Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2023, N° 21/1487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°2025/48
N° RG 23/00805 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJNH
NB/CD
Décision déférée du 18 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/1487)
J. MAYET
Section Activités diverses
[X] [G], [Z] [O]
C/
S.A.S. AUDITIA TRANSACTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [G], [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [B], défenseur syndical
INTIM''E
S.A.S. AUDITIA TRANSACTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [O] a été embauchée par la Sas Auditia Transaction à compter du 7 novembre 2019 en qualité d’assistante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
Par courrier du 13 octobre 2020, la Sas Auditia Transaction a convoqué Mme [O] à un entretien fixé le 16 octobre 2020 afin d’échanger sur une éventuelle rupture conventionnelle. Les parties ont formalisé ladite convention lors de l’entretien.
Mme [O] a fait usage de son droit de rétractation par courrier du 29 octobre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2020, la Sas Auditia Transaction a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 novembre 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 20 novembre 2020 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Vous avez été embauchée, suivant contrat en date du 7 novembre 2019, en qualité d’assistante commerciale.
Vos fonctions étaient, notamment, les suivantes :
— gestion des contacts location,
— suivant de l’activité commerciale,
— rédaction et mise en ligne des baux,
— relation commerciale avec les agences partenaires,
— relation commerciale avec les clients gérés,
— tâches administratives diverses (mailing, courriers d’informations…).
Nous vous avons aidée et formée dès votre embauche, mais également pendant toute la durée de l’exécution du contrat, que ce soit Madame [A] ou les autres salariés de la société, qui ont toujours été disponibles pour répondre à vos questions et vous aider dans l’accomplissement de vos tâches, lorsque vous en faisiez la demande.
Cependant, en dépit de celle formation et de l’aide qui vous a été apportée, nous avons constaté que vous ne parveniez pas à remplir l’intégralité de vos tâches correctement.
Nous nous sommes entretenus, à ce titre à plusieurs reprises depuis votre arrivée afin de vous faire part des erreurs constatées et pour trouver ensemble une solution.
Cependant, nous avons constaté que la qualité de votre travail ne s’est pas améliorée.
Nous avons constaté que vous commettiez de très nombreuses erreurs dans l’accomplissement de vos tâches, alors même qu’il s’agit de tâches d’exécution.
Par exemple, il vous appartient de renseigner notre logiciel IWIT et les fiches 'dossiers locataires', qui doivent comporter, notamment, les noms et prénoms des locataires et propriétaires, les adresses (notamment les mails), les montants des loyers, des dépôts de garantie, des honoraires locataires et propriétaire, préciser si le bail est meublé ou non…
Il s’agit pour vous de reprendre les renseignements indiqués dans notre logiciel IWIT et dans la base Excell 'suivi Appart Lac', donnés par les propriétaires et les locataires, et de les mentionner sur ces fiches.
Or, nous avons constaté, à plusieurs reprises, que ces fiches et vos mails étaient mal renseignés, ce qui a généré des problèmes dans le traitement des dossiers, alors que leur renseignement n’est qu’une tâche de simple exécution.
Par exemple, nous avons relevé les erreurs suivantes, sans que la liste soit exhaustive :
— VILLA [9] : vous vous êtes trompée dans l’indication du nom du propriétaire, qui n’est pas Monsieur [T] [L], mais Monsieur [S] [C] [I], dans le mail Dossier Valide,
— [Adresse 8] : vous avez commis une erreur dans l’adresse mail. La locataire n’a donc pas reçu le mail de YOU SIGN pour la signature du bail, et vous avez omis de compléter le montant du dépôt de garantie. C’est une de vos collègues, [X] [Y], qui a constaté ces erreurs et nous les a signalées,
— PAVILLON [7] : les honoraires renseignés sur la fiche et le mail 'DOSSIER VALIDE’ sont de 339€, alors qu’ils s’élevaient à la somme de 360€. C’est la mauvaise somme qui a été demandée au locataire et au propriétaire, générant une perte pour la société,
— [Adresse 5]: la case 'meublé» n’a pas été cochée, le montant du dépôt de garantie indiqué est faux (un mois au lieu de deux). Notre société a dû demander un virement complémentaire au locataire, pour le dépôt de garantie, car l’avis d’échéance envoyé à l’agent loueur n’était pas le bon.
