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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 févr. 2025, n° 24/05378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/05378 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWTN
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
AJE
Me SAIDJI
M. [L]
Me GAVERIAUX
Min. Public
ORDONNANCE EN RETRANCHEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 janvier 2025 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Maëva VEFOUR, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
[I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, et ayant pour avocat non présent Me David GAVERIAUX de la SELARL GAVERIAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l’article 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu la requête en retranchement de Maitre SAIDJI, l’agent judiciaire de l’Etat du 1er aout 2024,
Vu les réquisitions du procureur général en date du 13 novembre 2024, concluant à la recevabilité et au bienfondé de la demande,
Vu l’ordonnance du 24 avril 2024 ayant motivé la condamnation au titre du préjudice moral comme suit :
« Sur le préjudice moral :
Monsieur [I] [L] a été incarcéré 2 mois et 19 jours, alors qu’il était âgé de 18 ans.
Le choc carcéral doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
S’agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu’il allègue.
En l’espèce, le requérant ne fournit pas de preuves justifiant des conditions de détention particulièrement difficiles, notamment au sujet des menaces de violence dont il aurait fait l’objet.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. »
Vu l’ordonnance du 24 avril 2024 ayant jugé que :
« Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [L] ;
DÉBOUTONS monsieur [I] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à monsieur [I] [L] :
La somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat. »
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l’une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Constatant que l’agent judiciaire de l’Etat était condamné à verser à Monsieur [L] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral alors que celui-ci par la voix de son conseil modifiait ses prétentions et demandait, le jour de l’audience, la somme de 5 000 euros en réparation dudit préjudice, demande à laquelle le concluant avait acquiescé.
Constatant que le ministère public étant favorable à la demande en retranchement.
Qu’il y a lieu de dire que la somme de 10 000 euros doit être remplacée par la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l’ordonnance du 24 avril 2024 ' RG 23/01346 ;
Déclarons recevable la requête en retranchement formée par Maitre SAIDJI, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat ;
Disons que dans la motivation de l’ordonnance susvisée, à la place de :
« La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. »
Il convient de lire :
« La somme de 5 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d’allouer à monsieur [I] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. »
Retranchons du dispositif de la décision RG 23/01346 en date du 24 avril 2024 la mention de l’allocation à Monsieur [I] [L] de la somme de « DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral »,
Allouons à Monsieur [I] [L] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; »
Disons que les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat ;
Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 24 avril 2024 ' RG 23/01346 .
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Rosanna VALETTE Jean-François BEYNEL
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