Confirmation 5 mars 2025
Confirmation 5 mars 2025
Confirmation 6 mars 2025
Confirmation 6 mars 2025
Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPDI
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le 19 janvier 1980 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maëva LAURENS
avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avocat choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DU GARD
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 à 15h13,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame D’AGOSTINO Carla, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pour trouble à l’ordre public sans délai de départ et avec interdiction de retour de cinq ans pris le 27 janvier 2025 par la PREFECTURE DU GARD, notifié le 3 février 2025 à 8H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2025 par la PREFECTURE DU GARD, notifiée le 3 février 2025 à 8h55 ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2025 à 22H34 par Monsieur [D] [R] ;
Monsieur [D] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai toute ma famille ici, j’ai ma famille. Je suis arrivé à l’age de deux ans… J’ai toute ma vie ici, mes parents sont vieux, je ne connais pas le Maroc. Au CRA j’ai été agressé, on m’a volé des habits, on m’a cassé le nez. Comme je ne fais pas le ramadan et qu’il y a des africains, on m’a sauté dessus pour me voler des cigarettes et du shampoing. Un policier judiciaire devrait passer. J’ai été agressé avant hier, le 3 mars oui. Mes agresseurs sont dans la même aile que moi, les autres sont dans une autre aile. Il n’y a rien eu contre eu. Il me sont retombés dessus, des gens s’en sont mêlé. Je regrette mes conneries. [Sur ma demande de nationalité] mes parents ne l’ont jamais demandé pour moi mais l’ont fait pour eux. Une fois majeur, je n’étais pas au courant.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que :
— la recevabilité de la requête s’apprécie au moment du dépôt et elle ne peut pas être régularisée en cours or il manquait l’ordonnance de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui prolongeait la mesure de rétention de son client,
— des conclusions d’irrecevabilité ont été prises devant le premier juge puis des éléments ont été apportés au dossier dix minutes avant l’audience une fois que j’avais soulevé ce moyen,
— il n’y avait pas la bonne ordonnance, il s’agissait d’une ordonnance relative à un autre retenu, et la pièce visée aurait dû être déposée concomitamment à la requête,
— sur le défaut de registre actualisé, le registre doit être remis à chaque prolongation, à défaut le registre n’est pas actualisé, la procédure est irrégulière,
— sur le traitement inhumain et dégradant, on a volé les affaires de l’intéressé, on lui a déchiré ses vêtements, il a été agressé et eu cinq jours d’incapacité totale de travail,
— son client a dû changer de bloc mais avec son agresseur, il est mis en danger et à l’écart, il a fait l’objet d’une autre agression hier mais d’autres retenus l’on protégé, un certificat du médecin du centre de rétention précise qu’il est régulièrement mis en danger.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est en outre constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience.
Sur l’absence de la dernière ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
L’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en deuxième prolongation au motif que l’administration n’a pas joint à sa saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé la première décision de prolongation du 7 février 2025 mais une décision concernant un autre retenu.
Le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir en relevant qu’à 9 heures 4 soit avant le début de l’audience à 9 heures 30 et de l’examen de l’affaire à 11 heures 55 la préfecture du Gard avait adressé par courriel sur la boîte structurelle du greffe l’ordonnance du 8 février 2025 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait
confirmé la décision du 7 février 2025.
C’est donc à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a écarté le moyen d’irrecevabilité dès lors que la pièce justificative lui avait été transmise avant le début de l’audience, lui permettant d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle dans le respect du principe du contradictoire, la préfecture ayant valablement complété sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé.
Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention qui ne mentionne pas les diligences consulaires
L’article L.744-2 du CESEDA énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention.
2) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L’intéressé explique avoir été victime de violences de la part d’autres retenus et en avoir informé les policiers du centre de rétention. Il produit un certificat du médecin de l’unité médicale du centre de rétention établi le 4 mars 2025 et indiquant qu’il doit changer de lieu de vie au sein de la rétention car il rapporte être régulièrement mis en danger dans le peigne au sein duquel il est retenu. Victime d’une fracture légèrement déplacée des os propres du nez et d’ecchymoses de l’extrémité de D2 et D3 main gauche son incapacité totale de travail a été fixée à cinq jours.
Affirmant qu’aucune mesure de nature à protéger son intégrité physique n’avait été prise M. [D] invoque l’existence de traitements inhumains et dégradants justifiant la mainlevée de la mesure de rétention.
La réalité et les conséquences de l’agression dont l’appelant a été victime le 3 mars 2025 sont établies.
Pour autant il ne saurait induire de ce seul fait de violences ponctuelles commises par des co-retenus l’existence de traitements inhumains ou dégradants qui s’opposeraient à son maintien au centre de rétention administrative.
Il a en effet signalé cette agression à l’administration qui a pris des dispositions au sein du centre et une enquête est en cours.
Le moyen soulevé, qui implique pour l’administration du centre de rétention administrative de veiller à la sécurité de M. [D], ne pourra en l’état prospérer et sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
À
— Préfecture du GARD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître LAURENS Maeva
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [D]
né le 19 janvier 1980 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Abscence ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Observation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Production ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Référé
- Juge-commissaire ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Franche-comté ·
- Appel ·
- Bourgogne ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Téléphone ·
- Domicile ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Intervention ·
- Salarié
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Certificat de conformité ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Conformité ·
- Astreinte
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Exigibilité ·
- Plan ·
- Situation financière ·
- Trop perçu ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Véhicules de fonction ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vitre ·
- Prime ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Accord ·
- Document ·
- Pouvoir de représentation ·
- Préjudice moral
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Bail ·
- Demande ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sérieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Console ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Nuisance ·
- Climatisation ·
- Orange ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.