— [6]: nous avons constaté qu’alors que notre nouveau barème d’honoraires vous a été fourni, que Mme [A] vous a demande à deux reprises de vérifier s’ils étaient corrigés et si les publicités étaient conformes au barème, nous avons constaté qu’une publicité est erronée avec des honoraires à 546€, lorsque la loi ne nous permet pas de dépasser 533€.
— LE SACRE COEUR: vous avez adressé des informations contradictoires à votre collègue, Madame [U], qui devait rédiger un bail, en ayant mentionné dans la feuille d’information que les honoraires s’élevaient à la somme de 360€, dans le tableau de SUIVI LOC.
Il était indiqué la somme de 336 € et dans la demande de rédaction du bail, vous avez mentionné la somme de 299 €. Vous avez, là encore, contraint votre collègue à procéder à des recherches qui ont généré une perte de temps.
Par ailleurs, vous êtes également en charge de la publication des annonces sur le site LEBONCOIN.FR.
Or, nous avons remarqué que la même publicité a été saisie à 2 reprises ce qui a engendré un coût inutile pour la société.
De plus, nous avons retrouvé une clé sans indication sur votre bureau.
Ne sachant pas à quel appartement elle se rattachait, nous avons du faire une demande expresse auprès de notre fournisseur T.A.N, afin de savoir à quel logement elle correspondait. Vous n’êtes pas sans savoir que le préjudice de la perte d’une clé est important, d’autant que ces clés permettent d’ouvrir la résidence.
Ces erreurs récurrentes, une fois encore, dans de simples taches d’exécution, révèlent un manque de concentration dans la réalisation de vos fonctions et ont eu des conséquences importantes pour la société.
En effet, d’une part, vos collègues de travail ont perdu du temps pour rectifier ces erreurs, notamment en termes de comptabilité, puisque les dépôts de garantie doivent être intégralement réglés lors de la prise de possession des lieux, ce qui n’a pu être le cas systématiquement.
D’autre part, ces erreurs ont eu une incidence négative sur l’image de la société à l’égard de ses clients.
Il n’est pas acceptable pour un client que le bail ne soit pas signé par le locataire en raison d’une erreur dans la saisie de l’adresse mail par exemple.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur ces erreurs récurrentes, que vous reconnaissiez, sans que votre travail ne s’en soit trouvé amélioré.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la réalité des erreurs récurrentes que vous commettiez.
Cela dénote une insuffisance professionnelle certaine.'
Mme [Z] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 21 octobre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— jugé que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que Mme [O] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non payées,
— jugé qu’aucune fraude à l’activité partielle ne peut être imputée à la société Auditia Transaction.
En conséquence :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
— dit n’y avoir lieu a l’exécution provisoire autre que de droit.
***
Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 16 mai 2023, Mme [X] [G] [O] demande à la cour de :
— dire le jugement nul,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il l’a débouté de chacune des demandes suivantes :
*condamner la société Auditia Transaction au paiement des sommes suivantes :
1 014,40 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires au taux majoré
de 25%, article L3121-36 du code du travail,
101,44 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
10 126 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail,
* Fraude à l’activité partielle sur la période de mars à mai 2020 pour 63,3 heures payées en heures partielles au lieu d’heures travaillées, soit 195,83 euros, et à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents soit 19,58 euros,
* Bulletins de salaires rectifiés rendant compte des heures supplémentaires sur la période,
* Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* En conséquence condamner la société Auditia Transaction au paiement des sommes suivantes :
843,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, article L1235-3 du code du travail,
300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Auditia Transaction au paiement des sommes suivantes :
1 014, 40 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires au taux majoré de 25%, article L3121-36 du code du travail,
101,44 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
10 126 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail,
195,83 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars à mai 2020 et 19,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents en raison de la fraude à l’activité partielle,
Bulletins de salaires rectifiés rendant compte des heures supplémentaires sur la période.
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence condamner la société Auditia Transaction au paiement des sommes suivantes :
843,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, article L1235-3 du code du travail,
300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— dire et juger à défaut d’exécution spontanée de la part de la société Auditia Transaction de la présente décision, que le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l’huissier de justice dans le cadre de l’exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l’article 700.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2023, la SAS Auditia Transaction demande à la cour de :
— confirmer intégralement la décision dont appel,
— juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [O] n’a pas effectué d’heures supplémentaires non payées,
— juger qu’aucune fraude à l’activité partielle ne peut lui être imputée,
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie.
