suite de l’opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom, sous déduction des pertes d’exploitation indemnisées par l’arrêt du 11 février 2022 au titre de la période de 2013 à 2016 pour un montant de 29,5 millions d’euros, dans la mesure où il serait considéré que l’indemnisation demandée par les sociétés du groupe Parabole est incompatible avec l’indemnisation allouée par l’arrêt du 11 février 2022, alors que la disposition de l’arrêt du 11 février 2022 allouant cette indemnisation n’est pas atteinte par la cassation prononcée le 1er mars 2023 et est revêtue, de manière irrévocable, de l’autorité de la chose jugée ;
— sur les mentions figurant dans les pièces produites sous les numéros 10-4 et 10-5 par les sociétés du groupe Parabole, relatives à la réalisation par la société Parabole Réunion, identifiée à M. [U] [H], d’un « cash-out » d’un montant de 20 millions ou 23,375 millions d’euros à l’occasion de l’apport des actifs de cette société à l’entité créée pour opérer le rapprochement avec la société Outremer Telecom, ces mentions étant susceptibles d’être prises en compte pour l’appréciation de la politique de réinvestissement de la trésorerie de la société Parabole Réunion et pour l’évaluation du préjudice résultant, le cas échéant, de la privation d’une partie de celle-ci ;
— dans l’hypothèse d’une application d’intérêts compensatoires sur les pertes d’exploitation subies par la société Parabole Réunion au cours de la période de 2013 à 2016, sur une éventuelle prise en considération de la progressivité de la constitution de ce préjudice, au regard des modalités de détermination de celui-ci telles qu’elles résultent de l’arrêt du 11 février 2022, par référence, notamment, au contenu du rapport établi par M. [I].
32. Les sociétés du groupe Parabole ont remis au greffe une note en délibéré le 13 décembre 2024. La société GCP a remis au greffe une note en délibéré le 14 décembre 2024.
33. Par un arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, cette cour a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande des sociétés Parabole Réunion, Mediacom et Radio Télévision par Satellite de condamnation de la société [Adresse 14] à leur payer 'à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339, 95 % […], sur les préjudices d’exploitation de 49,3 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013' ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025 à 11 heures, qui sera tenue par le magistrat chargé du rapport, en présence d’un représentant, dûment habilité, de chacune des parties en personne, pour recueillir les observations de celles-ci sur la recherche d’une solution négociée à leur litige ;
Réserve les dépens. »
34. A la suite de l’audience du 20 février 2025, par des messages 25 février 2025 et 18 mars 2025, les parties ont informé la cour qu’une solution négociée au litige n’était pas envisageable.
35. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’ensemble des écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens, lesquels seront néanmoins partiellement exposés dans les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour d’appel
36. Par l’effet de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, ont acquis un caractère irrévocable les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 11 février 2022 :
— condamnant les sociétés du groupe Canal plus à payer aux sociétés du groupe Parabole la somme de 48,55 millions d’euros au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012, cette somme ayant été portée à 49 302 878 euros par l’arrêt rectificatif du 29 mars 2024, la somme de 29,5 millions d’euros au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016, la somme d’un million d’euros au titre du préjudice moral et la somme de 500 000 euros au titre du préjudice de réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 ;
— ordonnant la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société [Adresse 14] et dans la limite de 30.000 euros hors taxes.
37. Les autres dispositions de l’arrêt du 11 février 2022, rejetant la demande d’annulation de l’expertise ordonnée le 12 octobre 2017, confirmant « le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation des sociétés [du groupe Parabole], disant que les sommes allouées aux sociétés du groupe Parabole seraient « réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite », statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutant les parties de leurs autres demandes, sont donc annulées par l’effet de l’arrêt de cassation du 1er mars 2023.
38. Par ailleurs, la cour n’est saisie, aux termes des dernières conclusions des sociétés du groupe Parabole et de la société GCP, que de demandes tendant, pour les premières, à l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que les condamnations prononcées au titre du préjudice d’exploitation, arrêté au 31 décembre 2012, porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et en ce qu’il les déboute de leur demande de dommages et intérêts compensatoires pour la période postérieure au 31 décembre 2012, pour la seconde, à l’infirmation du jugement en ce qu’il retient un taux annuel de capitalisation intérêts de 11 % sur les préjudices d’exploitation de la période de juin 2008 à 2012 et, pour toutes les parties, à l’infirmation du jugement en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera toutefois relevé que ni l’application d’un taux de 11 % sur le préjudices d’exploitation de la période de juin 2008 à 2012 ni le rejet de la demande des sociétés du groupe Parabole d’allocation d’intérêts compensatoires pour la période postérieure n’ont fait l’objet de dispositions du jugement, ces éléments ayant en revanche été pris en considération par le tribunal pour évaluer à 37,72 millions d’euros l’indemnité due par la société GCP.
39. En cet état, les dispositions du jugement soumises à la cour d’appel par l’effet de la déclaration d’appel, des conclusions comportant appel incident et de l’arrêt de cassation du 1er mars 2023, autres que celles disant que les indemnités allouées aux sociétés du groupe Parabole porteraient intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013, déboutant ces sociétés de leur demande d’allocation d’intérêts compensatoires pour la période postérieure au 31 décembre 2012 et statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ne pourront qu’être confirmées et la cour statuera sur les prétentions des sociétés du groupe Parabole tendant à l’allocation de dommages et intérêts compensatoires sur les préjudices de perte d’exploitation irrévocablement indemnisés par l’arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt de la cour d’appel du 29 mars 2024, ainsi que sur la demande tendant à fixer la répartition entre les sociétés du groupe Parabole des sommes qui leur seront allouées, le cas échéant, sur la demande de publication de la présente décision aux frais de la société GCP, sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
40. Il convient de rappeler en outre que, comme le relève l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, la demande formulée par la société GCP dans le corps de ses conclusions, tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande des sociétés du Groupe Parabole d’allocation d’intérêts capitalisés au taux annuel de 11 % sur la période de 2008 à 2012, n’est pas énoncée dans le dispositif des conclusions de la société GCP, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette fin de non-recevoir.
41. Il convient de rappeler enfin que, par cet arrêt du 20 janvier 2025, la cour a jugé irrecevable la demande, formée à titre principal par les sociétés du groupe Parabole, de condamnation de la société GCP à leur payer « à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339, 95 % […], sur les préjudices d’exploitation de 49,3 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013 ».
Sur les demandes tendant au paiement d’intérêts compensatoires
Moyens des parties
42. Au soutien de leurs demandes tendant au paiement d’intérêts compensatoires appliqués aux pertes d’exploitation subies de juin 2008 à 2016, les sociétés du groupe Parabole font valoir que :
— la présente instance ne porte plus que sur la réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait des fautes dolosives retenues contre la société GCP par l’arrêt du 3 juin 2016, lesquelles avaient pour finalité d’évincer la concurrence du groupe Parabole sur le marché de la télévision payante dans l’Océan indien ;
— le principe de réparation intégrale du préjudice impose la réparation du préjudice additionnel aux préjudices principaux, qui résulte de l’écoulement du temps et qui consiste en une perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont la victime a été privée ;
— lorsque ce préjudice consiste en une restriction d’activité ou en la perte d’une opportunité d’investissement, c’est le taux de la rentabilité moyenne des capitaux investis dans le secteur considéré qui peut être retenu ;
— sur les restrictions d’activités induites par l’impossibilité de réinvestir les revenus manqués dans le cycle d’exploitation depuis juin 2008
— depuis sa création, le groupe Parabole a eu une politique industrielle et non financière, la prise de risque étant inhérente à la stratégie de ses actionnaires, et les sociétés du groupe n’ont jamais adopté une politique de distribution de dividendes, ni placé de trésorerie sur des comptes d’attente faiblement rémunérés ;
— les sommes qui lui ont été allouées, pour un total de 78,81 millions d’euros évalué au 31 décembre 2012, avaient donc vocation à être réinvesties année après année dans le cycle d’exploitation du groupe pour lui permettre de poursuivre sa croissance par l’accroissement de ses équipes de commerciaux et de ses points de vente, la location d’un transpondeur supplémentaire pour augmenter le nombre de chaînes diffusées par satellite, l’achat de droit sur des programmes supplémentaires, la création de nouvelles options, comme le déploiement d’une offre prépayée, ou la rénovation de son parc de décodeurs ;
— ces réinvestissements auraient permis un rendement prévisible de 11 %, perspective confirmée par les deux experts judiciaires et le tribunal, et la capitalisation à ce taux des flux financiers manquants de 2008 à 2012 ;
— sur la renonciation aux projets d’investissements dans les nouvelles technologies
— sur la stratégie résolument industrielle, innovante et ambitieuse du groupe Parabole et la perte d’opportunité de faire du groupe Parabole un fournisseur d’accès à Internet (FAI) triple play
— dès 2006, la société Parabole Réunion a évalué l’opportunité de lancer une offre de télévision par ADSL en vue du lancement à court terme d’une offre triple play, incluant les services d’accès à Internet, de téléphonie et de télévision, ce qui correspond au demeurant à la stratégie qui a été mise en 'uvre par le groupe [Adresse 8] ;
— si les conditions de l’époque relatives au déploiement de la technologie ADSL ne permettaient pas de concurrencer l’offre de télévision par satellite, la société Parabole Réunion justifie avoir entrepris à moyen terme des discussions en vue de déployer une offre utilisant cette technologie, ce qu’elle n’a pu faire en raison de la détérioration de ses comptes, et elle n’est parvenue que très tardivement à commercialiser une offre double play, limitée à l’Internet et à la téléphonie par ADSL, en complément de son offre de télévision par satellite ;
— durant la période de privation de trésorerie, le groupe a non seulement étudié la possibilité de déploiement d’un réseau ADSL mais aussi, à compter de 2014, d’un réseau de fibre optique ;
— si elle n’avait pas été progressivement privée d’une somme de 78,81 millions d’euros, la société Parabole Réunion aurait pu investir dans le développement d’un réseau ADSL en propre à compter de la fin des années 2000, puis dans un réseau de fibre optique à partir du début des années 2010 ;
