Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 oct. 2024, n° 24/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03638 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMQH
N° de minute : 402/24
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [N] [G]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] ( AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU les articles L. 523-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [N] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. X se disant [N] [G], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h25 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 22 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [G] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 octobre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Octobre 2024 à 16h31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 octobre 2024 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 24 octobre 2024 à [C] [T] [S], interprète en langue dari assermenté,
Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 23 octobre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [C] [T] [S], interprète en langue dari assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par X se disant M. [G] le 23 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour à 10h50 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel :
X se disant M. [G] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 23 octobre 2024 ayant statué sur une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 22 octobre 2024. Il indique avoir quitté son pays d’origine en 2022 en raison de craintes liées à sa persécution. Il précise être arrivé en France en 2023 et avoir déposé une demande de protection internationale, la Croatie ayant donné son accord de reprise en charge le 4 décembre 2023. Il expose avoir été invité à se rendre au GUDA des demandeurs d’asile de [Localité 2] le 28 octobre 2024 pour la requalification de sa procédure d’asile en raison de la fin de délai de transfert vers la Croatie. Il soutient que de ce fait la France est tenue d’examiner sa demande d’asile. Il ajoute encore que le 26 septembre 2024, il a été interpellé et placé en rétention administrative et que le 2 octobre 2024 il a sollicité une demande d’asile auprès du centre de rétention qui a donné lieu à un rejet de l’OFPRA en date du 17 octobre 2024. Il fait valoir qu’il s’est vu notifier une décision d’OQTF avec interdiction de retour pendant 36 mois.
Il expose également lors des débats que son corps est tatoué et qu’au sein de son pays d’origine, l’Afghanistan, les tatouages sont interdits ; il précise que lorsqu’il résidait encore là-bas il était contraint de se cacher entièrement et qu’il avait très peur.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— Sur l’irrégularité de la requête en prolongation
X se disant M. [G] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de Meurthe et Moselle) que Mme [R], directrice adjointe, signataire de la requête en prolongation en date du 22 octobre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l’article 3 de la CESDH
X se disant M. [G] affirme que son placement en rétention administrative constitue un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la CESDH, s’agissant de la nature du pays de destination.
La cour rappelle à titre liminaire que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de X se disant M. [G] et qu’il conteste de surcroît la décision d’éloignement assortie d’une décision fixant le pays d’éloignement. Il ressort des pièces de la procédure que le litige en contestation de l’OQT et de la décision devant fixer le pays de destination est pendant devant le tribunal administratif de Strasbourg, l’audience étant prévue le 25 octobre 2024.
C’est uniquement dans ce contexte que X. se disant M. [G] pourra faire valoir ses observations sur le fondement de l’article 3 de la CESDH. Ce principe a par ailleurs été tranché par la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 décembre 2018, rappelant que le juge judiciaire n’était pas compétent pour connaître du bien fondé de ce moyen.
En conséquence, celui-ci sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Il est ici constant que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile formulée par l’appelant selon notification du 17 octobre 2024, de sorte que X se disant M. [G] n’a plus le droit de se maintenir sur le continent européen au titre de l’asile.
Lors des débats, il a évoqué les risques auxquels il serait confronté dans son pays d’origine, en raison de ses tatouages corporels. Questionné sur une éventuelle persécution ou des menaces de mort au sein de son pays d’origine, il a réfuté ce type d’agression.
La préfecture a fait valoir que des éloignements vers l’Afghanistan ont eu lieu récemment rappelant que la demande d’asile de l’appelant a définitivement été rejetée et que le contrôle du choix du pays d’éloignement ne relève pas de l’autorité judiciaire, moyen qui a été tranchée supra.
En premier lieu, la cour constate que l’appelant ne produit aucune pièce étayant les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, la thèse qu’il soutient au sujet de ses tatouages qui seraient interdits en Afghanistan n’étant étayé par aucune pièce.
En second lieu, force est de constater qu’il ressort de la procédure que le laissez-passer consulaire a d’ores et déjà été délivré par les autorités afghanes. A ce titre, X se disant [N] [G] indique que ce laissez passer ne serait pas valable compte tenu de ce que les personnes actuellement au pouvoir en Afghanistan ne sont pas reconnues par les autres pays. Cependant, les dilligences accomplies par l’administration sont régulières et cet argument est sans emport sur la présente procédure.
En outre, l’ordonnance querellée ne concerne qu’une première prolongation, l’administration ayant été particulièrement diligente pour mener à bien les différentes démarches dans un délai raisonnable.
X . se disant M. [G] n’apporte donc aucun élément au débat permettant d’écarter une perspective de départ vers le pays concerné, pas plus que celui-ci ne serait pas effectif dans le délai de 90 jours.
Il convient dès lors de confirmer la décision, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter de 22 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [N] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Octobre 2024 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [N] [G]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Octobre 2024 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [N] [G]
par visioconférence
l’interprète
[C] [T]
en visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [N] [G]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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