Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, N° 14/14929 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/14929
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-025520 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Marine CRÉMIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D94
à
DÉFENDERESSE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Septembre 2025 :
Par jugement du 02 juillet 2015, rendu entre, d’une part, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris et d’autre part, Mme [Y] [M], le tribunal de grande instance de Paris a :
— Fait droit à l’action négatoire du procureur de la république
— Dit que les certificats de nationalité française délivrés à Mme [M] le 12 octobre 1992 par le juge d’instance de Paris 19e et le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen l’ont été à tort
— Dit que Mme [Y] [M], née le 18 mai 1989 à [Localité 5] (Mauritanie) n’est pas française
— Ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil
— Condamné la défenderesse aux dépens.
Par déclaration du 08 novembre 2024, Mme [M] épouse [V] a interjeté appel de la présente décision.
Par actes de commissaire des 11 avril et 22 juillet 2025, Mme [M] épouse [V] a fait assigner en référé le procureur général près la cour d’appel de Paris devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Dire que la demande de Mme [M] est recevable et fondée
En conséquence
— Autoriser Mme [M] à interjeter appel du jugement rendu le 02 juillet 2015 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 14/14929).
Mme [M] épouse [V] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025.
Mme le procureur général près la cour d’appel de Paris n’était pas présente lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 et n’a pas déposé de conclusions.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion
Mme [M] épouse [V] conclue à la recevabilité de sa demande.
Il ressort des pièces produites aux débats que le jugement du 02 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Paris a été rendu contradictoirement.
Cette décision a été signifiée à Mme [M] épouse [V] le 26 octobre 2015 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et convertie en procès-verbal de recherches.
C’est ainsi qu’il est établi que le jugement rendu était contradictoire et que l’acte de signification n’a pas été délivré à personne.
Mme [M] épouse [V] a interjeté appel de cette décision le 08 novembre 2024 qui doit être considéré comme la première date à laquelle la demanderesse a eu connaissance de la décision du 02 juillet 2015. C’est ainsi que le délai de deux mois pour assigner le procureur général près la cour d’appel de Paris en relevé de forclusion a commencé à courir à compter de cette date.
Or, Mme [M] épouse [V] a assigné ce dernier devant le premier président de la cour d’appel de Paris par acte du 11 avril 2025.
Il y a donc lieu de constater que cette assignation a été délivrée plus de deux mois après la déclaration d’appel de Mme [M] épouse [V].
Dans ces conditions, sa demande en relevé de forclusion sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile est irrecevable.
La partie qui succombe, Mme [M] épouse [V], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [Y] [M] épouse [V] ;
Laissons à Mme [Y] [M] épouse [V] la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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