Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 févr. 2025, n° 21/07420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 juin 2017, N° 21400105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ], la société [ 6 ] [ 3 ], LA SOCIÉTÉ [ 6 ], URSSAF |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07420 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3F
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400105
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [6] [3], elle
même venant aux droits de la société [3], prise en son établissement situé Aéroport de [Localité 10],
Aéroport [12]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Finistère, aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF), a réalisé un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', au sein de la société [3], devenue [6] [3], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, aboutissant à un montant de redressement de 3 573 753 euros pour son établissement de l’aéroport de [Localité 10].
Le 30 septembre 2010, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations portant sur 42 points.
Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations sur les points notifiés.
En réponse, par courrier du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont ramené le montant du redressement à la somme de 3 536 658 euros.
L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 17 décembre 2010 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 4 039 978 euros (3 536 663 euros de cotisations et contributions et 503 315 euros de majorations de retard).
Le 17 janvier 2011, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté partiellement son recours lors de sa séance du 21 novembre 2013 et ramené le montant de cotisations dû à 3 101 581 euros.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté la validité de la mise en demeure en date du 17 décembre 2010 ;
— validé le redressement effectué au titre de la condition d’effectif au titre du
versement transport pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la réduction salariale de la loi TEPA pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la déduction forfaitaire patronale de la loi TEPA pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la contribution de l’employeur au titre de la taxe de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre du non-respect du caractère collectif de condition d’âge au titre d’un contrat de prévoyance pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la transaction avec M. [N] au titre d’indemnités de rupture forcée pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des gratifications versées à des stagiaires en formation professionnelle continue pour les années 2007 à 2009 ;- validé le redressement effectué au titre de l’intéressement pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des frais professionnels relatifs aux grands déplacements en métropole non justifiés du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels constitués par des primes per diem en matière de CSG/CRDS pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre des indemnités de servitude pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération des frais professionnels en matière d’utilisation du véhicule personnel du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération des frais professionnels en matière d’utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des primes diverses ICTRP du personnel au sol pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des primes diverses ICTRP du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des frais professionnels non justifiés au titre de la rubrique LOC V du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des compléments repas du personnel
navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre de la CSG/CRDS en matière de plateaux
repas du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération en matière de frais professionnels relatifs aux grand déplacement hors métropole du personnel navigant pour les années 2007 à 2009 ;
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme restant due de 949 742 euros (neuf cent quarante-neuf mille sept cent quarante-deux euros) ;
— dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2020 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2021.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
— de constater que la lettre d’observations du 30 septembre 2010 est nulle sur la forme ;
— de constater que la mise en demeure du 17 décembre 2010 est nulle sur la forme ;
En conséquence,
— d’annuler sur la forme la lettre d’observations du 30 septembre 2010 ;
— d’annuler sur la forme la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;
— de constater, en conséquence, qu’elle n’est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées à tort par l’URSSAF ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 9 janvier 2014 en ce qu’elle a rejeté son recours ;
— d’ordonner à l’URSSAF de restituer les sommes qu’elle a réglées sous réserve et les sommes imputées par l’URSSAF sur le règlement du redressement, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, étant rappelé que selon l’URSSAF le montant imputé sur le paiement du redressement s’élève à 2 555 780 euros ;
— s’agissant du chef de redressement n°41 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la part patronale des cotisations sociales, indûment payée, sur la période 2007-2009 ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la lettre d’observations du 30 septembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n° 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ;
— de juger que la mise en demeure du 17 décembre 2010 est irrégulière au regard des chefs de redressement n° 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et qu’elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou à minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;
— de juger que les chefs de redressement n° 16, 20, 22 et 24 calculés en procédant à la méthode illicite du rebrutage sont nuls, étant rappelé que l’URSSAF accepte l’annulation pour ce motif du chef n°24 sur l’intéressement et accepte à tout le moins la réduction du chef n°20 sur les gratifications de stagiaires ;
— de juger que les chefs de redressement n°3, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 et 41 listés dans son dispositif ne sont pas justifiés ;
En conséquence,
— d’annuler les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF, contestés par la société, à savoir les points n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 (donc l’ensemble des chefs de redressement à l’exception du chef n° 1 du montant de 3 636 euros), qui représentent au total la somme de 3 097 553 – 3 636 = 3 093 917 euros (les chefs n° 15 et 26 ayant déjà été annulés par l’URSSAF) ;
— de constater, en conséquence, qu’elle n’est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées sur ces chefs à tort par l’URSSAF ;
— d’annuler la mise en demeure du 17 décembre 2010 en ce qui concerne ces chefs de redressement ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 9 janvier 2014 en ce qu’elle a validé ces chefs de redressement ;
— d’ordonner à l’URSSAF de restituer les sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
— s’agissant du chef de redressement n°41 sur les indemnités de grand déplacement hors métropole du personnel navigant, de constater qu’elle a indûment payé les cotisations sociales afférentes à ces indemnités, sur la période 2007-2009 et d’ordonner à l’URSSAF de procéder à son bénéfice à la compensation sur la période contrôlée entre le crédit de cotisations en résultant (part salariale et part patronale) et le montant du redressement qui serait maintenu, et d’ordonner la restitution du solde de cotisations patronales si la compensation n’est pas totale ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner à l’URSSAF de recalculer les chefs de redressement n°16 et 22 en supprimant le procédé de rebrutage, étant rappelé que l’URSSAF accepte l’annulation pour ce motif du chef n°24 sur l’intéressement et accepte à tout le moins la réduction du chef n°20 sur les gratifications des stagiaires ;
En tout état de cause,
— de constater l’annulation par l’URSSAF du chef de redressement n°24 sur l’intéressement et l’annulation à tout le moins partielle du chef n°20 sur les gratifications de stagiaires ;
— de dire et juger que le chef de redressement n°24 ne peut être validé en son principe compte tenu de son annulation du fait de son chiffrage irrégulier ;
— d’ordonner en tout état de cause le remboursement des sommes indûment versées par la société ou affectées par l’URSSAF au paiement du redressement, chiffrées selon l’URSSAF à la somme de 2 555 780 euros à hauteur de l’annulation qui sera prononcée par la cour, à tout le moins, de dire que doivent être remboursés le montant correspondant au chef n° 24 sur l’intéressement annulé par l’URSSAF dans ses toutes dernières conclusions (chef du montant de 113 945 euros plus les majorations y afférentes) ainsi que le montant correspondant à la réduction du chef n° 20 (réduction de 20 euros plus les majorations y afférentes) ;
— de rejeter les demandes de l’URSSAF en particulier la demande reconventionnelle en paiement ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Sur la forme,
— constater que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
— déclarer que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle ;
— déclarer régulière la procédure de contrôle ;
— valider la procédure de contrôle ;
— déclarer régulière la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;
— valider la mise en demeure du 17 décembre 2010 ;
Sur le fond,
— valider le chef de redressement 'versement transport – conditions d’effectif’ tel que revu par la commission de recours amiable dans sa décision du 21 novembre 2013 ;
— constater que la contestation de ce chef de redressement ne porte plus que sur la situation du site de Charles de Gaulle ;
— prendre acte que la société accepte la décision de la commission de recours amiable pour les autres sites ayant donné lieu à redressement ;
— valider le redressement opéré pour le site de Charles de Gaulle à hauteur de 9 289 euros de principal, outre les majorations de retard afférentes ;
— valider le redressement opéré sur le chef « loi TEPA : réduction salariale documents à produire » à hauteur de 328 396 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef « loi TEPA : déduction forfaitaire patronale-documents à produire » à hauteur de la somme de 7 568 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement 'taxe prévoyance : contribution de l’employeur’ dans sa totalité, à hauteur de 423 693 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement 'contrat de prévoyance : non respect du caractère collectif-condition d’âge’ dans sa totalité, à hauteur de 478 505 euros de cotisations ;
— prendre acte de la transformation du chef de redressement 'indemnités de rupture forcée : transaction de M. [N]' en observation pour l’avenir ;
— valider l’observation pour l’avenir formulée sur ce point ;
— prendre acte de l’annulation du chef de redressement 'CSG/CRDS rupture du contrat de travail limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées’ par la commission de recours amiable pour un montant de 2 944 euros ;
— déclarer irrecevable la contestation de la société sur le chef de redressement 'transaction M. [D]' pour cause de forclusion ;
— déclarer irrecevable la contestation de la société sur ce chef s’agissant d’une nouvelle demande formée en cause d’appel ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour déclarait recevable la contestation de ce chef, le valider à hauteur de la somme de 2 496 euros de cotisations correspondant au chiffrage effectué sur une base nette ;
— prendre acte de la révision du chiffrage du chef de redressement 'gratifications versées à des stagiaires – stagiaires de la formation professionnelle continue’ sur la base nette relevée dans la lettre d’observations ;
— valider en conséquence le redressement opéré sur ce point dans son montant revu, à hauteur de 74 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef de redressement 'intéressement’ dans son principe ;
— prendre acte de l’annulation de ce chef de redressement à hauteur de 113 945 euros de cotisations ;
— déclarer irrecevable la contestation de la société sur le chef de redressement ' rémunérations non déclarées : challenge Idee Celt’ s’agissant d’une nouvelle demande formulée en cause d’appel ;
— valider le chef de redressement 'frais professionnels- grand déplacement en métropole non justifiés- personnel au sol’ dans sa totalité, à hauteur de 1 159 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef de redressement 'CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : primes per diem’ dans sa totalité, à hauteur de 474 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés- indemnités de servitude’ dans sa totalité, à hauteur de 628 574 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel – personnel au sol’ dans sa totalité, à hauteur de 24 242 euros de cotisations ;
— valider le redressement opéré sur le chef 'frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (IKV versées au personnel navigant)' dans sa totalité à hauteur de 29 538 euros de cotisations ;
— valider le redressement sur le chef 'primes diverses ICTRP personnel au sol’ à hauteur de 25 174 euros de cotisations ;
— valider le redressement sur le chef 'primes diverses ICTRP personnel navigant’ à hauteur de 355 180 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement 'frais professionnels non justifiés- rubrique LOC V-personnel navigant’ dans sa totalité à hauteur de 14 898 euros de cotisations ;
— valider le redressement sur le chef 'compléments repas du personnel navigant’ à hauteur de 4 379 euros de cotisations ;
— valider le redressement sur le chef 'CSG/CRDS plateaux repas personnel navigant’ à hauteur de 3 582 euros de cotisations ;
— valider le chef de redressement 'frais professionnels- limites d’exonération : grand déplacement hors métropole personnel navigant’ dans sa totalité à hauteur de 171 915 euros de cotisations ;
En conséquence,
— condamner la société à lui régler la somme globale de 815 220 euros restant due sur le redressement objet du litige, soit 427 808 euros de cotisations et 387 412 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la lettre d’observations :
1.1 – Sur le moyen tiré de la liste des documents consultés :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière en l’absence d’une liste des documents consultés complète, exhaustive et précise, formalité substantielle indispensable pour le respect des droits de la défense et pour la reconnaissance d’un accord tacite à l’occasion d’un futur contrôle.
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136).
