Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 22/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 février 2022, N° F20/03574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04235 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03574
APPELANTE
S.A.S. L’ANNEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIME
Monsieur [X] [N] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS l’Anneau, créée en 2003, est une société de prestations de services axée sur les métiers de la surveillance, du gardiennage et de la sécurité.
Par avenant en date du 2 mai 2019, la société a repris le contrat de travail à durée indéterminée de M. [X] [Y], employé de la société Mondial Protection, à la suite de la reprise du site BNP Paribas, avec reprise d’ancienneté au 5/08/1985.
M. [X] [Y] est chef d’équipe des services incendie coefficient 150 échelon 1 ( SSIAP 2).
La relation de travail est régie par la convention des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 20 août 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien fixé le 2 septembre 2019 avant de se voir notifier le 30 septembre 2019, une rétrogradation à un poste d’agent de sécurité incendie SSIAP 1. En date du 7 octobre 2019, le conseil de M. [Y] a fait savoir que celui-ci refusait ladite rétrogradation.
Le 4 novembre 2019, la société l’Anneau lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours.
Contestant la mise à pied disciplinaire et sollicitant le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappel de salaires, M. [Y] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Annule la mise à pied disciplinaire de cinq jours notifiée le 04 novembre 2019 ;
— Condamne la SAS l’Anneau à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes:
— Rappel de salaires au titre des cinq jours de la mise à pied disciplinaire . . . . 788,39 €
— Congés payés y afférents . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,84 €
— Dommages et intérêts pour préjudice moral .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200.00 €
— Condamne la société au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à compter du jour de l’introduction de l’instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ;
Selon l’article 1231-6 et suivants du code civil qui rappelle que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. soit le 23 octobre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
— Déboute du surplus des demandes des parties ;
— Condamne la société aux entiers dépens
Par déclaration du 28 mars 2022, la SAS l’Anneau a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024, la SAS l’Anneau demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— Annulé la mise à pied disciplinaire de 5 jours,
— Condamné la société l’Anneau à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
— 788,39 € à titre de rappel de salaires au titre des cinq jours de la mise à pied disciplinaire,
— 78,84 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société l’Anneau aux intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à compter du jour de l’introduction de l’instance,
— Condamné la société l’Anneau aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 4 novembre 2019 est parfaitement justifiée,
— Dire et juger que la société l’Anneau n’a nullement épuisé son pouvoir disciplinaire; En conséquence,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner M. [Y] à payer à la société l’Anneau la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour de
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 22 février 2022 en ce qu’il a :
— Annulé la mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours notifiée le 4 novembre 2019,
— Condamné la SAS l’Anneau à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
o Rappel de salaires au titre des 5 jours de la mise à pied disciplinaire 788,39€
o Congés payés y afférents 78,84€
o Dommages et intérêts pour préjudice moral 1000€
o Article 700 du code de procédure civile 1200€
— Condamné la société au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à compter du jour de l’introduction de l’instance à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ;
— Selon l’article 1231-6 et suivants du code civil qui rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 octobre 2020, et les créances à caractère indemnitaire présent du jugement :
— la société aux entiers dépens ;
Statuer à nouveau,
— Débouter la société l’Anneau de se demandes fins et conclusions ;
— Débouter la société l’Anneau de sa demande de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens
— Condamner la société l’Anneau à payer à M. [Y] 5000€ au titre du préjudice moral
— Condamner la société l’anneau à payer à M. [Y] la somme de 3600€ au titre de l’article 700 du CC ;
— Condamner la société aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, la société l’Anneau soutient en substance que la matérialité des faits reprochés au salarié et leur gravité sont avérées ; qu’elle n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en l’affectant sur différents sites eu égard à la clause de mobilité.
M. [Y] réplique qu’il a été sanctionné pour avoir refusé une rétrogradation en SSIAP 1 notifiée le 30 septembre 2019 alors qu’il s’agit d’une modification illégale de son contrat de travail ; que la société ne pouvait pas sanctionner deux fois les mêmes faits ; qu’en outre, elle avait renoncé à cette sanction ; qu’en tout état de cause, les faits reprochés ne sont pas établis.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L.1333-1 du même code précise qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre du 4 novembre 2019 portant notification d’une sanction disciplinaire est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite, par la présente, à notre précédent courrier adressé par LRAR en date du 9 octobre 2019 par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien devant se dérouler le 25 octobre 2019 à 11 heures.
