Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 23/15949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 avril 2021, N° 19/09004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15949 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/09004
APPELANTE
Madame [P] [U] [L]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13]
[Adresse 2] [Adresse 8]
représentée par Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
INTERVENANTES FORCEES
Madame [I] [R], en sa qualité d’ayant-droit de [H] [K], décédé le [Date décès 7] 2022, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 06.11.2023 remis à étude
[Adresse 5]
et
Madame [O] [T], en sa qualité d’ayant-droit de [H] [K], décédé le [Date décès 7] 2022, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 10.11.2023 remis à étude
[Adresse 6]
représentées par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : 212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [L] et [H] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 15] (Val-de-Marne), un contrat de mariage ayant été reçu le 17 mars 1999 par Maître [S] [Z], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), aux termes duquel les époux adoptaient le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment constaté que les époux résidaient séparément et que le domicile conjugal, consistant en une maison d’habitation, était un bien personnel de [H] [K], acquis avant le mariage.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce et rappelé aux époux que s’ils ne parvenaient pas à liquider leur régime matrimonial, ils étaient invités à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. Le report des effets du divorce a été ordonné à la date du 19 septembre 2011.
Le divorce a été transcrit sur l’acte de mariage le 2 octobre 2018.
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2019, Mme [P] [L] a assigné son ancien époux en comptes, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a':
— débouté Mme [P] [L] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens de l’instance';
— rejeté toute autre demande.
Mme [P] [L] a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021.
[H] [K] est décédé le [Date décès 7] 2022, ce dont la cour a été informée le 6 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, imparti aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l’instance, sous peine de radiation et a renvoyé à la mise en état du 14 février 2023 pour vérification.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au motif que les significations d’actes des 28 octobre 2022 et 15 novembre 2022 respectivement à Mme [I] [R] et à Mme [O] [T], les deux filles de [H] [K], qui n’ont pas constitué avocat et déposé de conclusions, ne valent pas citation et qu’ainsi l’instance n’a pas été utilement reprise.
Aux termes de ses conclusions d’appelante remises le 4 octobre 2023, Mme [P] [L] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner le rétablissement de l’affaire.
Ce dernier a décidé du rétablissement de l’affaire qui a été réenrôlée le 4 octobre 2023.
Par exploits d’huissier des 6 et 10 novembre 2023, Mme [P] [L] a assigné Mme [O] [N] et Mme [I] [R], ès qualités d’ayants droit de [H] [K], en intervention forcée aux fins de':
— reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue';
— dire Mme [L] bien fondée en son appel';
— infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le juge aux affaires familiales de [Localité 10]'; et statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties';
avant dire droit,
— désigner Me [B] [J] ou tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage';
— ordonner l’expertise du bien immobilier sis [Adresse 1] afin que soit déterminée la valeur du bien avant et après les améliorations';
— dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur dans l’accomplissement de sa mission pour l’évaluation du bien immobilier';
— commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage';
— dire que le notaire commis pourra interroger les fichiers [11] et [12]';
— rappeler que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire';
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira';
en tout état de cause,
— débouter Mme [T] et Mme [R], héritières appelées en qualité d’ayant droits de [H] [K], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires';
— condamner solidairement Mme [T] et Mme [R] au paiement d’une somme de 3'000 euros à Mme [L] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise.
Mme [T] et Mme [R] ont constitué avocat le 18 décembre 2023 mais n’ont pas conclu.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de reprise d’instance':
Mme [P] [L] demande à la cour de reprendre l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue dans la mesure où, à la suite du décès de [H] [K], elle justifie avoir assigné en intervention forcée les deux filles du de cujus, à savoir Mmes [I] [R] et [O] [T], par exploits d’huissier des 6 et 10 novembre 2023.
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Par ailleurs, selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, à la suite de l’ordonnance de radiation rendue le 28 février 2023, Mme [L] a assigné en intervention forcée les ayants droit de [H] [K] les 6 et 10 novembre 2023, en signifiant l’intégralité de ses conclusions sur le fond.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de rétablissement.
Au vu de ces éléments et en l’absence de péremption d’instance, il convient de constater que le rétablissement de l’affaire ayant été ordonné, l’instance a été valablement reprise.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la reprise d’instance.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial':
Le premier juge a débouté Mme [P] [L] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, aux motifs que':
— si celle-ci démontrait avoir participé à hauteur d’environ 50'000 euros au financement et à l’entretien du bien personnel de [H] [K], ce bien constituait le domicile conjugal du couple entre avril 1999 et septembre 2011 et cette participation financière constituait dès lors sa contribution aux charges du mariage et en particulier sa participation à l’entretien du bien qu’elle a occupé pendant 150 mois, ce qui correspond à environ 300 euros par mois';
— les échéances du prêt contracté pour les travaux d’agrandissement ont été prélevées sur le compte joint des époux';
— Mme [L] ne décrivait pas la composition des biens indivis restant à partager et ne produisait aucune pièce relative à l’existence d’un éventuel patrimoine indivis';
— aucun compte ne devant être fait entre les parties et aucune créance entre époux n’étant caractérisée, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
Mme [P] [L] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
Sur le bien-fondé de sa demande au regard de l’article 1360 du code de procédure civile, elle déclare que si elle n’a pas précisé ses intentions dans la répartition des biens à intervenir, c’est qu’elle ne pourra le faire qu’une fois la valorisation du bien immobilier et le montant des créances établis.
