Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 2022, N° F20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 55
Rôle N° RG 22/03835 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNT
[E] [N]
C/
S.A.R.L. AGENCE MARITIME [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00138.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCE MARITIME [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a été embauché par la société Agence Maritime [B] (la société) à compter du 10 avril 1996 en qualité de responsable d’agence au siège de [Localité 2] puis à compter du 1er juillet 1997 de l’agence de [Localité 4] employant habituellement moins de onze salariés.
Cette société assure des services auxiliaires de transports par eau, consignation de navires pétroliers, de produits chimiques et de gaz.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de directeur d’agence, statut cadre dirigeant, niveau G5, coefficient 132, échelon 20, moyennant un salaire mensuel de base d’un montant brut de 4.514,94 euros pour 151,67 heures, auquel s’ajoutaient 17,33 heures supplémentaires 'forfaitaires’ donnant lieu à un complément de salaire d’un montant de 515,88 heures, outre une prime d’ancienneté de 486,72 euros. La convention collective des transports routiers était applicable.
Par avis des 13 et 17 janvier 2020, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Par courrier en date du 19 février 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à licenciement en raison de son inaptitude après qu’il eut refusé le poste de reclassement qu’elle lui proposait.
Par courrier en date du 6 mars 2020, M. [N] a été convoqué à un second entretien fixé le 18 mars 2020, préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 mars 2020, il a été licencié pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant notamment la condamnation de la société Agence Maritime [B] à lui verser diverses sommes à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues par requête reçue le 30 avril 2020.
Par jugement du 25 février 2022 rendu dans sa composition de départage, le conseil a :
— débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave ;
— condamné la société à payer à M. [N] la somme de 3.310,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 février au 6 mars 2020 outre 331,05 euros à titre de congés payés afférents;
— débouté M. [N] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, agissements de harcèlement, violation de l’obligation de sécurité de résultat et détournement du pouvoir disciplinaire, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, le salarié a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [N] remises au greffe et notifiées le 7 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 16 août 2023 ;
MOYENS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit (ou 'présente', depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande principale visant à voir requalifier le licenciement nul pour harcèlement moral et voir la société condamnée à lui verser des dommages-intérêts de ce chef, le salarié invoque :
— (1) une surcharge de travail ;
— (2) une organisation de travail désordonnée et anxiogène ;
— (3) la dégradation de son état de santé.
(1) La liste importante et non contestée des missions assumées par le salarié l’amenant notamment à être très régulièrement d’astreinte et ce depuis plus de 10 ans (pièce n°2), à travailler souvent de nuit, les week-ends ou jours fériés pour effectuer des opérations de consignation de navires, à effectuer des déplacements une à deux fois par mois dans des villes européennes pour rencontrer des clients et ce, en sus de ses fonctions quotidiennes de gestion du personnel (allant de 2 à 7 personnes selon la conjoncture) ou encore de représentation locale témoigne de la charge importante de travail de l’appelant. Or, il ressort clairement des termes non contestés du courrier de M. [N] du 17 octobre 2017, qu’averti à plusieurs reprises de la lourdeur de cette charge depuis près de cinq ans, l’employeur s’est borné à promettre une réorganisation complète de l’agence de [Localité 4] sans jamais la mettre en oeuvre, cet état de fait conduisant le salarié à être placé en arrêt de travail du 24 juillet 2017 au 20 août 2017 pour 'burn-out’ (pièce n°16) et à solliciter une rupture conventionnelle le 7 août 2017 en ces termes (pièce n°17) 'Comme vous le savez les conditions d’exercice de mes fonctions, sous la double conjonction de l’environnement économique et réglementaire et des difficultés propres à notre entreprise ont connu une détérioration sans précédent. Celle-ci est venue impacter très lourdement et irrémédiablement ma vie privée. Je ne peux pas envisager de me reconstruire en exerçant les mêmes fonctions dans ce cadre extrêmement détérioré, encore aggravé par la démission de mon bras droit M. [P] [X]. (…)'.
Par la suite et alors que le président de la société s’était engagé par courrier du 23 avril 2017 (pièce n°18), afin d’inciter M. [N] à renoncer à sa demande de rupture conventionnelle, à opérer une réorganisation importante de l’agence de [Localité 4] pour le décharger de la gestion et de l’activité opérationnelle, l’employeur n’a pris aucune mesure. Ainsi, en réponse à la nouvelle demande de rupture conventionnelle formée par le salarié le 17 octobre 2017 (pièce n°21) au regard notamment de la persistance de sa surcharge de travail, le président de la société s’est borné à l’inviter à organiser lui-même sa décharge d’activité en ces termes 'Je souhaite donc que vous continuez à apporter votre collaboration à l’Agence Maritime [B] [Localité 4], et vous invite à organiser l’activité de l’agence en répartissant, au mieux, les charges avec vos trois Collaborateurs, et d’éviter ainsi d’être impliqué professionnellement durant le week-end’ (pièce n°22).
