Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 19 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 avril 2025, N° 25/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2025
N° 2025/00054
Rôle N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4I
[K] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 7]
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
Copie adressée :
par courriel le :
15 Mai 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/00388.
APPELANT
Monsieur [K] [B]
né le 17 mars 2003 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Jade GONNET, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocate commise d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [K] [B] ne s’oppose pas à la publicité des débats.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général.
Monsieur [K] [B] déclare : 'j’étais chez moi, je dormais dans une voiture, il n’y a jamais eu de violence, je ne l’ai pas touchée, il y avait des cameras de Six [Localité 6] les Plages, j’ai juste demandé à aller dans un hôpital, cette salope me parlait, elle disait qu’elle s’est fait tiré dessus. Je suis allé aux urgences, elle m’a indiqué les urgences, elle était en soins addictologie parce qu’elle était là bas. On a voulu me cachetoner, je suis bipolaire, hyperactif, on me sédate beaucoup, je préfère boire de l’alcool pure que leur soin. J’ai arrêté le shit en février , je fume du CBD c’est tout. A [Localité 10] c’est mon logement ; j’ai deux frères, un restaurant au barracuda ils me connaissent, ils ne m’ont pas amené ma famille, je n’ai pas de visite pas de fringues, ce n’est pas normal. Je n’ai rien d’autres à dire.'
Maître Jade GONNET, conseil du patient entendu en sa plaidoirie, indique n’avoir aucune observation sur la procédure. Sur les conditions d’hospitalisation il est question de dix jours d’isolement et il n’y a rien au dossier. Son client n’a pas de contact, vit avec les mêmes vêtements dans les mêmes conditions qu’il y a trois semaines. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 20 avril 2025 du maire de [Localité 9] ordonnant l’admission provisoire de M. [K] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet du Var s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [J] du 20 avril 2025 et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [B] au centre hospitalier de [Localité 11] [Localité 9] en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet du Var maintenant la mesure de soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [B],
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2025 par M. [B] à l’encontre de l’ordonnance du 29 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’avis du 13 mai 2025 du ministère public requérant la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’avis médical de situation du 14 mai 2025 du docteur [U] transmis au greffe le 14 mai 2025.
* * *
L’appel de M. [B] sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
L’article L3211-12-1 I du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat), de l’article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d’une personne après déclaration d’irresponsabilité pénale d’une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet.
L’article L3211-12-4 prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et que lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier et des déclarations à l’audience que M. [B] a été placé sous le régime d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet pour des faits de violences aggravées sur son ex-compagne, l’intéressé agité et agressif ayant tenu des propos incohérents et délirants dans un contexte de consommations d’alcool et de produits stupéfiants.
Dans son avis médical d’admission du 20 avril 2025 le docteur [J], faisant état de propos incohérents, d’attitudes d’écoute hallucinatoire avant que le patient ne se montre menaçant avec un risque de passage à l’acte agressif, diagnostiquait chez l’intéressé des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitant une admission en soins psychiatriques sur décision du maire.
Le certificat médical de vingt quatre heures du 21 avril 2025 du docteur [Z] évoquait une évolution plutôt favorable du patient qui aurait accepté la prise de son traitement et dont l’agitation aurait disparu. L’évaluation psychiatrique était néanmoins impossible du fait d’une forte sédation et l’état mental de M. [B] nécessitait la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Le certificat médical de soixante douze heures du 23 avril 2025 du docteur [U] mentionnait un discours globalement cohérent ainsi que des propos selon lesquels l’intéressé justifiait les hallucinations par des mensonges tenus à l’expert en garde à vue afin de faire lever celle-ci. Le médecin estimait justifié le maintien de l’hospitalisation complète compte-tenu de l’histoire clinique de M. [B], des troubles graves du comportement récent et de l’incertitude sur le rôle d’une prise de toxiques dans la survenue de l’épisode actuel.
L’ordonnance attaquée rendue le 29 avril 2025 a maintenu la mesure de soins eu égard à la teneur de l’avis médical de situation du 25 avril 2025 en considération de propos incohérents et d’hallucinations ainsi que d’un état dangereux.
Aux termes de l’avis médical de situation du 14 mai 2025 le docteur [U] indique, outre la situation précaire du patient et un parcours de vie marqué par des hospitalisations psychiatriques ainsi que des incarcérations durant lesquelles il a été transféré en UHSA encore récemment, que M. [B] présente un état délirant et adopte un comportement fortement influencé par des traits antisociaux, se montrant très impulsif, facilement menaçant et intolérant à la frustration avec un fonctionnement traduisant une certaine dangerosité justifiant le maintien de la mesure de soins à la demande du représentant de l’Etat sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré au regard des différents certificats et avis médicaux ainsi que des autres pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que les troubles mentaux, dont ce dernier n’a que partiellement conscience et qui sont à l’origine d’un état dangereux, compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Dans ces conditions, à défaut d’irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [K] [B],
Confirmons la décision déférée rendue le 29 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4I
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier
à
[K] [B] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 11] / [Localité 7]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [K] [B] (MINEUR)
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 7]
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4I
Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 11] / [Localité 7]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Jade GONNET
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Mai 2025 concernant l’affaire :
M. [K] [B]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 7]
PREFECTURE DU VAR
MINISTERE PUBLIC
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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