Cette mention des documents consultés est essentielle car elle est le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’URSSAF a examiné une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
La lettre d’observations du 30 septembre 2010 comporte en page 2 la liste des documents consultés au titre des années 2007, 2008 et 2009 suivante :
— livre et fiches de paie ;
— DADS et Tableaux récapitulatifs annuels ;
— convention collective applicable dans l’entreprise ;
— DAS2 ;
— contrats de travail liés à une exonération ;
— contrats de retraite et prévoyance ;
— bilans ;
— comptes de résultats ;
— grand livre au 31/03/2009 ;
— pièces justificatives de frais de déplacements ;
— statuts et registres des délibérations ;
— contrats et accords liés à l’épargne salariale.
Elle fait également référence dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu’elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.
Les mentions 'contrats de retraite et de prévoyance’ ou 'pièces justificatives de frais de déplacements’ sont suffisamment précises pour permettre l’identification des documents en cause.
Dès lors que la lettre d’observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l’URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, il importe peu que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.43)
Par conséquent, aucune irrégularité n’affecte cette dernière à cet égard, ce moyen étant rejeté.
2 – Sur la régularité de la mise en demeure :
2.1 – Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lié à la réponse des inspecteurs et au cours du contrôle :
La société énonce que les inspecteurs du recouvrement, dans leur lettre de réponse du 26 novembre 2010, n’ont répondu qu’en partie aux arguments développés dans son courrier du 2 novembre 2010 ; que sur le chef de redressement n° 20, les inspecteurs n’ont ni confirmé ni infirmé leur position relative à l’absence de contrat de travail conclu entre la société et le stagiaire de la formation professionnelle continue ; que les inspecteurs n’ont jamais formulé lors du contrôle la moindre observation sur les documents qui leur avaient été remis sur l’application des mesures d’exonération de la loi TEPA et n’ont pas sollicité la communication d’autres documents que ceux qu’ils avaient consultés ; qu’ils ont maintenu ce redressement en dépit de la communication dans sa lettre de réponse des justificatifs exigés par la loi et que ce n’est qu’au stade de la décision de la commission que les inspecteurs ont exigé et ce sans motif valable des informations sur le nombre d’heures de vol et le nombre d’étapes des membres du personnel navigant ; qu’elle a démontré avoir répondu à l’ensemble des demandes et que c’est bien l’URSSAF qui n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant d’échanger avec elle sur le contenu de ces documents ; que le principe du contradictoire n’a pas davantage été respecté s’agissant du redressement relatif aux indemnités de grand déplacement hors métropole versées au personnel navigant (chef de redressement n° 41) ; que les inspecteurs se sont contentés de rappeler les règles applicables et notamment la limite de 40 % qui a été appliquée, sans dire en quoi ces règles ne seraient pas respectées ; qu’ils ont ensuite ajouté que le « fichier des frais de déplacement » ne permettrait pas d’apprécier la situation pour chaque déplacement à l’étranger, sans s’en expliquer davantage.
L’URSSAF réplique que les inspecteurs ont bien répondu aux observations faites par la cotisante par courrier du 26 novembre 2010 ; qu’aucun formalisme n’est imposé par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale quant au contenu de la réponse des inspecteurs ; que la société entend se prévaloir de l’article R. 243-59 dans sa nouvelle rédaction en vigueur à compter du 11 juillet 2016 alors que la lettre d’observations est datée du 30 septembre 2010 ; que cet article dans sa rédaction applicable au litige n’impose nullement aux inspecteurs de répondre à tous les arguments développés ; que contrairement à ce que soutient la société, les inspecteurs ont bien demandé par courriers, à deux reprises, la production des états justificatifs des réductions de charges et que c’est du fait de l’absence de fourniture de ces éléments concernant les exonérations relatives à la loi TEPA que les redressements ont été notifiés de ces chefs ; que la société n’a transmis les éléments demandés par les inspecteurs qu’après réception de la lettre d’observations, mais sous un format non exploitable ; que seule la commission de recours amiable a eu en main les documents en format Excel comme sollicité ; que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur ce :
L’article R. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010 aux observations formulées par la cotisante suite à la réception de la lettre d’observations du 30 septembre 2010.
Cette réponse contient, pour chacun des chefs de redressement contestés par la société, l’indication selon laquelle le redressement est maintenu, minoré ou annulé au regard des éléments transmis.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle ne précise pas la teneur de cette réponse contrairement à la version applicable aujourd’hui qui énonce que 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
Il s’ensuit que le courrier du 26 novembre 2010 répond aux exigences du texte sus-visé dans sa version en vigueur au moment du contrôle.
S’agissant du chef de redressement sur l’application des mesures d’exonération de la loi TEPA, la lettre d’observations fait mention de ce qu’à deux reprises, les inspecteurs ont demandé à la société la production des états justificatifs de réduction de charges, demande à laquelle celle-ci n’a pas déféré pendant le contrôle. A ce titre, les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des échanges ultérieurs entre les parties pendant la période contradictoire que les documents dématérialisés finalement transmis par la société n’étaient pas exploitables par les inspecteurs, étant relevé que ceux-ci n’étaient plus sur place.
Ces éléments dans un format exploitable (fichier Excel) n’ont été communiqués que devant la commission de recours amiable, qui les a examinés et a procédé à une minoration du redressement.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est dès lors établi et c’est à juste titre que ce moyen a été rejeté par les premiers juges.
2.2 – Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire liée au non-respect du délai de 30 jours prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :
La société fait valoir que la lettre d’observations ne détaille pas les bases de calcul du chef de redressements n°22 'Challenge Idee Celt’ du fait de l’absence des trois feuilles du fichier Excel sur lesquelles les inspecteurs se sont fondés pour calculer les régularisations et du chef n°27 'Grand déplacement en métropole non justifiés – personnel au sol’ du fait de l’absence du détail des régularisations effectuées ; que compte tenu de ces lacunes, l’URSSAF a procédé à l’envoi des annexes et modalités de calcul venant compléter la lettre d’observations ; que pour le chef n°22, la communication de ces éléments complémentaires a seule permis à la société de comprendre que des éléments pris en compte par les inspecteurs avaient en fait été correctement passés en paie ; que sans ces éléments complémentaires, la société n’était pas en mesure de répondre à la lettre d’observations des inspecteurs et de vérifier le bien-fondé de leurs observations ; que c’est bien la preuve que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; qu’une fois connus ces éléments complémentaires, la société a fait valoir ses arguments auprès de la commission de recours amiable qui a revu le chiffrage à la baisse ; que s’agissant du chef n°27, c’est uniquement suite à la transmission du détail des régularisations par les inspecteurs qu’un parallèle a pu être réalisé avec les justificatifs produits par la société pour permettre de déterminer la révision du chiffrage en résultant ; que puisque la lettre d’observations initiale était incomplète et qu’elle a été par la suite complétée, ce n’est qu’à la réception de ces annexes et modalités de calcul, et donc à la réception de ce courrier du 26 novembre 2010, que pouvait être décompté le délai de réponse de 30 jours résultant de l’article R.243-59 ; que cependant, la mise en demeure du 17 décembre 2010 a été envoyée moins de 20 jours après la réception de la lettre de l’URSSAF venant compléter la lettre d’observations ; qu’elle est par conséquent nulle pour non-respect du contradictoire ; qu’il importe peu que le non-respect du délai de 30 jours ne lui ait pas porté un préjudice spécifique.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations adressée comporte bien la nature, le mode de calcul ainsi que le montant des redressements envisagés ; que les bases sont également indiquées ainsi que les erreurs précisément constatées dans l’entreprise ; que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que ces informations sont suffisantes pour valider le contrôle ; que dans la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant, ces derniers n’ont transmis aucune annexe complémentaire à la lettre d’observations, seulement des copies issues de fichiers fournis par la société ; que s’agissant du chef de redressement numéro 27 'Frais professionnel – grand déplacement en métropole non justifiés – personnel au sol', la société a fourni les justificatifs pendant la période contradictoire qui ont permis aux inspecteurs de revoir le chiffrage de ce chef de redressement à la baisse ; que c’est spontanément que les inspecteurs ont produit le détail par mois des régularisations sur ce point mais qu’il ne s’agissait pas là d’une annexe à la lettre d’observations.
Sur ce :
L’article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Il est constant que la lettre d’observations du 30 septembre 2010, s’agissant des chefs de redressement n°22 et 27, détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.
La société a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d’observations.
Les inspecteurs ont répondu à la société le 26 novembre 2010. Ce courrier était accompagné d’annexes :
— pour le chef de redressement n°22, la copie des trois feuilles du fichier Excel transmis par la société au titre de ce challenge ;
— pour le n°27, le détail mois par mois des régularisations effectuées, étant noté qu’au vu des éléments apportés par la société, les inspecteurs ont annulé les réintégrations effectuées pour M. [E] en 2007 et M. [V] en 2008.
Si des éléments complémentaires ont bien été apportés par les inspecteurs dans leur réponse aux observations du cotisant, il demeure que la lettre d’observations précise pour les chefs de redressement n°22 et 27 la nature et le montant du redressement envisagé, la formule de calcul applicable, l’assiette et les divers éléments retenus pour ce calcul par année, de sorte qu’il a été satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 susvisé (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.317).
A réception de la lettre d’observations, s’ouvre une période d’échanges au cours de laquelle le détail des calculs effectués peut être communiqué par l’URSSAF à l’employeur qui le demande sans que cela n’affecte le délai devant séparer l’envoi de la lettre d’observations et la délivrance de la mise en demeure.
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
2.3 – Sur le moyen tiré du montant erroné de la lettre d’observations :
La société fait valoir que le montant porté sur la lettre d’observations est de 230 575 euros ; que le montant résultant des points de redressement développés dans la lettre d’observations est de 221 189 euros et non de 230 575 euros, soit une différence de 9 386 euros ; que les inspecteurs ont indiqué dans leur courrier du 26 novembre 2010 que cette différence de 9 386 euros correspond aux cotisations pour l’établissement de [Localité 17] et est relative à une 'lettre d’observations distincte’ ; qu’ainsi, les inspecteurs reconnaissent que le montant total porté sur la lettre d’observations, qui ne devait concerner que l’établissement de [Localité 10], est erroné ; que la lettre d’observations en ce qu’elle se réfère au montant de redressement de 221 189 euros auquel elle ajoute un montant de 9 386 euros au titre de « régularisations sur les contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS correspondant à (aux) compte(s) non payeur(s) suivant(s) pour le(s)quel(s) une (des) lettre(s) d’observations distincte(s) a (ont) été établie(s) », sans davantage de précisions, ne permet pas de comprendre l’augmentation du montant du redressement notifié sur l’établissement de [Localité 10] ; que cette irrégularité affecte la lettre d’observations et les actes de recouvrement subséquents.
L’URSSAF répond que contrairement aux affirmations de la société, il ne s’agit pas d’une erreur de montant du redressement ; que les inspecteurs ont pris soin d’indiquer que le redressement opéré au titre des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS représentait un montant de 230 575 euros dont 221 189 euros sur le compte payeur et 9 386 euros sur un compte non payeur pour lequel une lettre d’observations distincte a été établie ; qu’en tout état de cause, la mise en demeure du 17 décembre 2010 ne concerne que les cotisations et contributions de sécurité sociale, le recouvrement des cotisations d’assurance chômage et des contributions AGS relevant de la compétence de Pôle Emploi.
