Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 24 avr. 2025, n° 21/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 janvier 2021, N° 20/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/03144 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBCU
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[Z] [D]
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
24 AVRIL 2025
à :
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00102.
APPELANTE
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Z] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006436 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG² prise en la personne de Maître [H] [E] agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la Société GAMBETTA SNACK
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PR
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] c M. [D]
Audience rapporteur 17 février 2025
Délibéré 24 avril 2025
RG 21/3144
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] (le salarié) a été embauché par la société Gambetta Snack SARL (l’employeur) en qualité d’employé polyvalent à compter du 31 août 2014 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 032,48 euros.
Par requête du 16 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 24 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nice a :
Condamné la SARL GAMBETTA SNACK, prise en la personne de son représentant légal à payer M. [Z] [D] les sommes suivantes :
6194.88 euros au titre du travail dissimulé,
10324.80 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 31 août 2014 au 25 juin 2015,
1032.48 euros au titre des congés payés,
1000 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice distinct.
Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes.
Débouté la SARL GANDETTA SNACK de toutes ses demandes.
Fixé les dépens la charge de la partie défenderesse
L’employeur a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2017.
Par ordonnance sur incident du 11 janvier 2018, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Déclaré l’appel interjeté par la SARL Gambetta Snack le 1 1 mai 2017 contre le jugement rendu le 24 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Nice irrecevable comme tardif car hors délai,
Condamné la SARL Gambetta Snack à payer à M. [D] une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n091-647 du 10 juillet 1991.
Condamné la SARL Gambetta Snack aux dépens de l’incident.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
Prononcé la liquidation judiciaire de SARL GAMBETTA SNACK [Adresse 3] [Localité 8]
[Localité 8]
Désigné Mme [B] [S] en qualité de Juge Commissaire.
Désigné SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H] [E] [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 8] en qualité de liquidateur
Désigné Me [I] [P] [Adresse 2] [Localité 1] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixé provisoirement au 23 Mai 2019 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 25 Mai 2020 . Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le conseil du salarié a adressé un courrier à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, afin que la créance salariale soit inscrite sur le relevé de créances de la société et prise en charge par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille.
Par courriel du 19 septembre 2019, la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, a répondu qu’il n’était pas possible d’établir ni d’adresser à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille les relevés de créances salariales sans immatriculation à la sécurité sociale.
Par requête du 11 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins voir d’ordonner à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, d’inscrire sa créance salariale sur le relevé de créances de la société et de transmettre ce relevé de créances à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, et ce sous astreinte.
Par jugement du 22 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nice a :
ORDONNE à la SCP BTSG2 d’inscrire la créance salariale sur le relevé de créances de la société GAMBETTA SNACK et de transmettre ce relevé de créances aux CGEA dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ,
RENDU OPPOSABLE au CGEA AGS dans la limite de ses garanties la présente décision.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2021.
Le conseil du salarié a adressé un courrier le 9 février 2021 à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, afin de demander l’inscription de la créance salariale de M. [D] et la transmission à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille pour prise en charge.
La SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, a répondu, par courriel du 23 février 2021, en ces termes Cher Maître, le CGEA a refusé de régulariser les relevés établis suite au jugement rendu au profit de votre client au motif : absence d’immatriculation à la sécurité sociale.
Par acte du 3 mai 2021 l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille a fait signifier à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante à personne.
Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Maître [H] [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 27 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour d’appel de :
INFIRMER la décision entreprise et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [D] de sa demande visant à ordonner d’inscrire la créance salariale sur un relevé de créance, de transmettre ce relevé de créances aux CGEA dans un délai de 15 jours et de déclarer opposable à la décision à l’AGS ;
En tout état de cause,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d’appel de :
DIRE ET JUGER Monsieur [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNER au CGEA de procéder au règlement de la créance de Monsieur [D] telle qu’inscrite sur le relevé de créances transmis par le mandataire judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que Maître [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GAMBETTA SNACK, n’a pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 625-2 du code de commerce les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s’adresser à l’administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l’obligation de discrétion mentionnée à l’article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l’exercice de sa mission tel qu’il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Aux termes des dispositions de l’article R. 625-2 du même code les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l’identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l’entreprise, l’emploi occupé et sa qualification, l’exercice ou non d’un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.
Aux termes des dispositions de l’article L. 115-6 du code de la sécurité sociale les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l’article L. 111-2-3.
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu’il mentionne, les cotisations restent dues.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8252-3 du code du travail le salarié étranger mentionné à l’article L. 8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article.
M. [D] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, d’inscrire sa créance salariale d’un montant de 15 552,16 euros sur le relevé de créances de la société et de transmettre ce relevé à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille pour prise en charge.
Il sollicite par ailleurs à la cour d’ordonner à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille de procéder au règlement de sa créance salariale telle qu’inscrite sur le relevé de créances transmis par la SCP BTSG² dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il explique que la SCP BTGS², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETA SNACK, a refusé d’inscrire la créance sur le relevé de créances de la société au motif qu’il ne disposait pas d’une carte vitale.
