Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWO
N° de Minute : 2031
Ordonnance du jeudi 11 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [U]
né le 22 Mars 1995 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Greffi7RE
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 11 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 11 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2025 à 15h45 notifiée à à M. [G] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 décembre 2025 à 12h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U], né le 22 mars 1995 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité Guinéenne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 9 novembre 2025 notifié à 9h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 juillet 2024 notifié le même jour prise par la préfecture de la Moselle.
Par décision en date du 12 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2025 à 15h45, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [U] du 10 décembre 2025 à 12h09 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et d’ordonner sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève,
— irrégularité de la requête préfectorale, en ce que le registre ne mentionne pas son hospitalisation suite aux coups reçus le 21 novembre 2025,
— le moyen tiré du fait qu’il craint pour sa vie s’il retourne en Guinée, au regard des articles 3 de la CEDH, 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE, de l’arrêt CJUE Adrar du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU,
— absence de perspectives d’éloignement ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, si effectivement le registre ne mentionne pas l’hospitalisation de l’intéressé, et que cela constitue une irrégularité, M. [G] [U] n’indique pas en quoi cela a porté substantiellement atteinte à ses droits.
Le moyen est rejeté.
Sur la violation combinée de l’article 3 de la CEDH et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (éloignement) , 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE, de l’arrêt CJUE Adrar du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU
M. [G] [U] que s’il est renvoyé en Guinée, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants, aux motifs qu’il a fui son pays d’origine en raison de fortes persécutions subies du fait de son appartenance à l’ethnie Peul, qu’il a été menacé et torturé.
Certes, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [G] [U] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, il convient de constater que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. [G] [U] par décision du 17 août 2021, notifié le 31 août 2021, et que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision par décision du 14 février 2022 notifiée le 24 février 2022, il s’en déduit que l’intéressé n’a donc pas produit d’éléments permettant de lui accorder l’asile sur le territoire français, et par la même justifiant qu’il a fui son pays d’origine en raison de fortes persécutions subies du fait de son appartenance à l’ethnie Peul, qu’il a été menacé et torturé. Éléments dont il ne justifie pas plus en cause d’appel.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Guinée
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise' ».
Aux termes de l’article 15.4 : « 'Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 26 jours. Il n’est produit aucune pièce probante à l’appui de l’assertion selon laquelle il n’existerait aucune perspective d’éloignement vers la Guinée. Il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement'; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement'; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires Guinéenne n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors et au stade d’une requête en seconde prolongation, il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02125 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQWO
DU 11 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [G] [U]
L’interprète
L’avocat de M. [G] [U]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [G] [U] le jeudi 11 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Paquita SANTOS le jeudi 11 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 11 décembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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