Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 juin 2025, n° 22/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 janvier 2022, N° 21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/00699 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWFU
[Q] [A]
C/
S.A.S. APSV MACONNERIE RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
— Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
— Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grasse en date du 11 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00022.
APPELANT
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. APSV MACONNERIE RENOVATION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [A] ( le salarié) a engagé par la société APSV MACONNERIE RENOVATION ( l’employeur ou la société) par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er octobre 2019, pour une rémunération mensuelle de 2.241,01 € incluant les majorations pour les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires, en qualité de Maçon-Niveau 2-coefficient 185, de la convention collective du Bâtiment-Ouvriers PACA applicable aux relations contractuelles.
L’article 11 du contrat de travail prévoyait au bénéfice du salarié un véhicule de fonction, soit une camionnette.
A compter du 1er septembre 2020, Monsieur [A] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2020.
Le 25 novembre 2020, Monsieur [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2020 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique et au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
La S.A.S. APSV MAÇONNERIE RENOVATION a notifié à M. [Q] [A] son licenciement pour motif économique, par lettre recommandée avec AR du 11 décembre 2020 dans les termes suivants:
'Notre société éprouve de très vives difficultés économiques. Le contexte sanitaire inhérent au COVID-A09 a considérablement dégradé notre activité, provoquant un effondrement de notre chiffre d’affaires.
Ainsi nous constatons qu’au 19 novembre 2019, notre chiffre d’affaires HT a été divisé par plus de 4, par rapport à l’année passée.
Nous avons réalisé en 2019 un CA HT de 250 554€.
Au 19 novembre 2020, notre CA HT est de 55.229€.
La situation économique de notre société impose que nous supprimions votre poste. Il ne nous a pas été possible de vous reclasser..'
Le contrat de travail a été rompu par l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [A] au terme du délai de réflexion le 28 décembre 2020.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2021, Monsieur [Q] [A] a saisi le Conseil de prud’hommes de Grasse, qui par jugement en date du 11 janvier 2022 a:
Débouté Monsieur [Q] [A] de la totalité de ses demandes ;
Débouté la Société APSV MAÇONNERIE RENOVATION de toutes ses demandes
reconventionnelles ;
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, [Q] [A] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2022, M. [A] demande de:
Juger le licenciement de Monsieur [Q] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juger que Monsieur [Q] [A] a été victime d’agissements de harcèlement moral,
Condamner la société APVS MACONNERIE RENOVATION à payer à Monsieur [Q]
[A] les sommes suivantes :
— 4.568,02 € nets, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
-2.284,01 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois ' article X-1 de la convention collective),
-228,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-20.000 € nets de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subi et les manquements de l’employeur à son obligation de prévention,
— 1.000 € nets d’indemnisation au titre du préjudice subi en raison de l’absence de versement de la prime de salissure et de l’entretien des vêtements de travail,
-500 € nets de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2019,
— 500 € nets de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2020,
-181,08 € bruts de rappel de salaire au titre des journées de congés payés déduites indûment (31 juillet et 1er août 2020),
4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Entiers dépens à la charge de la société,
— Remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Il fait valoir pour l’essentiel:
sur ses demandes:
— que la société ne produit aucun élément justifiant du bien-fondé du licenciement pour motif économique de Monsieur [Q] [A].
— que ni l’attestation de l’expert-comptable du 19 novembre, ni l’annexe n° 18 de la société qui correspond à une seule page du bilan sur laquelle la société cache délibérément la majeure partie des données chiffrées mentionnées, ne justifient du motif économique de son licenciement,
que la société a engagé un autre collaborateur peu de temps après son licenciement pour motif
économique,
— que l’employeur a commis des agissements de harcèlement moral à son encontre en ne lui payant pas l’intégralité de ses salaires, en déduisant sans aucun fondement des jours de congés
payés, en ne lui remettant pas les équipements de protection individuelle et en se rendant à son domicile en commettant plusieurs infractions pénales et en brisant la vitre de son véhicule de fonction, ce qui n’est pas contesté par la société, ces agissements ayant conduit à un arrêt de travail.
