Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01181 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG24/1263
APPELANTS :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
présent à l’audience
Madame [B] [Z] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
présente à l’audience
INTIMEES :
ONEY BANK
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
[9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représenté
[8]
Chez [12] – [Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
[13]
Chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 21 mars 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aude a dit [D] [E] et [B] [E] née [Z] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois au taux de 5, 07 % en retenant une mensualité de remboursement de 549, 76 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Narbonne, par jugement du 10 février 2025, a principalement :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [D] [E] et Mme [B] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aude,
— fixé la créance de la société [13] envers M. [D] [E] et Mme [B] [E] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 839, 77 €
— fixé les autres créances envers M. [D] [E] et Mme [B] [E] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 20 juin 2024,
— fixé la capacité de remboursement de M. [D] [E] et Mme [B] [E] à la somme de 446 €,
— dit que M. [D] [E] et Mme [B] [E] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées dans le tableau en annexe du jugement,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt au tableau et que les paiements seront imputés sur le capital,
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [D] [E] et Mme [B] [E] d’honorer une seule de leurs échéances sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme du plan de rééchelonnement des créances sera de plein droit acquise,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ce jugement a été notifié à M. [D] [E] et Mme [B] [E] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 12 février 2025.
Par lettre recommandée du 20 février 2025 reçue au greffe de la cour le 24 février 2025, M.[D] [E] et Mme [B] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, M. [D] [E] et Mme [B] [E], comparants en personne demandent à la Cour de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de capacité de remboursement aux motifs que leur situation financière a changé depuis la décision entreprise, que M. [E] ne perçoit plus, en effet d’allocation adulte handicapée mais l’allocation de solidarité spécifique de 19 € par jour, soit 589 € pour 31 jours, moindre que l’AAH, que les autres ressources du couple sont l’allocation adulte handicapée de Mme [E] de 1015 € par mois et l’allocation pour le logement de 286, 46 € par mois versée au bailleur. Ils précisent qu’ils parviennent actuellement à honorer les mensualités du plan, telles que fixées par le premier juge uniquement en raison d’un contrat de travail saisonnier depuis avril 2025 mais qui s’achèvera en juillet 2025 sans aucune certitude de renouvellement. Ils ne contestent pas le montant des charges évaluées par le premier juge à 1804 € mois, mais précisent qu’il y a lieu de rajouter le remboursement d’un trop perçu de la CAF au titre de l’AAH de M. [E] pour un montant mensuel de 162, 45 €.
Ils ajoutent qu’ils sont tous les deux invalides et que M. [E] souffrent de problèmes de santé importants, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude à tout poste de travail en 2022.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, tenant compte des pièces produites, a évalué la situation financière des débiteurs de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1016 € au titre de l’AAH pour M. [E]
— 948, 47 € au titre de l’AAH pour Mme [E]
— 286, 46 € au titre de l’allocation logement
Soit un total de 2250 €
* Charges mensuelles :
— 448 € au titre du loyer,
— 142 € au titre d’un loyer véhicule
— 844 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
— 161 € au titre du forfait habitation (incluant les dépenses d’eau, d’electricité, de téléphonie et d’assurance-habitation) pour un couple
— 164 € au titre du forfait chauffage pour un couple
— 45 € au titre d’assurance et mutuelle
Soit un total de 1804 €.
Le premier juge a ainsi relevé un changement significatif de la situation financière des débiteurs justifiant de fixer la mensualité de remboursement à 446 € au lieu de celle de 549, 76 € retenue par la commission de surendettement, tout en maintenant la durée de rééchélonnement à 28 mois mais à un taux réduit à 3,71 au lieu de 5,07 retenu par la commission.
En cause d’appel, il ressort des pièces justificatives produites par les débiteurs que leur situation financière s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— entre 532, 28 € et 589,31 € (19, 01 € net par jour) au titre de l’ASS depuis le 20 janvier 2025 pour M. [E] qui justifie ne plus percevoir d’AAH
— 1015, 88 € au titre de l’AAH pour Mme [E]
— 286, 46 € au titre de l’allocation logement
Soit un total entre 1834, 62 € et 1891, 65 € en fonction du nombre de jours concernés par l’ASS.
Il a été justifié des contrats de travail saisonniers de M. [E] mais pour une période limitée du 3 mars au 30 juin 2025. Il n’est pas établi que ces contrats aient été renouvelés au delà du 30 juin 2025.
* Charges mensuelles : l’évaluation par le premier juge à un monant de 1804 € n’est pas contestée par les débiteurs
Ils justifient néanmoins devoir rembourser à la CAF un trop perçu de 1016, 05 € représentant l’AAH de M. [E] de janvier 2025, trop perçu remboursable par mensualités de 162, 45 € par retenue sur leurs autres allocations, soit 6 mensualités à compter de mai 2025.
Il est ainsi justifié depuis la décision dont appel d’une diminution significative des ressources de M. et Mme [E] de sorte que ces derniers ne disposent plus désormais que d’une capacité de remboursement effective de 30 € en tenant compte du montant minimum perçu par M [E] au titre de l’ASS, cette capacité de remboursement n’excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 307, 67 €.
Cette situation financière implique donc que la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 30 €.
L’existence d’une capacité de remboursement ne permet pas de faire droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les débiteurs.
Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme de 446 € maximum, en ce qu’il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 28 mois, en ce qu’il a réduit le taux d’intérêts applicable à 3, 71 % et en ce qu’il a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1' L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation :
— en premier lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes pendant une durée de 6 mois pour permettre aux débiteurs de rembourser leur trop perçu auprès de la CAF
— en second lieu, de fixer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 30 € et de prévoir que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 30 € sur une durée de 78 mois, en deux paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif,
— de dire que la situation financière des débiteurs justifie que le taux d’intérêt soit réduit à 0% et ce, tant pendant la période de suspension d’exigibilité que pendant la période de rééchelonnement et ce, avec effacement partiel de certaines dettes à l’issue de ce plan.
— de dire que ce plan de rééchelonnement entrera en vigueur à l’issue de la période de suspension d’exigibilité précitée, soit à compter du 1er avril 2026.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient de rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les débiteurs.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme de 446 € € maximum,
— en ce qu’il a rééchelonné le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 28 mois,
— en ce qu’il a réduit le taux d’intérêts applicable à 3, 71 %
— en ce qu’il a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Statuant à nouveau, de ces chefs d’infirmation,
— Ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des dettes pendant une durée de 6 mois pour permettre aux débiteurs de rembourser leur trop perçu auprès de la CAF ;
— Fixe la part des ressources mensuelles de M. [D] [E] et Mme [B] [Z] épouse [E] à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 30 € ;
— dit que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 30 € sur une durée de 78 mois, en deux paliers de remboursement selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt ;
— dit que la situation financière des débiteurs justifie que le taux d’intérêt soit réduit à 0% et ce tant pendant la période de suspension d’exigibilité que pendant la période de rééchelonnement et ce, avec effacement partiel de certaines dettes à l’issue de ce plan ;
— dit que ce plan de rééchelonnement entrera en vigueur à l’issue de la période de suspension d’exigibilité précitée, soit à compter du 1er avril 2026 ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Y ajoutant, rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par M. [D] [E] et Mme [B] [Z] épouse [E] ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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