Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 mars 2025, n° 22/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/735
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 11/03/2025
Dossier : N° RG 22/00653 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEND
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Affaire :
[I] [X] épouse [N]
[Z] [X]
[V] [K] épouse [R]
[E] [S]
[D] [T]
[G] [T]
[B] [N]
[W] [N]
[L] [T]
C/
S.A.R.L. KEALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [I] [X] épouse [N]
née le 16 Août 1942 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [X] venant aux droits de [J] [X], décédé.
né le 27 Juin 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 2] ESPAGNE
Madame [V] [K] épouse [R] venant aux droits de Mr [J] [X]
née le 25 Juillet 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 1] ESPAGNE
Monsieur [E] [S] venant aux droits d'[C] [S] et de [J] [X]
né le 31 Août 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [D] [T] Venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X]
né le 03 Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Espagnole
[Adresse 8]
[Localité 2] ESPAGNE
Madame [G] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X]
née le 18 Janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité Espagnole
[Adresse 7]
[Localité 2] ESPAGNE
Monsieur [B] [N] venant aux droits de [J] [X]
né le 30 Juillet 1972 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [N] Venant aux droits de [J] [X]
née le 09 Août 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [L] [T] venant aux droits de Madame [H] [T]
né le 28 Juillet 1952 à [Localité 2]
de nationalité Espagnole
[Adresse 19]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Valérie SCHNEIDER-MACOU, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.R.L. KEALE
Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [F] [P], inscrite sous le n° SIREN 535 261 184, dont le siège social est situé [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 18]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 19/1790
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
L’indivision [X] a consenti un bail commercial, à compter du 4 août 1997, à la société Rouillon portant sur un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 18], à usage d’exploitation d’un commerce de vente de type supermarché et toutes activités connexes complémentaires, comprenant :
— au rez-de-chaussée : un local commercial comprenant une surface de vente d’environ 570 m², des locaux techniques et des réserves avec un couloir d’accès
— au premier étage : un bureau ainsi qu’un appartement composé de deux pièces, une salle d’eau, des toilettes et une cuisine
— au deuxième étage mansardé : une pièce à usage de vestiaire et un appartement comprenant trois pièces, une salle d’eau et des toilettes.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2007 pour une nouvelle durée de neuf ans.
En 2012, la société Orressy a succédé aux droits et obligations de la société Rouillon.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2016.
Le 6 juillet 2016, la société Orressy a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la société Keale (sarl).
Sur la base de constats d’huissier des 6 juillet, 23 septembre et 21 novembre 2016, la société Keale a mis en demeure les bailleurs de procéder à des travaux notamment relatifs aux infiltrations de la toiture, et sollicité une réduction du loyer en invoquant l’état de non-décence des locaux affectés à l’usage d’habitation.
Par ordonnance du 14 juin 2017, rendue à la demande de la locataire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau a organisé une mesure d’expertise confiée à M. [A].
Le rapport a été clôturé le 22 mai 2018.