Sur ce :
La lettre d’observations du 30 septembre 2010 contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l’établissement concerné (aéroport de [Localité 10]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 3 573 753 euros, un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS d’un montant de 221 189 euros ainsi qu’un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 9 386 euros pour un compte non payeur pour lequel une lettre d’observations distincte a été établie.
Dans la réponse aux observations de la cotisante du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont précisé que la différence d’un montant de 9 386 euros correspond à des cotisations pour l’établissement de [Localité 17] ([Localité 19]) et que ce montant est relatif à une lettre d’observations distincte mais qui concerne le même compte payeur au niveau de Pôle Emploi.
Cette lettre d’observations distincte, datée du 30 septembre 2010, soit du même jour, relative à l’établissement de [Localité 19], contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l’établissement concerné (aéroport de [Localité 19]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 137 456 euros et un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS pour un montant de 9 386 euros, ce dernier étant pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61.
La mise en demeure du 17 décembre 2010 ne concerne du reste que les cotisations et contributions sociales, le recouvrement des cotisations assurance chômage et des contributions AGS relevant des services de Pôle Emploi.
Ce moyen de nullité est donc inopérant et comme tel doit être écarté.
2.4 – Sur le moyen tiré de la nature des sommes réclamées dans la lettre d’observations :
La société indique que la mise en demeure émise le 17 décembre 2010 mentionne au titre de la nature des sommes qu’elle comprend 'régime général’ ; que cette simple mention n’inclut pas le recouvrement de sommes qui n’ont ni la nature de cotisations et qui ne sont pas affectées au régime général ; que le montant de la mise en demeure du 17 décembre 2010 intègre des redressements au titre de contributions et de sommes ne finançant pas le régime général (CSG-CRDS, FNAL, versement transport, taxe prévoyance); que toutes sont des contributions et non des cotisations sociales et la majorité d’entre elles ne financent pas ou pas intégralement le 'régime général’ ; que les mentions de la mise en demeure sont irrégulières au regard de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et du principe selon lequel le cotisant doit être mis en mesure de connaître et comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure a été délivrée à la suite du contrôle diligenté sur place au titre de cotisations du régime général et fait référence à la lettre d’observations adressée le 30 septembre 2010 ; que tous les éléments d’information ont été portés à la connaissance de la société par cette lettre d’observations qui indique la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; que dans la mesure où la mise en demeure fait référence à cette lettre d’observations, la société était en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure du 17 décembre 2010 indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009) et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées (respectivement 3 536 663 euros et 503 315 euros), et fait référence à la lettre d’observations du 30 septembre 2010, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Ce faisant, elle a placé la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus, malgré le fait que parmi les chefs de redressement notifiés, il en figurait un relatif au versement transport ou à d’autres contributions (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
C’est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
3 – Sur la remontée en brut des bases de redressement des chefs n°16, 20, 22 et 24 :
La société expose que les inspecteurs ont procédé à une remontée en brut de l’assiette redressée dans le cadre de plusieurs chefs de redressement ; que le redressement notifié par mise en demeure est donc nul à hauteur des chefs pour lesquels cette méthode a été utilisée ; qu’en ayant sollicité la nullité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable et devant le tribunal, elle a contesté l’entier contrôle et par conséquent les chefs n°16 et 22 ; que la difficulté touchant à la remontée en brut est un nouveau moyen et non une nouvelle demande qu’il lui était possible de présenter pour la première fois en cause d’appel.
L’URSSAF réplique que la contestation du chef de redressement n°16 est nouvelle, la société n’ayant ni saisi la commission de recours amiable d’une quelconque demande de ce chef, ni le tribunal, de sorte qu’elle est irrecevable ; que la contestation du chef de redressement n°22 est également irrecevable en ce que si la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à ce chef de redressement, celle-ci ne portait que sur la révision du chiffrage à laquelle la commission a fait droit, étant relevé qu’aucune demande d’annulation de ce chef n’a été soutenue devant le tribunal ; que si la cour venait à dire que les redressements opérés des chefs n°16, 20 et 22 devaient être calculés sur des bases réelles sans reconstitution en brut, cela ne pourrait avoir pour effet d’annuler l’intégralité des redressements ; qu’en revanche, elle demande à la cour de prendre acte de l’annulation du chef de redressement n°24, la lettre d’observations ne faisant pas mention des bases nettes relevées.
Sur ce :
Il est constant que la société a sollicité devant la commission de recours amiable ainsi qu’en première instance l’annulation de la lettre d’observations dans son entier et de la mise en demeure.
Si, s’agissant des chefs n°16 et 22, la société présente en cause d’appel un nouveau moyen tendant à l’annulation de ces chefs de redressement en soulevant la 'rebrutalisation’ opérée par l’URSSAF, il vient cependant au soutien d’une demande tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
La société est par conséquent recevable en sa contestation des chefs de redressement n°16 et 22.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Si les inspecteurs ont indiqué qu’ils avaient procédé à une 'remontée en brut’ de l’assiette des cotisations, aucun des éléments versés au dossier ne permet de déterminer la méthode de calcul qu’ils ont employée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que les sommes versées l’ont bien été sans précompte (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 ; 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-17.950) de sorte que les redressements concernés ont été opérés sur une assiette erronée.
Dès lors que l’assiette du redressement telle que figurant sur la lettre d’observations est inexacte, il n’y a pas lieu d’admettre le recalcul de celle-ci sur une base nette par l’URSSAF en cours d’instance, auquel du reste la société s’oppose à titre principal en concluant à l’annulation.
Il convient dans ces conditions d’annuler les chefs de redressement n°16, 20, 22 et de prendre acte de l’annulation du chef n° 24 par l’URSSAF.
Il n’y a en revanche pas lieu de valider le principe du redressement s’agissant de chefs dont l’annulation est prononcée ou admise par l’URSSAF.
4 – Sur le bien-fondé des autres chefs de redressement contestés :
4.1 – Sur le chef 'versement transport : condition d’effectif’ (chef de redressement n° 3) – contestation maintenue à hauteur de 9 289 euros (site de [18]) :
Les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes :
'Compte tenu de l’effectif de votre personnel au sol, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées, vous êtes redevable du versement transport pour les sites de [Localité 9], [Localité 15], [18] et [13].
Lors du précédent contrôle, il vous avait déjà été demandé de régulariser cette situation et de demander l’ouverture d’un compte URSSAF pour chaque établissement concerné.
Aucune démarche n’a été effectuée en ce sens, et aucune cotisation n’a été versée à ce titre, en conséquence à partir des éléments que vous nous avez fournis, nous réintégrons dans l’assiette des cotisations aux taux applicables dans chaque AOT, les sommes suivantes'.
La société fait valoir que les inspecteurs ont indiqué dans leur courrier d’observations que lors du précédent contrôle, ils lui ont demandé de régulariser la situation au regard du versement transport pour les sites de [Localité 9], [Localité 15], [18] et [13] ; que cependant, le site de [18], existant lors du précédent contrôle, n’était pas mentionné ; qu’aucun redressement ne peut donc être effectué pour ce site dès lors qu’à défaut de mention dans la précédente lettre d’observations, l’URSSAF est considérée comme n’ayant pas remis en cause la pratique de la société sur ce site en terme de versement transport.
L’URSSAF répond que la société a eu une observation générale pour l’avenir lors du précédent contrôle et a obtenu toutes les informations de principe dans la lettre d’observations du 5 avril 2005 ; qu’il lui appartenait de tirer toutes les conséquences du rappel de la règle de droit qui avait été fait.
Sur ce :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, 'l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
Il est constant que la lettre d’observations du 5 avril 2005, en son point n°31 'Versement transport : condition d’effectif', relève les éléments suivants :
'Nous avons constaté que vous avez du personnel au sol sur les bases de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 15], [13], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 20], or vous n’avez pas de compte URSSAF pour ces établissements.
[…]
A compter de 2005, vous devez demander l’ouverture d’un compte URSSAF pour chaque établissement correspondant à une base non temporaire. Vous êtes redevables du versement transport pour certains de ces comptes en fonction des éléments énoncés ci-dessus'.
C’est à tort que la société entend se prévaloir d’un accord tacite dès lors que l’observation des inspecteurs lors du contrôle de 2005 était générale.
La société ne démontre pas que la situation du site de [18] en 2005 était identique à celle existante en 2010 (base temporaire ou non, nombre de personnel au sol supérieur au seuil de 9 personnes).
Il s’ensuit que le redressement pour le site de [18] contesté est justifié comme l’ont retenu les premiers juges.
4.2 – Sur les mesures d’exonération sociale de la loi TEPA (chefs de redressement n° 5 et n°6) :
Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement respectivement d’un montant de 430 019 euros et 23 085 euros au titre des années 2008 et 2009 en relevant les éléments suivants :
'Sur la réduction salariale :
Par courrier du 3 mars 2010 et du 8 avril 2010, nous vous avons demandé de nous fournir les états justificatifs des réductions de charges. Vous nous avez fourni deux fichiers pour nous permettre de vérifier les allégements Fillon mais ces fichiers ne comportent pas les éléments nécessaires aux réductions de charges effectuées dans le cadre de la loi TEPA. En l’absence de document ou de fichier nous permettant de vérifier le montant des réductions salariales appliquées au titre des années 2008 et 2009, nous réintégrons la totalité des réductions appliquées au titre de ces mêmes années.
Sur la déduction forfaitaire patronale :
Par courrier du 3 mars 2010 et du 8 avril 2010, nous vous avons demandé de nous fournir les états justificatifs des réductions de charges. Vous nous avez fourni deux fichiers pour nous permettre de vérifier les allégements Fillon mais ces fichiers ne comportent pas les éléments nécessaires aux réductions de charges effectuées dans le cadre de la loi TEPA. En l’absence de document ou de fichier nous permettant de vérifier le montant des déductions forfaitaires patronales appliquées au titre des années 2007, 2008 et 2009, nous réintégrons la totalité des réductions appliquées au titre de ces mêmes années'.
La société fait valoir que les inspecteurs ont réintégré la totalité des réductions de cotisations salariales et des déductions forfaitaires patronales qu’elle a appliquées sur les années 2008 et 2009 dans le cadre de la loi TEPA au motif qu’elle n’avait pas produit les états justificatifs des réductions de charges ; que la commission de recours aimable a accepté de revoir le chiffrage concernant le personnel au sol, eu égard aux fichiers transmis ; qu’en revanche, elle a estimé sans motif légitime que les éléments fournis pour le personnel navigant n’étaient pas exploitables alors même que le fichier Excel transmis pour le personnel navigant « TEPA PN » est établi sur le même modèle que pour le personnel au sol « TEPA SOL » ; que les états transmis répondent parfaitement aux dispositions de l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale ; que cet article n’impose pas d’indiquer le nombre d’heures de vol et le nombre d’étapes ; que les inspecteurs auraient pu obtenir toutes précisions dans le cadre du contrôle mais n’ont pas effectué de demande à ce sujet et ne peuvent pas aujourd’hui en tirer argument pour refuser d’étudier les états produits.
L’URSSAF réplique que le principe est l’assujettissement de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail ; que les mesures d’exonération sont des exceptions au principe et doivent être justifiées ; que la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale et la déduction forfaitaire de cotisations patronales sont applicables aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail; que le décompte des heures supplémentaires doit être effectué chaque fin de mois tel que prévu par le code de l’aviation civile ; qu’en l’absence de précisions quant au nombre d’heures de vol et au nombre d’étapes, les éléments fournis à la commission de recours amiable n’étaient pas exploitables ; que ce sont les éléments de décompte des heures supplémentaires qui font défaut compte tenu de la particularité du personnel navigant.
