Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 19 févr. 2026, n° 25/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2023, N° 22/4741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/60
Rôle N° RG 25/03917 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTWH
[S] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-michel ROCHAS
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande instance de BASTIA en date du 04 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/882
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/4741
Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 13 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 149 F-D
APPELANT
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL)
signification DA le 10/06/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laure anne THIBAUDEAU, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
I/ L’accident du 20 septembre 1996 :
Le 20 septembre 1996, M.[K] [V], conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation sans autre véhicule impliqué. Il était titulaire d’un contrat d’assurance garantie du conducteur ainsi que d’un contrat d’assurance habitation responsabilité civile, consentis par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD.
II/ la procédure relative à la garantie conducteur :
Par assignations des 18 et 21 décembre 2000, M.[K] [V], son épouse et leur fils, ont assigné la compagnie AGF, au titre de sa garantie conducteur en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Bastia a dit que la compagnie AGF était tenue d’indemniser M.[K] [V] de son préjudice corporel et a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 5 juin 2007, le tribunal de grande instance de Bastia a dit que l’infarctus du myocarde subi par M. [K] [V] était en lien direct et certain avec l’accident de la circulation et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par ce dernier.
Par arrêt du 29 octobre 2008, la cour d’appel de Bastia a confirmé ce jugement.
Par jugement du 25 novembre 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a :
— déclaré son jugement opposable à la CPAM de Haute Corse,
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par la compagnie Allianz,
— constaté qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 29 octobre 2008 la compagnie Allianz était tenue d’indemniser le préjudice subi par M.[K] [V] au titre de la garantie conducteur,
— condamné la compagnie Allianz à indemniser M.[K] [V],
— constaté que les débours de la CPAM de Haute Corse se sont élevés à la somme de 158 654.22 euros,
— condamné la compagnie Allianz à payer à M.[K] [V] la somme totale de 634 784 euros déduction faite des provisions déjà versées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées,
— condamné la compagnie Allianz à payer à M.[K] [V] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz aux dépens.
Le 15 janvier 2015, les consorts [V] ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 15 juin 2006, la cour d’appel de Bastia a :
— réformé le jugement du 24 novembre 2014 sur le montant de l’indemnité à verser à M.[K] [V] par l’assureur et sur le montant des provisions déjà versées,
statuant à nouveau,
— constaté que la compagnie d’assurance a versé sous de provisions un total de 127 460 euros,
— condamne la société Allianz IARD à payer à M.[K] [V] la somme de 476 130.15 euros, déductions faites de ces provisions,
— confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la société Allianz IARD à payer à M.[K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[K] [V] aux dépens.
Par arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 15 juin 2016 seulement en ce qu’il avait condamné la société Allianz IARD à payer à M. [S] [V] la somme de 476 130,15 euros, déduction faite des provisions, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le 6 mars 2018, M.[K] [V] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M.[K] [V].
III/ la procédure relative au versement du capital incapacité permanente :
D’autre part, selon acte d’huissier du 19 juillet 2017, M.[K] [V] a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement de la somme de 204.920,32 euros qu’il estimait due au titre d’une garantie annexe « Assurances de Personnes de la famille » à son contrat d’assurance habitation responsabilité civile prévoyant le versement d’un capital en cas de décès ou d’incapacité permanente.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— déclaré recevable l’action intentée par M.[K] [V],
— Condamné la société Allianz IARD à verser à M.[K] [V] la somme de 74.273,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2015 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
— condamné la société Allianz IARD à verser à M.[K] [V] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 24 septembre 2018, M.[K] [V] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d’appel de Bastia a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 4 septembre 2018,
y ajoutant,
— dit recevable en la forme la demande subsidiaire, formée en cause d’appel par M.[K] [V] tendant à dire que la somme qui lui était due s’élevait à 113 360 euros,
— rejeté cette demande,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Compagnie d’Assurance Allianz lard à verser à M. [S] [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné la Compagnie d’assurance Allianz lard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt du 3 février 2022, la Cour de cassation a :
— annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 1er juillet 2020 entre les parties par la cour d’appel de Bastia ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamné la société Allianz aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 4 septembre 2018 hormis sur les sommes revenant à l’appelant,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Allianz IARD à payer à M.[K] [V] les sommes de :
* 228.632€ sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114.273€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015 sur le surplus ;
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait assorti la condamnation de la société Allianz IARD à payer à M. [V] la somme de 228 632 euros, sauf à déduire les provisions versées à hauteur de 114 273 euros, d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Le 31 mars 2025, M.[K] [V] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 30 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[V] demande à la cour :
— Recevoir le concluant en son appel et y faisant droit,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Compagnie Allianz aux intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts,
— Le reformer sur le point de départ des intérêts moratoires et statuant à nouveau de ce chef,
— Fixer le point de départ des intérêts moratoires capitalisés à la date du 25 juillet 1997, subsidiairement à celle du 6 avril 1998,
— Condamner la Compagnie Allianz au paiement des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 1997, subsidiairement du 6 avril 1998, avec capitalisation à compter du 25 juillet 1998, subsidiairement du 6 avril 1999 sur le montant de la condamnation arbitrée définitivement par la Cour dans son arrêt du 26 janvier 2023, s’élevant à la somme de 228.632 euros.