Suivant exploits des 21, 22 et 29 août et 6 septembre 2019, la société Keale a fait assigner l’indivision [X] (en la personne de chacun de ses membres) en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1719 à 1721 du code civil.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
— condamné in solidum [l’indivision [X]] à faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état du plancher bois dans les 3 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée de six mois
— condamné in solidum [l’indivison [X]] à payer à la société Keale :
— la somme de 18.764,88 euros HT au titre des travaux de remise en état, étant précisé que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 août 2019, date de l’assignation, jusqu’à la date de la présente décision et que la TVA s’ajoutera aux sommes susvisées au taux en vigueur à la date du paiement
— la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné [l’indivision [X]] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise et le coût des constats d’huissier des 6 juillet, 23 septembre et 21 novembre 2016.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 mars 2022, madame [I] [X], épouse [N], M. [Z] [X], venant aux droits de [J] [X], Mme [V] [K], épouse [R], venant aux droits de [J] [X], M. [E] [S] venant aux droits de [C] [S] et de [J] [X], M. [D] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X], Mme [G] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X], M. [B] [N] venant aux droits de [J] [X], Mme [W] [N] venant aux droits de [J] [X] et M. [L] [T] venant aux droits de Mme [H] [T] [ci-après l’indivision [X]] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour, au visa des articles 606, 1719 à 1721 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris sur les condamnations mises à leur charge et en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Keale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— débouter la société Keale de ses demandes de paiement de :
— 2.209,88 euros HT au titre de la réfection de l’installation électrique
— 6.305 euros HT au titre des travaux de réparation des fissures et la démolition des plafonds des lattis
— 8.750 euros HT au titre des frais de réfection des installations de gaz,
— 1.500 euros HT au titre des travaux déjà réalisés par les appelants de remise en état du plancher bois
-1.500 euros HT au titre des travaux déjà réalisés par les appelants de réparation des infiltrations de la partie habitation
— 33.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les appelants demandent également à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Keale de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de remboursement de la somme de 100 euros au titre des frais de nettoyage des frais de canalisations
— condamner la société Keale à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître PAULIAN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 août 2024 par l’intimée qui a demandé à la cour, au visa des articles 606, 1719 et 1721 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum [l’indivision [X]] à lui payer les sommes de :
— 18 764,88 € HT au titre des travaux de remise en état, outre la TVA au taux en vigueur à la date du paiement
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur appel incident, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau de :
— débouter [l’indivision [X] ]de l’intégralité de leurs demandes
— juger que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 août 2019 (date de l’assignation) jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir.
— condamner in solidum [l’indivision [X]] à lui payer la somme de 33.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
— vu l’article 1240 du code civil, condamner in solidum [l’indivision [X]] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— condamner in solidum [l’indivision [X]] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel
— condamner in solidum [l’indivision [X]] aux dépens d’appel intégrant le coût des sept constats d’huissier en date des 6 juillet, 23 septembre, 21 novembre 2016, 28 février 2019, 8 juillet 2019, 24 avril 202l et 10 novembre 2021.
***
MOTIFS
sur les travaux de remise en état
Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir mis à leur charge la reprise en nature du plancher bois de la salle d’eau du premier étage ainsi que le coût des travaux concernant encore la partie «habitation » en lien avec les infiltrations en toiture, l’installation électrique, l’installation de gaz et les plafonds, pour un montant total de 18.764,88 euros alors que :
— la reprise du plancher bois, dont l’état dégradé est antérieur à la cession du fonds de commerce, incombait aux anciens locataires qui ont tardé ou omis de procéder aux réparations liées à des dégâts des eaux, étant précisé que l’indivision [X] a réalisé les travaux prescrits dans le jugement entrepris de ce chef
— les travaux de la « partie habitation » de la toiture ont été entièrement réalisés par l’indivision [X]
— ils n’ont jamais contesté la vétusté de l’installation électrique de la « partie habitation » mais contestent le coût de la réfection dès lors que, suivant les préconisations de l’expert, ils ont fait installer en juillet 2019 une installation électrique de maintenance, peu important que le montant de ces travaux soit inférieur à celui évalué par l’expert judiciaire
— les fissures et dégradations des plafonds en lattis, antérieurs à la cession du fonds de commerce, proviennent eux aussi de dégâts des eaux anciens, réparés mais dont les conséquences sur les embellissements n’ont pas été réparées, ces réparations ne constituant pas des grosses réparations à la charge du bailleur mais des réparations locatives à la charge du locataire
— l’indivision [X] ne peut être tenue de réaliser les travaux de remise en état d’une installation de gaz qui n’est plus et ne peut plus être alimentée en gaz, et qui n’est pas nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce.
Les appelants font valoir qu’ils ont satisfait à leur obligation de délivrance de locaux à usage de supermarché, le bail n’ayant pas un objet mixte à usage commercial et d’habitation, et que la société Keale a pris possession des lieux en toute connaissance de cause de leur état, le bail stipulant que le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucuns travaux de réparation, de remise en état, de quelque nature que ce soit, si minime, de la part du propriétaire.
