Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02285 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLOP
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2025 à 14H55.
APPELANT
Monsieur [W] ([B]) [K]
né le 7 juillet 2004 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 à 15h51,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse le 9 juillet 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 16h38 ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [W] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2025 à 11h01 par Monsieur [W] [K] ;
Monsieur [W] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [W] [B] [K]. Je suis né le 7 juillet 2004. Quand on m’a notifié l’OQTF à [Localité 6], j’ai dit que j’attendais la naissance de ma fille, mais j’ai été interpellé deux jours avant la naissance de ma fille. J’ai fait appel car ma femme m’a apporté tout le carnet de famille et les documents. J’ai expliqué que je ne pouvais pas quitter la France, car j’attendais l’accouchement de ma femme. Je respecte la loi, j’avais bien dit que j’allais attendre l’accouchement. J’ai respecté, ce sont eux qui n’ont pas respecté. Me femme a un titre de séjour italien. J’ai une attestation d’hébergement, je travaille, j’ai remis l’attestation à forum, je suis hébergé par mon oncle. Je rentrais du travail, je me suis disputé avec ma femme, un voisin a appelé la police, mais il n’y a pas eu de violence.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l’article R743-2 que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce l’étranger soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation au motif que l’administration n’avait pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé la première décision de prolongation.
Le premier juge a, par des constatations faisant foi jusqu’à inscription de faux selon lesquelles la décision du 31 octobre 2025 avait rejoint le dossier avant le début de l’audience et que le tribunal judiciaire de Nice en avait été destinataire, rejeté cette fin de non recevoir, notamment au motif que la preuve de la notification d’une décision à un justiciable pouvait résulter comme en l’espèce de la mention de l’ordonnance contestée sur le registre produit, sans qu’il y ait lieu, par un formalisme excessif et injustifié d’imposer la production de cette notification ou de ses date et heure.
Il ressort ainsi des énonciations de l’ordonnance dont appel que la décision du juge d’appel en date du 31 octobre 2025 confirmant l’ordonnance du premier juge autorisant la première prolongation a été versée au dossier avant l’ouverture des débats portant ainsi à la connaissance du magistrat du siège du tribunal judiciaire les éléments de fait et de droit dont l’examen lui permettait d’exercer pleinement ses pouvoirs, et ce dans le respect du contradictoire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le retenu.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 27 octobre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 18 novembre 2025. Il a par ailleurs saisi aux mêmes fins les autorités consulaires tunisiennes le 4 novembre, ces dernières ayant auditionné le retenu le lendemain avant d’ordonner une enquête au pays, et les a également relancées le 18 novembre 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA dans la mesure où les garanties de représentation de l’intéressé apparaissent peu fiables, ce dernier ne semblant pas véritablement avoir intégré le caractère impératif des décisions judiciaires dont il fait l’objet au regard de son appréciation toute personnelle de l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 9 juillet 2025.
Il conviendra ainsi de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Myriam ETTORI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [K]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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