Cette dernière fait suite à une première convocation qui vous a été adressée en date du 20 août 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d’un entretien le 2 septembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
En date du 30 septembre 2019, nous vous avons notifié une rétrogradation envoyée par courrier en lettre recommandée.
En date du 7 octobre 2019, votre conseil nous a adressé un fax précisant que vous refusiez ladite rétrogradation.
Bien que régulièrement convoqué, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous avons convoqué pour les faits suivants :
Vous exercez en tant que chef d’équipe des services de sécurité incendie depuis le 5 août 1985 et vous avez intégré nos effectifs en date du 1er juin 2019.
En date du 9 août 2019, vous étiez planifié sur le site BNP afin d’effectuer une vacation de 07h00 à 19h00. Lors de cette vacation, vous avez été contacté par le client concernant une demande d’intervention pour une fuite d’eau au 3ème étage du [Adresse 4]. Vous avez répondu par la négative au client et avez refusé d’intervenir prétextant que vous n’étiez pas affecté sur ledit site.
Le 13 août 2019, 1'hôtesse d’accueil du site sur lequel vous êtes affecté, est prise d’un malaise à 18h15. Lorsque vous avez été informé des faits, vous avez indiqué : « il faut contacter les pompiers, nous ne sommes pas en charge des interventions sanitaires et nous avons d’autres sites à gérer '', alors même que des agents et chef de sécurité incendie étaient présent sur site.
Vous avez été contacté une seconde fois, et ce n’est qu’à 181150 qu’un agent de sécurité incendie s’est déplacé pour constater les faits.
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos missions vous êtes tenus d’appliquer les consignes du site. En effet, lorsqu’il y a une fuite sur le site, vous devez contacter la société prestataire afin que celle-ci puisse intervenir le plus rapidement possible.
Votre négligence concernant la non-assistance à personne en danger aurait pu avoir de lourdes conséquences. En effet, vous avez laissé l’hôtesse sans intervention durant 35 minutes. De plus, l’entrée du bâtiment n’a pu être sécurisée dû à l’absence de l’hôtesse.
Ainsi, vous n’avez pas respecté les process mis en place, ce qui a eu pour conséquence d’une part la mise en danger de 1'hôtesse d’accueil et d’autre part, une non sécurisation du site.
De plus, dans le cadre des process qui n’ont pas été respectés, vous n’avez pas correctement renseigné la main courante électronique puisque vous avez inscrit l’incident dans la rubrique 'Gestion administrative’ et non dans la rubrique 'Secours à victime'.
Cette erreur ayant pour conséquence directe de ne pas déclencher l’information prioritaire au responsable du site dans les temps et de ne pas pouvoir mettre en place nos obligations de sécurité et de suivi.
Subséquemment, vous n’avez pas été diligent sur les process que vous auriez dû appliquer et que vous connaissiez pourtant de par votre expérience sur ce site. Cela entraînant deux écrits du client pour nous indiquer son mécontentement vous concernant.
Un tel comportement ne reflète pas une attitude professionnelle, compromet la qualité de nos prestations et de ce fait l’image de l’entreprise. Vous vous devez d’avoir une attitude responsable en tenant compte du respect des consignes du client, de votre employeur mais aussi de l’importante réglementation qui encadre votre profession.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre mise à pied à titre disciplinaire de cinq (5) jours ouvrés soit les 26, 29 novembre et les 4, 5 et 6 décembre 2019. Les jours de mise à pied seront retenus sur votre bulletin de salaire.
Nous vous informons que toute nouvelle faute de votre part pourrait nous amener à prendre une sanction plus grave à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement.'
A l’appui de la mise à pied disciplinaire, il est donc reproché au salarié les faits suivants :
— incident du 9 août 2019 : le salarié aurait refusé d’intervenir à la suite d’une fuite d’eau
— incident du 12 août 2019 : le salarié aurait refusé de porter assistance à une personne prise d’un malaise.
Il est constant qu’une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée.
En l’espèce, M. [Y] a refusé la rétrogradation qui lui avait été notifiée le 30 septembre 2019 pour exactement les mêmes faits que ceux sanctionnés postérieurement par la mise à pied disciplinaire.
