Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° 2025/2506
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJY
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Décembre 2025 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visioconférence,
Assistée de Me MARTINS Paola, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par le Brigadier Chef [D] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant, Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 15h32,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 29 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 06 janvier 2026 à 24h00 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 11h34 par Monsieur [C] [J] ;
Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Monsieur [J] demande a être assisté par un interprète en langue wolof. Madame la Présidente précise que pendant toute la procédure Monsieur a déclaré parler français.
Je parle un peu français. J’ai un passeport, mais pas de carte de séjour. J’ai demandé l’asile.
Maître MARTINS est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur a fait l’objet de refus d’entrée le 25 décembre derier, une ordonnance du JLD a maintenu son placement en ZA. Monsieur demande l’annulation, car le registre mentionne que Monsieur parle un peu français seulement. Alors que dessus il est indiqué que Monsieur parle clairement le Français, ce qui est faux. Il parle le français commun mais pas les termes juridiques. Un tiers aurait du lui faire lecture des documents. La notification faite et les documents sont irréguliers, ce qui entache la procédure d’irrégularité, Monsieur étant en incapacité de connaître ses droits.
Il comprend un peu le français, si on parle de manière claire, mais il n’a pas compris les documents transmis.
Monsieur [D] repésentant la Police de l’Air et des Frontières:
Depuis le début, c’est une absence d’incompréhension, il nous présente un récepissé de demande de titre de séjour français, il nous répond en français lorsqu’on l’interroge en français. Sa demande d’avoir un interprète est de ce matin. Peut être qu’il ne lit pas le français, mais on lui lit. Il a résussi à contacter un avocat. Il a été impossible de le réacheminer sur le vol d’Istanbul. Le lendemain il a fait une demande d’asile, c’est bien qu’il comprend le français. Je pense que son avocat lui a déclaré ses droits, je ne pense pas que cette situation lui a donc porté grief. Il a été trasnféré au CRA, et il a eu son entretien, tous ses droits lui sont connus.
Je demande la prolongation de la ZA.
Monsieur [C] [J] a eu la parole en dernier :
Je ne veux pas parler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appelant fait valoir la nullité de la notification des droits, faute de lecture à une personne ne sachant pas lire le français et l’annulation subséquente des actes postérieurs devant entraîner l’infirmation de l’ordonnance.
L’article L341-3 du CESEDA prévoit:
L’étranger placé en zone d’attente est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 343-1
L’article L343-1 du même code prévoit:
L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais
L’article L141-3 du CESEDA prévoit:
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’article L342-9 du même code prévoit:
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger
Il résulte des pièces produites:
— du registre de non admission que l’appelant comprend le français mais ne le lit pas
— de la décision de refus d’entrée , de la notification du placement en zone d’attente, de la notification de la décision de transfert que monsieur [J] comprend le français et le lit,qu’il a lu et signé le procès-verbal d’audition du 26 décembre 2025 à 12h10 par les services de police en vue de sa demande d’asile et a signé la prise de connaissance de la liste des associations pouvant l’accompagner dans sa démarche,
— qu’il n’a demandé à bénéficier d’un interprète qu’au moment de l’audience devant la cour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si, en l’état de la contradiction susceptible d’être relevée entre la mention du registre selon laquelle il ne lit pas le français et celle des documents qu’il a refusé de signer où il est mentionné qu’il le lit, un doute peut subsister sur la parfaite compréhension de ces documents, il a bien signé ceux relatifs à la procédure d’asile et a indiqué devant le premier juge parler le français pour solliciter en dernier lieu un interprète au moment-même de l’audience en appel.
Il a par ailleurs exercé le droit de faire appel à l’avocat de son choix , de demander l’asile, de faire appel de la décsion du premier juge et a signé la convocation pour audition par L’OFPRA et n’indique pas ceux dont il aurait été concrètement privé à défaut de connaissance effective, l’atteinte aux droits s’appréciant in concreto.
A défaut de caractériser et établir une telle privation, le moyen sera rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Décembre 2025 relative au maintien en zone d’attente ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
—
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/02506 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJY
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par [C] [J] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2025
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 25/02506 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJY
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Décembre 2025 suite à l’appel interjeté par la préfecture de xxx contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
Trame vierge
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