Sur ce :
L’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose:
'L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur de recouvrement mentionné à l’article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu’il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le coefficient issu de l’application de la formule de calcul prévue à l’article D.241-7 et, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l’article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente'.
L’article D. 422-8 du code de l’aviation civile énonce par ailleurs :
'Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois et elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l’exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur des éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursement de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d’étapes sur un mois selon la formule : 75 – (n étapes effectuées en fonction – 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures'.
La commission de recours amiable a considéré qu’en l’absence du nombre d’heures de vol et du nombre d’étapes sur les documents produits devant elle par la société, les éléments fournis pour le personnel navigant n’étaient pas exploitables.
A cet égard, le document transmis (pièce n° 6 bis de la société) mentionne :
— l’établissement d’affectation,
— l’année et le mois concernés,
— la catégorie de population (étant précisé que « PNC »= personnel navigant
commercial et « PNT » = personnel navigant technique),
— le numéro de matricule ainsi que les nom et prénom du salarié concerné,
— le nombre d’heures et le montant correspondant aux heures (avec la distinction PNC/PNT),
— le salaire brut,
— le nombre d’heures exonérées,
— la rémunération des heures exonérées,
— le taux de réduction de charges,
— la réduction de charges salariales,
— la déduction de charges patronales.
Cependant, il demeure d’une part que cet état n’a été produit dans un format exploitable que devant la commission de recours amiable, laquelle n’était pas en mesure d’effectuer des vérifications complémentaires sur place comme l’auraient fait les inspecteurs, et d’autre part, que ces derniers, dans la lettre en réponse aux observations du cotisant, ont spécifié que pour le personnel navigant le nombre d’heures de vol et d’étapes devait être indiqué. Cette exigence est légitime car elle découle des termes mêmes de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile afin de déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Il s’ensuit que faute pour la société d’avoir transmis les éléments nécessaires, le redressement de ce chef est justifié, le jugement étant confirmé sur ce point.
4.3 – Sur la taxe de prévoyance (chef de redressement n° 7) :
Les inspecteurs ont constaté que la société n’a pas soumis les cotisations patronales des régimes de prévoyance 'perte de licence', CRPN et GAN (contrat des mandataires sociaux) à la taxe de prévoyance et ont procédé au redressement correspondant.
Dans la lettre en réponse aux observations du cotisant, les inspecteurs ont accepté d’annuler la régularisation de cotisations effectuée au titre du contrat GAN.
La société ne conteste désormais que le maintien du redressement en ce qui concerne le régime 'perte de licence'.
La société verse une contribution afin de garantir d’une part les commandants de bord et officiers pilotes de ligne, et d’autre part les personnels navigants commerciaux, contre le risque d’inaptitude à exercer leur profession en vol.
Elle soutient qu’elle pouvait continuer à se prévaloir de la circulaire du 21 juillet 2006, écartant la qualification de régime complémentaire de prévoyance aux garanties instituées en cas de perte de licence pour les années 2007, 2008 et 2009, puisque celle-ci n’a été abrogée qu’à compter du 30 janvier 2009 par la circulaire du même jour ; que la garantie perte de licence couvre l’indemnisation du préjudice moral susceptible de résulter d’une inaptitude définitive à exercer les fonctions en vol assurant à ces salariés le versement d’un capital dégressif en cas d’inaptitude définitive prononcée par le conseil médical de l’aéronautique civile, capital dégressif en fonction de l’âge, et venant réparer le préjudice moral que leur cause le fait qu’ils ne pourront plus exercer leur profession en vol et seront désormais affectés à des postes au sol ; qu’elle n’a aucun équivalent dans le régime général de sécurité sociale et qu’elle ne saurait dès lors être regardée comme complémentaire.
L’URSSAF réplique que la contribution de l’employeur au risque 'perte de licence’ n’a pas été soumise à la taxe de prévoyance par la société ; que dès lors que les modalités appliquées n’étaient pas conformes à la circulaire sur la période antérieure, un redressement pouvait être opéré ; que les contributions patronales au financement de la garantie 'perte de licence’ doivent s’analyser comme des contributions patronales au financement d’un régime de prévoyance complémentaire à soumettre à la taxe de prévoyance.
Sur ce :
L’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable à la date d’exigibilité de la taxe litigieuse, énonce :
'Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005, applicable au litige, dispose :
'Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration'.
La circulaire n°DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, applicable à compter du 1er janvier 2005, répond ainsi, à la question n°29 :
'La contribution de l’employeur finançant des prestations versées en cas d’inaptitude professionnelle (perte de licence des pilotes, retrait du permis de conduire des chauffeurs…) s’analyse-t-elle comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale '
NON. Le régime général de sécurité sociale n’assure pas la couverture du risque d’inaptitude professionnelle et ne verse pas de prestations à raison de la seule inaptitude de l’assuré. L’inaptitude n’est prise en compte que dans le cadre de la couverture du risque accident du travail, l’accident du travail étant le fait générateur de la prestation. La contribution de l’employeur finançant des prestations versées en cas d’inaptitude professionnelle est donc exclue de l’assiette de la CSG, de la CRDS et de la taxe de 8 % en tant que contribution de prévoyance complémentaire.
En conséquence, cette contribution est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu’élément de rémunération'.
La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire énonce dans la fiche n°9 relative au 'Champ des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant des dispositions d’exclusion d’assiette’ que 'la couverture du risque d’inaptitude professionnelle, constituée par le retrait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes, s’analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation au retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestation subordonnée à certaines conditions.'
Cette circulaire qui abroge expressément, à compter de sa date, les précédentes des 25 août 2005 (DSS/5B/2005/396) et 21 juillet 2006 (DSS/5B/2006/330) prévoit :
'En outre, pour les entreprises qui ont mis en oeuvre des systèmes de garantie avant publication de cette circulaire, il ne sera opéré aucun redressement :
— au titre de la période antérieure à la date de la présente circulaire si des modalités conformes aux règles de la présente circulaire sont appliquées ;
— au titre de l’année 2009 si les points relevés correspondent à des éléments nouveaux apportés par la circulaire par rapport aux précédentes'.
La circulaire précise en outre que :
— les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l’entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.
— un système de garanties éligible aux présentes dispositions ne peut exclure des salariés sur le seul fondement d’un critère d’âge, ni, pour un régime de prévoyance, moduler le niveau des prestations ou des garanties en fonction de l’âge (par exemple, de prévoir des prestations réduites pour les salariés ayant atteint un certain âge).
En l’espèce, la garantie a été souscrite par la société au bénéfice des commandants de bord, officiers pilotes de ligne et navigants commerciaux 'leur assurant un capital dégressif en cas d’inaptitude prononcée par le conseil médical de l’aéronautique civile, capital dégressif en fonction de l’âge ; […] ils ne pourront plus exercer leur profession en vol et seront désormais affectés à des postes au sol'.
Il s’agit bien de la couverture d’un risque d’inaptitude pour raisons médicales.
Il apparaît en outre que les critères posés par la circulaire de 2009 ne sont pas remplis en ce que le montant des capitaux versé est dégressif en fonction de l’âge du pilote.
Dans ces conditions, le redressement sur la période antérieure était possible et c’est à tort que la société invoque l’application de la circulaire de 2006 abrogée. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-26.958)
Le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.4 – Sur le non-respect de la condition d’âge instituée pour les régimes de prévoyance complémentaire (chef de redressement n° 13) :
Les inspecteurs ont estimé que la société ne respectait pas la condition d’âge et partant le caractère collectif du contrat, pour les régimes de prévoyance complémentaire souscrits auprès des AGF et de l’UNPMF ainsi que pour le régime de la CRPN, et ont procédé à des régularisations de cotisations de sécurité sociale pour l’année 2009 compte tenu du régime transitoire applicable pour les années 2007 et 2008. Ils ont par ailleurs indiqué que la société était redevable de la CSG et de la CRDS pour la 'prévoyance CRPN’ en tant que régime de prévoyance complémentaire, pour les années 2007, 2008 et 2009.
Dans la lettre en réponse aux observations du cotisant du 26 novembre 2010, ils ont annulé les réintégrations effectuées concernant le contrat de prévoyance AGF mais ont maintenu celles concernant les contrats UNPMF et CRPN dont les caractéristiques sont les suivantes :
— le contrat de prévoyance UNPMF est souscrit au bénéfice du personnel non cadre, le capital décès est minoré à partir de 65 ans et la garantie décès s’arrête à 70 ans ;
— le contrat CRPN bénéficie au personnel navigant et prévoit que le capital versé en cas d’inaptitude définitive est réduit quand celle-ci intervient après l’âge de 50 ans.
La société ne conteste pas le redressement de CSG-CRDS. Elle fait valoir que les deux contrats UNPMF et CRPN ne restreignent pas les catégories de bénéficiaires : personnel non cadre/personnel navigant et qu’ils font intervenir une condition d’âge non pas pour restreindre l’accès au régime mais pour définir le montant des prestations ; que la condition d’âge était considérée comme interdite dès 2005 en tant que condition d’accès au régime mais n’était en revanche pas présentée comme interdite pour la modulation des prestations par la circulaire du 25 août 2005 publiée au BOSS n° 2005-09 ; que de ce fait, il n’y a pas de violation du caractère collectif du contrat ; que ce n’est que depuis le 1er janvier 2010, par application des termes de la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009, publiée au BOSS, que l’administration a indiqué que la condition d’âge ne pourrait plus être utilisée pour faire varier le montant des prestations ; que le report au 1er janvier 2010 de l’entrée en vigueur de cette disposition de la circulaire est lié au fait qu’il s’agit d’une nouvelle condition ; que le redressement effectué au titre de 2009 du fait du non-respect de la condition d’âge pour la modulation des prestations est manifestement contraire à la circulaire du 30 janvier 2009.
L’URSSAF réplique que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire ne peuvent être exonérées de cotisations qu’à la condition que le régime revête un caractère collectif et obligatoire ; que dans sa rédaction en vigueur sur les périodes contrôlées, l’article L. 1132-1 du code du travail (ancien article L. 122-45) prévoyait déjà qu’aucune discrimination ne pouvait être opérée sur un critère d’âge ; qu’un système de garantie ne peut exclure des salariés sur le fondement d’un critère d’âge, ni pour un régime de prévoyance, moduler le niveau de prestations ou des garanties en fonction de l’âge ; que c’est à tort que la société se retranche derrière la circulaire du 25 août 2005 pour prétendre que la condition d’âge était autorisée pour la modulation des prestations.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du présent code'.
La circulaire DSS/5B n 2005-396 du 25 août 2005 précise, s’agissant du caractère collectif du régime :
'Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l’accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l’âge du salarié (art. L. 122-45 du code du travail) ou bien à l’ancienneté. Par exception, une condition d’ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime. Il pourra également être admis que l’accès à un régime de retraite supplémentaire soit subordonné au respect d’une condition d’âge lorsque ce régime résulte de la fermeture d’un régime pré-existant afin notamment de se conformer aux nouvelles conditions légales et réglementaires d’exclusion d’assiette (ex : création d’un régime de retraite à cotisations définies suite à la fermeture d’un régime à prestations définies)'.
