Confirmation 30 mai 2023
Désistement 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 30 mai 2023, n° 22/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2022, N° 19/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE, S.A.S. [ 5 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02284 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FBZM
Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
19/00590
16 septembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Etablissement URSSAF DE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [5] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BAILLET-BOUIN Frederic et Me DEPREZ Eric, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 28 octobre 2015, la SASU [5] (la société) a fait l’objet d’un contrôle inopiné, pour travail dissimulé avec verbalisation par les services de l’Unité Régionale d’Appui et de Contrôle de lutte contre le Travail Illégal (URACTI).
Le procès-verbal de constatations des infractions du 1er juin 2016 a été transmis au Procureur de la République et l’URACTI a transmis à l’Urssaf Champagne-Ardenne (l’Urssaf) la procédure pénale.
Par lettre d’observations du 1er juin 2018, l’Urssaf a communiqué à la société ses observations, indiquant le montant du redressement au titre des années 2013 à 2016.
Après contestation du redressement par la société par courrier du 27 juin 2018, l’Urssaf a maintenu le redressement par courrier du 29 août 2018.
Par lettre d’observations du 17 septembre 2018, l’Urssaf a actualisé le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS dues à hauteur de 852 794 euros, outre des majorations pour infraction de travail dissimulé de 138 993 euros et les majorations de retard.
A l’issue de deux procédures amiable en contestation des mises en demeure émises par l’Urssaf en suite de ce redressement, celle-ci, par courrier recommandé du 11 juillet 2019, a mis en demeure la société de lui régler la somme de 1 105 496 euros (852 794 euros de cotisations, 138 993 euros de majorations de redressement et 113 709 euros de majorations de retard).
Le 23 août 2019, l’Urssaf a émis une contrainte à son encontre, d’un montant de 1 105 494 euros, signifiée à la société le 26 août 2019.
Le 27 août 2019, la société a contesté la mise en demeure du 11 juillet 2019 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf., puis a contesté le 27 novembre 2019 la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf et le 30 avril 2020 la décision explicite de rejet de ladite commission du 11 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
En parallèle, par courriers recommandés des 3 et 18 septembre 2019, la société a formé opposition à cette contrainte devant de pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement définitif, après désistement de la société de son appel, du 20 juin 2020, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a déclaré la SASU [5] coupable des faits reprochés (prêt illicite de main d''uvre et marchandage illicite de main d''uvre).
Par jugement du 18 juin 2021, après jonction des deux dossiers d’opposition à contrainte, le tribunal a rejeté la demande de jonction entre la procédure au fond et l’opposition à contrainte et a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [5] SASU le 2 décembre 2019 en contestation du redressement opéré par l’Urssaf Champagne Ardenne,
— dit que la procédure initiée par l’Urssaf Champagne Ardenne était fondée sur les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale,
— déclaré la lettre d’observations du 1er juin 2018 irrégulière et en conséquence ne peut fonder le redressement litigieux,
— déclaré la lettre d’observations du 17 septembre 2018 irrégulière et en conséquence ne peut fonder le redressement litigieux,
— annulé l’entier redressement pour travail dissimulé notifié à la société [5] SASU par lettres d’observations des 1er juin 2018 et 17 septembre 2028 et la mise en demeure du 10 juillet 2019 subséquente,
— condamné l’Urssaf Champagne Ardenne à verser à la société [5] SASU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf Champagne Ardenne aux dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte électronique du 11 octobre 2022, l’Urssaf a relevé appel des dispositions de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mars 2023, l’Urssaf demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chalons en Champagne du 16 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que la SASU [5] a été reconnue coupable des délits de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage illicite de main d''uvre par jugement du tribunal correctionnel de Châlons en Champagne du 24 août 2020 devenu définitif,
— constater que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité,
— écarter des débats les certificats A1 slovaques en raison de la fraude manifeste,
— constater que les certificats A1 Polonais ont fait l’objet d’un retrait par l’organisme de Sécurité sociale Polonaise,
— valider l’intégralité du redressement effectué à l’encontre de la SASU [5],
— valider la mise en demeure du 10 juillet 2019,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 février 2020,
