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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/09276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09276 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN63
Ordonnance n° 2025/M332
S.A.R.L. AUTO EN DIRECT
représentée par son gérant
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [I] [J]
représenté par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 23 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant la SARL Auto en Direct à M. [I] [J] :
— prononcé la nullité de la vente du véhicule Mercedes classe B immatriculé [Immatriculation 4] en date du 8 septembre 2020 conclue entre M. [I] [J] et la SARL Auto en Direct,
— condamné la SARL Auto en Direct prise en la personne de son directeur en exercice à payer à M. [I] [J] la somme de 34 890 euros au titre du prix de vente,
— condamné la SARL Auto en Direct prise en la personne de son directeur en exercice à payer à M. [I] [J] la somme de 2 155,05 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la SARL Auto en Direct prise en la personne de son directeur en exercice à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SARL Auto en Direct prise en la personne de son directeur en exercice à payer à M. [I] [J] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la SARL Auto en Direct prise en la personne de son directeur en exercice à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction,
— débouté la SARL Auto en Direct de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’acte du 18 juillet 2024 par lequel la SARL Auto en Direct a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [I] [J] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL Auto en Direct à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la part de la SARL Auto en Direct ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la SARL Auto en Direct est redevable envers M. [I] [J] de la somme totale de 42 193,05 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée à étude le 27 juin 2024.
Aux termes des déclarations de l’intimé, la SARL Auto en Direct reste redevable à son endroit de la somme de 2 193,05 euros.
L’appelante ne justifie d’aucun paiement, d’aucune proposition d’échéancier.
Par ailleurs, sa situation financière est ignorée, étant observé qu’il s’agit d’un professionnel de l’automobile, exerçant sous la forme d’une SARL.
Elle ne fait pas même valoir que l’exécution intégrale de la décision entreprise lui causerait des conséquences manifestement excessives.
Or, les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Dans ces conditions et faute pour la SARL Auto en Direct de justifier de sa situation, la radiation de l’appel s’impose, l’exécution de la décision ne pouvant être considérée à son égard comme lui causant des conséquences manifestement excessives.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [J] de sa demande à ce titre,
Condamne la SARL Auto en Direct aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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