— les coûts d’investissement initiaux dans de tels réseaux sont très significatifs, de sorte qu’ils auraient pu absorber sans difficulté les flux de trésorerie dont la société Parabole Réunion a été privée ; en outre, si elle avait bénéficié de ces flux, elle aurait été en mesure de recourir à l’emprunt ou à des mécanismes de cofinancement pour compléter les schémas de financement ;
— ces projets n’ont pu aboutir faute d’une trésorerie suffisante et le groupe est resté de ce fait quasiment exclu des marchés de la fourniture et de la distribution d’accès à Internet ;
— dans le même temps, le groupe [Adresse 8] a pu racheter un FAI couvrant la zone de l’Océan indien, pour un montant équivalent au montant des dommages subis par le groupe Parabole sur la seule période de 2008 à 2012 ;
— sur la renonciation aux projets de rapprochement
— concomitamment à des tentatives avortées de rapprochement avec le groupe [Adresse 8] au cours des années 2000, des démarches ont été entreprises en vue d’un rapprochement avec des FAI du marché local, en particulier avec la société Outremer Telecom ;
— pour apprécier la capacité du groupe Parabole à opérer un tel rapprochement au 31 décembre 2012, il convient de tenir compte, en termes de valeur et d’effet de levier, de la somme de 29,5 millions d’euros correspondant aux résultats d’exploitation sur la période de 2013 à 2016, actualisés à cette date ;
— il résulte des échanges entre les dirigeants du groupe Parabole et de la société Outremer Telecom que le rapprochement de leurs activités s’inscrivait dans un projet réel et sérieux mais que la dégradation accélérée des projections fondant la valorisation du groupe Parabole a conduit la seconde, en novembre 2012, à reconsidérer très sensiblement à la baisse l’offre initiale qu’elle avait faite deux mois auparavant ; dans un scénario contrefactuel, tenant compte d’un parc de 40 000 abonnés supplémentaires, il est certain que l’offre de la société Outremer Telecom aurait été sensiblement plus favorable et la direction du groupe Parabole n’aurait eu aucun motif sérieux de la refuser, dès lors qu’elle correspondait à ses intérêts et à sa stratégie industrielle ;
— dès lors que la privation de trésorerie a fait échec à cet investissement identifié, le préjudice d’investissement, distinct du préjudice d’exploitation, est incontestable et réparable par la fixation d’une indemnité ou d’un taux d’intérêt capitalisé adapté, très supérieur au taux légal ;
— sur l’impossibilité de trouver des financements alternatifs
— dans un cadre de verrouillage des intrants et d’une procédure contentieuse extrêmement dure, entretenue volontairement à son encontre par la société GCP, elles n’ont pas eu la possibilité de dégager des sources de financement complémentaires pour soutenir leur croissance ;
— la société Parabole Réunion a présenté des capitaux propres négatifs jusqu’en 2014 ; ses capitaux propres sont restés inférieurs à la moitié du capital social jusqu’en 2015 et cette anomalie n’a pu être régularisée que grâce à une réduction du montant du capital social par absorption des reports à nouveau négatifs ;
— un financement externe était impossible, seule une banque mauricienne ayant accepté de financer les besoins d’exploitation de la société Parabole Réunion, malgré ses résultats et sa situation financière dégradée, en lui accordant un découvert autorisé, qui s’est élevé jusqu’à 10 millions d’euros ;
— la société Parabole Réunion ne disposait d’aucune marge de man’uvre financière supplémentaire, en l’absence de possibilité d’autofinancement, d’obtention de nouvelles facilités bancaires ou de financements intragroupes ;
— le lien de causalité est donc établi entre le comportement de la société GCP et l’impossibilité pour le groupe Parabole de développer ses activités et d’investir sur le marché de la télévision payante ;
— sur la réparation du préjudice et le niveau de taux de capitalisation
— trois scénarios cumulatifs et un scénario subsidiaire peuvent être étudiés ;
— sur l’application du taux WACC propre au groupe Parabole pour ses activités historiques de télévision par satellite jusqu’en 2012
— la réparation de l’érosion monétaire et des pertes de chance subies peut se traduire par l’adoption d’un taux de capitalisation correspondant au coût moyen pondéré du capital dans le secteur considéré, dit taux WACC ;
— ce taux a été retenu au plus près au cours des deux expertises judiciaires sur la base des travaux du cabinet Deloitte en 2007 et 2012, à hauteur de 11 % pour le groupe Parabole dans le secteur de la télévision payante par satellite dans l’Océan indien ;
— le taux WACC est celui qui, a minima, répare de façon certain le préjudice, puisque l’activité du groupe Parabole, dans le scénario contrefactuel, aurait été créatrice de valeur, avec une rentabilité supérieure au taux WACC de 11 %, qui constitue donc un taux plancher prudent ;
— comme l’a relevé M. [P], retenir un taux sans risque revient à dire que le groupe Parabole aurait réalisé des choix financiers de « bon père de famille », ce qui semble démenti par la tentative de rapprochement qu’a mené le groupe à l’endroit de la société Outremer Telecom, symptomatique d’une stratégie industrielle plus que financière ; le taux de capitalisation ne saurait se limiter à un taux sans risque, sauf à minorer le préjudice des victimes dans des proportions considérables et à récompenser l’auteur des pratiques anticoncurrentielles ;
— cette stratégie est confirmée par l’historique des relations entre les groupes Parabole et [Adresse 8], qui avaient envisagé une fusion de leurs activités dans l’Océan indien, le protocole conclu en 2008 mentionnant un taux de 8 % comme reflétant les perspectives économiques du marché de la télévision payante par satellite et le rendement attendu pour la période de 2008 à 2023 ;
— c’est donc bien un taux de 11 % ou, subsidiairement, celui de l’ARCEP propre au secteur des activités de communication électronique en France métropolitaine qu’il convient d’appliquer sur le préjudice d’exploitation subi de 2008 à 2012 ;
— sur le préjudice spécifique induit par l’échec de l’opération Outremer Telecom en 2012
— la rentabilité prévisionnelle de cette opération était comprise entre 29,4 % et 32,8 % par an entre 2012, année d’investissement, et 2015, année de cession prévisionnelle, ce qui aurait permis aux sociétés du groupe Parabole de multiplier par 1,9 à 2,2 la valeur de leur investissement dans l’entité Outremer Telecom en 3 ans ;
— la rentabilité ex post de l’opération a été plus que confirmée puisque, dès 2013, le groupe Altice a racheté la société Outremer Telecom pour un prix compris entre 450 et 500 millions d’euros, multipliant la valeur de l’investissement initial par un facteur d’au moins 1,95 ;
— l’opération valorisait l’investissement du groupe Parabole à 7 fois son EBITDA de 2012, soit 63 millions d’euros en septembre 2012, aboutissant à la détention de 14 % de la société holding Outremer Telecom Invest ;
— dans un scénario contrefactuel, en réintégrant l’EBITDA manqué en 2012 du fait des agissements de la société GCP, la valeur supplémentaire de la participation du groupe Parabole aurait été de 112 millions d’euros, soit une valeur de 219,7 millions d’euros une fois la cession au groupe Altice réalisée ;
— il s’agit du dommage financier réel pour le groupe Parabole, correspondant à l’opportunité manquée de réaliser une plus-value supplémentaire, dont il convient de déduire les pertes d’exploitation de 2013 à 2016, soit la somme de 29,5 millions d’euros, d’où un préjudice de 190,2 millions d’euros ;
— cette somme, rapportée à la somme de 56,94 millions d’euros correspondant à 49,3 millions d’euros capitalisés par tranche annuelle de 11 % de 2008 à 2012, correspond à un taux de capitalisation de 334,04 % sur l’année 2013 ; dans l’hypothèse où la cour retiendrait, non le taux de 11 %, mais le taux ARCEP fixe, le taux de capitalisation à retenir serait de 339,95 % ;
— c’est le montant de 190,2 millions d’euros ou, alternativement, l’application de ce taux spécifique qui permettront de réparer la perte d’opportunité certaine induite directement par le comportement de la société GCP, dès lors qu’il est démontré que cet investissement dans des conditions de marché non impactées par ces pratiques anticoncurrentielles aurait de façon certaine rapporté ce surplus de plus-value au groupe Parabole ;
— sur le préjudice financier post 2013 dans le cadre de l’opération Outremer Telecom
— si la société Parabole Réunion avait été en mesure d’opérer le rapprochement envisagé avec la société Outremer Telecom, elle n’aurait plus exercé d’activité opérationnelle, ni directement ni indirectement, à la suite de la cession au groupe Altice, en 2013, des actifs de l’entité issue de ce rapprochement ;
— ainsi, à partir de 2014, la société Parabole Réunion aurait été une société financière, avec à sa disposition la trésorerie correspondant au produit de cette cession, pour un montant total de 246,4 millions d’euros ;
— étant donné l’historique de la société et de ses dirigeants, le plus vraisemblable est que cette somme aurait été affectée à des projets d’investissement avec des taux de rentabilité élevés, soit, hypothèse la plus probable, intégralement dans des projets télécoms avec des taux de rentabilité attendus égaux au taux déterminés par l’ARCEP, soit dans un portefeuille de placements financiers diversifiés, avec un taux de rentabilité annualisé moyen de 9,8 %, correspondant au rendement de l’indice MSCI ACWI ;
— subsidiairement pour le tout, sur le taux de rentabilité de la société GCP en infraction et la rentabilité du marché global de la télévision payante par satellite et des activités de communication électronique
— la réparation du préjudice peut être évaluée en considération de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, avantage qui est constitué en l’espèce des contenus premium exclusifs détournés pendant six ans et de la trésorerie générée par ces man’uvres et constamment réinvestie ou distribuée par le groupe [Adresse 8] depuis 2008 ;
— les données reprises dans le rapport de M. [P] font apparaître un taux de croissance annuel de l’EBITDA de 19 % en moyenne, sur la période de 2008 à 2012, sur l’ensemble du marché de la télévision payante par satellite ; l’évolution de la valeur en bourse des opérateurs concurrents témoigne également de la rentabilité qu’elles auraient pu escompter ;
— les flux détournés ont permis à la société GCP de dégager des profits considérables en capitalisant son patrimoine et la puissance financière du groupe Vivendi ;
— les abonnés de la société GCP dans l’Océan indien, en ce compris ceux qui ont été détournés au moyen des pratiques, ont eu un WACC moyen de 9,5 % sur la totalité de la période, au moins jusqu’en 2017 ;
— il serait inique que les fruits de la jouissance détournés au moyen de ce qui constitue des actes de délinquance financière ne soient pas intégralement restitués aux victimes de ces pratiques ;
— la société GCP ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en prétendant que seule sa stratégie expliquerait son niveau de performance ;
— si la cour estimait que la preuve d’une opportunité manquée d’un rapprochement avec la société Outremer Telecom n’était pas rapportée, elle appliquerait à compter de 2012 le propre taux de rentabilité du groupe [Adresse 8] pour la télévision en Afrique et outre-mer ou un taux hybride composé de ce taux et du taux ARCEP pour les activités fixes ;
— dans tous les cas de figure, la référence à des valeurs statistiques dans l’évaluation des préjudices est justifiée par la nécessité de procéder à des raisonnements rétrospectifs par nature hypothétiques ;
— sur la durée de la capitalisation
— tant que les sommes ne sont pas effectivement disponibles au profit du destinataire légitime, la capitalisation doit se poursuivre depuis la constatation du préjudice jusqu’à la décision le liquidant, sous la seule déduction des intérêts légaux ayant couru à compter des différentes décisions intervenues depuis 2016, versés au titre de l’exécution provisoire des décisions rendues.
