Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQ3
N° de Minute : 1255
Ordonnance du vendredi 18 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G] se disant [R] [G]
né le 13 Mai 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 juillet 2025 à 13h00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 18 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L. 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ; les articles L. 743-8 et L. 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juillet 2025, à 12 h 05 notifiée à 12 h 23 prolongeant sa rétention administrative de M. [L] [G] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juillet 2025 à 19h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du de la Somme en date du 12 juillet 2025, notifié au destinataire le même jour à 18h05, M. [L] [G], né le 13 mai 1995 et de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, suivant arrêté du même jour, notifié à 18H17, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025 à 11h42 heures, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de la préfecture et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2025 à 19h01 M. [G] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de réformer l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il conclut à l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre du CRA, en application des articles L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA, soutenant qu’en vertu de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention celui-ci doit porter la mention du recours administratif contre une décision d’éloignement afin de permettre aux destinataires du registre d’apprécier avec exactitude la situation de la personne retenue.
Le préfet ne conclut pas et n’est pas présent à l’audience
En application des articles L. 743-8 du CESEDA l’audience s’est déroulée avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
En application de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée et signée et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2, tenu dans tous les lieux de rétention.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention, selon les précisions suivantes indiquées à l’annexe de l’arrêté :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Le premier juge, rejetant le moyen de nullité, a relevé que le registre du CRA n° 00575 relatif à M. [G] joint à la requête du préfet ne comprenait aucune autre mention que celle relative à son admission au CRA, et a considéré que c’était de manière logique puisque le tribunal administratif n’avait pas encore statué sur son recours et qu’aucune décision n’était en conséquence mentionnée.
Or, force est de constater que le registre joint à la requête du préfet ne mentionne pas le recours effectué par M. [G] devant le tribunal administratif introduit le 14 juillet 2025, enregistré à la préfecture le 15 juillet 2025 à 8h52 et dont le centre de rétention a eu connaissance par un courrier électronique adressé le 14 juillet 2025 à 16h35 par la conseillère de l’association intervenant dans le centre de rétention.
L’absence de mention d’un recours devant le tribunal administratif ne permet pas aux destinataires du registre de procéder à une appréciation exacte de la situation de l’intéressé, notamment au regard de l’obligation faite, par l’article L. 743-9 du CESEDA, au magistrat saisi de la prolongation de la rétention, de rappeler à l’étranger les droits qui lui sont reconnus d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2. Dès lors la communication d’un registre incomplet équivaut à un défaut de communication du registre.
Il n’est par ailleurs ni allégué, ni démontré une impossibilité pour l’administration de joindre à sa requête intervenue le 15 juillet à 11h42 le registre actualisé, étant relevé qu’aucune communication du registre actualisé n’est intervenue à l’audience devant le premier juge ou en appel.
Il en résulte que la requête du préfet est irrecevable et doit être déclarée comme telle, l’ordonnance étant réformée en conséquence.
Sur la notification de la décision
Vu l’article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l’absence de M. [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
RÉFORMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [L] [G] et qu’en conséquence la rétention de M. [L] [G] doit prendre fin ;
RAPPELONS à M. [L] [G] qu’il fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu de déférer ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 18 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [V]
Le greffier
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQ3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [L] [G] le vendredi 18 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 18 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 18 juillet 2025
N° RG 25/01246 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJQ3
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