En conséquence,
— condamner la SASU [5] au paiement des sommes mentionnées dans la mise en demeure :
' Cotisations : 852 794 euros
' Majorations de redressement : 138 993 euros
' Majorations de retard : 113 709 euros
sous réserve des majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours,
— condamner la SASU [5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société demande à la Cour de :
— juger l’appel de l’URSSAF de Champagne-Ardenne recevable mais mal fondé ;
— confirmer en son entier le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/00590) ;
En conséquence,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
— annuler les lettres d’observations du 1er juin et du 17 septembre 2018 et le redressement y afférent ;
— annuler la mise en demeure du 10 juillet 2019 et le redressement y afférent ;
— annuler la décision implicite et la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Champagne-Ardenne du 11 mars 2020 rejetant son recours formé à l’encontre de la mise en demeure du 10 juillet 2019 ;
— En conséquence, débouter l’URSSAF de Champagne-Ardenne de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— déclarer l’URSSAF de Champagne-Ardenne irrecevable en ses demandes de paiement pour la portion excédant la somme de 100.000 euros ;
— débouter l’URSSAF de Champagne-Ardenne de ses demandes de paiement pour la portion inférieure à la somme de 100.000 euros sauf à justifier du quantum de ses demandes ;
En tout état de cause,
— annuler le redressement en ce qu’il porte sur l’année 2013, soit la somme totale de 269.841 euros, sauf à parfaire des intérêts et pénalités ;
— juger que les sommes suivantes doivent être retirées de la base de calcul du redressement :
' 49.385 euros bruts au titre de la prime de poste figurant en Annexes 2 et 3 de la lettre d’observations ;
' 14.078 euros bruts au titre des deux travailleurs n’ayant jamais travaillé dans les locaux de [5] mais mentionnés en Annexe 2 de la lettre d’observations ([X] et [T]) ;
' 54.461 euros bruts au titre des quatre travailleurs n’ayant jamais travaillé dans les locaux de [5] mais mentionnés en Annexe 3 de la lettre d’observations ([E], [Y], [I], [S]) ;
— juger que les formulaires A1 slovaques concernant 11 travailleurs restent opposables à l’Urssaf et, par conséquent :
' juger que 125.850 euros de cotisations et la majoration de 50.340 euros doivent être soustraites du redressement (pages 17 et 18 et Annexe 3 de la lettre d’observations) ;
' juger que 118.075 euros doivent être retirés de la base de calcul du redressement au titre des quatre travailleurs listés en Annexe 2 et couverts par des formulaires A1 slovaques ;
— débouter l’URSSAF de Champagne-Ardenne de sa demande de majoration de redressement d’un montant de 138.993 euros ;
— débouter l’URSSAF de Champagne-Ardenne de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF de Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de Champagne-Ardenne aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la régularité des opérations de redressement, des lettres d’observations et leurs conséquences :
Il résulte de la jurisprudence que si les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull. 2014, II, n° 203), en revanche, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204).
Ce principe d’autonomie des procédures de contrôle de droit commun et de celles fondées sur l’article L. 8271-1 et suivants du code du travail a été réaffirmé par un arrêt du 7 juillet 2016 dont il résulte que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull. 2016, II, n° 190).
Il résulte encore de la jurisprudence que la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, en sorte que lorsque URSSAF a procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, cet organisme peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale (2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947).
Il en résulte en l’état de la législation et de la réglementation applicable à la date d’établissement du procès-verbal de constat d’infraction par les services de l’Unité Régionale d’Appui et de Contrôle de lutte contre le Travail Illégal (URACTI) du 1er juin 2016 que, soit le redressement procède de la communication d’un procès-verbal établi sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et les dispositions de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale ne sont pas applicables mais bien celles de l’article R. 133-8 du même code (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584), soit le redressement procède d’un contrôle de l’URSSAF aux seules fins de recouvrement des cotisations ce qu’il appartient au juge de vérifier ( en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616) et l’article R. 243-59 sus mentionné aura vocation à s’appliquer,.
L’article R. 133-8 du code de sécurité sociale disposait dans sa version alors applicable ce qui suit :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Il en résulte que ce texte conférait compétence au directeur de l’organisme de sécurité sociale pour établir la lettre d’observations et procéder à la mise en recouvrement à l’issue de la période contradictoire qu’il instituait.