43. Dans leur note en délibéré remise au greffe le 13 décembre 2024, les sociétés du groupe Parabole ajoutent, en réponse aux demandes qui leur ont été faites, que :
— sur la mention, dans les pièces relatives à l’opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom, d’un cash-out d’un montant d’environ 20 millions d’euros au profit de M. [H]
— en mai 2008, les parties au litige avaient signé un protocole d’accord de rapprochement dans une nouvelle entité à créer, qui prévoyait comme condition préalable que les sociétés du groupe Parabole rachètent les actionnaires minoritaires, ce qui n’a pu se faire que par la souscription d’un prêt bancaire ;
— le cash-out prévu dans les négociations avec la société Outremer Telecom avait pour but de solder ce prêt de 15,2 millions d’euros, augmenté des intérêts composés cumulés depuis 2008, que le groupe n’était plus en mesure de payer du fait de sa situation financière dégradée ;
— l’inclusion d’une telle clause confirme, d’une part, l’indisponibilité de financements alternatifs des projets de développement du groupe qui auraient été apportés par les banques ou les actionnaires, et, d’autre part, la politique financière historique du groupe, qui a consisté à réinvestir les résultats dégagés par les sociétés opérationnelles dans leur activité et non à distribuer des dividendes aux actionnaires ;
— sur la prise en considération de la progressivité de la constitution du préjudice de pertes d’exploitation subies de 2013 à 2016, au regard des modalités de détermination de celui-ci par l’arrêt du 11 février 2022
— la somme de 29,5 millions d’euros retenue par la cour correspond à un préjudice d’exploitation futur évalué au 31 décembre 2012, en procédant à l’actualisation des flux futurs qu’auraient générés les abonnés manquants entre 2013 et 2016 ;
— cette somme correspond à une créance indemnitaire ayant intégré le 31 décembre 2012 le patrimoine des sociétés du groupe, de sorte qu’il n’y a pas de constitution progressive du préjudice après cette date ;
— au demeurant, l’actualisation des flux futurs au 31 décembre 2012 intègre de fait la progressivité du préjudice ;
— la capitalisation des intérêts compensatoires peut dès lors être calculée directement sur la base de 29,5 millions d’euros à compter du 1er janvier 2013, ce point ayant été définitivement tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023, dont il résulte qu’il a été définitivement jugé que le montant du préjudice rémanent, résultant des préjudices nés pendant la période de 2008 à 2012, est évalué et fixé à la date du 31 décembre 2012, avant capitalisation.
44. En réponse, la société GCP soutient que :
— sur les principes relatifs à l’application d’un taux de capitalisation spécifique appliqué au préjudice lié à l’écoulement du temps
— le principe de la réparation intégrale impose de réparer le préjudice sans perte ni profit pour la victime, le cas échéant par l’élaboration d’un scénario contrefactuel, sans qu’il soit possible d’invoquer différents scénarios contradictoires ;
— les intérêts compensatoires constituent un préjudice distinct du préjudice principal et, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, c’est le taux d’intérêt légal correspondant à un placement sans risque qui doit être appliqué ;
— lorsque le préjudice allégué consiste dans la perte d’une opportunité qui aurait généré des revenus, il appartient au demandeur à la réparation d’établir la réalité de cette opportunité, sa rentabilité attendue et le lien de causalité entre cette perte d’opportunité et l’insuffisance de trésorerie, elle-même causée par la faute reprochée, ce qui implique l’impossibilité de bénéficier de moyens alternatifs de financement, et en tenant compte des facteurs exogènes participant à l’existence du préjudice ;
— l’application d’un taux de capitalisation correspondant à un taux de rendement spécifique n’est admissible qu’à condition que la partie qui s’en prévaut apporte la preuve du caractère certain de ce que le taux de rendement invoqué est celui qui aurait effectivement été réalisé en l’absence de dommage ;
— en l’absence d’une telle preuve, l’application du taux WACC doit être écartée ;
— sur l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique lié à l’indisponibilité du capital qui justifierait l’application d’un taux d’intérêt
— sur l’absence de démonstration d’investissements spécifiques, concrets et aboutis manqués justifiant l’application d’un taux d’intérêt spécifique
— les restrictions d’activité invoquées par la société Parabole Réunion ne sont pas établies ;
— s’agissant de l’investissement dans un transpondeur satellite supplémentaire ou du lancement d’une offre en prépayé, la société Parabole Réunion procède par voie d’affirmations non étayées ;
— aucune preuve de la rentabilité attendue de ces investissements n’est rapportée, étant précisé que l’utilisation du taux WACC ne prend pas en compte la spécificité de chacun des projets invoqués ;
— la société Parabole Réunion a procédé au renouvellement complet de son parc de décodeurs en 2010, puis investi dans une nouvelle génération de décodeurs pour le lancement de son offre triple play en 2016 ; le lancement de cette offre démontre que la société Parabole Réunion n’a aucunement été contrainte de restreindre ses activités et qu’elle a profité de la période litigieuse pour conquérir de nouveaux marchés ;
— le fait que la société Parabole Réunion n’ait pas versé de dividendes est indifférent ; en outre, si tel est le cas, c’est uniquement parce que ses résultats financiers ne lui ont pas permis de le faire et que, dès leur amélioration, elle a versé plus de 8 millions d’euros de dividendes ;
— il existe une différence de stratégie marquée entre la société Parabole Réunion et la société GCP, qui explique les moins bons résultats de la première dès 2006, avant même les premiers effets des pratiques en cause ; cette dynamique ne pouvait que s’accentuer à compter de 2008 au vu de l’importance des facteurs exogènes au litige ;
— cette différence de stratégie entre les deux groupes exclut le bien-fondé de la demande d’application du taux WACC du groupe [Adresse 8] ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, la société Parabole Réunion avait la volonté de privilégier la distribution de dividendes, ce qui la conduisait à adopter une stratégie commerciale conservatrice et prudente ;
— s’agissant des projets de rapprochements avec d’autres acteurs du marché, la société Parabole Réunion ne fait état que de perspectives générales et vagues, et non de projets précis, et elle n’indique pas les raisons pour lesquelles les discussions n’auraient pas abouti, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait renoncé à ces projets en raison des pratiques reprochées, et encore moins du fait d’une indisponibilité de trésorerie ;
— s’agissant de la prétendue perte d’opportunité de faire de la société Parabole Réunion un FAI triple play, celle-ci était hésitante, encore en 2017, sur les options à retenir, en fonction de considérations stratégiques, et pas uniquement financières, étant observé qu’elle avait en réalité les capacités d’investissements nécessaires pour proposer une telle offre et qu’elle a bien lancé une offre triple play en 2016 ;
— si la société Parabole Réunion n’a réussi qu’à gagner 2 700 abonnés sur un marché de 180 000 abonnés, c’est uniquement parce qu’elle n’a pas réussi à proposer un produit suffisamment qualitatif, sans que cet échec ait un lien avec les pratiques litigieuses et le comportement du groupe [Adresse 8] ;
— s’agissant de la prétendue renonciation au projet de rapprochement avec la société Outremer Telecom, outre que cette demande est irrecevable, elle est en tout état de cause confuse, dès lors que la société Parabole Réunion invoque alternativement la perte de plus-value attendue de ce rapprochement pour ses actionnaires ou une perte d’opportunité de céder des « actifs » ;
— la société Parabole Réunion évoque ainsi la rentabilité prévisionnelle de l’opération, sans plus désigner une perte d’exploitation, et procède par comparaison avec la cession de la société Outremer Telecom à la société Altice, ce qui s’assimile soit à une dégradation de la valeur du fonds de commerce, alors que celui-ci n’a été ni aliéné ni détruit, soit à un préjudice d’actionnaire ;
— surtout, l’évaluation grossière proposée par la société Parabole Réunion repose en réalité sur deux hypothèses inconciliables : soit elle a subi un préjudice d’exploitation jusqu’en 2016 et il est acté qu’elle n’aurait pas vendu en 2013, soit elle aurait vendu en 2013 mais alors elle n’a pas subi de préjudice d’exploitation en 2016 ;
— dès lors qu’aux termes de l’arrêt rendu le 11 février 2022, la cour d’appel a adopté le scénario contrefactuel proposé par la société Parabole Réunion, consistant à envisager la poursuite des activités de celle-ci en 2016, cette société ne peut plus proposer d’autres scénarios, contradictoires, qui s’opposeraient à ce qui a déjà été jugé ;
— en tout état de cause, la société Parabole Réunion ne démontre pas le lien direct et certain entre l’échec de cette opération et les pratiques litigieuses du groupe [Adresse 8] ayant engendré une indisponibilité du capital ;
— sur l’absence de démonstration d’une impossibilité d’autres financements que par les sommes dont la société Parabole Réunion a été privée
— le rapport établi par la société Mazars en juin 2023 ne démontre pas que la société Parabole Réunion aurait été dans l’impossibilité de trouver des sources de financement externes et il en résulte au contraire que la banque mauricienne Mauritius Commercial Bank a continué de financer le groupe comme elle le fait depuis 2001, sans qu’il soit en outre fait état de tentatives d’obtention d’autres sources de financement auprès d’autres banques ;
— les échanges avec cette banque, intervenus en 2021, ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de trouver des financements alternatifs à laquelle la société Parabole Réunion aurait été confrontée ;
— en tout état de cause, la société Parabole Réunion ne justifie pas avoir demandé des financements auprès de ses holdings ou de sa maison mère, pas plus qu’elle ne justifie d’un éventuel refus de ces entités ;
— sur la durée d’application d’un taux de capitalisation spécifique
— la présente instance a été introduite par la société Parabole Réunion le 11 août 2009 et cette société a multiplié à dessein les procédures, incidents et requêtes subsidiaires afin d’alimenter artificiellement la procédure et ainsi prolonger la période de capitalisation de son préjudice ;
— elle a déjà presqu’intégralement réglé les sommes de 48,55 millions d’euros et 29,5 millions d’euros au paiement desquelles elle a été condamnée ;
— à la supposer due, la capitalisation du préjudice devra être limitée à la seule période du 1er juin 2008 au 11 août 2009 ;
— en tout état de cause, cette capitalisation ne pourrait être ordonnée jusqu’à l’arrêt à intervenir, dès lors que le prétendu préjudice au titre des pertes d’exploitation s’est interrompu à la date où l’ensemble des indemnités dues au principal par le groupe [Adresse 8] ont été versées à la société Parabole Réunion, ce qui fixe nécessairement la fin de son préjudice, soit le 12 avril 2023 ;
— d’autre part, en application des article 1153 et 1153-1, anciens, du code civil, les intérêts moratoires, calculés au taux légal, assurent le dédommagement du préjudice causé par le non-paiement à l’échéance d’une dette de somme d’argent que le juge liquide dans son jugement, au cas présent l’indemnité compensatoire du préjudice de la société Parabole Réunion, et ces intérêts moratoires se distinguent des intérêts compensatoires, ce qui explique que le tribunal ait fait application d’intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2013, en application de l’article 1153 du code civil.
