Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 16 nov. 2023, n° 21/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 30 août 2021, N° F20/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
21e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03544 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U33Z
AFFAIRE :
Me SELARLU BALLY MJ – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BEAUTY CENTER ILE DE BEAUTE
C/
[Z] [S]
Association AGS CGEA IDF EST
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F20/00214
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Agathe BLANC DE LA NAULTE
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me SELARLU BALLY MJ – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. BEAUTY CENTER ILE DE BEAUTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
APPELANTE
****************
Madame [Z] [S]
née le 03 Décembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Agathe BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1364 -
INTIMEE
****************
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – substituée par Me Isabelle TOLEDANO avocate au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BAILLY M. J ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEAUTY CENTER ILE DE BEAUTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [S] a été engagée en qualité d’esthéticienne à compter du 27 mars 2014 par contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois à temps partiel de 84,50 heures par mois, amendé du 2 mai au 31 octobre 2014, en faveur d’un temps complet, puis renouvelé à raison du même temps partiel d’abord du 27 septembre 2014 au 26 mars 2015, ensuite du 28 mars au 27 septembre 2015, puis la salariée a vu la relation de travail se poursuivre en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 28 septembre 2015, à raison de 60 heures par semaine, avec la société à responsabilité limitée Beauty Center Ile de Beauté, qui a une activité de soins de beauté en salon, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et enseignement associé.
Mme [S] a été licenciée par la société par courrier du 31 janvier 2016.
Elle a saisi, le 10 février 2017, le conseil de prud’hommes de Montmorency, en vue, au titre de l’exécution de ses contrats, de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et, au titre de la rupture du contrat de travail, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités, notamment au titre du licenciement abusif et pour non-respect de la procédure ; ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 30 août 2021, notifié par le greffe le 23 novembre 2021 , le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires de Mme [S] à la somme de 781,81 euros ;
Requalifie les contrats à durée déterminée de Mme [S] en contrat à durée indéterminée ;
Dit que le licenciement de Mme [S] par la société Beauty Center Ile de Beauté ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Beauty Center Ile de Beauté à verser Mme [S] les sommes suivantes :
— 781,81 euros au titre de l’indemnité de requalification des CDD en CDI
— 781,81 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 781,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 78,18 euros au titre des congés payés afférents
— 299,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4.690,86 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
— 2.345,43 euros au titre du préjudice moral distinct subi
— 1.350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Beauty Center Ile de Beauté de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Beauty Center Ile de Beauté de remettre à Mme [S] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des fiches de salaire, conformes au présent jugement ;
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Beauty Center Ile de Beauté de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société Beauty Center Ile de Beauté aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2021, la société Beauty Center Ile de Beauté a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2022, la société Beauty Center Ile de Beauté demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 781,81 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 781,81 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 781,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 78,18 au titre des congés payés afférents ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 299,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4.690,86euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.345,43euros au titre du préjudice moral distinct subi ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de « 2.000 » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 septembre 2022, la société Beauty Center Ile de Beauté a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et la SELARLU BALLY M. J a été désignée en qualité de liquidateur.
Aux termes d’actes d’huissier des 20 et 21 décembre 2022, Mme [S] a fait assigner en la cause le liquidateur judiciaire et l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées ses assignations en intervention forcée à l’encontre :
— de la SELARLU BALLY M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Beauty Center Ile de Beauté,
— et du centre d’études et de gestion de l’AGS (CGEA) d’IDF EST,
Dire et juger que l’arrêt à intervenir leur sera déclaré commun et opposable.
Déclarer la société Beauty Center Ile de Beauté mal fondée en tout appel à toutes fins qu’il comporte, l’en débouter.
Déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel incident à toutes fins qu’il comporte, y faisant droit :
1° Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la société Beauty Center Ile de Beauté à lui payer les sommes suivantes :
— Rappels de salaire : 8.447,19 euros bruts
— Congés payés afférents : 844,72 euros bruts
— Indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail autorisée par semaine : 1.276,59 euros nets.
— Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 7.659,54 euros nets
— Indemnité pour réparer le préjudice né de l’incidence de l’absence de déclaration des heures de travail sur ses droits auprès du Pôle Emploi : 9.288 euros
Par conséquent, statuant à nouveau :
Fixer au passif de la société Beauty Center Ile de Beauté les sommes suivantes :
— Rappels de salaire : 8.447,19 euros bruts
— Congés payés afférents : 844,72 euros bruts
— Indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail autorisée par semaine : 1.276,59 euros nets.
— Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 7.659,54 euros nets
— Indemnité pour réparer le préjudice né de l’incidence de l’absence de déclaration des heures de travail sur ses droits auprès du Pôle Emploi : 9.288 euros avec intérêt légal à compter de la saisine (13.02.2017) et capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil
2° Confirmer le jugement sur le principe en ce qu’il a condamné la société Beauty Center Ile de Beauté à lui payer des sommes au titre des :
— Indemnité de requalification des CDD en CDI (1 mois)
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois)
— indemnité compensatrice de préavis (1 mois)
— congés payés afférents
— indemnité de licenciement
— indemnité pour licenciement abusif (6 mois)
— Préjudice moral distinct subi (3 mois)
Infirmer le jugement sur le quantum des condamnations, la moyenne de salaire à retenir en tenant compte des heures de travail réellement effectuées s’élevant à 1.276,59 euros bruts par mois et non à 781,81 euros bruts.
Par conséquent, statuant à nouveau :
Fixer au passif de la société Beauty Center Ile de Beauté les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification des CDD en CDI (1 mois) : 1.276,59 euros nets
— Rappels de salaire : 8.447,19 euros bruts
— Congés payés afférents : 844,72 euros bruts
— Indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail autorisée par semaine : 1.276,59 euros nets.
— Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 7.659,54 euros nets
— Indemnité pour réparer le préjudice né de l’incidence de l’absence de déclaration des heures de travail sur ses droits auprès du Pôle Emploi : 9.288 euros
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) : 1.276,59 euros nets
— indemnité compensatrice de préavis : 1.276,59 euros bruts
— congés payés afférents : 127,66 euros bruts
— indemnité de licenciement : 490,21 euros nets.
— indemnité pour licenciement abusif (6 mois) : 7.659,54 euros nets
— Préjudice moral distinct subi (3 mois) : 3.829,77 euros nets avec intérêt légal à compter de la saisine (13.02.2017) et capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil
Fixer en application de l’article R.1454-28 du code du travail à 567,60 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
Ordonner, en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte :
— attestation Pôle Emploi conforme
— certificat de travail conforme
— fiches de salaire conformes
Fixer au passif de la société Beauty Center Ile de Beauté la somme de 2.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la présente.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, l’AGS CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaires.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de Mme [S] à la somme de 781,81 euros bruts
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société alors in bonis à régler à Mme [S] :
o Indemnité pour licenciement abusif : 4.690,86 euros
o Préjudice moral distinct : 2.345,43 euros ;
Débouter Mme [S] de son appel incident, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes
En tout état de cause
Juger que la demande d’article 700 du code de procédure civile est inopposable à l’AGS
Mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’astreinte
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire, cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 septembre 2023.
MOTIFS
Aucun moyen n’y étant opposées, les assignations en intervention forcée du liquidateur judiciaire et de l’AGS sont recevables.
Cependant, il convient de rappeler que le débiteur conserve un droit propre à se défendre dans une instance concernant son passif, et que, l’instance n’étant pas par ailleurs soumise aux dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile en vertu des articles L.625-3 et L.641-4 du code de commerce, ses conclusions sont réputées soutenues.
Sur la durée du travail
Mme [S] fait valoir le renouvellement trois fois de son contrat à durée déterminée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.1243-13 du code du travail, lesquels ne comportaient, en outre, aucun motif de recours en violation de l’article L.1242-12 du même texte, et correspondaient, en plus, à un emploi permanent, pour solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
La société Beauty center soulève la prescription de la demande en requalification par application de l’article L.1471-1 du code du travail, du moment que le défaut d’un motif était apparent, et qu’ainsi Mme [S] en avait connaissance dès la conclusion des contrats, le 27 mars 2014 et le 27 septembre 2014.
