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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
Nous, Vincent BARRÉ, Coseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/01203 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3E ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
à
Mme [F] [M]
née le 09 Février 1982 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant prolongé la rétention de Mme [F] [M] jusqu’au 08 novembre 2025 inclus ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 10h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [M] ;
Vu l’appel de LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 10 novembre 2025 à 08h32 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [F] [M] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 10 Novembre 2025;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de Mme [F] [M] le 09 novembre 2025 à 17h30, la convocation pour l’audience du 10 Novembre 2025 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressée ;
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’avocat de M. LE PREFET DU BAS-RHIN a indiqué qu’aucune assignation n’avait été faite ni tentée pour l’audience.
Mme [F] [M] était absent et non représentée.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [F] [M] a été remise en liberté le 09 novembre 2025 à 17h30, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 09 novembre 2025 à 10h48. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les six heures de la notification de la décision.
A défaut d’adresse connue de l’intéressée, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 10 novembre 2025 à 09h51. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [F] [M] n’a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimée absente lors de l’audience du 10 Novembre 2025, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner Mme [F] [M] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n’est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [F] [M] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2025 à 15h16. .
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01203 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO3E
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre Mme [F] [M]
Ordonnance notifiée le 10 Novembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [F] [M] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
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