Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 mai 2025, N° 24/01152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02859 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6A
[R] [S] [T] [E] [C]
c/
[K] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2025 par le Juge de l’exécution d'[Localité 1] (RG : 24/01152) suivant déclaration d’appel du 05 juin 2025
APPELANT :
[R] [S] [T] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lucrèce TCHANA-NANA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assisté de Me Eric Pierre POITRASSON de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [N] [Z], Mme [A] [W] et [X] [M], étudiants en master
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
01. Par acte en date du 7 juin 2024, Maître [O] [V], agissant à la demande de M. [Y] [Q], a dénoncé à M. [R] [E] [C] une saisie attribution pratiquée le 7 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole Charente Périgord, en vertu d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 10 janvier 2023.
02. Par acte du 18 juin 2024, M. [E] [C] a assigné M. [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2024, dénoncé le 7 juin 2024, et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès du Crédit Agricole Charente Périgord.
03. Par jugement du 12 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [E] [C] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur,
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [Q],
— condamné M. [E] [C] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [E] [C] aux dépens.
04. M. [E] [C] a relevé appel du jugement le 5 juin 2025.
05. Par avis du 30 juin 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’affaire à bref délai à l’audience de plaidoiries du 18 février 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 04 février 2026.
06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2025, M. [E] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles R211-1, R211-2, R211-3 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les articles L.121-2 et L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, et 1343-5 et 1347 du code civil de :
en principal,
— dire abusif le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2024, dénoncé le 7 juin 2024,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2024, dénoncé le 7 juin 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2024, dénoncée le 7 juin 2024,
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice, pour abus de saisie,
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident,
— ordonner que la somme mise à sa charge par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 10 janvier 2023 et cause de la saisie-attribution contestée, au profit de M. [Q], soient séquestrées entre les mains de la Selarl [R] [I], huissier de justice à Libourne demeurant [Adresse 4] à 33500 Libourne,
— prescrire que les sommes séquestrées ne porteront pas intérêt,
subsidiairement,
— échelonner sur deux ans le paiement des sommes mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2023,
en tout état de cause,
par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
— leur donner injonction de rencontrer en présentiel ou en distanciel le médiateur qu’il plaira à la juridiction de désigner sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Bordeaux, avec mission et modalités d’intervention suivantes :
— les convoquer,
— leur expliquer le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de leurs coordonnées,
— dire que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail),
— préciser que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence,
— dire que le médiateur rendra compte au greffe de la juridiction par courriel, sous quarante-huit heures, de l’issue de cette réunion d’information,
— dire que, dans l’hypothèse où ils donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat leur accord signé et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération cette provision sera versée à parts égales entre eux ou selon des proportions qu’ils détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, et la médiation pourra être initiée au coût que le médiateur leur a indiqué,
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec leur accord,
— au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit qu’ils sont parvenus à un accord, soit qu’ils n’y sont pas parvenus,
— rappeler qu’en vertu de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation,
— dire que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la juridiction, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement,
— condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [Q] demande à la cour, sur le fondement des articles R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil de :
— confirmer le jugement du 12 mai 2025 en ce qu’il a débouté M. [E] [C],
— infirmer le jugement du 12 mai 2025, en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire,
— juger que la procédure de contestation de saisie-attribution de compte bancaire menée sans motifs sérieux et à des fins purement dilatoires a dégénéré en abus du droit d’agir en justice,
— condamner M. [E] [C], à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec anatocisme et sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
y ajoutant,
— juger que la procédure d’appel menée sans motifs sérieux et à des fins purement dilatoires a dégénéré en abus du droit d’agir en justice,
— condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et avec anatocisme et sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner M. [E] [C], à porter et payer la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [C], en tous les dépens.
08. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
09. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 04 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 à la demande de M. [Q],
10. L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur, par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours, lequel contient, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
11. Se fondant sur la disposition précitée, M. [E] [C] soutient que la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2024 entre les mains du Crédit Agricole Charente Périgord est nulle, en ce que la copie du procès-verbal de saisie-attribution n’était pas annexée à l’acte de dénonciation du 7 juin 2024,
12. L’intimé répond que le procès-verbal de dénonciation du commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription de faux et qu’il indique, qu’en raison de l’absence du débiteur, la copie de l’acte signifié a fait l’objet d’un dépôt en l’étude de l’huissier significateur, et qu’elle comportait 5 feuillets, incluant le procès-verbal de saisie-attribution. Il en résulte que si le débiteur saisi n’a pas récupéré son acte, il ne peut dès lors se prévaloir d’aucune irrégularité, d’autant qu’il a saisi le juge de l’exécution, dès le 18 juin 2024, soit dans le délai de contestation de la saisie-attribution. Il en conclut que la demande de nullité de la saisie-attribution devra être rejetée.
