Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00157 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6DI
— ----------------------
S.A.R.L. PHARMACIE ROBIGO
c/
S.A.S.U. JM EXPERT
— ----------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 NOVEMBRE 2024
, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. PHARMACIE ROBIGO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
16 septembre 2024,
à :
S.A.S.U. JM EXPERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Maureen OHAYON, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 24 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit que la relation entre la S.A.S.U JM Expert et la S.A.R.L Pharmacie Robigo est contractuelle en raison d’une facture payée et des factures suivantes non contestées
— condamné la S.A.R.L Pharmacie Robigo à payer à la S.A.S.U JM Expert la somme de 56.715,50 euros
— débouté la S.A.R.L Pharmacie Robigo de l’ensemble de ses demandes
— condamné la S.A.R.L Pharmacie Robigo à payer à la S.A.S.U JM Expert la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts
— condamné la S.A.R.L Pharmacie Robigo à payer à la S.A.S.U JM Expert la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La S.A.R.L Pharmacie Robigo a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la S.A.R.L Pharmacie Robigo a fait assigner la S.A.S.U JM Expert en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, la suspension de toutes les mesures d’exécution forcée engagée par la S.A.S.U JM Expert et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 octobre 2024, et soutenues à l’audience, la S.A.R.L Pharmacie Robigo ne sollicite plus la suspension de toutes les mesures d’exécution forcée engagée par la S.A.S.U JM Expert et maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient que l’ordonnance de suspension de l’exécution provisoire n’a pas d’effet rétroactif et ne pourra pas remettre en cause les saisies effectuées.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il n’y a pas de lien contractuel entre la S.A.S.U JM Expert et la S.A.R.L Pharmacie Robigo en ce qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et que les factures ne reprennent pas l’identité des parties. Elle précise qu’elle n’a jamais été informée du contrat de franchise conclu entre la société Medilev et la S.A.S.U JM Expert ni avisée du transfert du contrat de prestations de service au profit de la S.A.S.U JM Expert. Elle ajoute que s’il est considéré qu’une relation contractuelle a existé entre les deux sociétés, la S.A.SU JM Expert n’a pas respecté ses obligations contractuelles notamment la réalisation des services prévus dans le contrat en ce qu’aucune structure extérieure n’a été installée pour la réalisation des tests, le personnel n’a pas été formé et n’a pas fourni le matériel ni affecté le personnel prévu dans le contrat. Elle expose, enfin, que la S.A.SU JM Expert a appliqué à tort la T.V.A alors que les services fournis n’étaient soumis à aucune imposition et qu’elle n’a pas respecté les règles légales prévues pour la réalisation des tests de la Covid-19.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est actuellement en état de cessation de paiement et que l’exécution des condamnations à sa charge entraînerait un dépôt de bilan. Elle ajoute que la S.A.S.U JM Expert change régulièrement d’adresse de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, il sera difficile de recouvrer les sommes.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2024, soutenues à l’audience, la S.A.S.U JM Expert sollicite que l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L Pharmacie Robigo soit prononcée, subsidiairement, que l’ensemble des demandes soit rejetée et en tout état de cause, que la S.A.R.L Pharmacie Robigo soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant la demande de la suspension de l’exécution provisoire, elle soutient que cette demande est irrecevable en ce que la S.A.R.L Pharmacie Robigo ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, précisant à cet égard que l’état de cessation de paiement est antérieur au jugement. Elle indique par ailleurs, que sa nouvelle adresse était connue de la S.A.R.L Pharmacie Robigo tant qu’elle figure sur le procès-verbal de délibérations et de manière publique sur différents sites internet et au BODACC. Elle fait valoir, en outre, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce qu’il existe un lien contractuel entre la S.A.R.L Pharmacie Robigo et M. [S] [D], franchisé Medilev et représentant de la S.A.SU JM Expert. Elle précise que la S.A.R.L Pharmacie Robigo reconnaît à travers ces motifs que la S.A.S.U JM Expert a réalisé des prestations de service visées dans le contrat. Elle expose par ailleurs, que la S.A.R.L Pharmacie Robigo s’est acquittée de factures émises pour la réalisation de ces prestations sans aucune contestation et que l’inexécution contractuelle n’est pas caractérisée en ce que le barnum a été enlevé à la demande de la S.A.R.L Pharmacie Robigo.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L Pharmacie Robigo n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, notamment du seul bilan comptable de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 pour ce qui concerne sa situation patrimoniale, que la S.A.R.L Pharmacie Robigo ne produit aucun élément relatif à sa situation financière actualisée et postérieure au jugement du 5 décembre 2023 qui permettrait de démontrer qu’une circonstance susceptible de fragiliser sa situation économique est intervenue sur cette période, de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
Par conséquent, la S.A.R.L Pharmacie Robigo ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.R.L Pharmacie Robigo, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L Pharmacie Robigo à payer à la S.A.S.U JM Expert la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L Pharmacie Robigo tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 décembre 2023 ;
Condamne la S.A.R.L Pharmacie Robigo à payer à la S.A.S.U JM Expert la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L Pharmacie Robigo aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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