Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[W] [C]
[Z] [C]
C/
[J] [Y]
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [E] [M] ès qualités de liquid
ateur judiciaire de Monsieur [J] [Y]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTO6
APPELANTS :
Madame [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 11
INTIMES :
Monsieur [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [E] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [Y]
MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 29 janvier 2025 qui a sursis à statuer sur la créance déclarée par M. et Mme [C] et dit que l’affaire serait examinée à une prochaine audience, dès que possible, à la requête de la partie la plus diligente
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [C] et Mme [W] [C] en date du 7 février 2025,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 17 mars 2025,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2025 par la SCP BTSG² et M. [J] [Y], intimés,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par lesquelles les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger l’appel irrecevable,
— condamner les époux [C] à payer à la SCP BTSG² représentée par Maître [E] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [Y], une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les époux [C] entendent voir :
— débouter M. [J] [Y] et la SCP BTSG Bourgogne Franche-Comté, ès qualité de liquidateur judiciaire de M.[Y], de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
— condamner M. [J] [Y] et la SCP BTSG Bourgogne Franche-Comté, ès qualité de liquidateur judiciaire de M.[Y], à payer à Mme [W] [C] et M. [Z] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [Y] et son liquidateur soutiennent que la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance qui s’est limitée à ordonner un sursis à statuer, sans l’autorisation préalable du premier président.
Ils relèvent que le dispositif de l’ordonnance prime sur les motifs, qu’il n’y est pas constaté l’existence d’une instance en cours et que le juge commissaire entend manifestement statuer sur l’admission ou le rejet de la créance au vu des éléments résultant de l’expertise judiciaire en cours.
M. et Mme [C] font valoir que le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer au motif énoncé de l’existence d’une instance en cours, alors qu’une telle instance n’existe pas, seule une expertise ayant été ordonnée, que ce motif irrégulier rend la décision nulle, que considérant le juge-commissaire dessaisi, ils n’avaient pas d’autre choix que de relever appel au risque d’être irrecevables dans leurs demandes relatives à leur créance.
Ils relèvent que le courrier de notification de la décision comportait l’indication d’un délai de dix jours pour en relever appel.
Selon l’article L.624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L’existence d’une instance en cours au sens de ces dispositions s’entend d’une instance engagée contre le débiteur devant un juge du fond, toujours en cours à la date du jugement d’ouverture et qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance déclarée en ce que tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, elle conduit la juridiction du fond à statuer sur son existence et son montant.
Si une instance a certes opposé les époux [C] à M. [Y] et son liquidateur, il s’est agit d’une instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon qui a vidé sa saisine par une décision du 8 octobre 2024 ordonnant une expertise judiciaire.
Il en résulte qu’au jour où le juge-commissaire a statué, aucune instance au sens des dispositions précitées n’était en cours.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance que son dispositif ne comporte aucun constat de l’existence d’une instance en cours de nature à emporter dessaisissement du juge-commissaire, mais qu’au contraire ce dernier a expressément sursis à statuer et dit que : « l’affaire serait examinée à une prochaine audience, dès que possible, à la requête de la partie la plus diligente ».
Si le fait que la note d’audience fasse état d’une « procédure en cours » et que les motifs de l’ordonnance se réfèrent par erreur à l’existence d’une instance en cours, peut entrainer une confusion sur l’analyse portée par le juge-commissaire sur la situation procédurale, il n’en découle pas d’incidence sur la teneur de sa décision qui n’a tiré aucune conséquence de ses propres motifs, mais a clairement sursis à statuer et renvoyer l’examen de l’admission ou du rejet de la créance à une audience postérieure.
Par ailleurs, il ne peut être tiré de l’indication erronée d’un délai de recours dans la notification de la décision que celle-ci était bien susceptible d’un appel immédiat, ni que les modalités particulières du recours ouvert par l’article 380 du code de procédure civile à l’encontre des décisions de sursis ne trouvaient pas à s’appliquer.
Le juge-commissaire n’étant dessaisi, ni par le constat d’une instance en cours au sens de l’article L.624-2 du code de commerce, ni par le sursis à statuer prononcé et n’ayant pas vidé sa saisine, sa décision ne pouvait être frappée d’appel sans autorisation du premier président conformément aux dispositions combinées des articles 544 et 380 du code de procédure civile.
En conséquence, l’appel des époux [C] devra être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 29 janvier 2025 ;
Condamne M. [Z] [C] et Mme [W] [C] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [C] et Mme [W] [C] à payer à la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [J] [Y], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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