L’intimée, sur le fondement de l’obligation de délivrance et de réparations autres que locatives ainsi que l’obligation de garantie pour les vices et défauts de la chose louée, a conclu à la confirmation du jugement entrepris sur le montant des travaux mis à la charge des bailleurs et n’a pas repris sa demande de remise en état en nature du plancher bois en admettant que ces travaux avaient été réalisés pendant l’instance d’appel.
Cela posé, il est constant que le bail liant les parties, renouvelé le 1er avril 2016, stipule que le bailleur aura la charge des réparations prévues à l’article 606 du code civil, lesquelles, en vertu d’une jurisprudence établie, s’entendent comme celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.
En outre, le dit bail ne décharge pas le bailleur des désordres imputables à la vétusté, à l’exception des devantures, glaces, vitrines, stores, fermetures métalliques existant dans les lieux loués, ni des travaux de mise aux normes prescrits par l’Administration.
Enfin, en application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués et d’y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Et, en application de l’article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.
Aux termes du bail liant les parties, le locataire supporte la charge des réparations locatives, lesquelles s’entendent comme celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble.
Et, en application de l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le bail liant les parties, à effet au 4 août 1997, renouvelé le 1er avril 2007 et, pour la dernière fois, le 1er avril 2016, a pour usage exclusif l’exploitation d’un commerce de vente de type supermarché et toutes activités connexes complémentaires.
Il ne s’agit pas d’un bail mixte à usage commercial et d’habitation, la destination commerciale des lieux loués étant explicitement convenue dans le bail, nonobstant la présence de deux appartements aux étages supérieurs dont l’usage d’habitation avait été abandonné depuis plusieurs décennies avant même le bail conclu en 1997, l’expert judiciaire ayant précisé que, à l’origine, ces appartement dépendaient d’une maison d’habitation qui, peu à peu, a été intégrée dans les locaux commerciaux qui ont été édifiés autour de celle-ci au point de lui faire perdre tout caractère propre d’habitation, la partie « habitation » étant devenu inhabitable.
La société Keale ne pouvait donc, sans faire preuve de mauvaise foi, réclamer aux bailleurs une mise en conformité des appartements avec les normes de décence applicables aux logements donnés à bail.
En revanche, la société Keale dispose de la jouissance des pièces formant ces appartements qui constituent des dépendances accessoires aux locaux commerciaux, incluses dans le périmètre du bail.
Quant à la clause d’acceptation des lieux en l’état, celle-ci a pour seul effet d’interdire au locataire de demander au bailleur de procéder à des remises en état portant sur des désordres existants lors de la signature du bail mais n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance ni d’entretenir les lieux loués pendant la durée du bail, ni de répondre de la vétusté au cours du bail.
Il convient donc d’examiner les postes de travaux litigieux à la lumière des considérations qui précèdent.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’immeuble loué présente de nombreux désordres en toiture, générant des infiltrations d’eau nombreuses et faisant craindre un risque de chute sur la clientèle, notamment de la surface commerciale
— le gros-oeuvre est également en mauvais état
— les installations électriques et de gaz de la partie habitation ne sont plus aux normes.
Concernant les dégradations du plancher bois et de l’enduit de plâtre (petite salle d’eau du 1er étage), l’expert a noté que les enduits plâtres en rampant et en coffrage de ferme sont fortement dégradés ; anciennes infiltrations par la toiture, par la tabatière, mouvement du pied de ferme… Les lames de plancher bois sont gravement dégradées à l’aplomb de la tabatière.
Selon l’expert, l’alimentation de chauffage au gaz a été abandonnée par les locataires précédents, de sorte que les désordres ont certainement été aggravés par les effets du gel sur les plâtres du fait de l’absence de chauffage minimum.
Les dégradations des lames de plancher bois à l’aplomb de la tabatière est la conséquence non réparée de dégâts des eaux anciens, réparés tardivement.
Le jugement entrepris a condamné l’indivision [X] à procéder aux travaux de remise en état du plancher bois.
L’indivision [X] a procédé aux travaux prescrits et la société Keale n’a pas demandé la confirmation du jugement de ce chef.
Il ressort du rapport d’expertise que les locataires précédents, qui se désintéressaient manifestement des pièces situées à l’étage puisque le forçage même de la tabatière lors d’une intrusion par effraction n’a été découverte que tardivement par le locataire en place, n’ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des infiltrations en toiture, laissant les lieux se dégrader.