Il a été jugé que ne présente pas un caractère collectif :
— un régime de retraite et de prévoyance comportant des clauses modulant les montants des prestations en fonction d’un critère d’âge (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n 16-10.929).
— un régime de retraite à cotisations définies excluant de la catégorie des cadres dirigeant bénéficiant du régime de retraite complémentaire, ceux âgés de plus de soixante cinq ans (2e Civ. 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.347).
Dès lors, les contrats de prévoyance en cause qui comprennent des clauses modulant les montants des prestations en fonction d’un critère d’âge ne présentent pas de caractère collectif et le redressement opéré par les inspecteurs est justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
4.5 – Sur l’assujettissement à cotisations de l’indemnité transactionnelle versée à M. [N] à hauteur du montant représentatif de l’indemnité de préavis (chef de redressement n° 17) :
Les inspecteurs ont relevé que M. [N], embauché en 1987, a été licencié pour faute grave le 31 mars 2007 à l’âge de 58 ans au motif suivant : 'tenue de propos inadmissibles sur les choix d’orientations stratégiques et de gestion de la Direction de la Maintenance devant des personnels mécaniciens'. Il a perçu une indemnité transactionnelle de 70 200 euros, soit environ deux années de salaire net, l’article 2 de la transaction précisant que M. [N] bénéficiera, compte tenu de son ancienneté, de la carte GP.
Ils ont réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la somme de 9 125 euros correspondant à l’indemnité de préavis estimant que le salarié n’avait pas renoncé de manière expresse et non équivoque à celle-ci.
La commission de recours amiable a transformé ce redressement en observation pour l’avenir en admettant, comme le soutenait la société, que lors du précédent contrôle, les inspectrices avait réintégré dans la base CSG/CRDS une partie de la transaction versée à M. [G], licencié pour faute grave, mais n’avaient pas procédé à la réintégration de l’indemnité de préavis dans l’assiette des cotisations.
La société conteste cette observation pour l’avenir. Elle fait valoir qu’en aucun cas dans la transaction, elle n’a reconnu l’absence de faute grave et le fait qu’une indemnité de préavis soit due ; que M. [N] a renoncé à 'tout litige', 'toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l’exécution ou de la rupture du contrat’ l’ayant lié à la société, et notamment à toute contestation sur le motif de la faute grave qui a précisément conduit à la conclusion de la transaction ; que la renonciation inclut nécessairement l’indemnité de préavis que M. [N] aurait réclamée ; que si l’indemnité transactionnelle versée en cas de licenciement pour faute grave est exonérée de CSG et de CRDS à hauteur de l’indemnité conventionnelle de licenciement, cela résulte uniquement du fait que l’indemnité transactionnelle a, selon la circulaire ACOSS n° 2001-022 du 25 janvier 2001, le même régime que l’indemnité de licenciement ; qu’il ne peut être considéré que l’indemnité transactionnelle inclut l’indemnité conventionnelle de licenciement et, par conséquent, l’indemnité de préavis.
L’URSSAF réplique qu’en l’espèce, à la faveur du rapprochement intervenu et en versant une indemnité à laquelle le salarié n’ouvrait pas droit en raison de la faute grave qui lui était reprochée, la société a nécessairement abandonné ce grief et a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié au salarié ; qu’il appartient à l’employeur de démontrer la nature et la qualification des sommes versées à un salarié dans le cadre d’une transaction pour déterminer le régime social applicable à ces sommes; que l’observation pour l’avenir est justifiée.
Sur ce :
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516)
La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur.
Il y a lieu par conséquent, sans s’arrêter à la qualification qu’en ont donnée les parties, de déterminer si la somme allouée comprend des éléments à caractère salarial, lesquels devront alors être soumis à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d’exonération applicable aux indemnités de licenciement.
Il convient à cet effet d’examiner la rédaction du protocole d’accord en cause, l’appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relevant du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).
En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel, à la suite d’une première partie détaillant la faute grave reprochée, que M. [N] a informé la société par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2007 qu’il contestait le motif invoqué par la direction et qu’il saisissait le conseil des prud’hommes de [Localité 10] pour obtenir réparation.
Il y est également mentionné que les parties ont décidé de convenir par écrit des conséquences de la rupture du contrat de M. [N], dans le but de s’interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liées.
La société s’est engagée à verser à M. [N] une somme de 70 200 euros, dont le montant est soumis aux charges de CSG/CRDS légalement applicables.
Il est également indiqué que 'la concession de M. [N] est d’accepter les conséquences et modalités de la rupture et de s’estimer rempli de ses droits et réparé de son entier préjudice’ ; que 'la concession de la société est d’allouer une indemnité transactionnelle pour préjudice'.
M. [N] s’est déclaré rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail.
Les parties ont renoncé à toute procédure, notamment prud’homale, qui pourrait naître du contrat les ayant liées.
Cependant, force est de constater que n’est nulle part mentionné le préjudice qu’aurait subi le salarié en cause que la somme allouée aurait vocation à indemniser.
L’observation pour l’avenir est par conséquent pleinement justifiée et sera confirmée.
4.6 – Sur la CSG et la CRDS concernant l’indemnité transactionnelle versée à Mme [B] (chef de redressement n° 15) :
Les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette de la CSG et de la CRDS l’indemnité transactionnelle que la société a versée en 2009 à Mme [B] en sus de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société a contesté les modalités de calcul que les inspecteurs ont appliquées en ce que ceux-ci ont procédé à la remontée en brut de l’indemnité transactionnelle pour calculer la CSG et la CRDS.
L’URSSAF demande à la cour de prendre acte de l’annulation de ce chef de redressement par la commission de recours amiable.
4.7 – Sur les grands déplacements en métropole non justifiés pour le personnel au sol (chef de redressement n° 27) :
Les inspecteurs ont effectué les constats suivants :
'Vous avez versé des indemnités de découchers ou de repas du soir à des salariés alors que la situation ne le justifiait pas. Pour bénéficier de l’exonération des indemnités, le salarié doit être empêché de regagner son domicile.
Nous réintégrons les montants suivants pour l’établissement de [Localité 10] :
2007 : 18 euros pour M. [H] [T] (repas non justifié), 225 euros pour M. [P] [C] (repas non justifiés), 630 euros pour M. [E] [Y] (découchers pour déplacement [Localité 11] et domicile [Localité 14]).
2008 : 1449 euros pour M. [Z] [W] (découchers et repas du soir pour déplacement [Localité 16] et domicile [Localité 7]), 195 euros pour M. [V] [U] (indemnités de repas sans justification de déplacement).
2009 : 18 euros pour M. [O] [F] (repas non justifié), 180 euros pour M. [A] [M] (repas du soir non justifiés) et 1963 euros (découchers non justifiés pour déplacement à [Localité 16] et domicile à [Localité 5])'.
Dans leur courrier du 26 novembre 2010, les inspecteurs n’ont admis les justificatifs transmis par la société que pour M. [E] en 2007 et M.[V] en 2008.
La société affirme avoir transmis les justificatifs suivants :
— fiche de frais de déplacement de M. [P] au Canada ;
— fiche de frais de déplacement et ordre de déplacement de M. [Z], domicilié à [Localité 10] et en déplacement à [Localité 16] ;
— fiche de frais et ordres de déplacement de M. [A] pour ses missions à [Localité 8] et [Localité 16].
Elle indique ne pas comprendre pourquoi ces justificatifs n’ont pas été retenus comme suffisants ; que les indemnités ont été versées à des salariés ayant terminé leur mission à une heure tardive et qui ne pouvaient être, dans ces circonstances, contraints de revenir à leur domicile, pour des motifs de sécurité mais aussi pour tenir compte de l’incommodité des transports en commun (une correspondance étant nécessaire, cela leur aurait été d’autant plus difficile de revenir chez eux le soir).
L’URSSAF réplique que s’agissant de M. [P], si la société a produit une fiche de frais de déplacement d’une mission au mois d’août 2007 comportant des frais de repas pour 224,64 euros, elle ne produit pas d’ordre de mission de sorte que l’objet et le lieu de ladite mission sont inconnus ; qu’il est seulement indiqué sur cette fiche de frais '9 repas Canada du mardi midi au samedi midi’ ; qu’il n’est pas justifié des circonstances de fait du déplacement ; que s’agissant de M. [Z], d’une part le montant des frais figurant sur la fiche de frais de déplacement ne correspond pas au montant relevé par les inspecteurs, et d’autre part, la société ne démontre pas que ce salarié était empêché de regagner son domicile les soirs concernés ; qu’enfin, s’agissant de M. [A], la société n’apporte aucun élément sur la situation de grand déplacement.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 énoncent que :
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1) ;
— leur indemnisation s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires (article 2).
L’article 5 prévoit les conditions de remboursement de frais exposés dans le cadre de grand déplacement :
'1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 15] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
[…]
4° A l’étranger :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger'.
La présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires ne dépassant pas le plafond suppose la preuve préalable que le salarié a été placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.
L’employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047 ; 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031).
En l’espèce, la société ne produit aucun élément justifiant de la réalité et des circonstances du déplacement de M. [P] au Canada.
En outre, elle ne détaille ni ne justifie des circonstances de fait ayant conduit les salariés M. [Z] et M. [A] à engager des frais de découcher à [Localité 16] eu égard à leur domicile.
Elle ne démontre pas davantage que ces frais compensaient des dépenses supplémentaires de repas et de logement.
Ainsi, faute pour la société de justifier de la réunion des conditions d’exonération de cotisations et contributions sociales des indemnités versées aux salariés dont la situation a été relevée par les inspecteurs au titre de grand déplacement, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.8 – Sur les primes 'per diem’ versées au personnel navigant (chef de redressement n° 29) :
La société a versé en 2009 des primes forfaitaires journalières de 135 euros
dites 'per diem’ à son personnel navigant ayant opté pour la déduction supplémentaire de 30 %, pour chaque jour de mission effectué en application de son accord relatif à l’exploitation du CRJ en Afrique.
Les inspecteurs ont relevé que la société ne les avaient pas soumises à CSG-CRDS. Ils ont considéré qu’il s’agissait d’une prime et non d’une prise en charge de frais professionnels.
La société fait valoir que cette prime constitue une indemnité de grand déplacement professionnel à l’étranger, qui compense notamment des frais supplémentaires de repas liés au déplacement, ainsi qu’il ressort des accords spécifiques relatifs à l’exploitation CRJ en Afrique conclus pour le personnel au sol et le personnel navigant qui ont été transmis aux inspecteurs ; qu’elle doit à ce titre être exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur du barème forfaitaire des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger (pièce n° 38), conformément à l’article 5-4° de l’arrêté du 20 décembre 2002 (pièce n° 39) et au § 3.3.3 de la circulaire DSS/SDFSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 (pièce n°40) ; que puisque l’indemnité couvre pour partie les frais supplémentaires de nourriture, les frais d’hébergement étant pris directement en charge par l’entreprise, elle sollicite l’application du barème à hauteur à tout le moins d’un pourcentage de 40 % conformément à la lettre-circulaire ACOSS n° 2007-074 du 10 mai 2007 ; que pour justifier de la réalité du déplacement professionnel en Afrique, elle a produit les copies des avenants de mission et en a demandé la prise en compte par le Tribunal ; que le refus d’examen des pièces par l’URSSAF méconnaît les droits de la défense.