— qu’il n’a pas perçu la prime de fin d’année 2019,
— que son licenciement étant injustifié, la prime de fin d’année 2020 est due,
— que n’étant pas en congés payés les 31 juillet et 1er août 2020 et n’ayant pas été informé de ses dates, il lui est dû un rappel de salaires à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société:
— qu’aucune sanction pécuniaire ne peut lui être infligée,
— qu’il a toujours averti la société de ses arrêts de travail,
— que la société n’explique d’ailleurs pas en quoi il était indispensable de casser la vitre du véhicule de fonction, au domicile de Monsieur [Q] [A],
— que les allégations de la société relatifs au préjudices physiques ou moraux du dirigeant de la société, qui n’est pas partie au litige, sont sans fondement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, la SAS APSV MACONNERIE RENOVATION, intimée, demande de:
Confirmer partiellement le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [Q] [A] de la totalité de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
Il est demandé à titre incident :
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 579,98 € au titre des frais afférents au véhicule de fonction,
Condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de
l’article 700 du CPC, en ce compris les entiers dépens.
Elle soutient en substance:
Sur les demandes du salarié:
— que le motif économique du licenciement est justifié,
— que le conseil a retenu à juste titre une baisse des résultats de l’exercice 2020 par rapport à l’année précédente,
— que contrairement à ce que soutient le salarié elle a produit les éléments justifiant de ses difficultés économiques,
— que le contrat de sécurisation professionnelle ayant été accepté, il n’y a pas lieu à indemnité de préavis.
— qu’au regard du cumul des jours travaillés, le salarié a exercé durant 8 mois sur la durée des 15 mois de la relation de travail.
— que comme l’a retenu le conseil les indemnités de congés payés étant versées par la caisse des congés payés, la date des congés est mentionnée sur le bulletin de paye que la Caisse de
congés payés du bâtiment lui a adressé lors du paiement qui intervient préalablement au
départ en congé, de sorte que le salarié, qui ne justifie pas en outre avoir travaillé durant les jours concernés, ne pouvait ignorer ses dates de congés payés et il n’y a donc pas lieu à rappels de salaires à ce titre,
— que la prime de fin d’année 2019, a été versée en espèces et sans aucun justificatif.
— que le salarié n’étant plus dans les effectifs en fin d’année 2020 ne peut prétendre à la prime de fin d’année 2020,
— que les appels téléphoniques du dirigeant au médecin traitant du salarié ainsi que le signalement à la CPAM étaient justifiés,
— que l’employeur, ayant besoin du matériel qui se trouvait dans le véhicule de fonction du salarié a été dans l’obligation de casser la vitre de ce véhicule,
— que le conseil a retenu que l’absence éventuelle d’équipements individuels de sécurité, ne peut constituer un fait de harcèlement.
— que le seul fait du bris de la vitre du véhicule de fonction, comme retenu par le conseil, n’est pas de nature à établir un harcèlement moral,
— que les faits d’injure privée ont valu à Monsieur [F] uniquement un rappel à la loi,
— que l’état de santé de Monsieur [A] est sans aucun rapport avec la société.
sur sa demande reconventionnelle:
— que du fait de la réticence du salarié à remettre son véhicule de fonction et de la remise en état de ce véhicule, elle a dû exposer des frais.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose :
' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L. 1154-1 du même code énonce:
'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit notamment de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le seul exercice du pouvoir de direction de l’employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement , dès lors qu’il se manifeste, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [A] prétend tout d’abord que la société ne lui payait pas sa prime de salissure.
Cependant comme relevé par le premier juge, le salarié n’apporte pas d’éléments permettant de justifier qu’il pouvait prétendre au versement d’une prime de salissure et de l’entretien des vêtements de travail, son contrat de travail étant d’ailleurs muet sur ce point. En cause d’appel, il ne motive pas davantage sa demande de prime de salissure et d’entretien des vêtements de travail et la cour n’est saisie d’aucun moyen de droit et/ou de fait à ce titre.
Ce fait n’est donc pas établi.
Monsieur [A] fait valoir encore l’absence de fourniture d’équipements de sécurité .
Il indique qu’alors que la société savait que Monsieur [Q] [A] avait une pointure 41, elle a volontairement acheté des chaussures de taille 43 et ce uniquement en septembre 2020 alors que l’embauche remontait à octobre 2019.