L’article L.1471-1 du code du travail dit que « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
Par ailleurs, le délai de prescription biennal de l’action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée fondée sur l’absence de mention des causes de son recours susceptible d’entrainer sa requalification, court à compter de la conclusion du contrat.
Faute, selon elle, d’aucune définition précise de leur motif dont la liste autorisée est édictée à l’article L.1242-2 du code du travail, Mme [S] aurait dû connaître, à la date de la conclusion des contrats, l’irrégularité dénoncée.
Peu important que d’autres irrégularités, dont elle se prévaut aussi, aient pu s’affirmer ensuite, du moment que les conditions de l’action en requalification étaient réunies dès la conclusion du contrat de travail, le délai de prescription a nécessairement commencé à courir à cette date et l’action en requalification de la relation de travail, intentée le 10 février 2017, est irrecevable car prescrite s’agissant du premier contrat, accepté le 27 mars 2014, et du second, accepté le 27 septembre suivant.
En revanche, l’intimée n’était pas en retard, s’agissant du 3ème contrat, conclu le 28 mars 2015.
Cela étant, l’instrumentum révèle n’y avoir aucune définition précise de son recours. En conséquence, la relation doit être requalifiée à durée indéterminée dès cette date, en application de l’article L.1242-12 disant qu’à défaut, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Mme [S] est bien fondée dans sa demande d’une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire en application de l’article L.1245-2 du code du travail, et le jugement sera confirmé dans son principe.
Sur le temps de travail
Sur le rappel de salaire
Mme [S] fait valoir d’une part le dépassement des heures convenues sans paiement de la totalité des heures complémentaires ou supplémentaires dont elle réclame paiement, en relevant qu’en plus, ses horaires n’étaient pas répartis entre les jours de la semaine ou du mois, ce dont elle déduit que l’employeur supporte la charge de la preuve de son temps de travail.
La société Beauty center plaide l’organisation libre du travail au gré des convenances de ses employées, qui connaissaient ainsi, au fur et à mesure, la répartition de leurs heures de travail. Elle considère qu’ainsi l’intimée pouvait prévoir son rythme de travail et n’était pas à temps plein.
L’AGS oppose à la salariée sa carence probatoire, pour justifier du temps de travail allégué, ainsi que ses erreurs de calcul du temps et des majorations.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [S] fait valoir pour chaque période, ses heures d’embauche et de débauche, dont elle décompte une pause méridienne de 20 minutes, et produit en outre l’attestation de l’apprentie, avec sa pièce d’identité, embauchée dès septembre 2014, ainsi que les agendas de l’institut, alors que l’employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l’intéressée quand il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie, il convient d’allouer à Mme [S] 5.000 euros bruts, à ce titre, ainsi que 500 euros bruts pour les congés payés afférents, ces sommes étant fixées au passif de la société Beauty center. Le jugement sera réformé de ce chef. Il n’y a au reste pas lieu à restitution de sommes trop payées, dont parle l’AGS.
Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire
Mme [S] plaide le dépassement de la durée maximale de travail par semaine, durant la période à temps plein, en méconnaissance des dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail, ce que l’employeur dément et l’AGS estime n’y avoir ni manquement ni dommage démontrés.
Cependant, il ne se déduit pas de ce qui précède que l’intéressée aurait dépassé la limite de temps posée par l’article invoqué, de 44 heures hebdomadaires pendant 12 semaines, et le manquement n’étant pas avéré, la demande doit être rejetée par confirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé
Mme [S] fait valoir les heures complémentaires ou supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie, et le paiement d’une prime non assujettie aux cotisations sociales.
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L’article L.8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, la salariée n’invoque ni un défaut de déclaration d’embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale. La prime dont elle parle était libellée sur les bulletins de paie et ne se substitue pas aux salaires.
Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l’employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l’intégralité des heures de travail effectuées.
Les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’incidence du manquement sur les droits ouverts auprès du Pôle emploi
Mme [S] se prévaut de l’incidence sur ses droits du défaut de déclaration des heures travaillées dues, et l’AGS dénonce le caractère incertain du dommage.
Ses droits à l’obtention d’une substitution de salaire étant calculés sur le montant de ce dernier, il s’en déduit que la minoration de ses heures de travail l’a privée d’une meilleure indemnisation des temps chômés. Mme [S] établissant avoir été inscrite le 1er semestre 2016 auprès du Pôle emploi, elle en sera indemnisée par l’allocation de 800 euros, fixés au passif de l’employeur. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes financières liées à la requalification ou au licenciement
Compte tenu de ce qui précède, le salaire moyen brut sera estimé de 1.150 euros.
L’indemnité de requalification sera fixée à ce montant.
L’illicéité du licenciement est acquise aux débats, personne ne sollicitant l’infirmation du jugement à cet égard.
L’indemnité de préavis, en application de l’article L.1234-1 du code du travail, s’évalue à 1.150 euros, et sera augmentée des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le quantum alloué.
L’indemnité conventionnelle de licenciement s’avère d’un montant de 441,60 euros.
Le jugement sera réformé sur le quantum alloué.
L’AGS estime que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame la réparation, pour licenciement abusif.
Vu le jeune âge de l’intéressée, et l’évolution de sa situation professionnelle, le conseil de prud’hommes a fait une juste analyse du dommage dérivant de la perte d’emploi.
Mme [S] plaide les conditions vexatoires de son éviction de ce premier emploi, dont elle fut congédiée sans aucune forme. Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation née de l’irrégularité de la procédure.
Il est constant qu’elle ne fut convoquée à aucun entretien préalable. Etant précisé qu’elle ne saurait prétendre, en vertu de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable à la cause, qu’à la réparation du préjudice subi, vu son ancienneté et l’effectif de l’entreprise, elle sera indemnisée du préjudice moral né de ce manquement, qu’elle dédouble faussement, par l’allocation de 800 euros. Le jugement sera réformé sur le quantum.
Sur les autres demandes
La présente décision est opposable à l’AGS et aux organes de la procédure collective en la cause. L’AGS est tenue à garantie dans les conditions légales, et il n’est pas besoin de la mettre hors de cause sur les créances non garanties.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause, en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée Beauty Center Ile de Beauté à payer à Mme [Z] [S] la somme de 4.690,86 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif, sur les intérêts moratoires, les documents de fin de contrat, les frais de justice, et en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] [S] d’indemnités pour travail dissimulé, pour dépassement de la durée légale hebdomadaire ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit irrecevables les demandes de Mme [Z] [S] en requalification des contrats à durée déterminée des 27 mars 2014 et 27 septembre 2014 en contrat à durée indéterminée ;
Requalifie le contrat à durée déterminée du 28 mars 2015 en un contrat à durée indéterminée ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Beauty Center Ile de Beauté :
1.150 euros pour l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée du 28 mars 2015 en contrat à durée indéterminée ;
5.000 euros bruts, à titre de rappels de salaires pour les heures complémentaires ou supplémentaires accomplies du 27 mars 2014 au 31 janvier 2016, ainsi que 500 euros bruts pour les congés payés afférents ;
800 euros pour l’incidence du non-paiement de ses heures complémentaires ou supplémentaires sur ses droits ouverts auprès du Pôle emploi ;
1.150 euros bruts pour l’indemnité de préavis et 115 euros pour les congés payés afférents ;
441,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral dérivant de la procédure irrégulière ;
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit le présent arrêt opposable à la SELARLU BALLY M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Beauty Center Ile de Beauté et au centre d’études et de gestion de l’AGS (CGEA) d’Ile de France EST ;
Dit n’y avoir lieu à une astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat ;
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253- 15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Beauty Center Ile de Beauté.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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