Y ajoutant,
— Condamner la Compagnie Allianz à payer à M.[S] [V] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 29 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Allianz demande à la cour :
— Déclarer irrecevable la demande de M.[V] tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires capitalisés à la date du 25 juillet 1997, subsidiairement à celle du 6 avril 1998,
— Déclarer irrecevable la demande de M.[V] tendant à voir condamner la Compagnie Allianz au paiement des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 1997, subsidiairement du 6 avril 1998, avec capitalisation à compter du 25 juillet 1998, subsidiairement du 6 avril 1998 sur le montant de la condamnation arbitrée définitivement par la Cour dans son arrêt du 26 janvier 2023, s’élevant à la somme de 228.632 euros.
Sur le fond,
— Débouter M.[S] [V] de sa demande au titre des intérêts moratoires,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance du Bastia du 4 septembre 2018 en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts,
A titre subsidiaire,
— Débouter M.[S] [V] de sa demande au titre des intérêts moratoires,
— Fixer le point de départ des intérêts à compter de l’assignation du 19 juillet 2017 et plus subsidiairement au jour de l’arrêt à intervenir sur le surplus,
— Débouter M.[S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
M. [S] [V] a formé un appel partiel de la décision du tribunal de grande instance de Bastia. Dans sa déclaration d’appel, il a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il avait:
— « Fait application des conditions générales du contrat « AGF Variations » alors que M.[V] a demandé que soit fait application du contrat dénommé « L’assurance des personnes de votre famille »;
— Refusé de procéder à l’indexation de l’indemnité au jour du paiement effectif de celle-ci ;
— Réduit l’indemnité réclamée d’un montant de 208.993,86 euros, réactualisable selon l’indice en vigueur au jour du parfait paiement, à la somme de 74.273,42 euros. »
L’objet de l’appel ne portait donc pas sur le point de départ des intérêts au taux légal.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte par ailleurs de l’article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Or, dans ses premières et dernières conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Bastia, M. [S] [V] demandait la confirmation du jugement en ce qu’il avait assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2015 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date d’assignation.
M. [S] [V] ne contestait donc pas le point de départ des intérêts au taux légal.
D’autre part, selon l’article 915-2 alinéa 1er en vigueur depuis le 1er septembre 2024, et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date, prévoit que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ces dispositions, d’application immédiate, ne peuvent cependant rétroagir et s’appliquer aux premières conclusions déposées par l’appelant avant leur entrée en vigueur.
En tout état de cause, M. [S] [V], dans ses premières conclusions déposées devant la cour d’appel de Bastia, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il avait retenu que la somme devait être assortie des intérêts au taux légal, sans contester le point de départ retenu.
Il est donc irrecevable à demander la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1997 ou subsidiairement du 6 avril 1998 ou encore subsidiairement du 6 avril 1999.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023, en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière n’a pas été cassé. La saisine de la présente cour est uniquement limitée à la question du point de départ des intérêts au taux légal. M.[S] [V] sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande en capitalisation des intérêts.
M.[S] [V], partie perdante, qui sera condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition, publiquement et par arrêt contradictoire ;
DECLARE M.[S] [V] irrecevable en sa demande tendant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1997 ou subsidiairement du 6 avril 1998 ou encore subsidiairement du 6 avril 1999 ;
DECLARE M.[S] [V] irrecevable en sa demande en capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M.[S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M.[S] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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