Il produit à cet égard les échanges de SMS avec son employeur.
Pour autant, il n’établit pas, autrement que par son affirmation, qu’il chaussait du 41 et, à fortiori, que la société lui aurait fourni des chaussures de taille 43 au lieu de 41.
La société ne répond pas sur ce point et se borne à reproduire la motivation du premier juge qui a retenu que l’absence éventuelle d’équipements individuels de sécurité ne peut constituer un fait de harcèlement et qu’il s’agit d’un manquement de l’entreprise qui, en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail, est de nature à ouvrir au salarié un droit à dommage et intérêt en cas d’accident.
Pour autant, il n’est pas contesté que, pour effectuer son travail, M. [A] avait besoin d’équipements de sécurité et la société ne produit, alors que cela lui incombe, aucun justificatif de la fourniture de tels équipements de sécurité avant septembre 2020.
Ce fait est donc établi.
M. [A] fait ensuite état des injures commises par son employeur;
Il est constant que le gérant de la société a fait l’objet d’un rappel à la loi pour avoir proféré, le 1er septembre 2020, une injure à l’encontre de Monsieur [Q] [A] en tenant les termes suivants : « Ferme ta gueule, sale batard, on t’as assez entendu. »
Cependant, comme l’a retenu le premier juge, il ressort du dépôt de plainte de Madame [T] [A] soeur du salarié, que c’est elle qui aurait été victime de l’injure et non son frère, qui, selon ses dires, dormait au moment des faits.
Dès lors, étant observé à toutes fins utiles qu’un rappel à la loi ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée au pénal, ce fait, qui ne visait pas le salarié qui au demeurant était alors assoupi, n’est donc pas établi à son encontre.
M. [A] fait également valoir le bris de son véhicule de fonction le 1er septembre 2020 à 22 h et produit à cet égard la plainte qu’il a déposée à la gendarmerie compétente.
Il est constant et ressort de l’audition de la soeur du salarié que l’employeur est venu au domicile de celui-ci, le 1er septembre 2020 à 22 heures, afin de récupérer du matériel dans la camionnette mis à la disposition de M. [A] et que Madame [T] [A] n’ayant pu réveiller son frère n raison des médicaments qu’il avait pris, le géant M. [F] a fini par briser la vitre du véhicule avec un pied de biche.
Il est constant qu’à la suite de ces faits, le salarié s’est trouvé sans véhicule de fonction.
Il est en outre de principe constant non remis en cause qu’un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.
A supposer même que l’employeur a eu besoin du matériel se trouvant dans le véhicule de fonction mis à disposition du salarié, qu’il en ait averti ce dernier, sans succès, cette circonstance ne justifie pas qu’il se rende au domicile de l’appelant à 22h, et que, n’ayant pu obtenir l’ouverture du véhicule dont s’agit, alors que M. [A] dormait, ce qui n’est pas discuté utilement, il reparte, puis revienne muni d’un pied de biche et brise la vitre du véhicule.
Ce fait est donc établi.
Le salarié prétend avoir fait l’objet de menaces de la part de son employeur le 21 septembre 2020, qui l’ont conduit à ne plus être en état de travailler.
Il produit son audition par les gendarmes le 22 septembre 2020, dans laquelle il fait état d’une dispute qui a éclaté entre lui et son patron au sujet de la camionnette dont M. [F] a brisé la vitre. Il dit vouloir faire écouter aux gendarmes un enregistrement qu’il a effectué, de la scène qui a eu lieu devant le domicile du gérant et que les gendarmes peuvent entendre M. [F] lui dire à plusieurs reprises: ' ferme ta gueule, ferme la putain’ ou encore 'le prochain coup de pied de biche il n’est pas pour la vitre du camion'.
Il produit le SMS adressé par lui à son employeur le 22 septembre 2010 qui mentionne que, suite à l’altercation de la veille et aux menaces de mort proférées à son encontre, il ne se sent pas capable de venir travailler et le mail de réponse qui mentionne 'c’est noté'.
Il en résulte que l’employeur n’a pas contesté les menaces proférées contre le salarié le 21 septembre 2020.