Il n’est pas justifié d’une information des bailleurs sur les infiltrations en cause, de sorte que ceux-ci ne sauraient être tenus de supporter les conséquences de la carence des locataires successifs dans la surveillance des lieux qui est directement à l’origine de la dégradation générale du plancher.
Et, en droit, la société Keale est tenue de répondre des dégradations imputables aux locataires successifs ayant occupé les lieux depuis 1997, peu important que la nature des désordres touchant à la solidité de l’immeuble consécutivement à ces dégradations.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef et la société Keale sera déboutée de sa demande de remise en état du plancher bois.
Concernant la réparation des infiltrations de la partie « habitation » de la toiture, l’indivision [X] ne conteste pas devoir répondre de ce désordre.
Le jugement entrepris a mis à leur charge une somme de 1.500 euros HT sur la base d’un devis de la société ABCR.
Cependant, les appelants démontrent que dans le cadre des travaux de réfection de la couverture, selon facture du 8 décembre 2022, ils ont fait procéder aux travaux d’étanchéité nécessaires de la partie « habitation » de la toiture.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la société Keale déboutée de sa demande de ce chef.
Concernant l’installation électrique, la réalisation des travaux de mise en sécurité est satisfactoire, l’indivision [X] ayant réalisé les travaux prévus dans le propre devis de la société Keale.
Le fait que le montant des travaux évalués par l’expert judiciaire soit différent du montant des travaux réalisés par l’indivision est indifférent quant à l’exécution des travaux de reprise satisfactoires.
Le jugement entrepris, qui a condamné l’indivision à payer un complément de travaux de 2.209,88 euros HT sera donc infirmé et la société Keale déboutée de ce chef de demande.
Concernant les travaux de réparation des fissures et la démolition des plafonds en lattis dégradés, l’expert judiciaire a relevé que les dégradations des embellissements en plâtre sont les vestiges de dégâts des eaux anciens et réparés, mais dont les graves conséquences sur les embellissements n’ont pas été réparées. La suppression de l’alimentation de chauffage au gaz a pu aggraver ces désordres.
Ici, la cause prépondérante des désordres procède des défauts d’étanchéité et de la vétusté des locaux qui simples dépendances accessoires à usage subalterne, n’ont pas vocation à être chauffés.
L’indivision [X] doit donc répondre de ces désordres.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’indivision [X] à payer la somme de 6.305 euros HT de ce chef.
Concernant la sécurisation de l’alimentation en gaz, le jugement entrepris a, à bon droit, partagé par moitié entre les parties le coût de cette intervention imputable tout à la fois à la vétusté de l’installation et à un défaut d’entretien des locataires successifs, soit la somme de 8.750 euros HT à la charge des bailleurs.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indexation de la condamnation mise à la charge des bailleurs.
sur le préjudice de jouissance
Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir retenu l’existence d’un préjudice de jouissance indemnisable alors que :
— entre 2016 et 2017, il n’y a eu que deux infiltrations sans gravité, ni déclaration de sinistre
— l’infiltration du 27 décembre 2017 n’aurait pas eu lieu si les travaux n’avaient pas été empêchés par la société Keale le 1er juin 2017
— en 2019 et 2020, trois infiltrations limitées et ponctuelles qui n’ont généré aucuns travaux de remise en état, aucune déclaration de sinistre, ni aucune fermeture de magasin, se sont produites après de grosses pluies, les dégâts se limitant à une seule plaque de faux plafonds de la surface de vente
— la société Keale n’a jamais interrompu son activité ni même adapté ses horaires d’ouverture durant les travaux sur la toiture, et ne justifie d’aucune perte d’exploitation.
L’intimée a formé un appel incident en faisant valoir que les infiltrations décrites dans les constats d’huissier successifs sont imputables à la vétusté et au défaut d’entretien des charpentes par les bailleurs, que ceux-ci ont tardé à exécuter les obligations contractuelles en procédant tardivement aux travaux de couverture, que des infiltrations sont encore survenues en 2022, après les travaux défectueux réalisés par l’entreprise mandatée par les bailleurs, que cela fait cinq ans qu’elle exploite un fonds de commerce de supermarché avec des dalles de faux plafonds qui menacent de tomber sur la clientèle, outre les mesures conservatoires à prendre à chaque infiltration.