L’URSSAF réplique que doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes et allocations prises en charge ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de dommages et intérêts ; que la société n’a produit les avenants signés aux contrats de travail de ses personnels navigants concernés que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit cinq ans après le contrôle ; qu’aucun élément n’a été transmis aux inspecteurs pendant la période contradictoire.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Il n’est pas contesté que la société n’a produit ni lors des opérations de contrôle, ni au cours de la période contradictoire, les avenants signés aux contrats de travail des personnels navigants concernés dont elle fait état pour justifier de sa position (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
La qualification de frais professionnels des sommes versées ne pouvait être retenue en l’absence de justificatifs quant à la réalité du déplacement et à l’engagement de dépenses supplémentaires.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que ce chef de redressement a été validé par le tribunal.
4.9 – Sur les indemnités de servitude (IKS) pour le personnel en horaires décalés (chef de redressement n° 30) :
Les inspecteurs ont constaté les éléments suivants :
'Vous versez aux salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective du personnel au sol une 'indemnité de servitude'.
Cette indemnité est versée au personnel dont l’horaire de travail est compris entre 22h00 et 6h30 ou 19h00 et 7h00, elle est calculée sur la base de 0,2091 euros par km dans la limite maximale de 40 km par déplacement entre le domicile fiscal et le lieu de travail.
Le versement de cette indemnité a pris effet au 1er janvier 2007, rétroactivement au 1er septembre 2001.
Ces indemnités ne sont pas soumises à cotisations. Vous n’avez pas été en mesure de justifier la réalité des déplacements effectués (date et heure du déplacement, motif, copie de la carte grise du véhicule utilisé, lieu de départ et d’arrivée, kilométrage parcouru).
En conséquence, nous réintégrons dans l’assiette des cotisations et contributions les sommes versées à ce titre, relevées en compatibilité hors fiche frais de déplacement du personnel au sol'.
Les inspecteurs soulignent l’absence d’élément comptable pour la période du 1er avril au 31 décembre 2009 ce qui les a conduits à retenir pour cette période la somme forfaitaire de 240 000 euros comme base de cotisations et contributions.
Les inspecteurs ont réduit le montant du redressement tenant compte des attestations communiquées par la société au cours de la période contradictoire.
La commission de recours amiable a également réduit le montant du redressement à la faveur des nouvelles attestations produites devant elle.
La société soutient que le redressement est irrégulier compte tenu de l’absence d’explications sur son calcul ; qu’elle a réitéré à plusieurs reprises sa demande d’explications sur ce chiffrage car elle ne parvient pas à retrouver les montants initiaux de redressement, à laquelle les inspecteurs n’ont pas répondu ; que sur le fond, elle a établi par la production des attestations le bien-fondé du principe de l’indemnité pour les bénéficiaires et elle en justifie le calcul ; que s’agissant des montants versés en 2007 au titre de la régularisation de 2001 à 2006, les calculs ont été établis au réel sur la période 2004-2006 et ensuite une extrapolation a été effectuée sur les années 2001-2003 ; que l’URSSAF elle-même applique de telles méthodes d’extrapolation et en reconnaît ainsi le bien-fondé.
L’URSSAF répond que les sommes soumises à cotisations correspondent à celles relevées en comptabilité hors fiche de frais de déplacement du personnel au sol ; que la lettre d’observations précise les comptes concernés année par année ; que sur le fond, la société reconnaît elle-même que les montants qu’elle a calculés au titre de la régularisation de 2001 à 2006 comportent un chiffrage forfaitaire avec une extrapolation ; que ce sont ces montants qui ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations ; qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, ne peuvent être exonérées au titre des frais professionnels que les indemnités kilométriques décomptées selon le barème kilométrique, calculées en fonction du nombre exact de kilomètres parcourus ; que les sommes calculées par la société au titre de la régularisation pour les années 2001 à 2006 n’ont été calculées ni en fonction des kilomètres réellement parcourus par les salariés ni selon les jours déterminés pour lesquels les salariés se trouvaient effectivement en situation de déplacement ; que la méthode de chiffrage par extrapolation utilisée par l’URSSAF pour chiffrer un redressement obéit à une procédure encadrée et fixée par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; que les mesures d’exonérations sont strictement et limitativement définies par la loi ; que la commission de recours amiable a déjà tenu compte des attestations produites par la société puisque le chiffrage du redressement a été revu à la baisse.
Sur ce :
La lettre d’observations détaille par année les comptes concernés par les redressements opérés par les inspecteurs.
Associés aux explications des inspecteurs tant dans la lettre d’observations que dans la réponse aux observations du cotisant, ces éléments permettaient à la société de connaître précisément les bases du redressement.
Sur le fond, les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 déjà retranscrits sont applicables à ces frais professionnels.
Lorsque le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnisation s’opère sur la base d’indemnités kilométriques calculées en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de la distance réellement effectuée.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les déplacements ont bien une nature professionnelle et qu’ils ont été effectivement réalisés.
Les attestations transmises par la société ont été prises en compte tant par les inspecteurs que par la commission de recours amiable ce qui a conduit à une minoration substantielle du redressement.
S’agissant de la régularisation pour les années 2001 à 2006 versée en 2007, dès lors que les indemnités kilométriques n’ont pas été calculées sur une base réelle mais forfaitaire, le redressement est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4.10 – Sur les indemnités kilométriques versées en cas d’utilisation de leur véhicule par le personnel au sol (chef de redressement n° 31) et le personnel navigant (chef de redressement n° 32) :
Les inspecteurs ont relevé :
' pour le personnel au sol :
'Nous avons relevé sur les fiches de frais de déplacement, le paiement d’indemnités non justifiées. Vous les versez systématiquement en cas de double vacation (coupure supérieure à deux heures en cours de journée) ou en cas de rappel (période de travail non prévue initialement). Vous ne fournissez aucun élément justifiant la réalité de ces déplacements, ni de l’utilisation du véhicule personnel du salarié. Un état détaillé (date et heure du déplacement, motif, copie de la carte grise du véhicule utilisé, lieu de départ et d’arrivée, kilométrage parcouru) pour tout remboursement d’indemnités kilométriques (sic)'.
' pour le personnel navigant :
'Vous nous avez remis un fichier des frais de déplacement du personnel navigant. Dans ce fichier, nous avons relevé une rubrique 'IKV’ qualifiée d’indemnités kilométriques que vous n’êtes pas en mesure de justifier (date et heure du déplacement, motif, copie de la carte grise du véhicule utilisé, lieu de départ et d’arrivée, kilométrage parcouru). Le caractère professionnel de ces indemnités ne peut donc être retenu'.
La société fait valoir qu’aucun justificatif ne lui a été demandé sur ces indemnités kilométriques lors du contrôle ; qu’elle a établi des tableaux pour les IKV versées au personnel au sol et au personnel navigant et les a transmis aux inspecteurs (en format dématérialisé sur le CD ROM produit en annexe 2 de la saisine de la commission) ; que sur ces tableaux figurent les informations suivantes :
— l’identité du salarié bénéficiaire de l’IKV,
— le mois concerné,
— la distance du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail effectuée et indemnisée en cas de doubles vacations ou de rappels (pour le personnel au sol),
— les doubles vacations et rappels sur le mois considéré (pour le personnel au sol),
— le nombre de kilomètres parcourus sur le mois dans le cadre des déplacements professionnels (pour le personnel au sol et le personnel navigant),
— le montant d’IKV versé, sachant que le montant d’IKV = 0,20 ou 0,40 x [(nombre de kilomètres x nombre de doubles vacations et rappels) + nombre de kilomètres parcourus lors des déplacements professionnels].
Elle ajoute qu’en ce qui concerne les IKV versées au personnel au sol, le tableau produit à l’URSSAF portait sur un échantillon de 15 salariés et détaillait pour ces derniers les heures d’arrivée et de départ ; qu’elle avait dû réduire ses recherches à cet échantillon compte tenu de la charge de travail extrêmement importante qui était nécessaire pour répertorier les horaires de l’ensemble du personnel au sol sur les trois années contrôlées ; qu’elle a demandé au personnel ayant bénéficié sur les années contrôlées de ces IKV de remplir et signer des attestations permettant d’établir la réalité de la situation justifiant le versement des IKV ; qu’elle leur a également demandé de lui transmettre la copie de leur carte grise afin de connaître la puissance fiscale de leur véhicule et de vérifier la conformité des modalités de calcul des IKV au barème fiscal ; qu’elle a transmis aux inspecteurs les premières attestations reçues et a communiqué en annexe de la saisine de la commission de nouvelles attestations reçues entre-temps ; que l’ensemble de ces informations est suffisant pour qu’elle puisse bénéficier de l’exonération.
L’URSSAF indique que pour pouvoir déduire ces sommes, l’employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d’engager des frais supplémentaires et produire des justificatifs ; que devant la commission de recours amiable et le tribunal, la société a produit des tableaux qui notamment pour le personnel navigant comportent de nombreuses incohérences ; qu’en ce qui concerne le personnel au sol, seules les indemnités versées en cas de double vacation ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations ; qu’au regard de l’ampleur des remboursements effectués, des états individuels devaient être disponibles et auraient dû être tenus à disposition des inspecteurs lors du contrôle ; que les pièces justificatives de frais professionnels doivent être établies lors de leur versement et non a posteriori ; que l’avis de passage mentionne dans la liste des documents nécessaires au contrôle les 'pièces justificatives des frais de déplacement’ ; que les relevés d’heures de travail fournis devant la commission de recours amiable ne permettent pas de justifier de la réalité des déplacements allégués ; que les tableaux transmis par la société ne pouvaient être validés que lors des opérations de contrôle effectuées dans l’entreprise du fait que les inspecteurs peuvent avoir accès aux documents comptables et justificatifs probants.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi. Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-23.320; 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019, pourvoi n°18-22.912 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035 et 19-19.395).
Faute pour la société de rapporter la preuve qu’elle a respecté cette obligation et transmis les éléments nécessaires aux inspecteurs pendant le contrôle alors qu’elle se devait de tenir à leur disposition les justificatifs des frais de déplacement, elle ne peut se prévaloir des offres de preuve versées au dossier devant les juridictions de sécurité sociales.
Le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
4.11 – Sur les ICTRP versées au personnel au sol (chef de redressement n° 33) et au personnel navigant (chef de redressement n° 34) :
Dans la lettre d’observations, les inspecteurs ont relevé :
Pour le personnel au sol :
'Nous avons relevé sur les fiches frais de déplacement du personnel au sol des indemnités appelées 'ICTRP'. Il s’agit d’une indemnité de transport région parisienne dont le montant forfaitaire est de 14,10 euros par jour. Vous ne nous avez fourni aucun élément permettant de justifier le caractère de frais professionnels de cette indemnité, par conséquent il s’agit d’une prime en espèces qui ne bénéficie d’aucune exonération et qui doit être soumise à cotisations'.
Pour le personnel navigant :
'Nous avons relevé dans votre fichiers des frais du personnel navigant des indemnités appelées 'ICTRP'. Il s’agit d’une indemnité de transport région parisienne dont le montant forfaitaire est de 14,10 euros par jour. Vous ne nous avez fourni aucun élément permettant de justifier le caractère de frais professionnels de cette indemnité, par conséquent il s’agit d’une prime en espèces qui ne bénéficie d’aucune exonération et qui doit être soumise à cotisations. Vous l’avez exonérée à tort que les salariés aient opté ou non pour la déduction spécifique'.