Il ressort ainsi suffisamment de ce qui précède que le gérant de la société et M. [A] ont eu une altercation et que, à cette occasion, le premier a été agressif à l’encontre de son subordonné, ce qui excède les limites du pouvoir de direction de l’employeur et est même sans rapport avec celui-ci.
Monsieur [A] indique encore que son employeur n’a pas hésité à harceler téléphoniquement son médecin traitant pour obtenir des explications sur les raisons de la prolongation de l’arrêt de travail.
Il produit l’attestation de M. [X], son médecin traitant, dont la teneur n’est pas contestée utilement par la société intimée, dont ressort cependant que ce praticien a été appelé une première fois à 17h45 le 11 décembre 2020 par le gérant de la société par rapport à l’arrêt de travail de M. [A], puis une deuxième fois à 17h41 cette fois-ci par la conjointe de l’employeur, qui a insisté fortement pour avoir des explications sur l’arrêt de travail du salarié. Le médecin indique avoir été surpris et qu’il a rappelé l’employeur à 18h28 le jour même pour l’informer que son cabinet était fermé les 9 et 10 décembre 2020 ( raison pour laquelle la prolongation de l’arrêt de travail a été faite le 11 décembre 2020 à effet au 7 décembre 2020).
Ce fait est donc établi.
M. [A] fait encore état d’un signalement à la CPAM pour lui nuire, alors que la caisse a toujours considéré les arrêts de travail comme étant justifiés.
Il ressort du courrier de l’employeur adressé à la CPAM en date du 18 décembre 2020, suite aux échanges entre le médecin traitant du salarié et le gérant de la société et sa conjointe, qu’un signalement a été effectué par le gérant de la société à l’organisme social, concernant les arrêts de travail de M. [A].
Dans ce courrier, l’employeur indique que pour lui ce n’est pas clair et pas justifié concernant les arrêts du lundi 7 et du mardi 8 décembre et qu’il souhaite un contrôle concernant ce médecin pour savoir s’il a anti daté cet arrêt.
Pour autant, au regard des explications données par le médecin traitant, dont ne ressort pas que celui-ci a manqué à ses obligations, il n’apparaît pas que le signalement effectué par l’employeur à la caisse était justifié, étant constant pour n’être pas contesté que les arrêts de travail en cause n’ont pas été discutés par la caisse et ont été pris en charge.
Ce fait est donc établi.
Monsieur [A] fait état également du non paiement du salaire des 31 juillet et 1er août 2020 alors qu’il travaillait ces jours là. Il prétend qu’il n’était pas informé de ses jours de congés payés.
Il prétend en substance comme en première instance que 'le 31 juillet 2020, il a bel et bien travaillé puisqu’il s’est rendu à [Localité 1] chez un client se prénommant [R] pour débarrasser un tas de gravats et de terre. Monsieur [Q].[A] s’est ensuite rendu au siège social de la société pour vider la remorque. Dans l’après-midi, il lui a été demandé de se rendre chez un fournisseur, COSTA MAGNA, pour aller récupérer de la marchandise'.
Le conseil des prud’hommes n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il travaillait les jours concernés.
M. [A] ne conteste pas utilement comme l’a retenu le conseil à juste titre que bien que ' la société ne justifie pas avoir informé régulièrement Monsieur [Q] [A] qu’il serait en congés à ces dates-là », il ne pouvait l’ignorer sachant que celle-ci est mentionnée sur le bulletin de paye que la Caisse de congés payés du bâtiment lui a été adressée lors du paiement qui intervient préalablement au départ en congé’ et ' Ainsi, il n’y a pas lieu à rappel de salaire pour la période du 30 juillet au 1er août et il ne peut être reproché à l’entreprise le fait, qu’en l’absence de droits à congés suffisants, la caisse des congés payés, qui ne peut procéder par anticipation sur des droits non encore acquis, n’ait pas versé d’indemnité au titre de l’intégralité de sa période de congés.'
Dès lors que les congés payés étaient gérés par la caisse de congés payés du bâtiment, ce qui ressort du dossier, et non par l’employeur, ce fait n’est pas établi et n’est pas imputable à l’employeur.