*
L’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a inséré dans une section du chapitre III du titre III du livre Ier du code de sécurité sociale consacrée Recouvrement des créances en matière de travail illégal, un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-1.-I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2. Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment des majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur('.) »
Ce même texte a complété le code du travail par un article L. 8271-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271-6-4.-Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. »
Ce texte précise in fine qu’il s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, pris pour l’application loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 24 a précisé les modalités de mise en 'uvre de la procédure de recouvrement des créances liées aux contrôles en matière de travail dissimulé.
Par son article 1er, il a notamment rétabli un article R 133-1 du code de sécurité sociale figurant dans une section relative à au recouvrement des créances en matière de travail illégal disposant ce qui suit :
« Art. R. 133-1.-Outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
L’article 2 de ce décret a également modifié l’article R. 243-59, III du code de sécurité sociale comme suit :
« A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. » ;
Ce même article 2, IV, précise que l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale est abrogé.
L’article 5 de ce décret énonce que les dispositions de l’article 1er sont applicables aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication du présent décret.
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste applicable aux organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
***
L’URSSAF soutient que les dispositions de l’article R. 133-8 et L. 133-1 du code de sécurité sociale ne sont pas applicables en l’espèce. En ce qui concerne l’article R. 133-8 elle fait valoir que des dispositions ont été abrogées par le décret du 25 septembre 2017 et ne restaient applicables qu’aux organismes du régime agricole. Elle précise que le procès-verbal de la DIRRECTE a été clos le 4 juin 2016 et que les lettres d’observations ont été adressées les 7 juin et 17 septembre 2018, en sorte que l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale étant abrogé, les dispositions applicables étaient celles de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale. C’est ainsi que s’est prononcé un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 13 novembre 2021 dans une affaire où le procès-verbal avait été clos le 27 juillet 2017 et la lettre d’observations notifiées le 23 janvier 2018. En ce qui concerne l’article L. 133-1, elle précise que la loi du 23 décembre 2016 a introduit dans son article 24 une nouvelle procédure inscrite dans l’article L. 133-1 du code de sécurité sociale révisant le dispositif de la flagrance sociale. Selon ce texte et le décret d’application qui lui fait suite, ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date du décret du 25 septembre 2017. Elle soutient qu’il a été répondu aux observations de la société.
La société après rappel des textes et principes qu’elle estime applicables, soutient que l’article R 133-8 du code de sécurité sociale devait recevoir application et que la lettres d’observations est nulle faute d’avoir été signée par le directeur de l’URSSAF. Elle précise que le lettre d’observations est nulle faute de mention des dispositions de l’article L. 133-1, II du code de sécurité sociale. Elle fait enfin valoir une absence de mention dans le rapport de contrôle de ses observations et de la réponse de l’inspecteur.
***
Au cas présent il est constant que le procès-verbal servant de fondement au contrôle a été établi le 1er juin 2016 et les lettres d’observations litigieuses les 1er juin et 17 septembre 2018, alors qu’entre ces deux dates, la législation applicable s’en est trouvée modifiée par les dispositions de l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016 et du décret 25 du septembre 2017 dans les conditions qui ont été précédemment rappelées.
Il résulte de l’examen de ces textes qu’en cas de redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé transmis par un service d’enquête à l’organisme de recouvrement, ceux-ci ont substitué à l’application des dispositions de l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale dont le mise en 'uvre relevait de la compétence du directeur de l’organisme de sécurité sociale , un autre dispositif relevant cette fois de la compétence de l’inspecteur de recouvrement, par lequel se trouve remis à la personne contrôlée le document énoncé à l’article L. 133-1 susmentionné auquel renvoie l’article R. 133-1 et donnant lieu le cas échéant à l’envoi d’une lettre d’observations selon les conditions énoncées à l’article R. 243-59,III, du code de sécurité sociale.