M. [Y] oppose que les nouvelles affectations sur différents sites dont il a fait l’objet étaient des sanctions déguisées, ce que l’employeur conteste eu égard à la clause de mobilité prévue par le contrat de travail.
L’avenant au contrat de travail de M. [Y] à la suite de la reprise du marché sur lequel il était affecté par la société Mondial Protection précisait qu’il est convenu que le salarié accepte le principe de sa mobilité au sein de la société Mondial Protection (en France métropolitaine). A la suite de la reprise du même marché par la société l’anneau, le nouvel avenant au contrat de travail du 14 mai 2019 rappelle les fonctions et la rémunération du salarié ainsi que son ancienneté et indique que 'son contrat de travail antérieur reste applicable sauf pour les dispositions particulières prévues au présent avenant'. Il s’en déduit que la clause de mobilité restait en vigueur et que M. [Y] pouvait être affecté sur d’autre site que celui de la BNP et notamment sur le site [Localité 8] Ecran dans le [Localité 2] pour assurer les fonctions de SSIAP 2 sans que M. [Y] puisse opposer qu’il était affecté sur le site de [Localité 9] depuis 2013.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que par courrier du 1er octobre 2019, la société l’Anneau a notifié à M. [Y] son affectation sur le site Tour Horizons à [Localité 7] à compter du 21 octobre 2019 pour assurer les fonctions de SSIAP 1. Or M. [Y] était engagé en qualité de chef d’équipe des services de sécurité incendie SSIAP 2, ce qui n’est pas discuté.
La cour constate que cette affectation dans une fonction SSIAP 1 notifiée le 1er octobre 2019, soit le lendemain de la rétrogradation notifiée le 30 septembre 2019, constitue elle-même une rétrogradation constitutive au demeurant d’une modification du contrat de travail que M. [Y] n’a pas expressément acceptée, sans que l’employeur ne puisse opposer la clause de mobilité.
La cour en déduit que l’affectation de M. [Y] sur un nouveau site en qualité de SSIAP 1 notifiée le 1er octobre 2019, constituait une sanction déguisée des faits qui sont l’objet de la rétrogradation du 30 septembre 2019 refusée par le salarié et que dès lors, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, même irrégulièrement, la société ne pouvait pas prononcer une nouvelle sanction en prononçant une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 4 novembre 2019.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la société l’Anneau à verser à M. [Y] la somme de 788,39 euros de rappel de salaire correspondant à 5 jours de salaires outre la somme de 78,84 euros de congés payés afférents. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société l’Anneau fait valoir qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en changeant M. [Y] de site eu égard à la clause de mobilité ; que le salarié est défaillant dans la preuve de son préjudice.
M. [Y], sur appel incident quant au quantum alloué, réplique que les changements d’affectation à trois reprises sont des sanctions déguisées qui ont affecté son état de santé ; que l’employeur ne pouvait pas le changer d’affectation sans son accord.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La cour a retenu que le contrat de travail de M. [Y] prévoyait une clause de mobilité valable.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] a été convoqué le 20 août 2019 à un entretien préalable fixé le 2 septembre 2019 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave ; que M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 août 2019 et a sollicité le 26 août 2019 le report de l’entretien, ce que la société l’Anneau a refusé par courrier du 27 août 2019 ; que le 30 septembre 2019, elle a notifié au salarié une rétrogradation au poste d’agent de sécurité incendie SSIAP 1 en précisant que dans le cas d’un éventuel refus de sa part de cette rétrogradation, la société sera amenée à envisager la possibilité de mettre un terme à leur collaboration en lui laissant un délai de 8 jours pour faire part de son refus ; que sans attendre, le 1er octobre 2019, la société l’affectait sur un poste de SSIAP1 sur le site Tour Horizons à [Localité 7] ; que M. [Y] a vu ses arrêts de travail prolonger jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite.
La cour en déduit que la clause de mobilité a été exécutée de mauvaise foi par la société pour tenter de justifier une rétrogradation de M. [Y] dont l’ancienneté et les évaluations versées au débat témoignent de son professionnalisme, ce qui a causé un préjudice à celui-ci. C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
La décision critiquée qui a condamné la société l’Anneau à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société l’Anneau sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS l’Anneau aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS l’Anneau à verser à M. [X] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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