En conséquence :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de nullité du jugement déféré :
Mme [X] [O] demande à la cour de déclarer nul le jugement du conseil de prud’hommes, au motif que celui ci n’est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, dans son jugement du 18 janvier 2023, a examiné successivement les demandes de la salariée relatives au dédommagement d’une fraude à l’activité partielle, aux heures supplémentaires, au travail dissimulé, et au licenciement, de sorte que même si sa réponse aux arguments de la requérante est succincte, sa décision n’encourt pas l’annulation.
— Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [O] soutient que pendant la durée de la relation contractuelle, elle a effectué 191 heures supplémentaires, arrivant le matin à 8 h 30 au lieu de 9h, et reprenant à 13h30 pour finir à 17h30 ; que ces heures supplémentaires ont été réalisées en présence de la présidente de la société ; qu’elle a également été contrainte de travailler pendant les périodes de chômage partiel liées au COVID, ainsi que pendant son arrêt maladie du 21 au 30 septembre 2020 pour cause de COVID.
Elle verse aux débats un décompte manuscritdes heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées (pièce n°17), ainsi que des attestations d’anciens collègues qui témoignent de sa présence en dehors de son horaire de travail tel que prévu dans son contrat (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30) :
— Mme [H] [J] indique avoir vu [X] tous les matins en présentiel à son bureau avant l’ouverture de l’agence à 9h ; qu’elle travaille également entre midi et deux, elle prenait 1 heure de pause (pièce n° 10) ;
— Mme [N] [M] précise que Mme [O] a souvent effectué des heures supplémentaires et ce en présence de Mme [A] [V]. En effet, elle a déjà travaillé en dehors de ses heures effectives. Il lui arrive souvent d’être à son bureau avant 9h ou de devoir effectuer des tâches entre 12h30 et 14h à la demande de Mme [A] (pièce n° 11) ;
— Mme [R] [K] témoigne avoir vu, à plusieurs reprises, Mme [O] [X] sur son poste vers les 8h30, tout en sachant que nous commençons à 9h. Je tiens également à préciser que sa voiture était toujours dans le parking garée en premier. De plus, Mme [O] continuait de travailler durant son temps de pause du déjeuner (pièce n° 12).
Ce faisant, Mme [O] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées non accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres pièces.
La Sarl Auditia Gestion, qui admet que Mme [O] arrivait le matin avant 9 h après avoir déposé sa fille à la crèche, indique que la salariée restait déjeuner sur place à midi avec ses collègues, mais ne travaillait pas pendant ses heures de présence au bureau. Elle indique que Mme [K] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, que Mme [M] n’a travaillé que trois mois avec Mme [O], et que Mme [J] a quitté la société par le biais d’une rupture conventionnelle. Elle conteste l’existence d’une fraude à l’activité partielle, indiquant que Mme [O] a souhaité venir travailler dans les locaux de l’agence les mardis et jeudis pendant les mois d’avril et mai 2020 ; qu’elle n’a été indemnisée au titre de l’activité partielle que du 1er avril au 17 avril 2020.
Sur ce :
Mme [O] n’apporte aucune précision quant à la nature des tâches qu’elle prétend avoir accomplies au sein de l’agence en dehors des heures d’ouverture de celle-ci; le seul fait qu’elle ait l’habitude d’arriver le matin environ un quart d’heure avant l’ouverture de l’agence, après avoir déposé son enfant à la crèche à 8h30, n’implique pas qu’elle ait effectué, durant ce quart d’heure, un travail effectif à la demande de l’employeur ; il en va de même de sa présence sur place pendant la pause de midi, à laquelle Mme [O] déclare avoir consacré 1 h au lieu d'1h30. Mme [O] sera en conséqunce déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, par confimation sur ce point du jugement déféré.