13. En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la saisie-attribution litigieuse avait été régulièrement dénoncée au débiteur, qui compte-tenu de son absence au moment de la signification de l’acte, se devait récupérer une copie auprès de l’huissier instrumentaire, ce qu’il n’a manifestement pas fait. C’est donc exclusivement à raison de sa négligence que M. [E] [C] n’a pas eu connaissance du procès-verbal de dénonciation. Il en résulte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande en annulation de la mesure de saisie-attributioin litigieuse.
Sur l’éventuel caractère abusif de la mesure de saisie-attribution,
14. M. [E] [C] soutient ensuite que la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre est abusive, en application de l’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa mainlevée doit être ordonnée. Il sollicite donc la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, puisque cette mesure conservatoire lui a généré des frais bancaires, cette condamnation, n’étant nullement subordonnée à la démonstration d’une faute commise par le saisissant, conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
15. La demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse ne pourra qu’être rejetée par la cour, dès lors que l’appelant ne démontre pas en quoi celle-ci est abusive, puisqu’elle se fonde sur un titre exécutoire valable à savoir l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 10 janvier 2023, devenu désormais irrévocable à la suite de l’ordonnance de déchéance du pourvoi du 21 novembre 2024. La demande indemnitaire y étant corrélée sera de la même manière écartée. De plus, il convient d’ajouter que la demande de mise sous séquestre des sommes dues en exécution de cet arrêt, dans l’attente de l’examen du pourvoi en cassation susvisé, est devenue désormais sans objet.
Sur la demande de délais de paiement,
16. A titre subsidiaire, M. [E] [C] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Pour ce faire, il fait valoir qu’en tant que viticulteur, il a connu des difficultés financières, en raison de la crise sanitaire du Covid 19 en 2020 et à la suite de la crise économique mondiale touchant les viticulteurs depuis 2022.
17. M. [Q] répond que cette demande de délais de paiement doit être rejetée. Il expose que la saisie-attribution pratiquée est fondée sur une créance de 2500 euros, issue du jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 21 juin 2018, devenu exécutoire à la suite de l’arrêt du 10 janvier 2023. Il ajoute que le débiteur s’est auto-octroyé les plus larges délais de paiement pour se soustraire à l’exécution forcée des décisions de condamnations rendues à son encontre et qu’en tant que dirigeant de plusieurs sociétés, dont l’une est dotée d’un capital social de 1802 600 euros et a dégagé un résultat net de 998 366 euros, il ne peut bénéficier de tels délais.
18. La demande de l’appelant ne pourra en effet qu’être écartée, au regard de sa défaillance dans la charge de la preuve. En effet, M. [E] [C] ne produit aucun élément financier de nature à établir qu’il se trouve personnellement dans une situation matérielle difficile, ne lui permettant pas, indépendamment du contexte propre au monde viticole, de régler dès à présent sa dette, au quantum limité à 2500 euros en principal.
Sur la demande de médiation,
19. L’appelant sollicite en outre l’organisation d’une médiation avec son adversaire, en application de l’article L127-1 du code de procédure civile. Ce dernier s’y oppose, considérant qu’une telle mesure ne saurait être ordonnée au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice.
20. Il est effectivement exact que le prononcé d’une telle mesure qui aurait nécessairement pour effet de différer encore davantage l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 janvier 2023 n’est pas opportune. L’appelant sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de M. [Q] pour procédure abusive,
21. M. [Q] a enfin interjeté appel incident du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [E] [C]. Au soutien de cette prétention, il fait valoir que son adversaire a commis un abus du droit d’agir en justice, ayant mené une action dilatoire, en cherchant à retarder le paiement des sommes dues par lui, pourtant modestes, au regard de son patrimoine. Il demande par conséquent, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros pour appel dilatoire et dépourvu de sérieux, et ce, avec anatocisme et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
22. Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’intimé d’une telle prétention. En effet, si l’action en justice diligentée par M. [E] [C] est manifestement injustifiée, il n’est pas démontré pour autant qu’elle présente un caractère abusif ou dilatoire. Il n’est en outre pas davantage établi que l’appel interjeté contre le jugement du 12 mai 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème présente un caractère abusif, s’agissant de l’exercice légal d’une voie de recours. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] de cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes,
23. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
24. M. [E] [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à M. [Q] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] [C] à payer à M. [Y] [Q] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [E] [C] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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