Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 février 2025, N° 23/01263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 2 JUILLET 2025
N° RG 25/131
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKNS SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 6 février 2025, enregistrée sous le n° 23/01263
[O]
[V]
C/
[Q]
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
Mme [W] [K] [O] veuve [V]
née le 19 février 1943 à [Localité 1] (Var)
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocate au barreau de BASTIA et Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS
Mme [D] [A] [V]
née le 19 mai 1968 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocate au barreau de BASTIA et Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [Z] [Q]
né le 10 septembre 1969 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
Lieu-dit [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire CANAZZI, avocate au barreau de BASTIA
M. [B] [H]
né le 13 octobre 1959 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 4]
Lieu-dit [Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire CANAZZI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] et Mme [I] [V] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de parcelles cadastrées section C621 et C1031 lieudit [Adresse 6], sur la commune d'[Localité 6].
Suite à l’introduction d’un engin agricole sur leurs parcelles en juin 2023, elles ont attrait leur voisin, M. [Z] [Q], devant la chambre dite de proximité du tribunal judiciaire de Bastia par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts, une interdiction de pénétrer sur leurs terrains, outre sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z] [Q] ayant conclu qu’il avait agi à la demande de M. [B] [H], ce dernier a également été attrait dans la cause par les demanderesses à l’action, par exploit en date du 25 janvier 2024.
Considérant que le litige portait en réalité sur l’existence contestée d’un bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section C621 et C1031, le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement en date du 6 février 2025 :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [W] [V] et Mme [I] [V] dirigées contre M. [Z] [Q] et M. [B] [H],
A renvoyé l’affaire, en ce qu’elle porte sur les demandes de Mme [W] [V] et Mme [I] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Haute-Corse,
Débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [W] [V] et Mme [I] [V] aux dépens de l’instance,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Bastia du 26 février 2025, Mme [W] [V] et Mme [I] [V] ont interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [W] [V] et Mme [I] [V] dirigées contre M. [Z] [Q] et M. [B] [H],
A renvoyé l’affaire, en ce qu’elle porte sur les demandes de Mme [W] [V] et Mme [I] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Haute-Corse,
A débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A condamné Mme [W] [V] et Mme [I] [V] aux dépens de l’instance,
A ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par requête du même jour, elles ont sollicité de Mme la Première Présidente près la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner M. [Z] [Q] et M. [B] [H] à jour fixe, ce qui leur a été accordé par ordonnance en date du 27 février 2025.
Les appelantes ont donc assigné ces derniers devant la cour d’appel, à l’audience du 28 avril 2025, par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [W] [V] et Mme [I] [V] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du 6 février 2025 en ce qu’il :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [W] [V] et Mme [I] [V] dirigées contre M. [Z] [Q] et M. [B] [H],
A renvoyé l’affaire, en ce qu’elle porte sur les demandes de Mme [W] [V] et Mme [I] [V] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de la Haute-Corse,
A débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A condamné Mme [W] [V] et Mme [I] [V] aux dépens de l’instance,
A ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
Juger le tribunal Judiciaire de Bastia compétent,
Evoquant le fond par application de l’article 88 du code de procédure civile :
Ordonner l’expulsion de monsieur [H] et monsieur [Q], et de tout occupant de leur chef des terrains cadastrés C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
Interdire à monsieur [Q] et à monsieur [H] et à tout occupant de leur chef, de pénétrer sur les terrains cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 6] appartenant à mesdames [V] sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée,
Condamner in solidum monsieur [Q] et monsieur [H] au paiement solidairement à mesdames [W] et [D] [A] [V] de 9 000 euros à titre de dommages intérêts,
Subsidiairement,
Renvoyer devant le tribunal Judiciaire de Bastia pour qu’il soit statué sur les demandes, En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [H] et [Q] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum Monsieur [H] et Monsieur [Q] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
Débouter Monsieur [Q] et Monsieur [H] en toutes demandes contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [B] [H] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de
Haute-Corse,
A titre subsidiaire,
Rejeter toutes les demandes des appelantes comme mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’expulsion,
Autoriser Monsieur [H] à se maintenir sur les parcelles litigieuses jusqu’à la fin de l’année culturale en cours,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mesdames [V], outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [Z] [Q] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaitre du présent litige au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de
Haute-Corse,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes émises par Mesdames [V] contre Monsieur [Q],
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter ces demandes comme mal fondées,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mesdames [V], outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [Q] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’audience de plaidoiries de la cour s’est tenue le 25 avril 2025, chaque partie en la cause ayant soutenu oralement leurs conclusions contradictoirement échangées. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
Les appelantes contestent la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux retenue par le tribunal judiciaire de Bastia et rappellent que ce dernier est seul compétent lorsque la demande porte sur l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre ou sur une convention d’occupation précaire, telle que l’autorisation de pacage. Elles affirment que la juridiction devait examiner la réalité de l’existence d’un bail rural et ne renvoyer devant le tribunal paritaire des baux ruraux qu’en cas de réponse positive et non pour procéder à cet examen.