45. Dans sa note en délibéré remise au greffe le 14 décembre 2024, la société GCP ajoute que :
— sur la mention, dans les pièces relatives à l’opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom, d’un cash-out d’un montant d’environ 20 millions d’euros au profit de M. [H]
— ces mentions démontrent que le dirigeant de la société Parabole Réunion entendait, à l’occasion du rapprochement avec la société Outremer Telecom, obtenir à son profit personnel une somme correspondant à plus d’un tiers de la valorisation initiale de la société Parabole Réunion ;
— ainsi, les calculs opérés quant au préjudice qui serait né de l’opportunité de rapprochement perdue avec la société Outremer Telecom, qui font abstraction de ce cash-out, sont manifestement erronés ;
— surtout, ces mentions confirment l’absence manifeste d’une quelconque stratégie d’investissement de la part de la société Parabole Réunion et, au contraire, une volonté de privilégier la distribution de dividendes à ses actionnaires ;
— sur la prise en considération de la progressivité de la constitution du préjudice de pertes d’exploitation subies de 2013 à 2016, au regard des modalités de détermination de celui-ci par l’arrêt du 11 février 2022
— pour déterminer le montant du préjudice d’exploitation subi par la société Parabole Réunion au cours de la période de 2013 à 2016, l’arrêt du 11 février 2022 retient que les pertes de trésorerie s’étaient constituées progressivement, l’impact des pratiques reprochées ayant diminué au cours des quatre années ;
— c’est toutefois à tort que la cour d’appel a jugé pertinent d’appliquer un taux d’intérêts compensatoires uniforme de 11 % sur l’ensemble de la période de 2013 à 2016 ;
— à supposer qu’il existe un préjudice financier né de l’indisponibilité des pertes de trésorerie subies par la société Parabole Réunion, et que ce préjudice soit réparé par l’octroi d’intérêts compensatoires sur ces sommes, ces intérêts ne pourraient être effectivement calculés que sur chacun des flux de trésorerie manqués, à compter de la date à laquelle le flux de trésorerie a été manqué.
Appréciation de la cour
46. L’entreprise à laquelle sont alloués des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique peut demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer avec rémunération, dès la réalisation de ce préjudice économique, les sommes dont elle a été privée.
47. Dans l’hypothèse où la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement au moyen de la trésorerie perdue, ce préjudice peut être évalué par l’application d’un taux d’intérêt sur l’indemnité allouée en réparation de cette perte de trésorerie, ces indemnités additionnelles étant alors qualifiées d’intérêts compensatoires.
48. Lorsque l’indemnisation ainsi demandée est estimée à la rentabilité moyenne des capitaux investis dans le secteur considéré, il appartient à l’entreprise victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle a été privée. Si cette preuve n’est pas rapportée, la perte de chance est alors évaluée en appliquant aux sommes dont l’entreprise victime a été privée le taux d’intérêt légal, lequel est présumé correspondre, pour l’évaluation des intérêts compensatoires, à la rentabilité d’un placement sans risque.
49. Quel que soit le taux retenu, le principe de la réparation intégrale impose que les intérêts compensatoires soient alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution du préjudice. Ces intérêts courent donc à compter de la date à laquelle l’entreprise victime a été privée de chacune des sommes en cause et jusqu’à la date du jugement les allouant à cette entreprise. Ce même principe impose que ces intérêts soient capitalisés.
50. La créance de réparation produit ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil.
51. Même dans l’hypothèse où les intérêts dits compensatoires sont calculés au taux légal, il convient de les distinguer des intérêts moratoires. En effet, les premiers courent impérativement de la date à laquelle l’entreprise victime a été privée de chacune des sommes en cause et jusqu’à la date du jugement les lui allouant, tandis que, lorsqu’ils succèdent à des intérêts compensatoires, les seconds courent impérativement à compter de cette date, sans que le juge puisse y déroger, comme le lui permettent, en principe, les dispositions de l’article 1231-7, alinéas 1 et 2, du code civil. En outre, les intérêts moratoires ne peuvent être capitalisés qu’à la demande du créancier et seulement à compter de cette demande, tandis que les intérêts compensatoires sont capitalisés à compter de la réalisation du préjudice.
52. En l’espèce, aux termes des dispositions irrévocables de l’arrêt du 11 février 2022, rectifiées par l’arrêt du 29 mars 2024, la société GCP a été condamnée à payer aux sociétés du groupe Parabole les sommes globales de :
— 49 302 878 euros au titre du préjudice d’exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012,
— 29 500 000 euros au titre du préjudice d’exploitation subi du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
53. Il résulte des motifs des arrêts des 11 février 2022 et 29 mars 2024, ainsi que des pièces auxquelles ceux-ci se réfèrent, soit les rapports d’expertise de M. [P] et de M. [I] et une note établie par la société Mazars en avril 2021, dont un extrait est communiqué par les sociétés du groupe Parabole sous le numéro 10-18, que le préjudice d’exploitation subi par ces sociétés de 2008 à 2012, d’un montant total évalué à 49 302 878 euros, se décompose comme suit :
— pertes d’exploitation directement liées aux abonnés manquants
— 4 019 873 euros au 30 juin 2009
— 5 145 756 euros au 30 juin 2010
— 8 150 359 euros au 30 juin 2011
— 9 959 116 euros au 30 juin 2012, après rectification par l’arrêt du 29 mars 2024 d’une erreur affectant le rapport d’expertise de M. [P],
— 5 227 774 euros au 31 décembre 2012, après rectification de la même erreur,
soit un total de 32 502 878 euros ;
— pertes d’exploitation causées par les réductions de prix consenties par le groupe Parabole
— 360 000 euros au 31 décembre 2008
— 2 540 000 euros au 31 décembre 2009
— 3 050 000 euros au 31 décembre 2010,
— 4 950 000 euros au 31 décembre 2011
— 5 900 000 euros au 31 décembre 2012,
ces derniers montants ayant été manifestement arrondis par l’arrêt du 11 février 2022 à la dizaine de milliers inférieure, par rapport aux montants figurant dans la note établie par la société Mazars, pour parvenir à la somme de 16 800 000 d’euros retenue par cet arrêt.
54. Comme le retient l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025 (points 56 et 57), pour ce qui concerne le préjudice d’exploitation subi du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, l’arrêt du 11 février 2022 se réfère au rapport de M. [I] en relevant que celui-ci, sur la base d’un nombre d’abonnés manquants de 40 000 en décembre 2012, a adopté une durée moyenne d’abonnement de 4 ans, et donc limité en conséquence à 2016 l’horizon des pertes du groupe Parabole, puis que, pour déterminer ces pertes, l’expert a « reconstitué les flux de trésorerie dont le groupe Parabole a été privé suivant la méthode des 'DCF’ ».
55. Ce faisant, l’arrêt se réfère plus particulièrement aux développements figurant en pages 111 à 133 du rapport de M. [I], en conclusion desquelles, sous l’intitulé « Calcul de la perte de valeur du fonds de commerce de PR [Parabole Réunion] basé sur 40 000 abonnés perdus », ce dernier mentionne des flux manqués à hauteur de 12,337 millions d’euros en 2013, 9,607 millions d’euros en 2014, 7,378 millions d’euros en 2015 et 5,612 millions d’euros, soit, par application d’un taux d’actualisation de 11 % correspondant au taux « déterminé lorsque le cabinet Deloitte a émis ses rapports de valorisation et repris tel quel par l’expert [P] », des flux actualisés au 31 décembre 2012 de 11,710 millions d’euros en 2013, 8,215 millions d’euros en 2014, 5,684 millions d’euros en 2015 et 3,895 millions d’euros en 2016, pour un total de 29,503 millions d’euros.
56. Bien que l’arrêt du 11 février 2022, sous réserve d’un arrondi à la dizaine de milliers inférieure, évalue ainsi le préjudice subi par les sociétés du groupe Parabole, du fait des flux manqués à compter de l’année 2013, en se référant aux calculs présentés par M. [I] qui intègrent in fine une actualisation au 31 décembre 2012 de ces flux, ainsi traités comme des flux futurs valorisés à cette date, il résulte néanmoins des motifs de l’arrêt relatifs à ce préjudice, selon lesquels les pertes d’exploitation du groupe Parabole, dérivées des manquements de la société GCP à son obligation de fourniture des programmes de TPS, ou équivalents, jusqu’au 31 décembre 2012, ont perduré après cette date et jusqu’en 2016, ainsi que des termes du dispositif de l’arrêt, selon lequel cette indemnité d’un montant de 29,5 millions d’euros répare le « préjudice d’exploitation de 2013 à 2016 », qu’en allouant cette indemnité, la cour d’appel n’a pas indemnisé des pertes d’exploitation futures constatées au 31 décembre 2012, dont il conviendrait de considérer que les sociétés du groupe Parabole ont été privées dès cette date, mais des pertes d’exploitation subies par ces sociétés, année après année, au cours de la période de 2013 à 2016.
57. Comme le retient encore l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025 (point 59), cette analyse n’est pas contredite par les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, dont se prévalent les sociétés du groupe Parabole, selon lesquels c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 3 juin 2016, lequel avait fixé à la période de 2008 à 2012 la date de naissance des préjudices causés par la faute commise sur cette période sans exclure que leurs effets rémanents, du fait de la durée des abonnements, puissent être mesurés après le terme du contrat de distribution, le 31 décembre 2012, que la cour d’appel a condamné la société GCP à indemniser les sociétés du groupe Parabole au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016.
58. Il convient en conséquence, pour déterminer les sommes dont les sociétés du groupe Parabole ont été successivement privées au cours de cette période et les dates auxquelles ces pertes ont été subies, de tenir compte des flux manqués retenus par M. [I] avant actualisation. Si la somme de ces flux, non actualisés au 31 décembre 2012, est nécessairement supérieure à l’indemnité irrévocablement allouée au titre de cette période par l’arrêt du 11 février 2022, cette méthode de décomposition de cette indemnité est néanmoins la plus conforme à l’exigence de prise en considération de la progressivité de la constitution du préjudice, étant relevé que l’arrêt du 11 février 2022, aux termes d’une disposition annulée par l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, appliquait dès le 1er janvier 2013 le taux d’intérêt annuel de 11 % à la somme totale des flux actualisés au 31 décembre 2012, ce qui était de nature à compenser l’actualisation à laquelle l’expert avait procédé.