Sur la contribution aux charges du mariage, elle considère avoir surcontribué à ces dernières, dans la mesure où elle déclare avoir versé non seulement la somme totale de 54 871,31 euros au titre des travaux, mais également d’autres dépenses diverses pour entretenir le bien personnel de [H] [K] entre 1999 et 2011, portant le total à un montant de 118'159,15 euros, alors même que ce dernier avait des revenus supérieurs aux siens.
***
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que, sauf convention contraire et à l’exception d’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, la participation par un époux au financement de l’acquisition ou de travaux d’amélioration du bien constituant le domicile conjugal relève de sa contribution aux charges du mariage, à défaut de rapporter la preuve que sa participation a excédé ses facultés contributives.
En l’espèce, le contrat de mariage signé par les futurs époux précise que «'Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce jour et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature.
Toutefois, toutes dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou à ses héritiers'».
Par ailleurs, Mme [L] justifie avoir effectué, entre mars et juin 1999, 7 paiements par chèques émanant de son compte bancaire personnel, soit un montant total de 303 875,07 francs, ou 46 325,45 euros.
En revanche, Mme [L] ne justifie pas avoir personnellement effectué les dépenses suivantes relatives au bien immobilier de M. [K]':
— le prêt [14], souscrit par M. [K] seul et remboursé par l’intermédiaire du compte joint';
— les taxes d’urbanisme de 1999, 2000 et 2002 payées au moyen du compte joint';
— les dépenses en espèces, notamment pour la toiture et la véranda, dès lors que le caractère occulte des versements ne permet de rapporter la preuve ni de l’origine des fonds, ni de leur destination';
— les autres dépenses courantes de 1999 à 2011, nouvellement alléguées en cause d’appel, qui ont été effectuées au moyen du compte joint, et dont l’objet n’est pas identifiable, les tableaux manuscrits ou récapitulatifs établis par Mme [L] ne pouvant en constituer des preuves admissibles.
En conséquence, il y a lieu de déterminer si la participation de Mme [L] aux travaux de rénovation du domicile conjugal, retenus à hauteur de 45 325,45 euros, a, aux regard des facultés des époux, excédé ou non sa contribution aux charges du mariage
A ce titre, il est établi que':
— [H] [K] était, dès le début du mariage des époux, retraité sans indication de sa profession antérieure, Mme [L] déclarant la profession de comptable sur la période considérée';
— Mme [L] allègue le fait que les revenus de [H] [K] étaient d’environ 30'% supérieurs aux siens, mais n’en fournit aucune preuve';
— les relevés du compte joint versés aux débats révèlent que si chacun des époux l’a alimenté, la contribution de [H] [K] a été supérieure';
— la maison appartenant à ce dernier a constitué le domicile conjugal d’avril 1999 à septembre 2011, soit pendant 12 ans et 5 mois ou 149 mois';
— la dépense de Mme [L] pour l’amélioration du domicile conjugal représente donc un montant mensuel de 304,20 euros, en contrepartie de la jouissance partagée de ce bien immobilier.
En conséquence, compte tenu du montant de sa participation, Mme [L] ne démontre pas avoir contribué aux charges du mariage au-delà des facultés respectives des époux.
A défaut pour Mme [L] de démontrer non seulement l’existence d’une créance entre époux, mais encore d’un quelconque patrimoine indivis ou d’une dette indivise, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’ordonner l’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [K] [L].
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes principales':
Du fait qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’ouverture d’opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, les autres demandes formulées par Mme [L], qui résultent de la première, ne peuvent être accueillies, puisque':
— en l’absence de créance entre époux, aucune détermination du profit subsistant ne doit être opérée, si bien que la demande d’expertise avant dire droit du bien immobilier n’est pas fondée';
— en l’absence d’ouverture d’opérations de comptes, liquidation et partage, aucune désignation de notaire ni commission d’un juge du siège n’ont à être ordonnées.
Mme [L] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L], qui succombe sur l’ensemble de ses demandes devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil le 15 avril 2021 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne Mme [P] [L] aux dépens d’appel';
Déboute Mme [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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