Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 sept. 2025, n° 25/06063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-24-0947
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [X] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 55
à
DÉFENDERESSE
Madame [T] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juin 2025 :
Par contrat du 6 mai 2023 à effet du 1er mai 2023, Mme [B] a donné à bail à M. [W] et Mme [X] [A] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [B] a fait délivrer à M. [W] et Mme [X] [A] un congé de bail meublé pour vendre à effet du 30 avril 2024.
Les locataires s’étant maintenus dans les lieux, Mme [B] a, par acte extrajudiciaire du 31 mai 2024, fait assigner M. [W] et Mme [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins notamment voir constater que le bail a pris fin le 30 avril 2024 et ordonner l’expulsion de M. [W] et Mme [X] [A].
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé ;
— constaté que le bail a expiré le 30 avril 2024 ;
— ordonné à M. [W] et Mme [X] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— débouté M. [W] de sa demande de sursis à expulsion ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, Mme [B] serait autorisée à faire expulser M. [W] et Mme [X] [A] ;
— condamné in solidum M. [W] et Mme [X] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— débouté M. [W] de sa demande de paiement ;
— condamné in solidum M. [W] et Mme [X] [A] aux dépens et à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er avril 2025, M. [W] et Mme [X] [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2025, M. [W] et Mme [X] [A] ont fait assigner Mme [B] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 25 juin 2025, M. [W] et Mme [X] [A] développent oralement les termes de leur assignation. Ils maintiennent leurs demandes. Ils exposent que de nouvelles circonstances sont intervenues depuis le prononcé de la décision puisque, depuis le mois de février 2025, ils ne perçoivent plus les aides de la caisse d’allocations familiales qui constituaient leur seule source de revenus. Ils estiment que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en refusant de leur accorder des délais pour quitter les lieux. Ils précisent qu’ils recherchent activement un nouveau logement mais que leurs démarches sont vaines en raison, notamment, de l’absence de délivrance par Mme [B] des quittances malgré le paiement du loyer. Ils considèrent que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dès lors que la mesure d’expulsion concerne six personnes dont deux enfants en bas âge et un en situation de handicap. Ils affirment que la mesure d’expulsion est contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le but poursuivi par Mme [B], à savoir la vente du bien pour financer les frais de maison de retraite de celle-ci, ne justifie pas, selon eux, l’atteinte disproportionnée à leur droit au logement.
A l’audience, Mme [B] développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de déclarer irrecevable la demande de M. [W] et Mme [X] [A] dès lors qu’ils n’ont présenté aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle objecte que M. [W] et Mme [X] [A] ne justifient pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise. Elle précise que le juge de l’exécution a partiellement fait droit à la demande de M. [W] en autorisant un maintien dans les lieux jusqu’au 15 juillet 2025. S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que l’expulsion ne caractérise pas – par elle-même- une conséquence manifestement excessive, que, lors de la conclusion du bail, les locataires lui ont fourni de faux documents concernant leur situation professionnelle et qu’en toute hypothèse, ils sont en mesure de se reloger et de payer un loyer. Elle ajoute que l’arrêt de l’exécution provisoire risque d’entraîner, pour elle-même, des conséquences manifestement excessives. Elle explique que son époux et elle-même, âgés et dépendants, souhaitent intégrer une maison de retraite, raison pour laquelle la vente de l’appartement litigieux est nécessaire. Enfin, elle sollicite la condamnation de M. [W] et Mme [X] [A] au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que les demandeurs justifient d’une suspension des prestations sociales postérieure au jugement entrepris (leur pièce 9), même si cette suspension n’était que temporaire.
M. [W] et Mme [X] [A] exposent que l’exécution de la mesure d’expulsion risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Il est exact que la situation personnelle des demandeurs est difficile. Ils résident en France avec leurs quatre enfants depuis 2019. Ils ont la charge permanente de trois enfants dont l’un, âgé de 16 ans, est en situation de handicap. Sans emploi, ils perçoivent des prestations familiales.
Mais il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, un risque de conséquence manifestement excessive.
En outre, si plusieurs demandes de relogement sont demeurées vaines, un logement social a été proposé le 18 juin 2025 (leur pièce 22) à M. [W] et Mme [X] [A]. Ils pourront produire les quittances d’indemnités d’occupation pour les mois de février 2025 à mai 2025 (pièce 37 de Mme [B]) exigées pour compléter leur dossier pour la conclusion d’un nouveau bail.
De plus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par décision du 14 avril 2025,
autorisé M. [W] à se maintenir dans le logement en cause jusqu’au 14 juillet 2025.
De son côté, Mme [B] est âgée de 87 ans. Son époux est âgé de 89 ans. Elle présente un taux d’invalidité de 80 %. Elle justifie avoir des problèmes de santé. Elle expose qu’elle souhaite vendre l’appartement pour financer le coût de son logement en maison de retraite (soit environ 5 800 euros par mois). Mme [B] est en droit de souhaiter vendre le bien pour garantir un capital et sécuriser le paiement des frais d’hébergement en maison de retraite.
Compte tenu de la situation de Mme [B], contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, qui revendiquent leur droit au respect de leur vie privée familiale et leur droit au logement, la mesure d’expulsion n’est pas une mesure disproportionnée.
Dans ce contexte, M. [W] et Mme [X] [A] échouent à démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conditions fixées par l’article 514-3 précité étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner celle relative aux moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, M. [W] et Mme [X] [A] seront condamnés aux dépens.
Ils seront condamnés à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 janvier 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
Rejetons cette demande ;
Condamnons M. [W] et Mme [X] [A] aux dépens de l’instance ;
Condamnons M. [W] et Mme [X] [A] à payer à Mme [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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