59. Il résulte de ces éléments que les indemnisations allouées par l’arrêt du 11 février 2022, rectifié par l’arrêt du 29 mars 2024, correspondent à la privation pour les sociétés du groupe Parabole, du fait des agissements des sociétés du groupe [Adresse 8], des sommes suivantes :
Désignation et période des pertes subies
Montant des pertes subies sur la période
Cumul des pertes subies (hors capitalisation d’éventuels intérêts compensatoires)
Perte 'réductions de prix'
de juin 2008 au 31 décembre 2008
360 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2008
360 000 €
Pertes 'abonnés manquants'
de juin 2008 au 30 juin 2009
4 019 873 €
Pertes cumulées au 30/06/2009
4 379 873 €
Perte 'réductions de prix'
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
2 540 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2009
6 919 873 €
Pertes 'abonnés manquants'
du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010
5 145 756 €
Pertes cumulées au 30/06/2010
12 065 629 €
Perte 'réductions de prix'
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
3 050 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2010
15 115 629 €
Pertes 'abonnés manquants'
du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011
8 150 359 €
Pertes cumulées au 30/06/2011
23 265 988 €
Perte 'réductions de prix'
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
4 950 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2011
28 215 988 €
Pertes 'abonnés manquants'
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012
9 959 116 €
Pertes cumulées au 30/06/2012
38 175 104 €
Perte 'réductions de prix'
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
5 900 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2012
49 302 878 €
Pertes 'abonnés manquants'
du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012
5 227 774 €
Pertes d’exploitation subies
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
12 337 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2013
61 639 878 €
Pertes d’exploitation subies
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
9 607 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2014
71 246 878 €
Pertes d’exploitation subies
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
7 378 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2015
78 624 878 €
Pertes d’exploitation subies
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
5 612 000 €
Pertes cumulées au 31/12/2016
84 236 878 €
60. Il en résulte en particulier qu’il n’y pas lieu de considérer que ces sociétés auraient été privées à la date du 31 décembre 2012 d’une trésorerie correspondant au montant total des indemnités qui leur ont été allouées par l’arrêt du 11 février 2022, rectifié le 29 mars 2024, qu’elles auraient dès lors pu réinvestir dès le 1er janvier 2013, mais que ces sociétés ont été progressivement privées de ces sommes, selon la chronologie figurant dans ce tableau.
61. S’agissant de l’usage qu’elles auraient fait des sommes dont elles ont ainsi été privées, les sociétés du groupe Parabole soutiennent que celles-ci auraient été employées, d’une part, pour le développement de leur activité historique de commercialisation de bouquets de chaînes de télévision par satellite, au moyen de l’accroissement de leurs équipes de commerciaux et de leurs points de vente, la location d’un transpondeur supplémentaire, la création de nouvelles options, le développement d’une offre prépayée sur les territoires de Madagascar et Maurice ou la rénovation de leur parc de répondeurs et, d’autre part, pour le lancement d’une offre de fourniture d’accès à internet leur permettant de devenir un opérateur triple play, soit au moyen d’investissements dans un réseau en propre, soit dans le cadre d’un partenariat avec un FAI existant, en particulier avec la société Outremer Telecom.
62. Sur cette base, selon le scénario contrefactuel présenté à titre principal par les sociétés du groupe Parabole, trois périodes devraient être distinguées pour ce qui concerne ces investissements.
63. Au cours d’une première période, de 2008 à 2012, ces sociétés auraient investi dans leurs activités historiques les sommes dont elles ont été privées, ce qui justifierait d’appliquer à ces sommes le taux de 11 %, retenu selon elles par les expertises de MM. [P] et [I], ou subsidiairement le taux de rémunération du capital déterminé par l’ARCEP pour les activités fixes, et ce à compter de chacune des dates auxquelles ces pertes ont été subies et jusqu’au 31 décembre 2012.
64. Dans un deuxième temps, la société Parabole Réunion aurait opéré le rapprochement envisagé en 2012 avec la société Outremer Telecom, qui l’aurait conduite à réaliser une plus-value d’un montant de 190,2 millions d’euros lors de la cession au groupe Altice des actifs de l’entité fusionnée, ce qui équivaudrait à l’application d’un taux de 334,04 % ou de 339,95 % pour l’année 2013 sur les pertes déjà subies à cette date.
65. Dans un troisième temps, à compter de l’année 2014, après avoir ainsi cédé ses activités opérationnelles, la société Parabole Réunion, serait devenue une société financière n’ayant plus vocation à procéder aux investissements évoqués au point 60, mais disposant notamment des flux manqués au cours de la période de 2008 à 2012, après capitalisation au taux de 11 %, et de la part de plus-value réalisée lors de la cession au groupe Altice, soit la somme totale de 246,4 millions d’euros. La société Parabole Réunion aurait alors investi cette somme, non plus dans le secteur de la télévision payante par satellite ou des services triple play mais, alternativement, dans des projets dans le secteur des télécommunications, ce qui justifierait d’appliquer à cette somme à compter de l’année 2014 le taux de l’ARCEP pour les activités fixes et mobiles, ou dans un panier d’actions diversifiées, justifiant l’application du taux de rendement de l’indice MCI ACWI en euros.
66. Selon le scénario contrefactuel présenté à titre subsidiaire par les sociétés du groupe Parabole, à nouveau sur la base des développements présentés au point 60, ces sociétés auraient dans un premier temps, au cours de la période de 2008 à 2012, comme dans le scénario présenté à titre principal, procédé à des investissements destinés à développer leur offre de télévision payante par satellite, ce qui justifierait d’appliquer aux sommes dont elles ont été privées au cours de cette période le taux de l’ARCEP pour les activités fixes, et ce à compter de chacune des dates auxquelles ces pertes ont été subies et jusqu’au 31 décembre 2012.
67. Elles auraient ensuite, à compter de l’année 2013, procédé à des investissements permettant le lancement d’une offre triple play, ce qui justifierait d’appliquer aux pertes d’exploitation subies au cours de la période de 2013 à 2016, constatées selon elles dès le 31 décembre 2012, comme aux pertes d’exploitations subies avant cette date, le taux de rémunération du capital retenu par le groupe Vivendi pour son unité génératrice de trésorerie [Adresse 14], le recours à ce taux étant justifié dès lors qu’il reflèterait les gains réalisés par le groupe Canal Plus grâce aux fautes commises à leur préjudice, ou un taux hybride composé de ce taux et du de l’ARCEP pour les activités fixes, et ce à compter du 31 décembre 2012 et jusqu’à la date du présent arrêt.
68. Cela étant, quel que soit le scénario envisagé, l’application aux pertes d’exploitation subies par les sociétés du groupe Parabole des taux d’intérêts compensatoires qu’elles revendiquent suppose que ces sociétés établissent la perte certaine d’une chance d’employer ces sommes avec rémunération, en prouvant qu’elles ne pouvaient que renoncer, faute d’être en mesure de les financer, aux projets d’investissement qu’elles invoquent. Si l’exigence probatoire quant à la précision et au degré d’avancement de ces projets d’investissement doit être modulée au regard de la longueur de la période au cours de laquelle les pertes d’exploitation ont été subies, soit plus de huit ans, et des montants en cause, soit plus de 80 millions d’euros, ce qui était de nature à affecter en profondeur la stratégie que les sociétés du groupe Parabole pouvaient envisager de mettre en 'uvre et, en conséquence, les projets qu’elles étaient susceptibles d’initier, il n’en demeure pas moins que ces sociétés doivent démontrer qu’elles auraient, de manière suffisamment probable au regard des circonstances, réemployé ces sommes pour réaliser de tels projets.
Sur les demandes formées au titre de la période de 2008 à 2012
69. Pour ce qui concerne la période de 2008 à 2012, en premier lieu, les projets d’investissement qu’invoquent les sociétés du groupe Parabole dans le cycle d’exploitation de leur activité d’offre de télévision payante par satellite, qui auraient été plus particulièrement destinés à accroître le nombre de points de vente, à renforcer les équipes commerciales, à développer de nouvelles options, à acheter des programmes de télévision supplémentaires ou à rénover le parc de décodeurs, ne font l’objet d’aucune évaluation chiffrée, quant au montant des investissements en cause, et ne sont étayés par aucun élément de preuve dont il résulterait que de tels investissements auraient été envisagés, à l’époque, et considérés comme suffisamment rentables pour être mis en 'uvre, et ce alors même que la stratégie du groupe, à tout le moins au début de cette période, n’était pas encore susceptible d’avoir été affectée par les pertes d’exploitation causées par les agissements du groupe [Adresse 8]. Au surplus, comme le fait observer la société GCP, au regard de la méthode retenue pour évaluer le préjudice économique principal des sociétés du groupe Parabole, évalué en considération des profits qu’auraient générés 40 000 abonnés supplémentaires, et dès lors que des investissements dans le cycle d’exploitation auraient été nécessaires pour soutenir une telle croissance du nombre d’abonnés, l’indemnité allouée au titre de ce préjudice économique principe inclut, au moins pour partie, la privation des profits attendus de tels investissements.
70. En deuxième lieu, s’agissant des investissements dans le cycle d’exploitation de leur activité historique pour lesquels les sociétés du groupe Parabole fournissent une évaluation chiffrée, soit la location d’un transpondeur supplémentaire pour un coût de 2 millions d’euros par an sur période de 2008 à 2023 ou le développement pour un coût de 7,2 millions d’euros d’une offre prépayée sur les territoires de Madagascar et de Maurice, la réalité de ces projets n’est, là encore, justifiée par aucun élément de preuve dont il résulterait que leur coût et leur rentabilité aient fait l’objet d’une évaluation à l’époque. Les sociétés du groupe Parabole se référent uniquement, pour ce qui concerne la location d’un transpondeur, à un contrat conclu en 2011 pour la reconduction d’un tel service fourni par la société Globecast, dont il peut seulement être déduit le coût de cette location, aux conditions particulières de ce contrat, sans que cela n’établisse l’intérêt qu’aurait pu présenter la location d’un transpondeur supplémentaire. Quant au développement d’un offre prépayée, les sociétés du groupe Parabole se réfèrent à un article publié en avril 2008 dans un quotidien mahorais faisant état du lancement d’une telle offre à Mayotte, sans évoquer cependant son extension à d’autres territoires, et à une évaluation a posteriori du coût d’une telle extension de cette offre, ce qui ne saurait suffire à établir la réalité de ce projet.
71. Les sociétés du groupe Parabole ne prouvent donc pas la réalité des projets d’investissement dans le cycle d’exploitation de leur activité historique d’offre de télévision payante par satellite qu’elles invoquent.
72. Au surplus, à supposer que ces projets aient existé, les sociétés du groupe Parabole ne démontrent pas qu’elles auraient été, à l’époque, dans l’impossibilité de les financer, à hauteur de 2 millions d’euros par an pour la location d’un transpondeur ou d’environ 7 millions d’euros, sur plusieurs années, pour le développement d’une offre prépayée sur les territoires de Madagascar et de Maurice, autrement qu’au moyen des sommes dont elles ont été privées du fait des agissements du groupe [Adresse 8].
73. Sur ce point, les sociétés du groupe Parabole produisent une attestation établie en juin 2023 par la banque Mauritius Commercial Bank (la banque MCB), rédigée en ces termes :
« La MCB a financé Parabole Réunion depuis le lancement de ses activités, en contrepartie de garanties de ses actionnaires par le biais des facilités de caisse allant jusqu’à 23,250,000 EUR.
A partir de décembre 2007, les facilités de caisse ont été ramenées progressivement à 10,000,000 EUR, puis à 9,300,000 EUR pour finalement passer à 9,000,000 EUR en juillet 2017.
