Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 31 janvier 2025, n° 22/03835
CPH Martigues 25 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis, contribuant à la dégradation de l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir pris des mesures adéquates suite aux alertes du salarié concernant sa surcharge de travail.

  • Accepté
    Usage abusif du pouvoir disciplinaire

    La cour a estimé que le licenciement était nul car prononcé pour un motif prohibé, à savoir la faute lourde après inaptitude.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire après inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur devait reprendre le paiement des salaires après la déclaration d'inaptitude, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de préavis, étant donné que le licenciement était nul.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice moral et psychologique

    La cour a reconnu le préjudice moral et psychologique subi par le salarié et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [E] [N] conteste son licenciement pour faute lourde, demandant la nullité de celui-ci et des indemnités pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance a débouté M. [N] de ses demandes, considérant le licenciement justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral et l'absence de mesures de sécurité de l'employeur, conclut que le licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse. Elle infirme donc le jugement initial et condamne la société à verser des indemnités significatives à M. [N], tout en confirmant le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03835
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 2022, N° F20/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Sur les parties

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