Il résulte des dispositions transitoires précitées et d’application de la loi dans le temps que le critère d’application de ces textes est fondé sur la date de réalisation du contrôle et de celle de contrôle n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, puisque l’article 24 de la loi du 26 décembre 2016 s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et que l’article 5 du décret du 25 septembre 2017 précise que l’article 1er de ce texte s’applique aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date de publication du présent décret.
A cet égard, il ne saurait être tiré argument de la date d’entrée en vigueur au 28 septembre 2017 des dispositions de l’article R. 243-59, III, du code de sécurité sociale pour voir régir toutes les lettres d’observations émises postérieurement à cette date dans la mesure où, dans l’hypothèse d’un redressement fondé sur la transmission d’un procès-verbal de travail dissimulé, ces dispositions visent celles de l’article R. 133-1 du code de sécurité sociale qui renvoient à celles de l’articles L. 133-1 du même code et sont par construction même subordonnées aux conditions d’application dans le temps de ces dernières dispositions. Ce que vient confirmer le visa par l’article R. 243-59, III de l’article L. 8271-6-4 du code du travail dans l’hypothèse d’une transmission de procès-verbal en application de ces dernières dispositions dès lors que créées par l’article 24 de la loi du 23 décembre 2016, elles s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Autrement dit si la rédaction de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, plus particulièrement en III, résultant de l’article 2 du décret du 25 septembre 2017 a eu pour conséquence d’unifier le régime de la lettre d’observations en intégrant le cadre d’un redressement procédant du constat de travail dissimulé à la suite d’un contrôle par des agents de l’URSSAF ou d’une transmission par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, il n’en demeure pas moins que ce texte distingue selon ces deux hypothèses visées au 1e et 2° de l’article R. 243-59,III, supposant par la même que dans le cas d’un redressement fondé sur la transmission des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail que les dispositions de l’article R. 133-1 et donc celles des L. 133-1 et 8271-6-4 soient applicables.
Dans cette perspective, s’il est logique que l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 133-1 du code de sécurité sociale entraine corrélativement l’abrogation de l’article R. 133-8 du même code, il n’en demeure pas moins que le critère qui préside à la détermination du régime applicable à la lettre d’observations adressée au cotisant dans cette hypothèse est constitué, non pas de sa date d’envoi, mais bien de la date du contrôle et d’établissement du procès-verbal de travail dissimulé qui lui fait suite. En décider autrement reviendrait à remettre en cause, outre l’application des règles d’application de la loi dans le temps, l’autonomie des procédures relevant de l’ancien article R. 133-8 et de l’ancienne rédaction de l’article R. 243-59, tout en évinçant l’application des articles R. 133-1 et L. 133-1 du code de sécurité sociale et de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. A cet égard, il convient de faire observer que l’URSSAF conteste précisément l’application en l’espèce des dispositions de l’article L. 133-1 compte tenu des règles d’application de la loi dans le temps qui ont été rappelées.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de sécurité sociale sont seules applicables, à l’exclusion de celles de l’article R. 243-59 du même code, aux lettres d’observations et redressement fondés sur des contrôles procédant de la transmission d’un procès-verbal établi avant le 1er janvier 2017 sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Raison pour laquelle l’URSSAF ne saurait voir en tout état de cause transposer la jurisprudence qu’elle invoque puisque se fondant sur un contrôle précisément réalisé en 2017.
Au cas présent et dès lors que les constatations des premiers juges dont il résulte que le redressement litigieux a pour seul fondement le procès-verbal du 1er juin 2016 établi et transmis par la DIRECCTE ne sont pas contestées, il s’ensuit que les dispositions de l’article R. 133-8 seules applicables impliquaient que les lettres d’observations litigieuses soient signées par le directeur de cet organisme de recouvrement, seul compétent pour y procéder ainsi qu’à la mise en recouvrement en application de ces textes.
Dès lors qu’il est constant que les lettres d’observations litigieuses n’ont pas été signées et émises par le directeur de l’URSSAF mais bien par des personnes ayant la qualité d’inspecteur de recouvrement qui n’avaient pas compétence pour y procéder, il convient d’annuler ces lettres d’observations et par voie conséquence la mise en demeure qui leur faite suite et fondée sur celles-ci.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en champagne du 16 septembre 2022 ;
Condamne l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, président de chambre, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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