Cela posé, il est établi par le rapport d’expertise que les bailleurs ont failli à leur obligation d’entretien notamment de la charpente complexe des locaux qu’ils se devaient de contrôler dans le temps.
Si la société Keale a inutilement électrisé les relations contractuelles en feignant d’ignorer qu’elle ne bénéficiait pas d’un bail mixte, il reste que sa réclamation sur les défauts d’étanchéité de la toiture, à l’origine d’infiltrations ayant dégradé les plafonds du supermarché, outre celle concernant l’état des réserves et du mur fissuré, étaient légitimes et que son refus de laisser les bailleurs intervenir avant l’organisation de la mesure d’expertise judiciaire n’était pas abusif afin de s’assurer de la conservation des preuves du litige.
Cependant, d’une part, la société Keale ne caractérise aucun trouble de jouissance concret au titre des désordres constatés dans les pièces de la partie « habitation », et, d’autre part, les infiltrations sont demeurées limitées et en lien avec les intempéries les plus violentes, certes plus fréquentes ces dernières années.
Toutefois, il est certain que ces infiltrations pouvant laisser craindre des risques d’effondrement des faux plafonds et nécessitant la mise en place de mesures conservatoires encombrant la circulation de la clientèle et du personnel, ont sérieusement troublé l’exploitant dans la jouissance paisible des locaux pendant plusieurs années.
Sous le bénéfice des considérations, justifiant de reconsidérer l’indemnisation excessive allouée par le jugement entrepris, le trouble de jouissance sera indemnisé à concurrence de la somme de 10.000 euros, et le jugement infirmé en ce sens.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Keale de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral dont le principe n’est ni établi ni caractérisé.
sur les dépens et frais de justice
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’indivision [X] aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire mais à l’exclusion des constats d’huissier.
En effet, ces constats d’huissier n’ayant pas été ordonnés en justice, ils ne peuvent être inclus dans les dépens.
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de 3.000 euros alloués à la société Keale.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum madame [I] [X], épouse [N], M. [Z] [X], venant aux droits de [J] [X], Mme [V] [K], épouse [R], venant aux droits de [J] [X], M. [E] [S] venant aux droits de [C] [S] et de [J] [X], M. [D] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X], Mme [G] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X], M. [B] [N] venant aux droits de [J] [X], Mme [W] [N] venant aux droits de [J] [X] et M. [L] [T] venant aux droits de Mme [H] [T], à payer à la société Keale :
— la somme de 6.305 euros HT au titre des travaux de remise en état des plafonds
— la somme de 8.750 euros HT au titre de l’installation de gaz
— dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 août 2019, outre la TVA en vigueur à la date du paiement
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens en ce inclus seulement le coût du rapport d’expertise judiciaire
— débouté la société Keale de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Keale de sa demande de condamnation de l’indivision [X] :
— à procéder aux travaux de remise en état du plancher bois, sous astreinte
— à lui payer le coût des travaux de remise en état des infiltrations de la partie « habitation » de la toiture (1.500 euros HT), le coût des travaux complémentaires de sécurisation de l’installation électrique (2.209,88 euros HT)
CONDAMNE in solidum madame [I] [X], épouse [N], M. [Z] [X], venant aux droits de [J] [X], Mme [V] [K], épouse [R], venant aux droits de [J] [X], M. [E] [S] venant aux droits de [C] [S] et de [J] [X], M. [D] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X], Mme [G] [T] venant aux droits de [H] [T] et de [J] [X], M. [B] [N] venant aux droits de [J] [X], Mme [W] [N] venant aux droits de [J] [X] et M. [L] [T] venant aux droits de Mme [H] [T], à payer à la société Keale la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société Keale de sa demande d’inclusion dans les dépens du coût des constats d’huissier qu’elle a fait établir,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit des avocats des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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