Sont donc établis l’absence de fourniture d’équipements de sécurité avant septembre 2020, le bris de la vitre du véhicule de fonction par le gérant de la société, les propos agressifs du gérant de la société le 21 septembre 2020, ces deux faits excédant les limites du pouvoir de direction, l’appel à deux reprises du médecin du salarié pour avoir des explications sur son arrêt de travail et le signalement de la situation de M. [A] et de son médecin à l’organisme de sécurité sociale.
En outre M. [A] produit un certificat médical de son médecin traitant qui relate avoir revu M. [A] le 7 septembre 2020 pour troubles anxieux, dans un contexte professionnel difficile avec conflit avec l’employeur selon ses dires et avoir constaté une anorexie avec perte de poids, des tremblements, une humeur dépressive et des insomnies. Ce praticien a revu le salarié pour les mêmes troubles le 22 septembre 2020, puis le 12 octobre 2020 et enfin le 11 décembre 2020.
Les seules explications de la société, qui ont été écartées ci-avant, le fait que le salarié a été de manière récurrente en arrêt de travail et la situation économique de la société, dont il sera vu plus loin qu’elle n’est pas justifiée au regard des dispositions légales applicables, ne permettent pas de retenir que l’attitude de l’employeur est étrangère à tout harcèlement, alors que les éléments du dossier tendent à établir que les parties étaient en conflit du fait des arrêts de travail répétitifs du salarié.
Dès lors, il sera retenu que M. [A] a bien été victime de harcèlement moral au moins à compter du 1er septembre 2020.
En réparation du préjudice subi tel que ressortant de ce qui précède, en lien avec les agissements de l’employeur, il est alloué à l’appelant une somme de 3000€ à titre de dommages intérêts.
sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice subi en raison de l’absence de versement de la prime de salissure et de l’entretien des vêtements de travail
Le premier juge a retenu que le salarié ne justifie pas avoir droit à de telles primes et l’appelant ne fournit aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de son appel. Il s’en déduit que l’appel n’est pas soutenu et cette demande sera donc rejetée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2019
L’employeur ne rapportant pas la preuve du paiement de cette prime, qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, il est fait droit à la demande à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
sur la demande de rappel de salaire au titre des journées de congés payés déduites indûment (31 juillet et 1er août 2020)
Au vu des développements sur le harcèlement moral qui précèdent, cette demande sera rejetée par confirmation du jugement querellé.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
sur le motif économique
L’article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Le licenciement du salarié est motivé par des difficultés économiques se traduisant par une baisse du chiffre d’affaires.
Il est de principe constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période. ( Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-19.957 FS-B).
En l’espèce, il est constant qu’à la date du licenciement du salarié l’entreprise comportait moins de 11 salariés.
Il convient donc, en application de la jurisprudence, de comparer le niveau du chiffre d’affaires et des commandes, enregistré sur la période de 3 mois précédant le licenciement du salarié, soit de septembre à novembre 2020, avec celui enregistré sur la période de septembre à novembre 2019.
Or, la société produit le compte de résultat de l’exercice 2020 DGFIP 2052 2020, dont ressort un chiffre d’affaires net de 250 554 euros, alors que pour l’année N-1 ce chiffre d’affaires était de 156 220€.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société, il apparaît que le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 a été supérieur à celui de l’exercice 2019 correspondant à l’exercice N-1.
La société produit encore l’attestation de l’expert comptable en date du 19 novembre 2020, faisant état d’un chiffre d’affaires pour la période de janvier à octobre 2020 de 55 229,26€. On comprend mal comment le chiffre d’affaires, de 55 229,26€ pour les 9 premiers mois de l’année, serait brusquement passé à 156 220€ entre novembre et décembre 2020 ou 250 554 € selon le compte de résultat.
La société produit en outre en pièce 21, une photocopie d’une liasse de documents comptables pour la plupart illisibles et donc inexploitables, reprenant le compte de résultat DGFIP 2052 2020 où l’on peut lire cependant que, pour l’année N, le résultat courant avant impôt a été de 6036€ et pour l’année N-1 de 5671€.