Il ressort de ces éléments que la matérialité du premier fait tenant à la surcharge de travail supportée par le salarié est établie.
(2) Les pièces 7,8 et 9 attestent qu’à la demande du président de la société, M. [N] a dû procéder contre son gré, et alors que l’agence qu’il gérait se trouvait déjà en difficultés, en octobre 2019, au licenciement économique de M. [D] seul responsable de la comptabilité et du règlement des factures. Cette décision, ainsi que le salarié l’avait anticipé, a engendré à brefs délais plusieurs retards de facturation et de nombreuses réclamations de clients (pièces n°14 et 15) dont il a dû assurer la gestion. Dans le même temps et alors que M. [N] avait informé son employeur par mail du 28 août 2019 (pièce n°9) de ses doutes quant aux pistes de développement qu’il évoquait, soulignant à son sens qu’elles comportaient 'plus de risques opérationnels et commerciaux que de réelles opportunités de profits durables’ et de son sentiment d’incapacité à mettre en oeuvre les changements souhaités, celui-ci l’informait de son souhait de vendre les locaux de l’agence de [Localité 4] pour l’implanter à [Localité 3] (pièce n°10). Ces éléments suffisent à établir la matérialité du contexte de travail désorganisé et anxiogène dans lequel M. [N] travaillait avant d’être à nouveau placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle à compter du 7 octobre 2019. La matérialité du fait est établi.
(3) La dégradation de l’état de santé notamment psychique du salarié ressort de l’attestation du docteur [Y], psychiatre (pièce n°38) qui expose le 27 novembre 2019 la mise en place d’un suivi thérapeutique au titre d’un syndrome dépressif réactionnel 'selon toute vraisemblance (lié) à des difficultés rencontrées dans son travail', ainsi que du courrier du 2 décembre 2019 du docteur [F], docteur en médecine interne le suivant depuis de nombreuses années, indiquant au médecin du travail auprès duquel il sollicitait une visite de reprise 'Monsieur [N] présente depuis plusieurs mois un syndrome dépressif sévère avec burn out professionnel actuellement traité par Prozac et Xanax (…)'.
Au total, il est établi que l’employeur en dépit des alertes du salarié et notamment d’un premier arrêt de travail pour burn-out, a laissé ce dernier continuer d’assumer une lourde charge de travail et ce, dans un cadre désordonné et anxiogène en lui imposant notamment de licencier la personne responsable du suivi des factures et de la comptabilité, et en décidant de mettre en vente les locaux dans lesquels il exerçait avec l’équipe dont il avait la charge, ces agissements ayant au moins en partie contribué à ce que M. [N] soit à nouveau placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle. Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à la société de démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement.
Or, la société qui se borne à exposer que M. [N] exerçait dans un secteur professionnel difficile à la 'concurrence acharnée'; à indiquer qu’il logeait dans de beaux hôtels lorsqu’il était en déplacement, à rappeler que trois personnes ont été embauchées au sein de l’agence de [Localité 4] en 2017 sans produire les contrats de travail en cause alors que le salarié indique que ces embauches étaient temporaires, à invoquer l’âge avancé, l’état de santé précaire et l’absence d’intention de nuire à l’attention du salarié de son président M. [B], et à suggérer de manière inopérante que l’état dépressif du salarié pourrait être lié à la pathologie grave dont il est atteint depuis de nombreuses années alors même que le médecin le suivant à ce titre évoque clairement un burn out professionnel, échoue à démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et le harcèlement moral est établi.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la société ne rapporte pas la preuve des mesures prises à la suite du premier arrêt de travail de M. [N] pour burn-out en juillet 2017 et de l’avertissement clair que constitue la première demande de rupture conventionnelle à l’égard de sa surcharge de travail ainsi qu’après la seconde demande de rupture conventionnelle en octobre 2017.
Il est dès lors établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Sur l’usage du pouvoir disciplinaire
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
En l’espèce, M. [N] ayant été déclaré inapte à son poste par un premier avis du médecin du travail du 13 janvier 2020, confirmé par un second avis du 17 janvier 2020, les dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude. Il en résulte qu’en engageant à compter du 6 mars 2020 une procédure pour faute lourde le 30 mars 2020, la société a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire et engagé sa responsabilité.
Le licenciement ayant été prononcé à raison d’un motif prohibé, celui-ci se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Bien que les faits de harcèlement moral, de manquement à l’obligation de sécurité et d’usage abusif du pouvoir disciplinaire puissent ouvrir droit à des réparations spécifiques à raison de préjudices distincts, le salarié sollicite la réparation d’un préjudice unique sur ces trois fondements.
