Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 févr. 2026, n° 26/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01127 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWSO
jonction avec le numéro RG 26/01128
Du 26 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Florence PERRET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
Prefecture des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [I]
né le 01 Février 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) [Localité 5])
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 6]
comparant
assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d’office
et de Monsieur [L] [D], interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de circulation sur le territoire français prise à l’encontre de M. [A] [I] par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026, notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 20 février 2026 à 18h00 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [A] [I], né le 1er février 2000 à [Localité 4] (Tunisie),
Vu l’appel formé le 25 février 2026 à 16h40 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2026 à 14h00 qui lui avait été notifiée à 14h48 et qui a :
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,
— déclaré recevable la demande présentée par M. [A] [I] ;
— ordonné l’assignation à résidence de M. [A] [I] à l’adresse suivante : [Adresse 3], pour une durée maximale de 26 jours,
— dit que pendant la durée de l’assignation au [Adresse 3], M. [A] [I] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 7] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— informé M. [A] [I] qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et en application de l’article [A]-4 du CESEDA, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, en application des articles [I] 731-1, L. 7313, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ;
— rappelé à M. [A] [I] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français au vu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
Vu l’appel du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 février 2026 en vue du maintien en retention de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Hauts-de-Seine le 20 février 2026 à M. [A] [I] ;
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le fond:
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 26 février 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 26 février 2026 à 15h00, salle X1.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, M. l’avocat général a maintenu sa demande de maintien de Monsieur [A] [I] en rétention pour une première prolongation en soulignant que celui-ci était dépourvu d’un passeport en original ainsi que de tout document officiel attestant de son identité, la photographie d’un titre de séjour roumain ne pouvant en tenir lieu de même qu’une adresse de pure domiciliation ne pouvait être considérée comme une véritable garantie de représentation.
Il a souligné qu’en outre, M. [A] [I] n’avait pas déféré à la précédente OQTF qui lui avait été notifiée en juillet 2025 démontrant sa volonté de se maintenir sur le territoire , deuxième critère manifestant le risque que la nouvelle OQTF notifiée le 20 février 2026 ne soit elle-même pas exécutée volontairement par l’intéressé.
Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [A] [I] pour une période de 26 jours.
Le préfet des Hauts-de-Seine qui se joint aux précédentes demandes ajoute que lorsqu’un étranger s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement du territoire, le juge doit développer une motivation spéciale pour accorder uen assignation à résidence à l’intéressé.
Le conseil de M. [A] [I] a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir à cette fin que son client avait fait des efforts d’insertion en ayant un emploi et une adresse stable, garanties de représentation qui devaient primer sur la remise d’un passeport qu’il pouvait aller faire refaire en Roumanie si on lui en laissait le loisir.
Elle rappelle que la rétention doit être décidée en dernier recours.
M. [A] [I] a indiqué qu’il avait été opéré du tendon d'[N] en 2025, raison pour laquelle lorsqu’il a été interpellé en juillet 2025, mis en rétention au CRA de [Localité 6], et remis en liberté dans la mesure où il devait bénéficier de soins qui ne pouvaient être assurés dans le centre. Il verse aux débats l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles portant le n° de RG 25/4794 qui en témoigne.
Il explique qu’il a une nombreuse famille sur le territoire et qu’il est séparé de sa femme et sans enfant. Il ajoute que malgré les nombreuses mentions dans le fichier des antécédents policiers, il n’a jamais été condamné et qu’il n’est pas dangereux.
***
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, force et de constater que M. [A] [I] est dépourvu d’un passeport en original tel qu’exigé par la jurisprudence constante de la Cour de cassation puisqu’il ne présente que la photographie d’un titre de séjour roumain et précise à l’audience qu’il a perdu son passeport et tous ses papiers en Roumanie.
En outre, il ne fournit qu’une attestation d’une domiciliation précaire dans un centre de la [Localité 8] rouge française, certes à jour, mais qui ne constitue pas un domicile lequel ne serait attesté que la photographie sur son téléphone d’une facture EDF à son nom sans production d’un bail.
Enfin, M. [A] [I] fait état d’un travail de chauffeur-livreur qu’il prouve par la production d’un contrat mais étant dépourvu de permis de conduire valable sur le territoire français, il exerce un emploi qui met en danger la communauté des citoyens.
Le conseiller relève au surplus que le retenu ne verse aux débats aucun document de nature médicale pouvant faire penser qu’il ne pourrait recevoir des soins appropriés dans le local de rétention administrative où il se trouve.
L’intéressé a démontré qu’il n’avait pas l’intention de quitter le territoire français puisqu’il n’a pas déféré à l’OQTF qui lui a été délivrée par la préfecture des Yvelines le 11 juillet 2025.
Il est justifié par ailleurs des démarches de la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
La situation personnelle de M. [A] [I] qui est célibataire sans enfant, ne satisfait donc pas aux exigences de garanties de représentation effective. En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du parque général et de la préfecture tendant au maintien de l’intéressé en rétention pour une durée de 26 jours, celui-ci ne pouvant être assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 26/1128 à celle enrôlée sous le n°26/1127,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence PERRET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Présidente,
Anne REBOULEAU Florence PERRET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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