Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 23/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°320
N° RG 23/02193
N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHU
(Réf 1ère instance : 22/03543)
(2)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [T] [P] veuve [I]
Mme [W] [P] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 9]
— Me PELCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD Avocats&Associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [T] [P] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assistée de sa curatrice :
Madame [W] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie PELCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre préalable datée du 22 janvier 2020, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [T] [I] née [P] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation affecté à des travaux de rénovation de l’habitat pour un montant de 40 800 euros remboursable par 180 mensualités de 325,74 euros au taux nominal conventionnel de 4,84% avec un différé d’amortissement de 180 jours.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A. BNP Paribas Personal Finance a, par acte d’huissier en date du 6 décembre 2022, fait assigner Mme [T] [I] et sa curatrice Mme [W] [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Déclare irrecevable la demande en paiement de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, faute de justification d’une mise en demeure demeurée infructueuse,
— Déboute la S.A. BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
La BNP Paribas Personal Finance a formé appel du jugement en date du 7 avril 2023 et par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, elle demande de :
Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu’il :
' Déclare irrecevable la demande en paiement de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, faute de justification d’une mise en demeure demeurée infructueuse,
' Déboute la S.A. BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Condamne la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution Judiciaire du contrat de crédit conclu le 22 janvier 2020, aux torts de Mme [I]
Par conséquent,
— Condamner Mme [T] [I], assistée de sa curatrice Mme [W] [Z] à payer à La SA BNP Paribas Personal Finance, la somme de 45 616,59 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 6 août 2021 jusqu’à complet paiement,
— Dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement à défaut de résolution judiciaire
— Condamner Mme [T] [I], assistée de sa curatrice Mme [W] [Z], à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, la somme 10.611,97 euros au titre des échéances échues impayées, outre intérêts au taux de 4,84 % depuis le 6 décembre 2022 jusqu’à complet paiement, sauf à parfaire
— Dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [T] [I], assistée de sa curatrice Mme [W] [Z] à payer à la requérante une indemnité de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, Mme [I] assistée de sa curatrice demande de :
— Confirmer le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes du 3 mars 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable, la demande en paiement faute de justification d’une mise en demeure demeurée infructueuse,
— Débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes.
— Condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Statuant nouveau,
— Débouter la S.A. BNP Paribas Personal Finance du toutes ses demandes;
— Condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer la somme de 3 000 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] les dépens de la présente procédure dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le prêteur fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement faute de justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Si le prêteur ne conteste pas en cause d’appel ne pas être en mesure de justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, cette circonstance ne faisait aucunement obstacle à l’examen de sa demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat au visa de l’article 1224 du code civil.
Il ressort de l’historique du compte que Mme [I] a cessé tout règlement depuis le mois mai 2021. L’inexécution par Mme [I] de son obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, le manquement à cette obligation essentielle du contrat est en effet ancien et persistant et n’est pas utilement démenti par l’offre tardive de reprise du paiement des échéances formulée le 16 octobre 2023 sans aucun commencement effectif d’exécution depuis lors.
En considération de ces éléments, la société BNP Paribas Personal Finance est fondée en sa demande de prononcé de la résolution du contrat qu’il convient de prononcer aux torts de Mme [I] et à effet du 6 août 2021 compte tenu de l’ancienneté des impayés.
Mme [I] conteste le montant de la réclamation formée par le prêteur, faisant valoir que le prêteur ne peut réclamer ni le paiement du solde du prêt ni le paiement de l’indemnité de 8 % prévu au contrat annulé.
Par application de l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat. (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au titre des restitutions Mme [I] est tenue de procéder au remboursement du capital emprunté. Dans la mesure où elle a bénéficié des fonds prêtés, elle ne saurait prétendre au remboursement des intérêts qu’elle a versés en exécution du contrat résolu à ses torts.
Par ailleurs, la résolution du contrat intervenant aux torts de l’emprunteuse, le prêteur est fondé à réclamer à Mme [I] la réparation des conséquences de l’inexécution du contrat et obtenir à ce titre les sommes et intérêts auxquels il peut prétendre du fait de la défaillance de l’emprunteur.
En considération de ces éléments et des dispositions de l’article L. 313-51 du code de la consommation, au vu du contrat, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, il apparaît qu’à la date du 6 août 2021, il était dû au prêteur :
— échéances échues et impayées et échéances reportées : 2 985,91 euros
— Capital restant du : 39 841,76 euros
soit la somme de : 42 827,67 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 6 août 2021 conformément à la demande présentée.
La société BNP Paribas Personal Finance peut également prétendre au paiement d’une indemnité prévue au contrat en cas de défaillance de l’emprunteur, et il sera fait droit à sa demande du paiement d’une somme de 2 788,92 euros réclamée à ce titre.
Après réformation du jugement attaqué, Mme [I] sera condamnée au paiement de la somme de 45 616,59 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021.
La demande de capitalisation des intérêts formée par le prêteur sera écartée en ce que l’opération de crédit litigieuse est soumise aux dispositions du code de la consommation et que par application des dispositions de l’article L.313-52 de ce code aucun autre coût que ceux fixés par l’article L.313-51 du même code ne peut être réclamé à l’emprunteur.
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en touts ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 22 janvier 2020 entre Mme [T] [I] née [P] et la société SA BNP Paribas Personal Finance.
Condamne Mme [T] [I] née [P] à payer à la société SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 45 616,59 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021.
Condamne Mme [T] [I] née [P] aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt opposable à Mme [W] [Z] née [P] ès qualité de curatrice de Mme [T] [I] née [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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