La société fait valoir que cette indemnité est versée au salarié lorsque celui-ci doit se rendre sur [Localité 15] pour raison de service ; qu’elle a pour objet de couvrir les frais kilométriques de transport pour le déplacement domicile/ lieu de travail ; que compte tenu de l’importance du déplacement et de la difficulté des transports sur [Localité 15] qui justifie l’utilisation d’un véhicule, elle pensait en toute bonne foi que l’indemnité journalière de 14,10 euros n’avait pour objet que de couvrir des frais professionnels et ne constituait donc pas une prime ; que cette indemnité n’est pas nouvelle et n’a jamais, lors des précédents contrôles, fait l’objet d’un redressement ou d’une observation ; qu’à la lecture de la précédente lettre d’observations en date du 5 avril 2005, il apparaît que l’ICTRP a été considérée comme une indemnité de remboursement de frais professionnels ; qu’elle est mentionnée au chef de redressement n° 18 de la précédente lettre d’observations comme 'frais professionnels’ et que seul le cumul de l’exonération de cette indemnité avec la déduction forfaitaire spécifique avait été remis en cause (cf. rubriques '625104 indemnités kilométriques + ICTRP’ et '625604 indemnités kilométriques + ICTRP') ; que si l’URSSAF n’avait pas admis la qualification de frais professionnels au cours du précédent contrôle, elle aurait contesté l’exonération de CSG et CRDS ; que comme elle ne l’a pas fait, c’est nécessairement parce qu’elle a admis la qualification de frais professionnels ; que quand bien même l’accord tacite ne serait pas reconnu, elle s’oppose au redressement dès lors que l’ICTRP est de nature à compenser les frais de trajet pour rejoindre la région parisienne à partir de leur domicile et/ou le coût du trajet excédant le prix d’une demi-carte NAVIGO ; que le montant très raisonnable de l’indemnité journalière permet d’établir que cette indemnité a nécessairement été utilisée conformément à son objet eu égard à l’importance du déplacement.
L’URSSAF réplique que le redressement est fondé sur l’absence de fourniture de justificatifs permettant de démontrer le caractère professionnel des indemnités versées ; qu’aucun accord tacite ne peut être opposé ; que lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 5 avril 2005, le chef de redressement n°18 concernait la question du non-cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et les frais professionnels ; que les inspecteurs avaient réintégré dans l’assiette des cotisations toute les sommes que la société avait considérées comme des frais professionnels ; qu’ils n’avaient pas examiné la nature des indemnités versées ; que par ailleurs, la société ne démontre pas que la situation était identique lors du précédent contrôle ; qu’enfin, le point n°28 de la lettre d’observations du 5 avril 2005 'Frais professionnels en l’absence d’abattement – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)' rappelle qu’en cas de versement d’indemnités kilométriques, 'vous devez être en mesure de nous présenter un document mentionnant les nom, prénom, adresse et profession du salarié, l’identification de la société ou de l’établissement dont il dépend, le véhicule utilisé, la puissance fiscale, le lieu de départ de l’indemnisation, les dates et motifs du déplacement, les lieux visités et le kilométrage parcouru quotidiennement’ ; que la société ne pouvait ignorer cette observation pour l’avenir.
Sur ce :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, 'l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
— une identité de situation,
— une absence d’observation sur le point concerné,
— un silence observé en toute connaissance de cause.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), l’absence d’observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
Si la lettre d’observations du 5 avril 2005, au titre du chef de redressement n°18 'frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique (abattement) – règle de non cumul : principe général’ cite les comptes 625104 et 625604 intitulés 'indemnités kilométriques + ICTRP', les inspecteurs ne se sont prononcés que sur la réintégration des frais qualifiés de professionnels par la société dans l’assiette des cotisations avant déduction forfaitaire spécifique. A aucun moment, ils n’ont analysé la nature des indemnités versées.
Parallèlement, le point n°28 de la même lettre d’observations intitulé 'Frais professionnels en l’absence d’abattement – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)', qui constitue une observation pour l’avenir, indique explicitement qu’en cas de versement d’indemnités kilométriques, la société doit être en mesure de présenter un document mentionnant les nom, prénom, adresse et profession du salarié, l’identification de la société ou de l’établissement dont il dépend, le véhicule utilisé, la puissance fiscale, le lieu de départ de l’indemnisation, les dates et motifs du déplacement, les lieux visités et le kilométrage parcouru quotidiennement. Cette observation pour l’avenir est générale et vaut pour tous types de remboursement de frais de kilométriques.
Il s’ensuit qu’aucun accord tacite ne saurait être opposé à l’URSSAF sur la qualification de frais professionnels de ces indemnités.
Sur le fond, la société n’a fourni aucun justificatif de ces indemnités kilométriques de nature à établir que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel et que le salarié a engagé une dépense supplémentaire inhérente à la fonction ou à l’emploi, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que ce chef de redressement a été validé par les premiers juges.
4.12 – Sur les indemnités de location de véhicule « LOC V » versées au personnel navigant (chef de redressement n° 35) :
Les inspecteurs ont constaté que :
'Dans le fichier des frais professionnels personnels navigants que vous nous avez remis, nous avons constaté qu’il existe une rubrique 'LOC V'. Nous avons demandé des précisions sur cette rubrique qui comprend essentiellement des montants 41,86 euros. Vous ne nous avez apporté aucun élément justifiant le caractère de frais professionnels pour ces sommes, par conséquent nous les soumettons à cotisations. Pour les salariés qui ont opté pour la déduction forfaitaire spécifique (DFS), vous avez soumis ces sommes aux cotisations de sécurité sociale, la régularisation ne portera que sur les bases CSG et CRDS. Pour les autres salariés, toutes les cotisations doivent être régularisées'.
La société fait valoir que ces indemnités de location de véhicules ont été considérées lors du dernier contrôle comme couvrant des frais professionnels (chef de redressement n° 18 de la lettre d’observations du 5 avril 2005) ; que si l’URSSAF n’avait pas admis la qualification de frais professionnels au cours du précédent contrôle, elle aurait contesté l’exonération de CSG et CRDS ; que comme elle ne l’a pas fait, c’est nécessairement parce qu’elle a admis la qualification de frais professionnels.
L’URSSAF réplique que la société ne peut en aucun cas se prévaloir d’une décision implicite, les inspecteurs du recouvrement ne s’étant pas prononcés sur la nature des sommes versées lors du précédent contrôle, ces sommes ayant par ailleurs été réintégrées dans l’assiette des cotisations ; que non seulement les inspecteurs n’avaient pas qualifié la nature des sommes versées et avaient uniquement appliqué le principe de non-cumul (frais professionnels/déduction forfaitaire spécifique), mais surtout la société fait totalement abstraction des règles particulières en matière de CSG-CRDS en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique ; que la société ne démontre pas que la situation était identique lors du précédent contrôle, notamment au regard des justificatifs alors fournis ; que le redressement contesté a été opéré compte tenu de l’absence de justificatifs permettant de démontrer le caractère de frais professionnels versés ; que dans le cadre des débats devant la cour, la société n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer que les sommes versées figurant dans la rubrique 'LOC V’ auraient la nature de frais professionnels.
Sur ce :
Si la lettre d’observations du 5 avril 2005, au titre du chef de redressement n°18 intitulé 'frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique (abattement) – règle de non cumul : principe général', cite la rubrique '625101 location de véhicules + essence', rien ne permet de considérer qu’il s’agit du remboursement de frais identiques, pour lesquels du reste la société ne donne aucune explication.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que ce chef de redressement a été validé par les premiers juges.
4.13 – Sur les compléments repas (chef de redressement n° 38) et les indemnités de plateaux repas versées au personnel navigant (chef de redressement n° 39) :
Les inspecteurs ont relevé pour le personnel navigant le paiement de 'compléments repas’ pour les années 2007, 2008 et 2009. Ils notent que les repas sont pris en charge de manière forfaitaire et que ces compléments ne sont pas justifiés ; qu’ils constituent un complément de rémunération qu’il convient de soumettre à cotisations ; que la société a exonéré ces sommes de cotisations, que les salariés aient opté ou non pour la déduction forfaitaire spécifique.
Ils ont constaté par ailleurs qu’est versée aux salariés navigant une prime de plateau repas d’un montant forfaitaire de 4,57 euros. Cette prime, qui a été soumise aux cotisations de sécurité sociale par la société, n’a pas selon eux le caractère de frais professionnels et ne peut donc être exonérée de la CSG et de la CRDS.
La société expose que les plateaux repas qui sont fournis lors des vols réalisés par le personnel navigant permettent aux salariés de bénéficier d’une simple collation au cours du déplacement ; que dès lors qu’il est en vol, le personnel navigant ne peut pas se restaurer normalement et doit se contenter de ce plateau repas qui consiste en un repas froid assez modeste qui n’est pas comparable avec un repas classique qu’il prendrait à son domicile, à la cantine ou grâce à un ticket restaurant ; que c’est pour ces raisons que le plateau repas est complété d’une prime forfaitaire 'plateau repas’ de 4,57 euros ; que le montant total alloué résultant de la collation servie à bord et de la prime forfaitaire attribuée aux membres du personnel navigant est inférieur à l’indemnité globale forfaitaire de repas qui est admise en exonération en application de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels et de la circulaire du 7 janvier 2003 soit16,10 euros en 2007, 16,40 euros en 2008 et 16,60 euros en 2009 ; que le coût moyen d’un plateau repas est de 2,86 euros ; que rien n’interdit de cumuler deux modalités d’indemnisation (fourniture en nature et prime) pour apprécier le respect d’un barème forfaitaire.
La société ajoute que l’exonération de contributions de ces primes n’avait pas été remise en cause lors du précédent contrôle ayant conduit à la lettre d’observations du 5 avril 2005, et ce alors même que ces primes étaient déjà versées (elles ont été instituées par un protocole d’accord en date du 27 juillet 1987 transmis aux inspecteurs) et alors que le contrôle avait porté notamment sur les forfaits repas ; qu’exiger davantage d’éléments sur la caractérisation d’un accord tacite reviendrait à solliciter la preuve d’un accord non plus implicite mais au contraire exprès et ce au mépris des principes applicables en la matière ; que l’URSSAF reconnaît dans ses conclusions que les inspecteurs avaient parfaitement connaissance des modalités d’indemnisation des repas en vol et du versement de la prime forfaitaire de repas puisqu’elle indique que lors de l’avant-dernier contrôle qui avait porté sur la période 1997-1998, il en avait été question dans la lettre d’observations du 16 avril 1999 ; que l’absence de tout redressement et de toute observation lors du contrôle qui a suivi sur la période 2002-2003 permet d’établir que l’URSSAF n’a plus remis en cause cette exonération dans sa lettre du 5 avril 2005 qui a porté sur ce contrôle ; qu’à chaque contrôle, l’URSSAF reprend les résultats du contrôle précédent et que l’absence de mention dans la lettre du 5 avril 2005 sur l’exonération de ces primes établit l’existence d’un accord tacite ; que l’URSSAF n’est pas légitime à lui opposer la lettre d’observations du 16 avril 1999 car elle-ci avait été établie sous les textes antérieurs aux arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 sur les avantages en nature et frais professionnels.
