Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
S.A. CLESENCE
DB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01934 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCE6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10] DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [E]
né le 28 Novembre 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C601592024000132 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
ET
S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019, la société Clésence, groupe Action logement bailleur, a consenti à M. [T] [E], preneur, un bail portant sur un logement n°24 situé [Adresse 8]), moyennant un loyer brut mensuel en principal de 339,68 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 5 avril 2023 à M. [E] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer les loyers et charges portant sur la somme en principal de 666,59 euros, de produire l’attestation d’assurance du logement donné à bail et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la société Clésence a fait assigner M. [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins, notamment, de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion de M. [E] et de condamner ce dernier au paiement des arriérés locatifs outre une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :
Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 mars 2019 à M. [E] sur le logement n°24 situé [Adresse 9], par acquisition de la clause résolutoire au 6 juin 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
Dit qu’à défaut pour M. [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants de code des procédures civiles d’exécution et des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
Condamné M. [E] à payer à la SA Clésence une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
Dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société Clésence pourra procéder à la régularisation des charges ;
Condamné M. [E] à payer à la société Clésence, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 21 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, la somme expurgée des dépens de 3 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance ;
Débouté en l’état la société Clésence de sa demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs ;
Rappelé qu’il appartient à M. [E] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit de sa décision ;
Condamné M. [E] à payer à la société Clésence la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 13 avril 2023, les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code de procédures civiles d’exécution ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 25 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Clésence de son incident d’irrecevabilité de l’appel de M. [E].
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail consenti le 27 mars 2019 à M. [T] [E] sur le logement n°24 situé [Adresse 6] [Adresse 11] à [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire au 6 juin 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
— condamne M. [T] [E] à payer à la société Clésence une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
— dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société Clésence pourra procéder à la régularisation des charges ;
— condamne M. [T] [E] à payer à la société Clésence, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 21 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, la somme expurgée des dépens de 3 336 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance ;
— condamne M. [T] [E] à payer à la société Clésence la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne M. [T] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 13 avril 2023, les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111.8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2023,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire présente au bail, la résiliation de plein droit du bail et ordonner l’expulsion de M. [E], ainsi que toute autre prétention subséquente, sinon les déclarer mal fondées et en conséquence les rejeter,
Accorder à M. [E] des délais de paiement au titre des sommes dont il resterait redevable à l’égard de la société Clésence et, à ce titre, Reporter à trois ans, ou très subsidiairement Echelonner sur trois ans, le paiement des sommes éventuellement dues,
Débouter la société Clésence de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
Accorder à M. [E] des délais de paiement au titre des sommes dont il resterait redevable à l’égard de la société Clésence et, à ce titre, Reporter à trois ans, ou très subsidiairement Echelonner sur trois ans, le paiement des sommes éventuellement dues,
Dire que ces délais sont accordés rétroactivement durant la période de deux mois visée au commandement visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2023,
Suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Débouter la société Clésence de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Débouter la société Clésence de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires.
M. [E] soutient que le commandement de payer qui lui a été signifié est nul.
Il affirme qu’il connaît des difficultés financières notamment parce que ses deux enfants sont à sa charge et n’ont pas de ressources.
Il déclare par ailleurs que sa dette locative augmente parce que son allocation logement a été supprimée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Clésence demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement s’il devait être annulé ou réformé,
Débouter M. [T] [E] de toutes prétentions contraires ;
Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 5 avril 2023 pour impayé et défaut de production de l’assurance habitation ;
En conséquence,
Constater la résiliation du bail précédemment consenti, et subsidiairement la prononcer ;
Ordonner l’expulsion de M. [T] [E] ainsi que de tout occupant de son chef ;
Condamner M. [T] [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ;
Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés ;
Condamner M. [T] [E] à régler à la SA Clésence la somme de 8 754,77 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 17 septembre 2024 ;
Dire et juger que lesdites condamnations produiront intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Quoi qu’il en soit,
Rejeter toutes les prétentions de M. [T] [E] ;
Condamner M. [T] [E] en tous les dépens outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Clésence fait valoir que M. [E] ne justifie pas de l’existence d’un grief permettant l’annulation du commandement.
L’intimée fait valoir que M. [E] ne s’acquitte plus de son loyer et ne verse plus aucune somme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du commandement de payer :
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La partie qui invoque la nullité de l’acte doit prouver que l’irrégularité de l’acte lui cause un grief même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion,
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière,
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le commandement de payer du 5 avril 2023 indique que le défaut de paiement par M. [E] dans le délai de deux mois entraînera la résiliation de plein droit du bail.
Cependant, cet acte n’avertit pas le locataire de la faculté qui lui était offerte de solliciter des délais de paiement afin de faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement litigieux ne fait de plus pas mention de la possibilité pour le locataire de solliciter une aide financière auprès du fonds de solidarité pour le logement.
