Irrecevabilité 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 nov. 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Novembre 2024
N° 2024/77
Rôle N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZ64
S.A.R.L. BLUE MARINE
C/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Novembre 2024
à :
Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [C]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BLUE MARINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté à l’audience
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant Mme Françoise BEL, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.
Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 4 octobre 2024, la société Blue Marine a fait assigner M. [G] [C] devant le premier président de cette cour, pour l’audience du 21 octobre 2024, aux fins de l’autoriser à consigner auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 3] l’intégralité des condamnations nettes prononcées au profit de M. [C] au titre de l’exécution provisoire sur le tout, subsidiairement, l’autoriser à consigner auprès de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats de [Localité 3] l’intégralité des condamnations nettes prononcées au profit de M. [C] au titre de l’exécution provisoire facultative.
À l’audience, la requérante représentée par son conseil, reprenant oralement les termes de son assignation, fait ainsi valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, dans le défaut d’impartialité de l’un des membres de la composition du conseil en la personne de Mme [H] [N], soeur d’un ancien salarié de la société M. [U] [N], avec lequel l’entreprise avait été en conflit.
Le requis, absent à l’audience, a fait déposer les conclusions de son conseil, visées par le greffe.
La procédure étant orale devant la juridiction du premier président et le requis, cité par le dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne s’étant toutefois pas présenté à l’audience, la présente ordonnance sera rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l’acte d’assignation.
Motifs:
Par jugement en date du 30 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire sur l’intégralité des causes du jugement, le conseil de prud’hommes de Cannes a condamné l’employeur à payer au salarié les montants suivants:
— 8.783,40 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires.
— 878,34 euros brut pour les congés payés sur heures supplémentaires.
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 6.810 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 681,00 euros brut pour les congés payés sur préavis
— 5.959,10 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Or, les sommes faisant l’objet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui correspondent, aux indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 du code du travail, présentant un caractère alimentaire, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement , des dommages et intérêts, à savoir les sommes de 8.783,40 euros brut allouée à titre du rappel d’heures supplémentaires, de 878,34 euros brut pour les congés payés sur heures supplémentaires, de 6.810 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 681,00 euros brut pour les congés payés sur préavis, la demande présentées du chef desdits montants est irrecevable.
S’agissant de la demande de consignation portant sur des condamnations présentant une nature indemnitaire, au motif d’un défaut d’impartialité de l’un des conseillers prud’homme, il convient de constater qu’en l’absence de toute pièce probatoire au dossier de la société requérante, dès lors que la juridiction saisie ne peut prendre en considération les conclusions de la partie requise défaillante à l’audience tenant à l’oralité de l’audience, le bien fondé de la prétention n’est pas rapporté.
La demande de consignation étant recevable mais non fondée, est rejetée.
Succombant en ses prétentions, la requérante supportera les dépens exposés dans le cadre de cette
procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de consignation des sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail;
Rejetons la demande de consignation;
Condamnons la société aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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