Compte tenu de la mauvaise performance financière de Parabole Réunion, il était impossible pour la MCB de considérer toute demande de financement additionnel. »
74. Les sociétés du groupe Parabole produisent également des échanges de courriels intervenus en avril 2021 puis en septembre et octobre 2021 avec la banque MCB, dont il résulte que celle-ci a alors refusé la demande de la société Parabole Réunion de porter de 9 millions d’euros à 10 millions d’euros l’autorisation de découvert dont elle bénéficiait.
75. Les sociétés du groupe Parabole se réfèrent enfin à la situation financière du groupe telle qu’elle résulte de ses comptes sociaux et consolidés, et plus particulièrement au fait que les capitaux propres de la société Parabole Réunion, et en conséquence ceux de société Mediacom, holding de tête du groupe, étaient négatifs de 2007 à 2013, ainsi qu’aux garanties consenties à la banque MCB sur les biens de la société Parabole Réunion et sur les titres de sa holding.
76. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que la société Parabole Réunion ou le groupe Parabole auraient été dans l’incapacité d’obtenir des financements, de la part de la banque MCB ou d’autres établissements bancaires, ou des actionnaires de la société Parabole Réunion, pour réaliser les investissements en cause, entre 2008 et 2012. En effet, en premier lieu, que l’attestation de la banque MCB est rédigée en des termes très généraux et ne fait état d’aucune demande de financement qu’elle aurait refusée, avant l’année 2021. En deuxième lieu, aucune précision n’est apportée quant aux dates auxquelles les garanties consenties à cette banque par la société Parabole Réunion ou ses actionnaires auraient été constituées. En troisième lieu, la situation des capitaux propres de la société Parabole Réunion comme de sa holding résulte, à l’origine, d’un report à nouveau négatif à hauteur de 28,1 millions d’euros inscrit au passif de la société Parabole Réunion en 2007, lequel s’est progressivement résorbé pour atteindre 9,9 millions d’euros en 2014, et finalement être absorbé par une réduction du capital social en 2015, selon le rapport établi en juin 2023 par la société Mazars. Quant aux risques relatifs à la continuité d’exploitation exprimés par les auditeurs des holdings du groupe Parabole, ils n’ont émis qu’à compter de l’exercice clos en juin 2015.
77. Surtout, cette situation n’a pas empêché la holding du groupe d’obtenir en 2008 un prêt d’un montant d’environ 15 millions d’euros destiné à lui permettre d’acquérir les participations des actionnaires minoritaires de la société Parabole Réunion, ce qui constituait l’une des conditions énoncées dans l’accord conclu le 30 mai 2008 en vue d’un rapprochement entre cette société et les sociétés du groupe [Adresse 8] présentes dans l’Océan Indien, comme le font valoir les sociétés du groupe Parabole dans leur note en délibéré du 13 décembre 2024. Cette somme n’a donc pas été affectée directement, par la holding du groupe, au développement de l’activité de la société Parabole Réunion, dont les profits avaient pourtant vocation à en assurer le remboursement, comme cela a été partiellement le cas en 2017 grâce à une distribution de dividendes, selon la même note en délibéré, mais cette somme a été affectée au rachat des participations minoritaires afin de permettre ensuite, selon les termes de l’accord du 30 mai 2008, la fusion de 100 % des sociétés Parabole Réunion et Mediacom Ltd et 50 % de la société Radio télévision par satellite avec les sociétés [Adresse 12] et Canal Réunion.
78. Les sociétés du groupe Parabole ne démontrent donc pas que les projets qu’elles invoquent, s’agissant d’investissements qu’elles auraient réalisés pour le développement de l’activité de télévision payante par satellite, même à supposer leur existence établie, n’auraient pas pu être financés autrement que par les sommes dont elles ont été privées du fait des agissements du groupe [Adresse 8].
79. Par ailleurs, si les sociétés du groupe Parabole font état de la réalisation, dès cette époque, d’études relatives au lancement d’une offre triple play, il n’est pas établi qu’elles aient envisagé de réaliser au cours de la période de 2008 à 2012 des investissements pour le développement d’une telle offre, ce qu’elles ne soutiennent pas au demeurant, admettant que le contexte de l’époque n’y était pas favorable.
80. Il résulte de l’ensemble des développements présentés au point 69 à 79 que les sociétés du groupe Parabole ne rapportent pas la preuve qu’au cours de la période de 2008 à 2012, elles aient perdu, du fait des agissements des sociétés du groupe [Adresse 8], une chance d’employer, avec rémunération, les sommes dont elles ont été privées, de sorte que leurs demandes, principale comme subsidiaire, d’allocation d’intérêts compensatoires aux taux qu’elles revendiquent ne pourront qu’être rejetées et que les pertes d’exploitation subies au cours de cette période ne pourront être affectées, à titre compensatoire, que du taux d’intérêt légal, présumé correspondre à un placement sans risque.
Sur les demandes formées au titre de la période postérieure à 2012
81. Pour ce qui concerne les investissements que les sociétés du groupe Parabole auraient été susceptibles de réaliser à compter de l’année 2013, en premier lieu, la demande présentée à titre principal par ces sociétés, tendant à l’indemnisation de la perte d’une chance, pour la société Parabole Réunion, de percevoir en 2013 une plus-value de cession de ses actifs au groupe Altice à la suite d’un rapprochement préalable avec la société Outremer Telecom, a été jugée irrecevable par l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, pour se heurter à la chose jugée attachée à la décision d’allouer aux sociétés du groupe Parabole une indemnité d’un montant de 29,5 millions d’euros au titre des pertes d’exploitation subies au cours de la période de 2013 à 2016.
82. Comme le retient cet arrêt avant dire droit (points 63 à 70), le scénario contrefactuel sur lequel est fondée cette demande d’indemnisation d’un montant de 190,2 millions d’euros, même présentée à titre subsidiaire sous la forme d’intérêts appliqués à un taux supérieur à 300 % à des pertes d’exploitation subies au cours de la période de 2008 à 2012, en ce qu’elle prend pour hypothèse une cession des activités opérationnelles de la société Parabole Réunion dès 2013, est incompatible avec l’existence de pertes d’exploitation subies par cette société postérieurement à cette cession, pourtant indemnisées de manière irrévocable par l’allocation de la somme de 29,5 millions d’euros et tend, non à compléter cette indemnisation de pertes d’exploitation, mais à lui substituer l’indemnisation de la perte de chance, pour la société Parabole, de bénéficier du produit de la cession de ses actifs.
83. Cela étant, à supposer que cette demande ait été recevable, elle aurait été nécessairement rejetée pour être infondée.
84. En effet, les sociétés du groupe Parabole ne démontrent pas que la dégradation de la situation financière de la société Parabole Réunion résultant des pertes d’exploitation déjà subies à cette époque par cette société, ou l’anticipation des pertes d’exploitation à venir, auraient conduit le groupe Parabole à renoncer à l’opération de rapprochement envisagée au cours de l’année 2012 avec la société Outremer Telecom.
85. Certes, il résulte d’une présentation de l’opération établie par la société Axa Private Equity en septembre 2012 que la valeur nette de la société Parabole Réunion était alors estimée à 59 millions d’euros et, par un courriel du 12 novembre 2012, le représentant de la société Outremer Telecom, M. [O], a informé son interlocuteur au sein du groupe Parabole, M. [L], que cette valeur nette était revue à la baisse, à hauteur de 50 millions d’euros.
86. Cependant, si M. [O] présumait que cette estimation conduirait M. [H], présenté comme l’actionnaire de contrôle des sociétés holding du groupe Parabole dans les conclusions des sociétés de ce groupe (point 2.121), à renoncer à l’opération, M. [L] lui a répondu le 13 novembre 2012 en indiquant que la « fusion [était] toujours envisageable si le pourcentage en Equity de [U] [[H]] demeur[ait] raisonnable et s’il particip[ait] équitablement aux BSA [bons de souscription d’actions mis en place dans le cadre d’un plan de partage de création de valeur précédemment évoqué par M. [O]] ».
87. En l’absence d’éléments sur les suites données à ce dernier courriel, il n’est pas établi que ce serait la dégradation de la situation financière de la société Parabole Réunion et des perspectives d’évolution de cette situation qui aurait conduit son actionnaire de contrôle à renoncer à l’opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom.
88. Au surplus, encore, à supposer que cette opération ait été réalisée, il n’est pas établi, par la seule référence au rachat de la société Outremer Telecom par le groupe Altice en 2013 évoquée par des articles de presse de l’époque, que ce groupe aurait également manifesté un intérêt pour le rachat des activités de télévision payante par satellite de la société Parabole Réunion, intégrées par hypothèse à l’entité issue du rapprochement avec la société Outremer Telecom et aurait, ainsi, offert de racheter l’ensemble des actifs de cette entité. Il est encore moins établi que la société Parabole Réunion aurait bénéficié, au sein de l’entité issue du rapprochement avec la société Outremer Telecom, d’une participation d’une valeur augmentée de 112 millions d’euros, par l’application à l’EBIT reconstitué après réintégration des abonnés manquants selon les données figurant dans les rapports d’expertise de MM. [I] et [P], du coefficient multiplicateur figurant dans la présentation de septembre 2012, ni que le groupe Altice aurait offert, pour le rachat de l’entité intégrant les actifs de la société Parabole Réunion, un prix permettant à cette dernière de valoriser cette participation supplémentaire en lui appliquant le taux multiplicateur dont auraient bénéficié les actionnaires de la société Outremer Telecom lors du rachat effectif de celle-ci, la privant d’un « produit brut de cession supplémentaire » d’un montant de 219,7 millions d’euros ou d’une « plus-value de cession supplémentaire » d’un montant de 190,2 millions d’euros, après déduction de l’indemnité allouée au titre des pertes d’exploitation subies au cours de la période de 2013 à 2016.
89. Au surplus, enfin, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe Parabole, cette opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom n’aurait pas constitué, en elle-même, un investissement des sommes dont elles ont été privées du fait des agissements du groupe [Adresse 8]. Certes, ces sommes auraient pu avoir vocation à être investies dans le cadre des activités de l’entité issue du rapprochement. Mais de tels projets d’investissements, au sein cette entité, ne sont pas établis, ni a fortiori la rentabilité qui pouvait en être attendue. En outre, rien ne permet de considérer que la « plus-value de cession supplémentaire » qu’invoquent les sociétés du groupe Parabole aurait constitué la rémunération de l’emploi des sommes dont la société Parabole Réunion a été privée au cours de la période de 2008 à 2012, ce dont témoigne au demeurant le taux de rentabilité invoqué à hauteur de plus de 300 % pour l’année 2013, sans commune mesure avec les différents taux de rentabilité invoqués par ailleurs par ces sociétés au cours de la procédure.