En tout état de cause, ces données ne sont présentées que sur une année entière, soit donc une moyenne du chiffre d’affaires et des résultats, alors que l’article susvisé exige la démonstration d’une baisse significative durant au moins un trimestre à la date de la rupture du contrat de travail, en comparaison avec la même période de l’année précédente. Aucun élément comptable ne permet donc de s’assurer de l’évolution du chiffre d’affaires et donc de constater une baisse ininterrompue de cet indicateur sur un trimestre à la date du licenciement, par rapport à la même période de l’année précédente.
Dès lors, faute de preuve des difficultés économiques au sens des dispositions légales précitées, le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse:
— sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat;
Compte tenu de l’ancienneté de l’appelant, en application des dispositions légales, il lui sera donc alloué la somme de 2241,01€ représentant un mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 224,1€ à titre d’incidence congés payés.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, l’entreprise employant moins de 11 salariés, M. [A] qui justifie d’une année pleine d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire brut.
En l’absence d’allégation ni à fortiori de démonstration d’un préjudice résultant du licenciement, compte tenu de l’âge de M. [A] à la date de son licenciement, de son ancienneté, du salaire qu’il percevait, en l’absence d’éléments sur sa situation actuelle, sur les conséquences du licenciement et de justificatifs de recherche d’emploi, il sera alloué au salarié une somme de 1150€.
— sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2020
Selon l’article L1234-4 du code du travail l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.
Comme le fait valoir le salarié, s’il n’avait pas été licencié sans fondement, il aurait été présent dans les effectifs au 31 décembre 2020 en tenant compte de la durée du préavis, de sorte que la prime de fin d’année au titre de l’année 2020 est due.
Il lui sera donc alloué à ce titre, par infirmation du jugement déféré, la somme de 500€ non contestée dans son quantum.
Sur la demande reconventionnelle:
Tout d’abord, la société produit en pièce 14 uniquement un devis de réparation daté du 10 mars 2021 et non une facture. Elle ne justifie donc pas avoir exposé des frais de réparation du véhicule de fonction dont disposait le salarié. A fortiori, elle ne justifie pas de frais de réparation résultant d’un usage anormal du véhicule en cause par M. [A] pendant la relation de travail, lesquel usage anormal, même s’il était établi, en tout état de cause, ne peut, en l’absence de faute lourde alléguée, justifier une sanction pécuniaire comme retenu par le premier juge.
Par ailleurs, le bris de la vitre du véhicule de fonction étant du fait du gérant de la société et n’étant pas justifié, comme jugé par la cour ci-avant, la société intimée ne peut en réclamer la prise en charge financière au salarié.
De même un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Dès lors, jusqu’à son licenciement, M. [A], même en arrêt de travail, pouvait conserver son véhicule de fonction.
Au demeurant, il est constant qu’après l’incident du 1er septembre 2020, M. [A] n’a pu utiliser son véhicule de fonction dont la vitre était brisée.
En conséquence, avant la rupture du contrat de travail, aucun refus de restitution, ou restitution tardive, ne peut être reproché au salarié à ce titre.
Après la rupture du contrat de travail, il n’est pas justifié par la société intimée d’une restitution tardive, ni d’un usage anormal du véhicule en cause.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il déboute la société de sa demande reconventionnelle.
sur les demandes accessoires
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt, ainsi qu’à la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte, faute de justification de la nécessité de cette mesure pour assurer l’exécution du présent arrêt.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, soit en l’espèce à compter du présent arrêt.
Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700.
La société intimée succombante partiellement en appel au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société intimée qui succombe en appel est condamnée, en considération de l’équité, à payer à M. [A] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute M.[A] de sa demande de rappel de salaires du 31 juillet au 1er août 2020 et de sa demande de primes de salissures et entretien des vêtements de travail et en ce qu’il déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit et juge que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Juge que Monsieur [Q] [A] a été victime d’agissements de harcèlement moral,
Condamne la société APVS MACONNERIE RENOVATION à payer à Monsieur [Q] [A] les sommes suivantes :
— 1150 € nets, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.241,01 € d’indemnité compensatrice de préavis ,
-224,1 € au titre des congés payés y afférents,
— 3000 € nets de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral subis,
-500 € de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2019,
— 500 € de rappel de salaire au titre de la prime de fin d’année 2020,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi que la remise d’un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait toutefois lieu à astreinte,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, soit en l’espèce à compter du présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société APVS MACONNERIE RENOVATION aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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