Il fait valoir qu’étant en situation irrégulière sur le territoire français, il ne peut bénéficier de carte vitale et qu’au moment de son embauche, il bénéficiait d’un numéro d’immatriculation de sécurité sociale, figurant au contrat de travail, qui lui avait été attribué par le biais de l’aide médicale d’état.
Il expose que l’immatriculation à la sécurité sociale ne peut être un préalable indispensable à la prise en charge par l’AGS dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne le prévoit.
Il ajoute que l’article R. 625-2 du code de commerce exige que l’identité du salarié soit établie et argue de ce que le numéro de sécurité sociale n’est pas le seul moyen d’identifier un salarié. Il précise que son identification peut être faite au moyen des pièces qu’il produit à savoir, son passeport, son livret de famille, son extrait d’acte de mariage et son ancienne carte d’aide médicale d’état.
Il conteste que la jurisprudence produite par l’AGS lui soit applicable car il s’agissait de salariés de nationalité polonaise, donc ressortissants de l’union européenne, et qu’il avait relevé qu’aucune difficulté insurmontable ne se heurtait à l’obtention du numéro de sécurité sociale alors que lui, il est de nationalité marocaine et ne peut obtenir de numéro d’immatriculation auprès de la sécurité sociale tel qu’il ressort du courrier de refus de la CPAM.
Au soutien des faits qu’il allègue, le salarié produit :
Son contrat de travail,
Ses bulletins de paie,
Les différents jugements rendus par le conseil de prud’hommes de Nice,
Les échanges avec la SCP BTSG²,
Le courrier de la CPAM du 9 décembre 2019 ,
La copie de son passeport,
Son livret de famille ,
Son acte de mariage,
Sa carte d’aide médicale d’état 2010 ,
Son avis d’impôt 2020,
Sa carte d’aide médicale d’état 2013.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Il explique que l’identité du salarié doit contenir le nom, le prénom, le numéro national d’identification (NNI), lequel permet de certifier l’identité d’une personne, et permet également au mandataire judiciaire, après règlement des créances salariales, d’affecter les charges sociales afférentes à ces créances aux organismes sociaux correspondants.
Il explique que cette répartition des cotisations sociales par l’AGS aux différents organismes concernés y compris au profit du salarié peut se faire également avec un NNI provisoire mais précise que l’absence de NNI ne permet pas la répartition des cotisations sociales ce qui conduirait à l’AGS à participer à la fraude de ce système.
Il ajoute qu’il est logique que le débiteur d’une obligation de payer une somme d’argent puisse avoir la certitude de remplir son obligation à l’égard d’un créancier parfaitement identifié afin d’éviter toutes fraudes ou homonymie et insiste que cette identification passe par l’obtention du NNI du salarié.
Il ajoute disposer, en application des dispositions de l’article L 625-4 du code de commerce d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie lorsque les conditions requises ne sont pas remplies raison pour laquelle il est parfaitement légitime à utiliser ce droit propre pour refuser de prendre en charge les créances mentionnées au relevé en raison de l’absence de NNI du salarié.
Il fait valoir qu’il est dans l’obligation de constater de manière, sure, certaine et non équivoque l’identité du bénéficiaire car son équilibre financier exige de contrôles sur l’identité des personnes qui prétendent faire jouer sa garantie.
Il conclut en disant que le salarié devra donc finaliser auprès de l’organisme de sécurité sociale ses différentes démarches en vue de la délivrance d’un NNI avant de solliciter l’inscription de ses créances sur un relevé de créance.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 6 janvier 2015 dans une autre affaire,
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 juin 2016 rendu dans une autre affaire.
En l’espèce, la cour observe que, contrairement à ce que prétend l’UNEDIC, le texte de l’article R. 625-2 du code de commerce sur lequel il s’appuie ne précise pas que l’identité du salarié est caractérisée par son numéro national d’identification.
Il n’est donc pas établi que le numéro national d’identification est requis.
En outre, il convient de relever qu’en produisant la copie de son passeport, de son livret de famille, de son acte de mariage et de ses cartes d’aide médicale d’état 2010 et 2013, le salarié justifie de documents de nature à permettre la vérification de son identité.
Si l’UNEDIC estime que le numéro national d’identification est nécessaire pour régulariser les cotisations vis-à-vis des organismes sociaux, la cour considère donc que ce moyen est inopérant à l’égard du salarié.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, ordonne à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK, d’établir le relevé de la créance salariale de M. [D].
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la société GAMBETTA SNACK d’établir le relevé de la créance salariale de M. [D].
S’agissant de la demande formée par le salarié tendant à ordonner à l’AGS de procéder au règlement de la créance sous astreinte, la cour rappelle qu’en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce les juridictions prud’homales ne peuvent condamner l’AGS à verser directement au salarié les créances salariales qui lui sont dues par l’employeur. Ces créances doivent être payées par le représentant des créanciers, leur avance n’étant faite par l’institution de garantie qu’en cas d’insuffisance des fonds disponibles, à la demande du mandataire de justice (Cass. Soc., 20 nov. 2002, no 00-45.373).
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [D] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Et ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué sur ce chef, la cour rejette la demande d’astreinte formée par le salarié.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7], succombant, aux dépens de cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Nice du 22 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [D] de sa demande au titre d’astreinte,
CONDAMNE l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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