90. Dès lors qu’il n’est pas fait droit à cette demande principale, irrecevable et en tout état de cause infondée, d’indemnisation d’un préjudice d’investissement subi en 2013 du fait de la perte de chance de céder les actifs opérationnels de la société Parabole Réunion au groupe Altice, la demande, formée à titre principal au titre des années suivantes, d’indemnisation d’un préjudice d’investissement correspondant à la perte de chance, pour la société Parabole Réunion devenue une société financière, de réinvestir la somme totale de 246,4 millions d’euros dont elle aurait disposé à la suite de cette cession, sera nécessairement rejetée. Au surplus, les projets d’investissements de cette somme invoqués par les sociétés du groupe Parabole, soit dans le secteur des télécommunications, soit dans un portefeuille d’actions diversifié, présentent un caractère hypothétique, manifestement incompatible avec l’allocation d’intérêts compensatoires aux taux revendiqués par ces sociétés. En outre et en tout état de cause, il n’est pas établi, de manière suffisamment certaine, qu’après la cession des actifs de la société Parabole Réunion, les actionnaires de celle-ci auraient décidé d’en modifier l’objet social pour qu’elle devienne, comme le soutiennent les sociétés du groupe Parabole, une société financière, dès lors qu’il ne peut être exclu que la trésorerie dont elle aurait disposé, selon elles, aurait été apportée à d’autres sociétés, déjà existantes ou créées à cette occasion, de sorte que, dans cette hypothèse, le préjudice d’investissement ainsi causé par les agissements du groupe [Adresse 8] aurait été subi à compter de l’année 2014, non par la société Parabole Réunion, mais par ses actionnaires.
91. En deuxième lieu, s’agissant des demandes présentées à titre subsidiaire au titre des années 2013 et suivantes, ces demandes reposent toutes sur un second scénario contrefactuel selon lequel les sommes dont les sociétés du groupe Parabole ont été privées auraient été investies, à compter de l’année 2013, dans le développement de l’activité de la société Parabole Réunion, notamment par le déploiement d’une offre triple play au moyen d’investissements lui permettant d’exploiter un réseau ADSL ou de fibre optique, que ce soit par la création d’un réseau en propre ou par un rapprochement avec un FAI existant.
92. Si ce second scénario est incompatible avec le scénario présenté comme le plus probable, au soutien des demandes formées à titre principal par les sociétés du groupe Parabole, dès lors qu’il implique l’existence de pertes d’exploitation subies postérieurement à l’année 2012, à une époque où, selon ce scénario principal, les actifs de la société Parabole Réunion auraient été cédés au groupe Altice, ce seul constat ne suffit pas à exclure que ce second scénario présente un degré de certitude suffisant pour justifier les demandes qu’il fonde.
93. A cet égard, il est exact que la société Parabole Réunion a engagé une réflexion, depuis au moins l’année 2006, sur le déploiement d’une offre triple play, intégrant la diffusion des programmes de télévision par un réseau ADSL ou, plus tard, par un réseau de fibre optique, comme en témoigne les études réalisées à sa demande par la société Exiptel en 2006, en 2014 et en 2017. Il est également établi que, dans cette même perspective, la société Parabole Réunion a envisagé des rapprochements avec des FAI, notamment avec la société Outremer Telecom, comme cela a été précédemment évoqué, mais également avec les sociétés Izi en 2011, Mediaserv en 2013, Altice la même année, Net OI en 2015 ou Zeop en 2017.
94. Cela étant, si la société Parabole Réunion a ainsi évalué l’opportunité de mettre en 'uvre des projets de développement et de diversification de ses activités opérationnelles, les modalités du rapprochement envisagé en 2012 avec la société Outremer Telecom contredisent l’affirmation des sociétés du groupe Parabole selon lesquelles les sommes dont elles ont été privées auraient pu être réinvesties dans de tels projets.
95. En effet, d’une part, la présentation établie en septembre 2012 par la société Axa Private Equity, évoquée au point 85, fait apparaître qu’alors que la valeur nette de la société Parabole Réunion était estimée à 59 millions d’euros, sa participation, ou celle de son actionnaire de contrôle, dans l’entité issue du rapprochement avec la société Outremer Telecom était évaluée sur la base d’un réinvestissement de 39 millions d’euros, 20 millions d’euros étant réservé à un cash-out au profit de l’actionnaire de contrôle. Dans l’échange intervenu entre les représentants de la société Parabole Réunion et de la société Outremer Telecom en novembre 2012, évoqué aux points 85 et 86, alors même que la valeur de la société Parabole Réunion avait alors été ramenée à 50 millions d’euros, le représentant de la première évoque des projections intégrant toujours un tel cash-out, d’un montant cette fois de 23,375 millions d’euros, en ces termes : « « Si j’ai bien compris, vous ramenez votre offre par rapport à votre valorisation de départ de 59m Eur à 50m Eur. Dans ce contexte pourriez-vous clarifier le pourcentage équivalent en equity que cela donnerait à [U] [[H]] après déduction des 23.375m Eur de cash out initial SVP ' ». Ainsi, dans les projections qu’évoquait alors le représentant de la société Parabole Réunion, les liquidités que devait retirer l’actionnaire de contrôle de cette société, lors de la conclusion de l’opération, représentaient près de la moitié de la valeur totale de l’entreprise prise en considération pour déterminer la participation de la société Parabole Réunion, ou de son actionnaire, au sein de l’entité issue du rapprochement, et plus de la moitié des pertes d’exploitation subies depuis juin 2008 du fait des agissements du groupe [Adresse 8].
96. Les sociétés du groupe Parabole soutiennent que les liquidités qu’aurait retirées de l’opération de rapprochement leur actionnaire de contrôle, M. [H], étaient destinées à rembourser la dette bancaire consolidée de la holding du groupe Parabole, ajoutant que cette dette avait été principalement contractée dans le cadre du rachat des participations des actionnaires minoritaires de la société Parabole Réunion, condition préalable au rapprochement initié en 2008 avec le groupe [Adresse 8], comme cela a été précédemment évoqué au point 77.
97. Néanmoins, quelles qu’aient été les raisons pour lesquelles l’actionnaire de contrôle de la société Parabole Réunion entendait retirer des liquidités immédiates de l’opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom, il n’en demeure pas moins que ces sommes n’avaient pas vocation à être réinvesties dans l’activité opérationnelle de l’entité issue du rapprochement. Au demeurant, cette volonté de l’actionnaire principal de la société Parabole Réunion d’obtenir des liquidités, lorsque la situation de la société Parabole Réunion le permettrait, a été confirmée, en 2017, par la distribution de 8 millions d’euros de dividendes à la suite du paiement par la société GCP de l’indemnité allouée par le jugement du 17 janvier 2017.
98. D’autre part et surtout, les modalités de l’opération de rapprochement avec la société Outremer Telecom révèlent que l’intention de l’actionnaire de contrôle était, non seulement de retirer immédiatement des liquidités à hauteur de plus de 20 millions d’euros, mais, à terme et si les conditions s’avéraient favorables, de céder l’ensemble des actifs de la société Parabole Réunion.
99. Ainsi, la présentation établie en septembre 2012 prévoyait, outre le cash-out déjà évoqué d’un montant d’environ 20 millions d’euros, une valorisation de l’entité issue de la fusion, à horizon 2015, fondée sur un EBITDA compris entre 93 et 100 millions d’euros, permettant à M. [H] de bénéficier de « produits de cession » compris entre 68 et 76 millions d’euros, ou entre 88 et 96 millions d’euros en incluant le cash-out inital. Au cours de l’échange intervenu en novembre 2012, le représentant de la société Outremer Telecom évoquait à nouveau les produits de cession de M. [H], qui « passeraient à 41-47m€ et 65-70m€ (en prenant en compte le cash out initial) », estimant que « ces espérances de return [étaient] bien inférieures aux attentes de M. [H] ». Les conclusions des sociétés du groupe Parabole (point 2.143) confirment que la rentabilité de l’opération a été évaluée, à l’époque, en prenant pour hypothèse une « cession prévisionnelle » en 2015.
100. Au demeurant, comme le rappellent les sociétés du groupe Parabole dans leurs conclusions (point 2.77), dès 2008, le groupe Parabole envisageait une cession des activités opérationnelles de la société Parabole Réunion, dans le cadre de l’opération de rapprochement avec le groupe [Adresse 8]. Ainsi, l’accord conclu le 30 mai 2008, évoqué au point 77, prévoyait, non seulement le rachat immédiat par la société Canal Réunion auprès de la holding du groupe Parabole de 25,2 % du capital de la société Parabole Réunion, moyennant le prix de 40 millions d’euros, mais également un apport des actions de la société Parabole Réunion à la société [Adresse 11], l’absorption de la première par la seconde, l’attribution à la holding du groupe Parabole, en contrepartie de cet apport, de 40,2 % des actions de cette société, et la souscription par les sociétés du groupe [Adresse 8] d’une promesse de rachat de ces actions au profit de la société holding du groupe Parabole, cette option pouvant être levée à compter du deuxième anniversaire de la prise de contrôle de la société Parabole Réunion.
101. Il s’en déduit que le groupe Parabole poursuivait l’objectif, dès 2008 et encore en 2012, d’apporter les activités opérationnelles de la société Parabole Réunion dans le cadre d’un rapprochement avec un groupe concurrent ou partenaire afin, dans un premier temps, d’en retirer des liquidités et, dans un second temps, de céder la participation détenue dans l’entité issue du rapprochement, qu’il s’agisse de la participation de la holding du groupe, après absorption de la société Parabole Réunion par cette entité, ou qu’il s’agisse de la participation détenue par la société Parabole Réunion, à supposer que celle-ci n’ait pas été absorbée.
102. Si ces deux opérations de rapprochement n’ont pas été menées à leur terme, sans qu’il soit établi, comme cela résulte des motifs énoncés aux points 84 à 87, que ce serait la dégradation de la situation financière de la société Parabole Réunion et des perspectives d’évolution de cette situation qui aurait conduit son actionnaire de contrôle à renoncer à la seconde, et si la société Parabole Réunion, poursuivant son activité, a exploré des pistes de développement de celle-ci, comme cela résulte des motifs énoncés au point 93, il n’en demeure pas moins qu’en l’état des intentions affichées, encore en 2012, par son actionnaire de contrôle, il ne peut être tenu pour suffisamment probable que, dans l’hypothèse où les sociétés du groupe Parabole auraient perçu les sommes correspondant aux pertes d’exploitation pour lesquelles elles ont été indemnisées, à l’époque où ces pertes ont été subies, ces sommes auraient été réinvesties dans des projets réalisés par la société Parabole Réunion.
103. En définitive, il résulte de l’ensemble des développements présentés aux points 81 à 102 que les sociétés du groupe Parabole ne rapportent pas la preuve qu’à compter de l’année 2013, ces sociétés aient perdu, du fait des agissements du groupe [Adresse 8], une chance d’employer avec rémunération, dans le cadre des projets qu’elles invoquent, les sommes dont elles ont été privées. Leurs demandes, principales comme subsidiaires, d’allocation d’intérêts compensatoires aux taux qu’elles revendiquent, qu’ils soient calculés en référence à la rentabilité des capitaux dans le secteur considéré ou à la rentabilité des activités concurrentes du groupe Canal Plus, à l’exception de la demande formée à titre principal au titre de l’année 2014, déjà déclarée irrecevables par l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2025, seront donc rejetées et les pertes d’exploitation subies au cours de la période de 2013 à 2016, comme celles subies antérieurement, ne pourront être affectées, à titre compensatoire, que du taux d’intérêt légal, présumé correspondre à la rentabilité d’un placement sans risque.