L’URSSAF réplique que si le précédent contrôle a porté sur les forfaits repas, rien ne permet de considérer que la pratique en cause a été validée ; que la société ne démontre pas que la situation était identique lors du précédent contrôle ; que les compléments de repas sont des éléments comptables qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; que la qualification de frais professionnels des primes plateau repas a été expressément exclue lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 où un redressement a précisément été opéré sur ce point ; que la société les a du reste elle-même soumises à cotisations sociales ; que s’agissant des compléments repas, la société n’est pas en mesure de démontrer que les salariés en ayant bénéficié se trouvaient dans des circonstances de fait les contraignant à engager des dépenses supplémentaires pour l’accomplissement de leurs missions ; que par ailleurs, la société a exonéré de cotisations l’ensemble des compléments repas alors même que pour certains salariés, la déduction forfaitaire spécifique était appliquée et que les sommes versées devaient quoi qu’il en soit être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Sur ce :
S’agissant des compléments repas pour les personnels navigant ayant opté pour la déduction forfaitaire spécifique, en raison de la règle de non cumul frais professionnels/déduction forfaitaire spécifique, ils doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations.
Pour les salariés non assujettis à la déduction forfaitaire spécifique, les mentions de la lettre d’observations adressée en 2005 ne permettent pas de s’assurer qu’un contrôle sur les compléments repas a été opéré tel que visé dans le chef n°38 de la lettre d’observations et que les circonstances étaient identiques. Aucun accord tacite ne saurait être opposé à l’URSSAF.
Pour le personnel navigant n’ayant pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique, ces compléments repas, dont l’objet n’est pas détaillé, doivent également être intégrés dans l’assiette des cotisations étant au surplus rappelé que les plateaux repas sont pris en charge par la société. Les circonstances de fait contraignant les salariés à engager des dépenses supplémentaires pour l’accomplissement de leurs missions ne sont pas établies.
S’agissant des primes de plateaux repas, il sera noté que la société elle-même les a assujetties à cotisations, le redressement ne portant que sur la CSG-CRDS.
Il est exact que la société avait été redressée sur ce point lors du contrôle qui a donné lieu à la lettre d’observations du 16 avril 1999 s’agissant de l’établissement de [Localité 10] mais il doit être noté que ce contrôle est antérieur à l’arrêté du 20 décembre 2002 régissant les frais professionnels. La société ne saurait donc se prévaloir d’un accord tacite.
A supposer, comme la société le soutient, que cet assujettissement soit lié à l’option de la déduction forfaitaire spécifique, l’exonération de contributions sociales de ces sommes est néanmoins conditionnée à la preuve du caractère professionnel des frais engagés.
La société produit le protocole d’accord daté de 1987 lequel prévoit que 'la fourniture d’un plateau repas s’accompagne d’une indemnité de 30 francs (réintégrée) visant à compenser l’absence de mets chaud. La fourniture d’un plateau repas et de son indemnité remplace le droit au remboursement justifié ou forfaitaire tels qu’exposé aux paragraphes précédents [repas sans justificatif – forfait]'.
Or, le forfait alloué ne compense aucune dépense supplémentaire de nourriture mais simplement le fait que le plateau repas servi est modeste, froid et pris de manière inconfortable.
Le redressement est dès lors justifié et le jugement sera confirmé.
4.14 – Sur les indemnités de grand déplacement hors métropole versées au personnel navigant (chef de redressement n° 41) :
Les inspecteurs ont notifié à la société un redressement d’un montant de171 915 euros au titre des années 2007 à 2009 en relevant les éléments suivants :
'Pour le personnel navigant, vous soumettez ces indemnités de repas, qui ne respectent pas les conditions d’exonération fixées ci-dessus, aux cotisations de sécurité sociale. C’est à tort qu’elles ont été exclues de l’assiette de la CSG-CRDS, ne pouvant être exonérées de ces contributions au titre des frais professionnels. Les montants ont été relevés sur les journaux de paie rubrique 3165'.
Dans ses observations en réponse à la lettre d’observations, la société a indiqué ne pas comprendre ce point de redressement en considérant que l’exonération de CSG et CRDS intervient dès lors qu’il s’agit d’indemnités de remboursement de frais professionnels, quand bien même elle applique la déduction forfaitaire spécifique. Elle a ajouté que l’exonération de ces indemnités de repas doit être totale dès lors qu’elle respecte la limite de 40% du barème des indemnités de mission du groupe 1 des personnels civils et militaires, applicable aux indemnités de repas en cas de mission à l’étranger.
En réponse, les inspecteurs ont relevé ceci :
'Les textes précisent que les repas à l’étranger peuvent être indemnisés de manière forfaitaire par l’attribution de 40 % du barème des indemnités de mission à l’étranger. Lorsque le salarié est nourri par l’employeur à l’un des repas cette limite est réduite à 17,5 %. Lorsque le remboursement se fait sur justificatif pour l’un des repas, l’exonération forfaitaire ne peut être admise pour l’autre repas. Votre fichier de frais de déplacement ne permet pas d’apprécier la situation pour chaque déplacement à l’étranger, par conséquent nous maintenons les régularisations telles qu’elles vous ont été notifiées'.
La société fait valoir que l’URSSAF, en lui demandant de transmettre les justificatifs de chaque dépense, viole la présomption d’utilisation conforme qui devrait s’appliquer ; que le redressement est irrégulier et injustifié du fait de l’absence d’explications des inspecteurs et du non-respect par l’URSSAF de la présomption d’utilisation conforme posée dans les textes ; que l’exonération de CSG et CRDS devrait en tout état de cause intervenir dès lors qu’il s’agit bien d’indemnités de remboursement de frais professionnels, quand bien même elle applique la déduction forfaitaire spécifique puisque cette déduction ne concerne pas l’assiette de la CSG et CRDS (cf. arrêté du 20 décembre 2002 et § VI de la circulaire du 7 janvier 2003) ; que l’exonération de ces indemnités repas doit être totale dès lors qu’elle respecte la limite de 40 % du barème des indemnités de mission du groupe I des personnels civils et militaires, qui est applicable aux indemnités de repas en cas mission à l’étranger ; que par ailleurs, elle a indûment payé les cotisations sociales afférentes à ces indemnités sur la période 2007-2009 pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique et demande qu’il soit procédé à la compensation entre le crédit de cotisations en résultant (part salariale et part patronale) et le montant du redressement qui serait maintenu, ainsi que soit ordonnée la restitution du solde de cotisations patronales si la compensation n’est pas totale.
L’URSSAF réplique que les inspecteurs ont clairement indiqué que les éléments transmis par la société dans le cadre du contrôle étaient insuffisants pour vérifier les circonstances de fait et déterminer la limite d’exonération applicable pour chaque déplacement à l’étranger ; que l’employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d’engager des frais supplémentaires et produire des justificatifs ; que pour prétendre à l’exonération, la société doit non seulement démontrer le caractère professionnel des sommes et les circonstances de fait à l’origine du versement, mais également rapporter la preuve que le salarié a dû engager une dépense au moins égale au montant remboursé et que son utilisation est conforme à son objet ; que les éléments justificatifs auraient dû être tenus à la disposition des inspecteurs au moment du contrôle ; que s’agissant de la demande de remboursement des cotisations sociales, la société n’apporte aucun élément permettant d’en justifier, outre le fait que celle-ci n’est pas chiffrée.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les conditions d’exonération sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002. Cet arrêté s’applique aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2003 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à partir de cette date.
Ses dispositions ont été modifiées et complétées par l’arrêté du 25 juillet 2005 (Arr. min. 25 juill. 2005, JO 6 août).
Dans leur version applicable aux faits de l’espèce, les dispositions de l’arrêté susvisé énoncent que :
— les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (article 1) ;
— leur indemnisation s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les départements d’outre-mer, les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les départements d’outre-mer. Toutefois le taux applicable en Guyane s’applique également en Martinique et en Guadeloupe ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel dans les autres territoires français situés outre-mer autres que ceux mentionnés précédemment, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire dans les territoires d’outre-mer ;
— lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel à l’étranger, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat envoyés en mission temporaire à l’étranger.
La présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires ne dépassant pas le plafond suppose la preuve préalable que le salarié a été placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation.
L’employeur doit donc justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.047 ; 2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.031).
A titre de tolérance, une lettre ministérielle du 18 avril 2007 admet que pour les déplacements à l’étranger l’employeur peut combiner deux modes d’indemnisation, d’une part, en remboursant le montant réel des frais d’hébergement justifié par le salarié et d’autre part, en remboursant les frais de repas sous forme d’allocations forfaitaires.
Dans ce cas, les dépenses supplémentaires pour les repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas 40 % du montant de l’indemnité de mission à l’étranger fixé à l’annexe1 de l’arrêté du 3 juillet 2006.
Cependant, pour l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002, il doit être tenu compte, comme le soutient à juste titre l’URSSAF, des réductions opérées par l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 qui dispose que les taux d’indemnité de mission à l’étranger sont réduits de 65 % lorsque le salarié est logé gratuitement, 17,5 % lorsqu’il est nourri à l’un des repas et 35 % lorsqu’il est nourri à deux repas, pour la détermination de la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
En conséquence, selon les circonstances de fait, la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale varie.
Or, le fichier de frais de déplacement mis à disposition des inspecteurs ne permet pas d’apprécier la situation de fait de chaque déplacement.
Il convient de rappeler que selon l’article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Le redressement est par conséquent justifié.
S’agissant de la demande de remboursement de cotisations sociales indûment payées, celle-ci n’étant ni chiffrée, ni documentée, elle ne pourra qu’être rejetée.
5 – Sur la demande en paiement de l’URSSAF :
Compte tenu des sommes déjà versées par la société et de l’annulation des chefs de redressement n°16, 20 et 22 (l’annulation du chef n°24 ayant déjà été prise en compte par l’URSSAF dans ses écritures), il convient de condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 421 696 euros au titre des cotisations restant dues, outre les majorations de retard qu’il y aura lieu de recalculer, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement.
6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel, exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— validé les chefs de redressement n°16, 20, 22 et 24 ;
— condamné la SAS [6] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 949 742 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DÉCLARE régulière la lettre d’observations ;
CONSTATE l’annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement n°15 'CSG/CRDS – Rupture du contrat de travail : limites d’exonération indemnités de licenciement et assimilées (Hors VRP, Journalistes, C. Conversion’ (indemnité transactionnelle versée à Mme [B]) ;
PRONONCE l’annulation des chefs de redressement n°16 'Transaction M.[D] [J]', n°20 'Gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue’ et n°22 'Rémunérations non déclarées : challenge 'IDEE CELT'' ;
PREND acte de l’annulation par l’URSSAF Bretagne du chef de redressement n°24 'Intéressement’ ;
DÉBOUTE l’URSSAF Bretagne de sa demande de validation du principe du redressement s’agissant de chefs dont l’annulation est prononcée ou admise par l’URSSAF ;
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande de remboursement des cotisations indûment payées afférentes aux indemnités de grand déplacement sur la période 2007-2009 pour les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [6] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 421 696 euros au titre des cotisations restant dues, outre les majorations de retard qu’il y aura lieu de recalculer, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à l’URSSAF Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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