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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à SELARL AYR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 11 septembre 2025
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
ET :
DEFENDERESSES
Madame [L] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [S]
prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 05 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFN
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11/04/2024, les époux [W] ont donné à bail commercial à la société [S] un local de 151 m² sis aux [Localité 6], aux fins d’exploitation d’un fonds de restauration rapide, moyennant un loyer annuel HT de 12.000 euros, Mme [V] épouse [G] se portant caution.
Suite à un commandement de payer d’un montant de 3.860 euros rappelant la clause résolutoire stipulée au bail, du 19/07/2024, resté infructueux, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a principalement, par ordonnance du 30/06/2025 :
— constaté la résiliation du bail à la date du 19/08/2024 ;
— condamné solidairement la société [S] et Mme [V] épouse [G] à payer aux époux [W] :
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
* la somme de 11.060 euros au titre des loyers et charges impayés au 17/03/2025 ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 16/07/2025, la société [S] et Mme [V] épouse [G] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 11/09/2025, les époux [W] ont assigné en référé la société [S] et Mme [V] épouse [G] devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour et en paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’ordonnance déférée n’a pas été exécutée et que le loyer courant n’est toujours pas honoré.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(..)'.
En l’espèce, la société [S] et Mme [V] épouse [G] n’ont procédé à aucun versement. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et de prononcer la radiation de l’appel du rôle de la cour.
Les époux [W] ayant été contraints d’engager des frais irrépétibles, la société [S] et Mme [V] épouse [G] seront condamnés in solidum à leur verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZFN
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Prononçons la radiation de l’appel du rôle de la cour n° RG 25/2584 interjeté par la la société [S] et Mme [V] épouse [G] à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 30/06/2025 ;
Condamnons in solidum la société [S] et Mme [V] épouse [G] à payer aux époux [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société [S] et Mme [V]épouse [G] aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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