Concernant les périodes de chômage partiel, il s’évince de la lecture des bulletins de salaire de Mme [O] que celle-ci a été en activité partielle au cours des périodes suivantes :
— du 1er au 17 avril 2020,
— du 4 au 11 mai 2020,
Or, il résulte de l’aveu de la société Auditia Transaction que la salariée a travaillé dans les locaux de l’agence les mardis et jeudis en avril et mai 2020 ; elle a donc effectué 28 heures de travail non rémunérées en avril 2020 et 14 heures de travail non rémunérées en mai 2020. Ces heures n’ouvrent pas droit à majoration, car n’excèdent pas la durée légale de travail.
La société Auditia Transaction reste donc devoir à Mme [O] une somme de 467,35 euros bruts au titre des heures non rémunérées pendant la période de chômage partiel, outre 46,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur le travail dissimulé:
Au terme de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le fait que l’employeur n’ait pas détaillé avec précision, dans les bulletins de salaire des mois d’avril et de mai 2020, les jours travaillés et les jours en activité partielle, ne caractérise pas suffisamment l’élément intentionnel prévu par la loi, de sorte que Mme [O] sera déboutée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
— Sur le licenciement :
L’insuffisance professionnelle, qui n’est en principe pas une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
La Sas Auditia Gestion reproche à Mme [O] la commission de nombreuses erreurs dans l’accomplissement de tâches d’exécution, et donne divers exemples dans la lettre de licenciement: erreur sur le nom du propriétaire dans la Villa [9], erreur dans l’adresse mail dans le [Adresse 8], honoraires mentionnés de 339 euros au lieu de 360 euros pour le Pavillon [7], case 'meublé’ non cochée pour le [Adresse 5], non application du barème (honoraires de 546 euros au lieu de 533 euros pour [6], erreur sur les honoraires pour un bail sur le Sacré Coeur (299 euros au lieu de 336 euros), saisie d’une même publicité à deux reprises sur le site 'Le Bon Coin'.
Mme [O] conteste les faits qui lui sont reprochés, et indique qu’elle n’a pu avoir accès au logiciel IWIT pour renseigner les données du propriétaire, et que plusieurs autres salariés avaient accès à la base de données ; que les agents loueurs fournissaient aux locataires entrants des documents remplis à la main et parfois peu lisibles ; qu’en tout état de cause, elle n’a bénéficié, lors de sa prise de poste, d’aucune formation, alors qu’elle était auparavant vendeuse en boulangerie. Elle rappelle par ailleurs que dans un mail du 8 avril 2020 (pièce n° 22) Mme [A] l’a remerciée pour son travail et son implication.
Sur ce :
La société employeur ne démontre pas, par les pièces qu’elle verse aux débats que les erreurs qui sont imputées à la salariée, et qui ont peu d’incidence sur la bonne marche de l’entreprise, soient dans leur totalité le fait de cette dernière ; il n’est en outre pas contesté que Mme [O], lors de sa prise de poste dans un secteur pour lequel elle n’avait aucune expérience, n’a reçu une quelconque formation professionnelle. La Sas Auditia Transaction échoue dès lors à présenter des éléments concrets et suffisamment précis à l’appui du licenciement de Mme [O] pour insuffisance professionnelle.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l’appréciation portée sur ce point par le conseil de prud’hommes de Toulouse, la preuve n’est pas rapportée en l’espèce de l’insuffisance professionnelle de Mme [X] [O], collaboratrice de la Sas Auditia Transaction depuis le mois de novembre 2019 et à l’encontre de laquelle la dirigeante de la société avait émis des remerciements pour son implication en avril 2020. Son licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [X] [O] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une société employant moins de onze salariés, à l’âge de 29 ans et à l’issue d’un an de présence effective. Elle a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 843,30 euros, montant réclamé par la salariée.
Il convient en outre d’ordonner la délivrance par la société employeur à Mme [O] d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
— Sur les autres demandes :
La Sas Auditia Transaction, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 janvier 2023.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts, et l’a condamnée aux dépens.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [X] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Auditia Transaction à payer à Mme [X] [O] les sommes suivantes :
— 467,35 euros bruts au titre des heures non rémunérées pendant la période de chômage partiel,
— 46,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 843,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ordonne la délivrance par la société Auditia Transaction à Mme [O] d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de salaire récapitulant l’ensemble des condamnations prononcées, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires.
Condamne la société Auditia Transaction aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Auditia Transaction à payer à Mme [X] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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