Dès lors, le commandement ne répond pas aux conditions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du commandement, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Cependant, l’occultation de ces informations déterminantes et dont le bailleur était redevable vis-à-vis du locataire ont nécessairement causé grief à ce dernier car la formulation incomplète du commandement prête gravement à confusion dans un contexte où il n’est pas contesté que M. [E] faisait face à des difficultés financières.
Par ailleurs, la recevabilité des demandes de la société Clésence n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé des prétentions de cette dernière en ce que l’existence de la régularité du commandement délivré n’est pas une condition de recevabilité des demandes du bailleur mais de son succès.
Par conséquent, il convient de rejetter les fins de non-recevoir soulevées par M. [E], de prononcer la nullité du commandement du 5 avril 2023, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire puis statué sur les effets de cette acquisition et par voie de conséquence de rejeter la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 5 avril 2023.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance :
Il résulte de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le commandement du 5 avril 2023 est un acte dont la nullité est prononcée.
Ainsi, l’anéantissement de cet acte est rétroactif et le commandement litigieux est non avenu dans son entièreté.
Il ne peut donc produire plus aucun effet, même partiel.
La société Clésence ne peut donc pas se fonder sur ledit commandement pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d’une assurance habitation par le locataire dans le mois suivant sa notification.
La demande subsidiaire d’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut de production de l’assurance habitation formée par la société Clésence sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, M. [E] ne conteste pas que sa dette locative a augmenté depuis le prononcé du jugement de première instance et il n’a pas effectué aucun paiement depuis qu’il a interjeté appel.
En l’occurrence, le dernier paiement partiel de M. [E], d’un montant de 120 euros, a été effectué il y a 19 mois, soit le 7 novembre 2023 et sa dette locative se trouve en majoration constante.
Dès lors, le locataire a manqué gravement à son obligation contractuelle en s’abstenant totalement, de façon persistante et durant un délai important de payer le loyer convenu.
La résiliation du bail est donc justifiée et sera prononcée avec effet à la date du 25 août 2023, date de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
M. [E] étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles R.4336-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’appliqueront également s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Par ailleurs, il convient de fixer une indemnité d’occupation due par M. [E] équivalente au montant du loyer prévu par le contrat de location, augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement :
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Enfin, au titre de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte produit par la société Clésence, que l’arriéré locatif réclamé s’élève à la somme de 8 754,77 euros arrêté à la date du 17 septembre 2024.
Il convient cependant de soustraire de cette somme le montant total de 527,43 euros qui correspond aux frais de commandement de payer (74,70 euros), d’assignation (126,38 euros), de condamnation aux frais irrépétibles en première instance (50 euros), de commandement de quitter les lieux (147,12 euros) et de procès-verbal de tentative d’expulsion (129,23 euros) qui ne relèvent pas de la dette locative mais des dépens et frais de procédure.
M. [E] reste ainsi redevable à la date du 17 septembre 2024 de la somme de 8 227,34 euros au titre de l’arriéré locatif, des charges et indemnités d’occupation.
Par conséquent, M. [E] sera au principal condamné à payer à la SA Clésence la somme de 8 227,34 euros.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur à raison du défaut de retour en pleine jouissance de sa propriété.
Compte-tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance, la condamnation au paiement de l’arriéré locatif sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, M. [E] ne démontre pas avoir repris le paiement intégral de son loyer courant ni être en situation de régler sa dette locative.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande d’octroi de délais de paiement.
Enfin la demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’est susceptible de s’appliquer qu’en cas d’acquisition des effets de la clause résolutoire à la suite d’un commandement demeuré infructueux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; le bail ayant été judiciairement résilié.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail formée par M. [E] sera donc elle aussi rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [E] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [T] [E],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Clésence de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs, rappelé qu’il appartient à M. [E] d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi qu’en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant de nouveau,
Prononce la nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2023,
Rejette en conséquence la demande de la société [Adresse 12] de constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le 5 avril 2023,
Prononce la résiliation du bail consenti le 27 mars 2019 à M. [T] [E] sur le logement n°24 situé [Adresse 7] [Localité 1], au 25 août 2023, date de l’assignation de M. [T] [E] en première instance,
Dit qu’à défaut pour M. [T] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux article L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux,
Condamne M. [T] [E] à payer à la société HLM Clésence une indemnité d’occupation afférente au logement, égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié et augmenté des charges, à compter de date de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
Dit une cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société [Adresse 12] pourra procéder à la régularisation des charges,
Condamne M. [T] [E] à payer à la société HLM Clésence au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 17 septembre 2024, la somme expurgée des dépens et frais de procédure de 8 227,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [T] [E] aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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