Au regard de la souffrance psychologique éprouvée par le salarié compte tenu de l’absence de réponse à ses alertes répétées, des traitements qu’il a dû suivre pour la surmonter, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser la somme de 20.000 euros sollicitée. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de rappel de salaire
En vertu de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l’employeur ne dispense pas celui-ci de verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. [N] a été définitivement déclaré inapte par le médecin du travail le 17 janvier 2020. Dès lors, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant cette date, soit le 18 février 2020, l’employeur devait reprendre le paiement des salaires, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, la société reste débitrice du salaire pour la période courant du 18 février 2020 au 30 mars 2020, soit la somme de 8.066,05 euros brut outre 806,60 euros brut de congés payés afférents, qu’elle sera condamnée à verser au salarié, le jugement étant infirmé.
2. Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Sur la demande tendant à dire le licenciement nul
Les faits de harcèlement moral étant établis et les pièces produites démontrant que la dégradation de l’état de santé du salarié résulte au moins partiellement de ce harcèlement, le licenciement sera déclaré nul.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
— sur l’indemnité de préavis :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Le salarié n’a ni accompli de préavis, ni perçu d’indemnité de préavis, puisqu’il a été licencié pour faute lourde.
Aux termes des dispositions de l’annexe IV de la convention collective applicable relative aux cadres, le préavis auquel M. [N] pouvait prétendre est de trois mois.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’accueillir sa demande en paiement d’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 16.552,62 euros brut outre la somme de 1.655,26 euros brut à titre de congés payés afférent, les montants sollicités n’étant pas contestés.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le montant du salaire mensuel moyen, non contesté par l’employeur est fixé à 5 557,54 euros brut.
En vertu des dispositions de l’annexe IV susvisée, M. [N] en sa qualité de cadre a le droit à une indemnité conventionnelle se calculant sur la base de 4/10 de salaire mensuel par année d’ancienneté.
L’employeur qui ne justifie pas de la date d’entrée dans ses effectifs du salarié , ne discute pas utilement l’ancienneté de 24 ans et 3,33 mois retenue par M. [N] et fondant le calcul de l’indemnité qu’il sollicite.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir sa demande en paiement d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme de 53.580,83 euros.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul:
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture ayant privé le salarié de toute indemnité, du montant de sa rémunération, de son ancienneté, de l’ âge du salarié à la date du licenciement de 56 ans et des conséquences des la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à la somme de 100.000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement nul.
3. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’employeur pour préjudice commercial
Contrairement à ce qu’elle allègue, la société n’établit pas que M. [N], qui n’était pas tenu par une clause de non-concurrence et a été recruté par la société Promarmed plus d’un mois après qu’il a été déclaré inapte et alors que son employeur n’avait pas repris le versement de son salaire, a détourné de la clientèle et que ce détournement serait la cause exclusive des pertes importantes dont elle justifie au titre des exercices 2019 et 2020. Ainsi la seule production en pièce n°7 d’une liste d’escales comportant le nom de plusieurs navires porteurs de produits gaziers ou raffinés surlignés et dans la colonne 'agent', le nom de la société Promarmed internationale, ne suffit sans autre explication ou pièce à l’appui, à démontrer d’une part que ces navires auraient été effectivement consignés par cette société, M. [N] rapportant la preuve inverse au moins pour deux d’entre eux (pièce n°82) et d’autre part qu’il s’agissait de navires dont elle assurait habituellement la consignation avant la rupture du contrat de travail du salarié. Enfin, l’appelant justifie que son nouvel employeur effectue l’essentiel de son chiffre d’affaires dans une activité qui se situe hors du champ de l’activité exercée par l’intimée.
S’agissant de la prétention indemnitaire de l’intimée fondée sur un détournement de la somme de 29.300 euros, la cour observe que l’appelante, comme elle le rappelle, a porté plainte pour ces faits et que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite auquel elle n’a pas entendu s’opposer.
N’établissant pas autrement la faute lourde du salarié, la demande de dommages-intérêts est rejetée et le jugement est confirmé.
4. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts qui est demandée est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
La société Agence maritime [B] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Agence maritime [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que M. [E] [N] a été victime de harcèlement moral ;
Dit que la société Agence maritime [B] a engagé sa responsabilité envers M. [E] [N] pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et usage abusif de son pouvoir disciplinaire ;
Dit que l’inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est pour partie imputable aux agissements de harcèlement moral;
Dit que le licenciement prononcé pour faute grave après avis d’inaptitude imputable pour partie aux agissements de harcèlement moral est nul;
Fixe le salaire mensuel moyen brut à la somme de 5 557,54 euros;
Condamne la société Agence maritime [B] à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes:
> 8.066,05 euros brut de rappel de salaire en application de l’article L.1226-4 du code du travail outre 806,60 euros brut à titre de congés payés afférents,
> 16.552,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnel outre 1.655,26 euros brut de congés payés afférents,
> 53.580,83 euros brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
> 20.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et usage abusif du pouvoir disciplinaire,
> 100.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Agence maritime [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [E] [N] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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