Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIVR
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 23 Octobre 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE Pésident, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 à 16h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 8 octobre 2024 à une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19H36;
Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Octobre 2025 à 17H00 par Monsieur [O] [Y] ;
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Avant que je ne vienne en France, j’avais fait une demande d’asile politique en Sardaigne en 2022. Dès que je serai libéré, je veux aller en Suisse ou en Belgique car j’ai une interdiction du territoire français. En Suisse et en Belgique j’ai de la famille qui habite et des messieurs que je connais en lien avec ma religion juif-chrétien. Le monsieur est mon père qui habite en [Localité 5], il m’avait lâché à l’âge de 5 ans. Je travaille depuis un an. J’attends la liberté et je veux partir de la France.'
Maître Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie :Cela fait 75 jours que monsieur est placé en rétention. Il a une interdiction judiciaire du territoire français. Monsieur est de nationalité algérienne. Il y a au dossier deux laissez-passer consulaire qui ont été délivrés par l’Algérie. Désormais l’Algérie ne répond plus malgré les relances faites par l’Administration. Nous sommes dans le cadre de la 4e prolongation, des critères doivent être respectés. Aucune des condition visées au CESADA n’est remplie. Monsieur n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a pas fait de demande d’asile. L’administration doit justifier que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, ce qui n’est pas le cas ici. S’agissant de la menace à l’ordre public, monsieur a certes était condamné pour des faits de stupéfiants mais désormais monsieur a fait l’objet d’un bon comportement en détention. S’il fait 15 jours en plus en rétention, il finira par sortir au bout du compte sans qu’un laissez-passer ne puisse être délivré
Le préfet des Bouches du Rhone n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n’est pas fait état pour justifier la demande de prolongation de la rétention des conditions des 1° et 2° du texte susvisé
Concernant le 3°, il incombe à l’autorité administrative de justifier de ce qu’elle obtiendra les documents de voyage par le consultat dont relève l’interessé.
En l’espèce, en dépit de demandes et de relances de laisser-passer et de routing en dates des 11 et 27 août 2025, 5,8,9 et 30 septembre 2025,20 et 21 octobre 2025 et d el’obtention de deux précédents laisse-passer en 2017 et 2019, les services préfctoraux n’ont obtenu aucune réponse du consulat d’Algérie
Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le 1er juge, il n’est pas démontré par l’autorité préfectorale l’obtention de documents de voyage à bref délai au sens du texte susvisé
En revanche, monsieur [Y] a été placé en rétention à sa sortie de détention après avoir purgé une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 octobre 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfaints outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire pendant 5 ans.
Ces faits graves et récents précédant immédiatement le placement en rétention caractérisent une menace actuelle et persistante pour l’ordre public au regard de l’économie souterraine qu’il contribue à alimenter par sa participation au trafic que le tribunal a également pris en compte en considérant que la présence de monsieur [Y] sur le territoire était exclue pendant la durée de l’interdiction.
Cette condition étant remplie, le moyen sera rejetée et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— la AARPI OPE & CONSILIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [Y]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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