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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 15 mai 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] chez [ 9 ] ( [ 8 ] ) M. [ I ] [ W ], Pôle de Recouvrement Spécialisé Pas de Calais, CAF du Pas de Calais [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/406
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA24
Jugement (N° 24/01468) rendu le 09 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Calais
APPELANT
Monsieur [K] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉES
Pôle de Recouvrement Spécialisé Pas de Calais
[Adresse 1]
CAF du Pas de Calais [Localité 4]
[Adresse 10]
Société [7] chez [9] ([8]) M. [I] [W]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2025,
Vu l’appel interjeté le 22 janvier 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30 avril 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 10 juin 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [K] [J] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 11 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [K] [J] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 26 septembre 2024, après examen de la situation de M. [K] [J] dont les dettes ont été évaluées à 570 367,89 euros, les ressources mensuelles à 3956,81 euros et les charges mensuelles à 2543 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1808,97 euros, une capacité de remboursement de 1413,81 euros et un maximum légal de remboursement de 1501,03 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1413,81 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l’issue du plan à hauteur de 452558,58 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 septembre 2024 au Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, M. [K] [J] qui a comparu en personne, n’a pas contesté le principe ni le quantum des créances. Il a expliqué avoir traversé des périodes compliquées qui l’ont conduit a contracter les dettes figurant dans le plan. Il a ajouté, que si le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais, obtenait satisfaction, il ne serait pas en mesure de payer.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais, dûment représenté, a réitéré les termes de son recours. Pour appuyer le caractère frauduleux de la dette, il a produit le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rendu le 29 juin 2021 aux termes duquel, notamment, en application de l’article 1745 du code général des impôts, pour chacune des périodes visées par les préventions (courant janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2015 au total), M. [K] [J] « en sa qualité de gérant de la SARL [6] et de la SCI. [5], était solidairement tenu (…) au paiement des impôts fraudés ainsi qu’à celui des majorations et pénalités afférentes ».
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 26 septembre 2024, a notamment :
— déclaré recevable en la forme le recours du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;
— dit, en application de l’article L.71 1-4, 4° du code de la consommation, que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas-de-Calais est exclue de, toute remise, tout rééchelonnement ou tout effacement, à hauteur de 464 733 euros ;
— arrêté le plan de surendettement prévoyant le rééchelonnement des dettes de M. [K] [J] à hauteur de 30 728,11 euros sur une durée de 84 mois au taux de 0% ;
Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, M. [K] [J] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2025.
M. [K] [J] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [K] [J] bien que dûment convoqué n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
En matière de surendettement l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
La lettre de convocation mentionnait de façon apparente que la présence de l’appelant était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.
En l’absence de comparution de l’appelant, régulièrement convoqué, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de réformation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel non soutenu,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier, Le président,
Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE
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