En l’espèce, Mme [K] [V] et Mme [I] [V] contestent l’existence d’un bail rural conclu entre Mme [W] [V] et M. [B] [H] le 26 février 2022, le document ne constituant qu’une autorisation de pacage, aucune contrepartie financière n’étant prévue dans l’acte. A ce titre, les intimés ne prouvent aucun versement de loyer pour l’année 2022, se limitant à produire le versement d’une somme de 500 € en juin 2023, soit après la contestation par les appelantes de l’existence d’un bail rural. L’acte versé aux débats ne mentionne aucune contrepartie financière et la seule attestation produite par les intimés à ce titre, mentionnant qu’un loyer aurait été convenu entre les parties à l’acte ne saurait suffire à établir la réalité d’une compensation financière, pourtant nécessaire à l’établissement d’un bail rural, conformément à l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, elles concluent à la nullité de l’acte du 26 février 2022, signé par la seule usufruitière, conformément à l’article 595 du code civil.
M. [B] [H], soutenu en cela par M. [Z] [Q], sollicite au contraire la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. Il rappelle qu’aux termes de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive et d’ordre public pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. Il confirme l’existence d’un tel bail, suite à l’acte sous seing privé passé entre lui et Mme [W] [V] le 26 février 2022, au cours duquel le versement annuel d’un loyer de 500 € a été évoqué, comme l’atteste M. [N] [J]. L’acte signé par l’une des appelantes portant sur une autorisation de pâturage sur les parcelles litigieuses et M. [B] [H] étant inscrit comme exploitant agricole depuis le 12 janvier 2023, les intimés concluent à l’existence d’un bail rural, justifiant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, pour en apprécier la portée.
En application de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, il a été créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. Le titre I du livre IV est consacré au statut du fermage et du métayage et aux conditions dans lesquelles il s’applique.
L’article L411-1 du code rural précise par ailleurs les conditions d’existence du bail rural en indiquant que celui-ci correspond à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
La jurisprudence avancée par les appelantes, à savoir l’arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1974, qui rappelle que le tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent quels que soient les moyens de défense opposés par les défendeurs, ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. En effet, l’article 51 du code de procédure civile, entré en vigueur dès 1976, dispose désormais que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction, ce qui est le cas dans cette procédure.
Si les consorts [V] maintiennent que M. [B] [H] est occupant sans droit ni titre des deux parcelles cadastrées section C621 et C1031 lieudit [Adresse 6], sur la commune d'[Localité 6], les intimés excipent de l’existence d’un bail rural, qu’ils soutiennent par la production d’une autorisation de mise à disposition pour pacage de leurs terrains, d’une attestation témoignant que lors de la signature de cet acte, un loyer a été évoqué et de factures liées à la mise en état des terrains pour leur exploitation.
Si chacun de ces éléments probatoires est contesté par les appelantes, il n’en reste pas moins que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Bastia a retenu qu’il appartenait au tribunal paritaire des baux ruraux, dont c’est une compétence d’attribution exclusive, de statuer sur ce litige relatif à l’existence d’un bail rural et d’examiner les prétentions et moyens de chaque partie à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Les appelantes seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elles succombent.
L’équite ne commande pas de les condamner au titre des frais irrépétibles. Les parties seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bastia en ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [V] et Mme [I] [V] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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