Sur les modalités d’application des intérêts au taux légal aux sommes dont les sociétés du groupe Parabole ont été privées du fait des agissements du groupe [Adresse 8]
104. Afin de tenir compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice d’exploitation, pour calculer les intérêts compensatoires alloués aux sociétés du groupe Parabole, le taux légal sera successivement appliqué au montant évalué pour chaque période figurant dans le tableau figurant au point 59, à compter de l’issue de ladite période.
105. Contrairement à ce que soutient la société GCP, il n’y a pas lieu de faire cesser le cours de ces intérêts compensatoires à la date de l’assignation, le 11 août 2009, dans la mesure où il a été irrévocablement jugé que les sociétés du groupe Parabole ont continué à subir, jusqu’en 2016, des pertes d’exploitation causées par les agissements du groupe [Adresse 8].
106. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déboute les sociétés du groupe Parabole de leur demande d’allocation d’intérêts compensatoires pour la période postérieure au 1er janvier 2013 et en ce qu’il dit que les indemnités allouées aux sociétés du groupe Parable porteront intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2013, et la société GCP sera condamnée à payer aux sociétés du groupe Parabole à titre d’intérêts compensatoires, en deniers ou quittances compte tenu des paiements déjà intervenus, les intérêts au taux légal calculés sur les sommes de :
360 000 euros, à compter du 1er janvier 2009,
4 019 873 euros, à compter du 1er juillet 2009,
2 540 000 euros, à compter du 1er janvier 2010,
5 145 756 euros, à compter du 1er juillet 2010,
3 050 000 euros, à compter du 1er janvier 2011,
8 150 359 euros, à compter du 1er juillet 2011,
4 950 000 euros, à compter du 1er janvier 2012,
9 959 116 euros, à compter du 1er juillet 2012,
11 127 774 euros, à compter du 1er janvier 2013,
12 337 000 euros, à compter du 1er janvier 2014,
9 607 000 euros, à compter du 1er janvier 2015,
7 378 000 euros, à compter du 1er janvier 2016,
5 612 000 euros, à compter du 1er janvier 2017.
107. Ces intérêts compensatoires seront calculés à compter de chacune de ces dates et jusqu’à la date des décisions ayant successivement condamné la société GCP à indemniser les sociétés du groupe Parabole, soit :
— sur la somme de 4 millions d’euros jusqu’au 25 octobre 2016, date de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant alloué à ces sociétés cette somme à titre de provision,
— sur le surplus au-delà de cette somme, à concurrence de 37,72 millions, jusqu’au 17 janvier 2017, date du jugement leur ayant alloué cette indemnité,
— sur le surplus au-delà de cette dernière somme, à concurrence de 78,05 millions d’euros, jusqu’au 11 février 2022, date de l’arrêt réformant le montant de l’indemnité,
— et sur le surplus au-delà de cette dernière somme jusqu’au 29 mars 2024, date de l’arrêt rectifiant le montant de l’indemnité.
108. Ces intérêts compensatoires seront capitalisés par année entière, conformément à la demande des sociétés du groupe Parabole.
109. En application de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil, le taux d’intérêt légal sera appliqué à compter du 25 octobre 2016 sur la somme de 4 millions d’euros augmentée des intérêts compensatoires capitalisés arrêtés à cette date, à compter du 17 janvier 2017 sur la somme de 37,72 millions d’euros augmentée des intérêts compensatoires arrêtés à cette date, à compter du 11 février 2022 sur la somme de 78,05 millions d’euros augmentée des intérêts compensatoires arrêtés à cette date et à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 78 802 878 euros augmentée des intérêts compensatoires arrêtés à cette date, et ce jusqu’ à la date du paiement.
110. Enfin, ce point ne faisant l’objet d’aucune contestation, l’ensemble de ces sommes seront réparties entre les sociétés du groupe Parabole conformément à la répartition initiale fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2016 et encore mise en 'uvre par le jugement du 17 janvier 2017, soit à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom Ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite.
Sur la demande tendant à la publication de la présente décision
Moyens des parties
111. Au soutien de leur demande tendant à la publication de la présente décision, les sociétés du groupe Parabole font valoir que :
— cette demande est recevable, dès lors qu’elle concerne l’arrêt qui sera rendu par la cour de renvoi, décision distincte de l’arrêt du 11 février 2022 dont le dispositif fait l’objet de l’autorisation validée par la Cour de cassation, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne saurait l’entraver ;
— sur le fond, la société GCP a agi de mauvaise foi, a profité des lenteurs des procédures de contrôle de concentration et des procédures judiciaires pour maximiser les profits tirés de sa stratégie mûrement réfléchie, et depuis condamnée ;
— la publicité de la décision à venir, outre ses vertus pédagogiques, contribuera à réparer aux yeux du public leur préjudice moral, d’image et de réputation.
112. Pour s’opposer à cette demande, la société GCP fait valoir que :
— il résulte expressément de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 que l’arrêt du 11 février 2022 a été validé en ce qu’il ordonne la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole, de sorte que cette demande est irrecevable ;
— en tout état de cause, toute demande visant à obtenir la publication de l’entière décision à intervenir ne pourrait qu’être limitée, conformément au principe de l’autorité de la chose jugée, à la publication de son dispositif.
Appréciation de la cour
113. Il résulte des motifs de l’arrêt du 11 février 2022, selon lesquels la publication de cet arrêt était justifiée mais devait être limitée aux citations, faites par cet arrêt lui-même, des dispositifs des décisions des régulateurs et des juridictions reconnaissant les droits des sociétés du groupe Parabole, que cette publication ne portait pas sur d’éventuelles décisions à venir, de sorte que la demande de publication formée devant cette cour, tendant à la publication du présent arrêt, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 11 février 2022. Cette demande est donc recevable.
114. Cependant, compte tenu du sens du présent arrêt, qui rejette pour l’essentiel les demandes formées par les société du groupe Parabole, la demande tendant à sa publication sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
115. En premier lieu, les articles 639, 696 et 699 du code de procédure civile disposent :
— article 639 :
« La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. »
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. […] »
116. La société GCP ayant été condamnée par l’arrêt du 11 février 2022 à indemniser les sociétés du groupe Parabole au titre de pertes d’exploitation subies au cours de la période de 2008 à 2016, ainsi qu’au titre d’un préjudice moral et d’un préjudice de réputation, et ayant ainsi succombé pour l’essentiel dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure suivie devant la cour d’appel dont la décision a été partiellement cassée, sur d’autres points, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société GCP aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 29 avril 2014, et elle sera condamnée aux dépens afférents à la décision cassée, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée le 12 octobre 2017.
117. En revanche, compte tenu du sens de la présente décision, les sociétés du groupe Parabole seront condamnées aux dépens de la procédure sur renvoi après cassation.
118. Me Stéphane Fertier, avocat des sociétés du groupe Parabole, sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens de la procédure de première instance et ceux afférents à la décision cassée dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
119. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
120. Compte tenu du sens des décisions successives, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société GCP à payer aux sociétés du groupe Parabole la seule somme de 15 000 euros et cette société sera condamnée à payer aux sociétés du groupe Parabole la somme globale de 450 000 euros en remboursement des frais, non compris dans les dépens, exposés par ces sociétés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt partiellement cassé et les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société [Adresse 14] à la demande des sociétés du groupe Parabole tendant à la publication du présent arrêt ;
Rappelle que la société [Adresse 14] a été irrévocablement condamnée à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite les sommes de :
— 49 302 878 euros au titre du préjudice d’exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012,
— 29 500 000 euros au titre du préjudice d’exploitation subi du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Infirme le jugement en ce qu’il déboute les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite de leur demande d’allocation d’intérêts compensatoires pour la période postérieure au 1er janvier 2013, en ce qu’il dit que les indemnités allouées à ces sociétés porteront intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour, notamment en ce qu’il condamne la société [Adresse 14] aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 29 avril 2014 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Canal Plus à payer, en deniers ou quittances, aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite, à titre d’intérêts compensatoires, les intérêts au taux légal calculés, avec capitalisation par année entière, sur les sommes de :
360 000 euros, à compter du 1er janvier 2009,
4 019 873 euros, à compter du 1er juillet 2009,
2 540 000 euros, à compter du 1er janvier 2010,
5 145 756 euros, à compter du 1er juillet 2010,
3 050 000 euros, à compter du 1er janvier 2011,
8 150 359 euros, à compter du 1er juillet 2011,
4 950 000 euros, à compter du 1er janvier 2012,
9 959 116 euros, à compter du 1er juillet 2012,
11 127 774 euros, à compter du 1er janvier 2013,
12 337 000 euros, à compter du 1er janvier 2014,
9 607 000 euros, à compter du 1er janvier 2015,
7 378 000 euros, à compter du 1er janvier 2016,
5 612 000 euros, à compter du 1er janvier 2017,
et jusqu’au 25 octobre 2016 sur la somme de 4 000 000 euros, jusqu’au 17 janvier 2017 sur le surplus au-delà de cette dernière somme et à concurrence de 37 720 000 euros, jusqu’au 11 février 2022 sur le surplus au-delà de cette dernière somme et à concurrence de 78 050 000 euros et jusqu’au 29 mars 2024 sur le surplus au-delà de cette dernière somme ;
Condamne la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite, en deniers ou quittances, les intérêts au taux légal calculés :
— à compter du 25 octobre 2016 sur la somme de 4 000 000 euros augmentée des intérêts compensatoires capitalisés arrêtés à cette date,
— à compter du 17 janvier 2017 sur la somme de 37 720 000 euros augmentée des intérêts compensatoires arrêtés à cette date,
— à compter du 11 février 2022 sur la somme de 78 050 000 euros augmentée des intérêts compensatoires arrêtés à cette date,
— à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 78 802 878 euros augmentée des intérêts compensatoires arrêtés à cette date,
et ce jusqu’au paiement.
Dit que l’ensemble de ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom Ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite ;
Déboute les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite du surplus de leurs demandes d’allocation d’intérêts compensatoires ;
Déboute les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite de leur demande d’autorisation de publier le présent arrêt aux frais de la société [Adresse 14] ;
Condamne la société Groupe Canal Plus aux dépens afférents à l’arrêt du 11 février 2022, en ce compris les frais d’expertise ordonnée le 12 octobre 2017 ;
Autorise Me Stéphane Fertier à recouvrer directement contre la société [Adresse 14] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite aux dépens de la procédure de renvoi après cassation ;
Condamne la société [Adresse 14] à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite la somme globale de 450 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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